Skip to main content

Organes conventionnels

Le Comité contre la torture examine le rapport de Monaco

Rapport de Monaco

14 Novembre 2016

GENEVE (14 novembre 2016) - Le Comité contre la torture a examiné, dans la matinée de vendredi dernier et cet après-midi, le rapport présenté par Monaco sur les mesures prises par la Principauté pour appliquer la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Présentant ce rapport, M. Philippe Narmino, Ministre plénipotentiaire, Directeur des services judiciaires de la Principauté de Monaco, a souligné que la Principauté était très engagée dans la promotion et la protection des droits de l’homme, un domaine qui constitue l’une des priorités de sa politique nationale et internationale. Une institution nationale des droits de l’homme a été créée par la mise en place du Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation, a-t-il indiqué. En outre, une association d’aide aux victimes d’infractions pénales – et notamment de torture – a été créée.  Des changements législatifs ont été opérés en faveur des droits de l’homme, notamment par l’adoption en 2011 d’une loi qui vise à renforcer la protection des personnes les plus vulnérables – comme les enfants, les femmes et les personnes handicapées – et prévoit des sanctions aggravées pour les violences commises à leur encontre, a d’autre part rappelé M. Narmino.  En juin 2013, par réforme du Code de procédure pénale, a-t-il poursuivi, la législation relative à la garde à vue a été modifiée afin, notamment, de permettre que l’avocat intervienne plus tôt dans la procédure (c’est-à-dire à un stade plus précoce de la garde à vue). 
 
Une loi du 13 juillet 2016 portant diverses mesures de préservation de la sécurité nationale traite notamment des questions du terrorisme, a ensuite indiqué M. Narmino, précisant qu’une commission de trois membres exerce un pouvoir de contrôle concernant la protection effective des droits fondamentaux dans ce contexte.  Le chef de la délégation monégasque a ensuite indiqué que la Principauté accueillait des réfugiés en provenance du Moyen-Orient.  Des logements ont été proposés à ces réfugiés et différentes associations les prennent en charge, a-t-il fait valoir.  Au total, quelque 35 personnes en provenance d’Irak et de Syrie sont aujourd’hui accueillies par Monaco, a-t-il précisé.  M. Narmino a fait valoir que le Comité européen pour la prévention de la torture avait relevé qu’il n’y avait aucune allégation de mauvais traitements imputables aux services de police, à la maison d’arrêt de Monaco ou dans l’hôpital psychiatrique de la Principauté.
 
La délégation monégasque était également composée de Mme Carole Lanteri, Représentante permanente de la Principauté de Monaco auprès des Nations Unies à Genève, ainsi que de représentants de la police et de différentes Directions.  Elle a répondu aux questions des membres du Comité s’agissant notamment des questions relatives au bannissement ; au traitement des requérants d’asile et des réfugiés ; à l’extradition ; aux détenus jugés et condamnés à Monaco qui sont transférés dans des établissements pénitentiaires français ; au Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation ; à l’absence d’incrimination de la torture ; à l’indemnisation ; à la définition du terrorisme ; et à la formation des personnels concernés.
 
M. Sébastien Touzé, rapporteur du Comité pour l’examen du rapport de Monaco, a relevé qu’aucune dénonciation d’acte de torture n’a récemment été enregistrée à Monaco.  Ce fait est confirmé par la société civile, a-t-il ajouté.  Il a par ailleurs salué la réactivité extrêmement positive des autorités de la Principauté pour poursuivre, juger et réprimer les atteintes aux personnes. Le rapporteur a toutefois insisté sur la nécessité de veiller à ce que la définition de la torture retenue dans le droit interne monégasque soit pleinement conforme à celle énoncée à l’article premier de la Convention, ce qui pour l’heure n’est pas le cas à Monaco.  Il a insisté sur la nécessité d’ériger la torture en crime spécifique.  L’imprescriptibilité des actes de torture n’est pas non plus énoncée dans la législation monégasque, a en outre déploré le rapporteur.  Aujourd’hui, les détenus de Monaco sont envoyés dans les prisons de Nice et de Tarascon, des établissements qui offrent des conditions de détention bien en deçà des standards internationaux, a par ailleurs fait observer M. Touzé, estimant qu’il fallait reconsidérer le transfèrement des détenus de la Principauté dans ces prisons. Il a d’autre part regretté que les programmes de formation soient essentiellement centrés sur la Convention européenne des droits de l’homme et non sur la Convention contre la torture.
 
