Normes internationales
Le HCDH et la participation aux affaires politiques et publiques
L’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques définit les obligations des États parties en ce qui concerne le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu au cours d’élections périodiques et honnêtes, et d’accéder dans des conditions d’égalité aux fonctions publiques de son pays. L’article 25 est complété par l’Observation générale interprétative et la jurisprudence adoptées par le Comité des droits de l’homme.
D’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contiennent des dispositions similaires, notamment :
- la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 21) ;
- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 8) ;
- la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 5 (c)) ;
- la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art. 7 et 8) ;
- la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 15) ;
- la Convention relative aux droits des personnes handicapées (art. 4 (3), 29 et 33 (3)) ;
- la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 41 et 42) ;
- la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (art. 2 (2)) ;
- la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (art. 5 et 18) ;
- la Déclaration et le Programme d’action de Durban (art. 22) ;
- la Déclaration sur le droit au développement (art. 1 (1), 2 et 8 (2)) ;
- la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus (art. 8).
Au niveau régional, le droit de participer est protégé par plusieurs instruments, notamment :
- le Protocole nº 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 3) ;
- la Convention américaine relative aux droits de l’homme (art. 23) ;
- la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 13).