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Appel à contributions | Procédures spéciales

Appel à contribution sur l'imposition de la peine de mort et son impact

Publié par

Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires

Dernière mise à jour

04 Mai 2022

Appel terminé

Soumissions maintenant en ligne (voir ci-dessous)

Objet: Recueillir des informations sur les circonstances relatives à l'imposition et l'application de la peine de mort, et sur l'impact de la peine de mort sur les personnes condamnées à mort, les membres de leur famille et les autres personnes concernées.

Résumé

Dans son premier rapport à l'Assemblée générale, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a exposé sa vision, qui comprenait le suivi de l'application des normes relatives à l'imposition de la peine capitale (A/76/264). Le Rapporteur spécial demande maintenant à tous les États et à toutes les parties prenantes intéressées de lui fournir des informations pour son prochain rapport sur la peine de mort, qui sera présenté à la 77e session de l'Assemblée générale. Le Rapporteur spécial serait particulièrement intéressé à recevoir des informations portant sur deux aspects : 1) l'impact de la peine de mort sur les personnes condamnées à mort, les membres de leur famille et les autres personnes concernées; et 2) les circonstances relatives à l'exécution de la peine de mort, notamment les méthodes d'exécution, et le traitement des corps des personnes exécutées

Contexte

Les États qui n'ont pas aboli la peine de mort et qui ne sont pas parties au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), visant à abolir la peine de mort, ou à d'autres traités prévoyant l'abolition de la peine de mort, ne peuvent appliquer la peine de mort que de manière non arbitraire, pour les crimes les plus graves et sous réserve d'un certain nombre de conditions strictes.1

Au fil des ans, la peine de mort a été analysée sous différents angles, notamment celui de l'interdiction absolue de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.2

Dans son rapport de 2009, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s'est demandé si la peine de mort était compatible avec l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes en droit international (A/HRC/10/44). Le Rapporteur spécial a par la suite conclu que « [c]omme il est manifeste qu’une nouvelle norme se dégage (…) à placer le débat entourant la légalité de la peine de mort sur le terrain des notions fondamentales de dignité humaine et d’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants il est nécessaire d’adopter une nouvelle approche» et que   « [c]ette   nouvelle norme (…) est en passe de devenir une règle du droit coutumier, si ce n’est déjà le cas» (voir A/67/279, para. 74). Le Comité des droits de l'homme a également reconnu que le
« phénomène du couloir de la mort » pouvait constituer une violation de l'article 7 du PIDCP et a estimé que, lorsque la peine de mort est prononcée, elle doit être exécutée de manière à causer « le moins de souffrances possible, physiques ou mentales ».3

Le Rapporteur spécial demande des contributions sur

  • le traitement des personnes condamnées à mort, y compris les conditions en attente d'exécution et l'accès aux membres de la famille et aux représentants légaux;
  • l'impact de la peine de mort sur les membres de la famille, notamment les enfants de parents condamnés à mort;
  • l'impact de la peine de mort sur les autres individus, notamment les agents pénitentiaires, les bourreaux et les médecins impliqués dans l'exécution ;
  • les informations fournies aux condamnés à mort, à leurs familles et à leurs représentants légaux avant l'exécution (par exemple, la date de l'exécution, les visites avant la date de l'exécution, etc.) ;
  • les méthodes d'exécution, y compris les garanties existantes pour prévenir la douleur et la souffrance physique ;
  • le traitement du corps des personnes exécutées, y compris le lieu d'enterrement et le retour du corps.

1. Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale n° 36, Article 6 : Droit à la vie (CCPR/C/GC/36) - Partie II et Partie IV en particulier.

2. Voir également A/HRC/36/27, A/HRC/10/44 et A/HRC/19/61/Add.4.

3. Voir A/HRC/30/18

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