Mme Essadia Belmir, corraporteuse du Comité pour l’examen du rapport de Monaco, a notamment fait part de sa préoccupation qu’un enfant de moins de treize ans puisse être placé en garde à vue.
 
Le Comité adoptera ultérieurement, lors de séances à huis clos, ses observations finales sur le rapport de Monaco et les rendra publiques à l’issue de la session, qui doit clore ses travaux vendredi 7 décembre.

Demain matin, à 10 heures, le Comité entamera l’examen du rapport de Sri Lanka (CAT/C/LKA/5). 
 
Présentation du rapport

Le Comité était saisi du sixième rapport périodique établi par Monaco (CAT/C/MCO/6), sur la base d’une liste de points à traiter (CAT/C/MCO/QPR/6) que lui avait adressée le Comité.

M. PHILIPPE NARMINO, Ministre plénipotentiaire, Directeur des services judiciaires de la Principauté de Monaco, a souligné que la Principauté était très engagée dans la promotion et la protection des droits de l’homme, un domaine qui constitue l’une des priorités de sa politique nationale et internationale. Cela se traduit notamment par des actions en faveur des personnes les plus vulnérables: les enfants, les femmes et les personnes souffrant d’un handicap.  Le Principauté a adopté et ratifié toute une série de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, a ajouté M. Narmino.
 
Une institution nationale des droits de l’homme a été créée par la mise en place du Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation, a poursuivi le chef de la délégation monégasque.  Le Haut-Commissaire est le point focal du mécanisme de protection des droits dans leur ensemble ; toute personne physique ou morale qui estime que ses droits fondamentaux ont été bafoués peut l’en informer. De même, toute personne qui s’estime victime de discrimination peut saisir cette institution.
 
Une association d’aide aux victimes d’infractions pénales – et notamment de torture – a été créée. Il s'agit d’une association d’écoute, de soutien et d’aide aux victimes, a en outre fait valoir M. Narmino.
 
Des changements législatifs ont été opérés en faveur des droits de l’homme, notamment par l’adoption en 2011 d’une loi qui vise à renforcer la protection des personnes les plus vulnérables – comme les enfants, les femmes et les personnes handicapées – et prévoit des sanctions aggravées pour les violences commises à leur encontre, a d’autre part rappelé M. Narmino.  En juin 2013, par réforme du Code de procédure pénale, a-t-il poursuivi, la législation relative à la garde à vue a été modifiée afin, notamment, de permettre que l’avocat intervienne plus tôt dans la procédure (c’est-à-dire à un stade plus précoce de la garde à vue).  Une loi de 2014 renforce les droits des personnes handicapées et un deuxième volet législatif sera bientôt adopté concernant l’accessibilité aux bâtiments publics, a par ailleurs fait valoir le chef de délégation.
 
Une loi du 13 juillet 2016 portant diverses mesures de préservation de la sécurité nationale traite notamment des questions du terrorisme, a ensuite indiqué M. Narmino.  Cette loi renforce notamment les pouvoirs de police administrative, s’agissant notamment des interceptions de correspondance à caractère électronique, de l’accès administratif aux données de connexion ou encore de techniques spéciales d’investigation.  Une commission de trois membres exerce un pouvoir de contrôle concernant la protection effective des droits fondamentaux dans ce domaine, a ajouté le Directeur des services judiciaires.  Cette loi, a-t-il précisé, définit de nouveaux délits tels que l’entreprise terroriste individuelle ou l’apologue du terrorisme.
 
Le chef de la délégation monégasque a ensuite indiqué que la Principauté accueillait des réfugiés en provenance du Moyen-Orient.  Des logements ont été proposés à ces réfugiés et différentes associations les prennent en charge, a-t-il fait valoir.  Au total, quelque 35 personnes en provenance d’Irak et de Syrie sont aujourd’hui accueillies par Monaco.
 
