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Déclarations Organes conventionnels

Discours de clôture du Président du Comité des disparitions forcées

09 Novembre 2012

9 novembre 2012

Mes chers collègues et amis, Mesdames, Messieurs,

Il me revient d’esquisser un bilan de cette 3ème session du Comité des disparitions forcées, avec ses dix journées particulièrement remplies – sans compter les événements parallèles organisés par les ONG – afin d’en dégager les lignes de force. Cet exercice de transparence me semble d’autant plus utile que nous avons eu de nombreuses séances privées, particulièrement fructueuses pour notre réflexion collective.

Si on compare un traité au lancement d’une fusée, à plusieurs étages, après le compte à rebours et l’entrée en vigueur, puis la mise en place du Comité, qui a marqué le démarrage du 2ème étage, nous avons atteint la 3ème phase et la « mise sur orbite ». C’est un point essentiel pour chacun de nous, le Comité fonctionne et est pleinement fonctionnel, dans toutes ses compétences, ses responsabilités et ses devoirs, un an après notre première session.

I - Un premier acquis évident est la dynamique de ratification, avec 36 Etats parties à ce jour. J’ai cité devant l’Assemblée générale les ratifications les plus récentes, pour mettre à jour notre premier rapport annuel d’activités (A/67/56). Elles proviennent de tous les continents, l’Autriche et la Bosnie-Herzégovine, comme le Pérou ou la Mauritanie. Bien plus, aussi bien à Genève dans le cadre du 2ème cycle de l’EPU qu’à New York, lors de la réunion de haut niveau sur l’état de droit, ou à l’occasion de la préparation du rapport annuel du Secrétaire général sur la Convention, de nouveaux engagements ont été pris et j’espère qu’ils se concrétiseront dans les meilleurs délais. De son côté, la Haut-Commissaire aux droits de l’homme ne manque pas une occasion, lors de ses visites sur le terrain, pour inviter publiquement les Etats à ratifier la Convention.

Nous souhaitons également que tous les Etats parties aillent jusqu’au bout de la logique de la Convention en faisant dans le même temps les déclarations facultatives concernant l’article 31 et l’article 32 qui permettent des communications individuelles ou étatiques.

Cette dynamique collective doit se poursuivre et le Comité fait appel à toutes les parties prenantes, Etats comme ONG, pour renforcer leur action dans ce but. C’est le cas avec la résolution annuelle de l’AG sur les disparitions forcées dont les parrains sont toujours plus nombreux. Les membres du Comité, qui sont déjà très impliqués pour mieux faire connaître la Convention, restent disponibles pour tous les efforts de sensibilisation, de promotion et de formation. Nous encourageons l’organisation d’ateliers régionaux, sur les « bonnes pratiques » législatives, afin de faciliter la ratification et surtout la transposition de la Convention dans le droit interne.

Dans cette mobilisation collective, les ONG, notamment celles qui appartiennent à l’International Coalition Against Enforced Disappearances (ICAED), ont un rôle essentiel. Nous saluons leur contribution irremplaçable, le courage de leur engagement et la dignité de leur témoignage, comme leur vigilance de tous les instants, au plus près des réalités, partout à travers le monde.

Je les invite, au nom du Comité, à contribuer à notre saisine, comme à notre information. Le Comité peut, en effet, à tout moment être saisi en urgence « d’une demande visant à chercher et à retrouver une personne disparue » sur la base de l’article 30, mais il doit également « être informé par des renseignements crédibles qu’un Etat partie porte gravement atteinte aux dispositions de la Convention» en vue d’organiser une visite sur le terrain dans le cadre de l’article 33, voire de recourir à l’article 34. La fonction d’alerte précoce de la Convention dépend, en grande partie, des « informations » ainsi reçues.

Un gros travail de diffusion, de traduction et de vulgarisation reste à faire, mais le site du Comité est déjà très complet et dynamique et il faut en remercier notre secrétariat. A ce stade, il appartient désormais aux différentes « parties prenantes » de jouer concrètement leur rôle de mobilisation mais il revient également aux services du Haut-Commissariat à veiller à la mise à jour des informations disponibles, qu’il s’agisse de la « fiche d’information n°6 rev.3 » ou des manuels de formation à destination de la société civile ou des professionnels, dans toutes les langues officielles. Nous espérons aussi qu’il sera possible de « webcaster » les séances du Comité consacrées à la présentation des rapports nationaux, dès sa prochaine session.

II - Un autre acquis important est la bonne coopération établie avec nos principaux partenaires, dans le cadre de l’article 28 de la Convention, à commencer par le Groupe de travail sur les disparirions forcées ou involontaires et le Comité des droits de l’homme.

