Le Comité des disparitions forcées (le Comité) et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (le Groupe de travail) ont décidé de lancer un appel à contributions en vue de publier une déclaration commune sur la notion de « disparition forcée de courte durée ».
Lors de sa 23e session (septembre 2022), le Comité a adopté une note conceptuelle dans laquelle il a examiné la question, défini les objectifs et le champ d'application possible de sa future déclaration, et convenu de poursuivre ce projet conjointement avec le Groupe de travail.
Le Comité et le Groupe de travail invitent toutes les parties intéressées, telles que les États membres, les victimes, les organisations de la société civile, les institutions nationales des droits de l'homme, les mécanismes des droits de l'homme des Nations unies, les mécanismes régionaux des droits de l'homme, les équipes de pays des Nations unies, les institutions universitaires et autres, à soumettre des contributions écrites d'ici le 31 juillet 2023. Les contributions peuvent faire référence à un pays ou être de nature générale.
Le Comité et le Groupe de travail tiendront compte des contributions reçues lors de la préparation de leur déclaration commune.
Contexte :
1. Le Comité, le Groupe de travail et d'autres mécanismes internationaux de défense des droits de l'homme traitant de la question des disparitions forcées ont identifié au cours des deux dernières décennies, dans diverses régions du monde, des cas de disparitions forcées de personnes après leur arrestation par des agents de l'État pour de courtes durées, même parfois pour moins d’un jour. Le Comité et le Groupe de travail ont souligné qu’il n’y a pas de condition de durée pour qu’une disparition forcée ait lieu.
2. Dans certains cas, ces actes ne sont pas admis ou reconnus par les autorités de l'État, tandis que dans d'autres cas les États défendent la position selon laquelle les privations de liberté, parfois suivies du transfert de la personne vers des lieux inconnus et le refus de fournir des informations sur sa situation, correspondent à la mise en œuvre de plans et de stratégies de sécurité nationale pour lutter contre le terrorisme, le crime organisé ou des attaques présumées contre les institutions de l'État ; ou au manque de capacité institutionnelle pour traiter rapidement un grand nombre de détenus ; ou encore à la nécessité de contrôler des manifestations qui tournent à la violence.
3. En général, ces cas tendent à être présentés par les autorités étatiques comme de simples détentions à des fins d'enquête ou pour déterminer l'identité ou les antécédents de la personne privée de liberté. Dans ces cas, les autorités soulignent que la détention incommunicado dans ce type de circonstances peut être nécessaire et n'est pas interdite par le droit international des droits de l'homme, tandis que dans d'autres situations, l'État nie complètement la privation de liberté.
4. A cet égard, dans ses constatations rendues dans l'affaire Yrusta c. Argentine, le Comité a déclaré que " [...] pour constituer une disparition forcée, la privation de liberté doit être suivie du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi, indépendamment de la durée de cette privation de liberté ou de cette dissimulation".1
5. Ces dernières années, le Comité a reçu de plus en plus d'allégations de recours à cette pratique dans des États parties à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (« la Convention »), dans le contexte de manifestations publiques ou d'activités liées à la sécurité nationale, et après la dissimulation de détenus et d'informations sur le lieu où ils se trouvent. Le Groupe de travail a reçu des allégations similaires, y compris concernant des États qui ne sont pas parties à la Convention. D'autres organismes internationaux de défense des droits de l'homme ont également été alertés de situations similaires dans plusieurs États depuis plus d'une décennie.
6. En 2010, l'étude conjointe sur les pratiques mondiales en matière de détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, préparée par plusieurs procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, a conclu que « tout cas de détention secrète équivaut également à un cas de disparition forcée ».2
7. Dans son rapport annuel de 2014, le Groupe de travail a fait référence à « l'existence d'un schéma persistant de disparitions de courte durée dans plusieurs pays ».3 De même, dans son rapport annuel 2015, le Groupe de travail a fait état de l'enregistrement en 2014 de 66 actions urgentes en lien avec ce qu'il a identifié comme un schéma de disparitions forcées de courte durée.4 Le Groupe de travail a exprimé sa profonde préoccupation face à ce phénomène et a souligné qu'il n'y a pas de durée minimale, aussi brève soit-elle, pour considérer qu'une disparition forcée a eu lieu, et que des informations exactes sur la détention de toute personne privée de liberté et sur son lieu de détention doivent être communiquées aux membres de leur famille dans les plus brefs délais. Dans le rapport en question, le Groupe de travail notait à l'époque que la communauté internationale observait ce phénomène depuis au moins une décennie.5
8. Dans une déclaration commune de 2016 à l'occasion de la Journée internationale des victimes de disparitions forcées, le Comité et le Groupe de travail ont noté qu'« il n'y a pas de limite de temps, aussi courte soit-elle, pour qu'une disparition forcée se produise. Chaque minute compte lorsqu'une personne est placée hors de la protection de la loi. Et lorsqu'une personne a disparu, chaque minute d'angoisse passée par ses proches sans nouvelles d'elle est de trop [...] ».6
9. Dans ce contexte, le Comité et le Groupe de travail ont décidé de réfléchir conjointement à ce sujet et de publier une déclaration pour répondre, entre autres, aux questions suivantes :
- Comment la notion de « disparitions forcées de courte durée » est-elle comprise et dans quels contextes ces disparitions forcées se produisent-elles ?
- Quels sont les cadres juridiques et les pratiques qui peuvent conduire à des disparitions forcées de courte durée, et quels sont les cadres juridiques et les pratiques qui peuvent les prévenir ?
- Quelles sont les principales questions de procédure qui peuvent se poser aux autorités nationales, au Comité et au Groupe de travail lorsqu'ils traitent des disparitions forcées de courte durée ?
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Nous nous réjouissons de lire bientôt vos contributions.
Comment soumettre votre contribution:
Les contributions/commentaires doivent être envoyés par e-mail jusqu’au 31 juillet 2023.
Information à inclure dans le message d'envoi de votre contribution :
Dans votre message d’envoi de contributions, merci d’inclure les informations suivantes :
Coordonnées des personnes contact :
Veuillez indiquer votre nom (le cas échéant, le titre de votre organisation) et vos coordonnées, y compris votre adresse électronique au cas où nous aurions besoin de vous contacter dans le cadre de cette enquête.
Confidentialité :
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[2] Plusieurs procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, 2010, A/HRC/13/42.
[3] Voir à cet égard. GTDFI. Rapport du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. A/HRC/30/38.
[4] Voir à cet égard. GTDFI. Rapport du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. A/HRC/27/49 .