M. Narmino a fait valoir que le Comité européen pour la prévention de la torture avait relevé qu’il n’y avait aucune allégation de mauvais traitements imputables aux services de police, à la maison d’arrêt de Monaco ou dans l’hôpital psychiatrique de la Principauté.
 
En matière d’extradition, Monaco a déjà refusé une demande d’extradition, notamment en raison de l’état de santé de la personne concernée, a d’autre part indiqué M. Narmino.

Examen du rapport


Questions et observations des membres du Comité

M. SEBASTIEN TOUZE, rapporteur du Comité pour l’examen du rapport de Monaco, a relevé qu’aucune dénonciation d’acte de torture n’a récemment été enregistrée à Monaco.  Ce fait est confirmé par la société civile, qui n’a pas fait rapport de problèmes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants sur le territoire monégasque, a-t-il ajouté.  Il a par ailleurs salué la réactivité extrêmement positive des autorités de la Principauté pour poursuivre, juger et réprimer les atteintes aux personnes. Le Comité européen pour la prévention de la torture a également salué l’attitude particulièrement active de l’État pour lutter contre le racisme et la xénophobie, a-t-il fait valoir.
 
Le rapporteur a toutefois estimé que certaines améliorations pourraient être apportées dans certains lieux de détention et a rappelé que l’État s’était engagé à procéder à de nombreux aménagements pratiques.  Dans cette dynamique, M. Touze a souhaité savoir si Monaco envisageait de ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture.

M. Touzé a ensuite insisté sur la nécessité de veiller à ce que la définition de la torture retenue dans le droit interne soit pleinement conforme à celle énoncée à l’article premier de la Convention, ce qui pour l’heure n’est pas le cas à Monaco.  Cela a été souligné à plusieurs reprises par le Comité et par d’autres organes conventionnels, a-t-il rappelé, insistant sur la nécessité d’ériger la torture en crime spécifique, distinct des autres types d’infractions prévues dans le droit pénal.  L’imprescriptibilité des actes de torture n’est pas non plus énoncée dans la législation monégasque, a déploré le rapporteur.  Il a en outre constaté que la question des châtiments corporels faisait l’objet d’une imprécision légale malheureuse.
 
M. Touzé s’est par ailleurs enquis des règles de procédures précises applicables aux requérants d’asile afin de déterminer si elles sont conformes aux exigences de la Convention. Il a souhaité savoir quelle était l’autorité compétente pour se prononcer sur les demandes d’asile déposées et quel était le rôle de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).  Il s’est également enquis du nombre d’appels interjetés suite à des décisions de rejet de demandes d’asile.
 
Le rapporteur a ensuite souhaité savoir si l’envoi d’un détenu en France se faisait après avoir recueilli son consentement préalable.  Aujourd’hui, les détenus de Monaco sont envoyés dans les prisons de Nice et de Tarascon, des établissements qui offrent des conditions de détention bien en deçà des standards internationaux, a-t-il fait observer, estimant qu’il fallait reconsidérer le transfèrement des détenus de la Principauté dans ces prisons.
 
M. Touzé a par ailleurs relevé que le droit interne monégasque ne prévoyait pas de procédure d’indemnisation spécifique pour les crimes de torture.  Le droit à réparation doit être spécifiquement inclus dans la législation nationale, a-t-il rappelé, avant de demander des précisions sur le rôle de l’association d’aide aux victimes.
 
Enfin, le rapporteur a regretté que les programmes de formation soient essentiellement centrés sur la Convention européenne des droits de l’homme et non sur la Convention contre la torture.

M. Touzé a par la suite de nouveau exprimé sa préoccupation face à l’absence d’une définition précise et spécifique de la torture dans le droit interne monégasque, soulignant que la conséquence de cette situation est l’absence de réparation spécifique pour les victimes de torture.
Le rapporteur s’est en outre demandé s’il existait une procédure de suivi formalisée avec les autorités françaises concernant les conditions de détention en France des personnes jugées et condamnées à Monaco. S’agissant de la question des réfugiés, il s’est enquis de la coopération entre Monaco et l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).
 
MME ESSADIA BELMIR, corraporteuse du Comité pour l’examen du rapport de Monaco, a regretté que la définition du terrorisme ne soit pas assez précise, s’agissant notamment du terrorisme écologique. Elle a ensuite fait part de sa préoccupation qu’un enfant de moins de treize ans puisse être placé en garde à vue, jugeant cela non conforme à l’esprit de la Convention relative aux droits de l’enfant.  Elle s’est en outre enquise du fondement juridique de la compétence qui autorise un Directeur des services judiciaires à rappeler les juges à l’ordre et à les blâmer, soulignant qu’il pouvait y avoir là un souci du point de vue de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
 
Mme Belmir s’est ensuite enquise de l’état d’avancement des projets de loi de lutte contre les discriminations raciales évoqués devant d’autres organes conventionnels il y a quelques années. Elle a souhaité en savoir davantage sur les plaintes et les enquêtes concernant des cas de discrimination raciale. 
 
La corapporteuse a souligné qu’elle n’avait pas eu à formuler beaucoup de questions tant l’action de Monaco en faveur de la mise en œuvre des dispositions de la Convention est importante.
 
Un expert a souhaité en savoir davantage sur la compétence extraterritoriale des tribunaux monégasques.  Les décisions de refoulement d’étrangers peuvent-elles faire l’objet d’un recours, a-t-il en outre demandé, un autre expert souhaitant par ailleurs savoir si un tel recours serait suspensif (de la décision de renvoi)?
 
Les personnels concernés sont-ils spécifiquement formés, en conformité avec le Protocole d’Istanbul (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture), a-t-il également été demandé?  Un membre du Comité a voulu savoir si les médecins qui sont responsables des examens médicaux auprès des détenus font partie du système judiciaire ou s’ils sont indépendants. Il a demandé si ces mêmes médecins étaient formés spécialement pour diagnostiquer des cas de torture ou de mauvais traitements.
 
Des explications ont été requises concernant le taux assez exceptionnel d’occupation des cellules de prison, qui se situer autour de 26%. 
 
La construction d’une nouvelle prison mieux adaptée à la vie des prisonniers est-elle envisagé, a aussi demandé un expert?
 
Un autre expert a déclaré que le chiffre de 35 réfugiés présents sur le territoire monégasque témoignait d’un manque de générosité et a estimé que l’administration monégasque pouvait aller encore plus loin dans ce domaine.  Le fait de protéger uniquement les chrétiens d’Orient peut constituer une discrimination contraire au droit international humanitaire, a-t-il rappelé, avant de demander si Monaco accueillait tous les réfugiés sans distinction aucune.
 
Est-il possible pour une personne de faire rappel d’une décision de refoulement si elle apporte la preuve qu’elle court un risque de torture si elle est expulsée dans son pays d’origine, a demandé un expert ?
Quelle est la procédure à suivre si un médecin identifie des signes de mauvais traitements sur un détenu, a-t-il également été demandé?
 
Réponses de la délégation
 
La délégation a estimé que l’essentiel était acquis pour ce qui est de l’application des dispositions de la Convention par Monaco.  Elle a estimé que certains points abordés par les membres du Comité étaient somme toute assez éloignés des préoccupations qui devraient être celles du Comité contre la torture, mais a assuré qu’elle allait néanmoins s’efforcer d’y répondre.
 
La délégation a expliqué que le bannissement est une survivance de dispositions du Code pénal qui sont assez anciennes et qui, d’ici la fin de l’année, devraient être abrogées. Ce bannissement n’a jamais été appliqué et en théorie ne s’applique qu’aux ressortissants monégasques, a précisé la délégation.
 
La délégation a ensuite expliqué que le refoulement était un système qui permet d’écarter du territoire de la Principauté toute personne étrangère dont la présence n’est pas souhaitée sur le territoire de Monaco.  En 2015, 36 personnes – parmi lesquelles il n’y avait aucun demandeur d’asile – ont été refoulées.  Il s’agit de certaines personnes qui sont passées devant les tribunaux et qui ont été condamnées pour certaines infractions, a précisé la délégation.  Elles n’ont plus le droit de revenir sur le territoire monégasque, a-t-elle rappelé. Cette mesure administrative n’est pas une mesure de refoulement dans un pays donné; les personnes ne sont pas reconduites dans le pays d’origine, a-t-elle expliqué.
 
La délégation a ensuite souligné qu’il y avait un accord pour que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) apporte une assistance à Monaco pour le traitement des demandes d’asile. L’OFPRA agit en tant que prestataire de services, a-t-elle précisé.  Du point de vue de la procédure, il n’est jamais arrivé qu’un demandeur d’asile arrive directement à Monaco, a-t-elle souligné. L’OFPRA donne un avis consultatif dans le cas où une personne qui se trouve sur le territoire monégasque tomberait sous le coup d’une procédure d’expulsion; mais ce sont les autorités monégasques qui ont le dernier mot pour ce qui est de la décision finale.
 
La délégation a par la suite souligné que l’exiguïté du territoire monégasque empêchait la Principauté de prendre en charge davantage de migrants. Il y a un réfugié pour mille habitants sur le territoire, a-t-elle indiqué. Les dossiers proposés par le Haut-Commissariat aux réfugiés ont été des dossiers de familles chrétiennes qui étaient particulièrement en danger, a-t-elle précisé.  La délégation a en outre fait observer qu’il n’y avait pas eu de procédure de demande d’asile en tant que telle dans le pays.
 
Monaco peut émettre ou recevoir des demandes d’extradition, a d’autre part indiqué la délégation.  Concernant les extraditions dites passives, c’est-à-dire demandées par un État étranger, une procédure conduit la Cour d’appel à émettre un avis juridique à leur sujet et c’est le prince qui statue in fine, a expliqué la délégation, avant de préciser que ce dernier suit toujours l’avis de la Cour d’appel.
 
Pour ce qui est de l’extraterritorialité, la délégation a expliqué que si une personne étrangère commet des actes de torture à Monaco, les institutions judiciaires monégasques sont également compétentes pour le juger.
 
Concernant la détention préventive, la délégation a souligné qu’il était prévu que certaines personnes non encore jugées demeurent dans la maison d’arrêt (de Monaco) en attente d’un jugement. Il n’est pas dans les intentions des autorités monégasques de créer une nouvelle maison d’arrêt dans le pays, a-t-elle indiqué. La maison d’arrêt de Monaco ne permet pas d’y purger de longues peines car ses infrastructures ne sont pas prévues pour cela, a-t-elle souligné.
 
La délégation a rappelé qu’il y avait une très longue histoire de coopération avec la France, dont un accord de voisinage qui prévoit que les personnes condamnées par la justice monégasque soient reçues en France pour y être détenues. Monaco ne fait que remettre les détenus à l’administration française; les autorités monégasques ne choisissent pas le lieu de détention, a précisé la délégation.  Elle a en outre souligné que les détenus jugés et condamnés à Monaco étaient ensuite répartis sur tout le territoire français et non pas seulement dans les deux établissements qui ont été cités par certains membres du Comité. Le juge de l’application des peines de Monaco peut se rendre dans les différents établissements pénitentiaires français pour y vérifier les conditions de détention des détenus envoyés par la Principauté, a fait valoir la délégation.
 
La délégation a par la suite souligné que de nombreuses personnes qui sont condamnées à Monaco à de la prison ferme demandent elles-mêmes un transfèrement vers les prisons françaises.  Il y a un accord de principe pour que le juge d’application des peines monégasque puisse se rendre dans les prisons françaises pour suivre les conditions de détention des détenus, a de nouveau souligné la délégation, avant de préciser que cet accord n’est pas encore entré en vigueur et que les autorités monégasques espèrent qu’il pourra être opérationnel très rapidement.
 
Le médecin qui procède aux examens médicaux sur les détenus n’est pas lié à l’institution judiciaire, a d’autre part indiqué la délégation. Le Directeur des services judiciaires ne peut en aucun cas pas blâmer les magistrats ; une telle prérogative était associée à une disposition qui a été abrogée il y a plusieurs années, a en outre fait valoir la délégation. 
 
La délégation a expliqué que la faible population et l’exiguïté du territoire expliquaient que la ratification du Protocole facultatif à la Convention ne soit pas envisagée par la Principauté.
 
Le Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation n’a été créé que fin 2013, a ensuite rappelé la délégation.  Il s’agit d’une structure dont l’équipe est très réduite : le Haut-Commissaire travaille seul avec un consultant et un secrétariat.  Il n’est pas envisagé d’augmenter les prérogatives de cette institution, a ajouté la délégation, soulignant que cette structure s’est inspirée du fonctionnement et de la structure des institutions nationales de droits de l’homme.  C’est la Haut-Commissaire qui décidera si elle souhaite faire inscrire son institution auprès du Comité international de coordination des institutions nationales de droits de l'homme, a précisé la délégation.
 
Il n’y a pas d’incrimination spécifique de la torture ou des châtiments corporels dans le droit interne monégasque, a d’autre part reconnu la délégation, tout en assurant que le droit interne est conforme aux dispositions de la Convention. Le Gouvernement est disposé à entamer toute étude juridique visant à permettre l’inclusion d’une telle infraction dans le droit interne, a-t-elle ajouté.
 
La délégation a ensuite rappelé qu’à partir du moment où le pays adhère à une Convention, il en respecte les dispositions. L’inscription d’une définition précise de la torture doit se faire dans le cadre d’un projet de loi; tout en reconnaissant que tel n’est pas encore le cas, la délégation a affirmé espérer que l’opportunité (d’adopter une telle loi) se présenterait le plus rapidement possible.
 
 
La délégation a par ailleurs indiqué que des mécanismes spécifiques d’indemnisation à l’intention de certaines victimes protégées par la Convention sont prévus dans le droit monégasque, notamment pour les personnes placées en détention préventive ayant par la suite été relaxées.  L’indemnisation est à la charge du Trésor, a précisé la délégation. 
 
La délégation a d’autre part souligné que l’association d’aide aux victimes d’infractions pénales est une association qui bénéficie d’un agrément du Gouvernement. Cette association est composée de membres bénévoles qui, pour certains, peuvent faire office d’experts, comme des avocats ou des médecins. Cette association apporte, en toute confidentialité, un soutien à toute personne physique victime d’une infraction pénale.  La victime est reçue par un juriste ou toute personne habilitée.
 
La délégation a par la suite affirmé que, contrairement à ce qui a pu être dit, la définition du terrorisme, notamment écologique, figure bien dans le droit monégasque.
 
La loi relative à la garde à vue comporte des dispositions particulières concernant les mineurs et prévoit un régime distinct pour les mineurs de moins de 13 ans, lesquels ne peuvent en effet être placés en garde à vue que pour les crimes les plus graves et, sauf exceptions, elle est alors de 24 heures maximum.  Au-delà de 13 ans, les conditions de garde à vue sont les mêmes que pour les adultes.  Les mineurs bénéficient d’un régime de garantie supplémentaire, s’agissant notamment de l’obligation de disposer des services d’un avocat durant toute la procédure.
 
La délégation a par la suite fait observer que depuis plusieurs années, il n’y avait eu aucune garde à vue de mineurs.  Le législateur ne souhaite pas aujourd’hui modifier la loi concernant la justice juvénile, a-t-elle en outre indiqué.
 
La délégation a d’autre part souligné que des aménagements de peine étaient possibles pour les détenus présentant des problèmes de santé.

La délégation a fait savoir qu’il n’y avait eu aucune plainte contre la police pour mauvais traitements ou torture depuis le dépôt du présent rapport auprès du Comité.
 
Dans le cadre de leur formation initiale, tous les magistrats sont sensibilisés aux traités et conventions internationaux en matière de droits de l’homme, a indiqué la délégation, avant d’ajouter que les autorités monégasques n’étaient pas opposées au principe d’organiser une formation spécifique sur les dispositions de la Convention.

____________

Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

Mots-clés

VOIR CETTE PAGE EN :