Nous avons eu notre deuxième réunion annuelle avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires qui est en quelque sorte notre alter ego. Notre première prise de contact, il y a un an, qui était d’ordre symbolique, s’est prolongée par un communiqué conjoint publié à l’occasion de la journée mondiale contre les disparitions forcées, le 30 août.

Nous sommes passés à une phase plus politique, lorsque l’Assemblée générale a demandé au président-rapporteur du Groupe de travail et au président du Comité de présenter leurs rapports d’activités à New York devant la 3ème Commission lors du même dialogue interactif. Une étroite concertation avec le professeur Olivier de Frouville a permis une grande convergence de vues entre nous. Nous avons pu ainsi réaffirmer, l’un et l’autre, la complémentarité des deux organes, qui fonctionnent dans ces cadres juridiques différents, des espaces et des durées distincts, mais contribuent au même objectif fondamental. Loin de faire double emploi, l’existence des deux organes doit permettre de redoubler d’efforts pour lutter contre le crime de disparition forcée, comme je l’ai pu le rappeler à l’ouverture de la manifestation organisée par le Groupe de travail à l’occasion du 20ème anniversaire de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées de 1992.

Notre réunion conjointe de la semaine dernière a permis de passer à une nouvelle phase, de nature pratique. D’abord en définissant des règles de bonne méthode, à travers des échanges réguliers d’information, formels et informels, sur nos activités respectives, dans la transparence et la confiance, mais aussi des consultations réciproques, dans le respect de nos responsabilités propres. Nous avons ainsi pu clarifier nos « compétences parallèles », à travers notamment l’expérience des procédures d’urgence du Groupe de travail, au regard de notre article 30. De même le Groupe de travail nous a pleinement informés de l’état d’avancement de ses deux observations générales en gestation. Nous avons constaté également des synergies potentielles en matière de visite dans les pays, avec la mise en œuvre de l’article 33, ou à travers la contribution du groupe de travail à notre propre fonctionnement, lors de l’examen des rapports étatiques sur la base de l’article 29. Nous avons même évoqués certaines situations concrètes dans des Etats parties faisant l’objet de notre vigilance particulière.

Nous avons lancé des pistes de réflexion sur le fond – la question de la justice militaire, le principe de non-refoulement, la problématique des « personnes portées disparues » (missing persons), l‘apport des sciences médico-légales - pour notre prochaine réunion qui aura un volet thématique. Nous avons chargé deux de nos collègues de nous présenter un tableau comparatif des procédures d’appel urgent, en tenant compte des règles de litispendance de systèmes régionaux.

Autrement dit, sur des bases de méthodologie désormais bien établies, nous avons entamé une coopération concrète, avec un souci de pragmatisme et d’efficacité. Cela doit permettre une véritable synergie entre les deux organes qui sont des « partenaires naturels », comme on l’a souligné. Nous ne devons pas nous concurrencer ou nous paralyser, ce serait contre-productif pour les victimes et contradictoire aux yeux des Etats. Il y a encore hélas encore beaucoup à faire, dans le monde tel qu’il est, et pendant longtemps, pour les deux organes. J’espère qu’ainsi, peu à peu, la répartition et la convergence de nos rôles seront claires aux yeux de tous.

Notre 3ème session a également été l’occasion d’une rencontre particulièrement importante avec le Comité des droits de l’homme, à la suite des contacts préliminaires que j’avais eu à Addis Abeba avec sa présidente, Mme Zonke Majodina. Nous avons été très heureux que le Comité des droits de l’homme se fasse représenter par Sir Nigel Rodley pour une réunion de travail qui a été très productive. Cette rencontre était d’autant plus nécessaire pour nous que l’article 28 §.2 de la Convention prévoit que « dans le cadre de ses fonctions, le Comité consulte d’autres comités conventionnels institués par les instruments de droits de l’homme pertinents, en particulier le Comité des droits de l’homme (…) en vue d’assurer la cohérence de leurs observations et recommandations respectives ». Dans cet esprit, il était fondamental que nous comprenions mieux la jurisprudence du Comité des droits de l’homme en matière de disparitions forcées, qui – du moins de l’extérieur – peut sembler particulièrement complexe et évolutive, sans même parler des opinions séparées qui viennent la nuancer.

Ce n’est pas le lieu de développer une analyse juridique, mais la grande différence comme l’a dit d’emblée Sir Nigel est que le Comité des disparitions forcées a une définition comme point de départ, alors que le Comité des droits de l’homme a du construire peu à peu sa propre définition. Autrement dit, j’ai le sentiment que l’approche du Comité des droits de l’homme est une jurisprudence en éventail, à travers différentes violations tirées des dispositions pertinentes du Pacte – droit à la vie, droit à la personnalité juridique, interdiction de la torture, droit à la sûreté, etc – tandis que la Convention des disparitions forcées procède par cercles concentriques, à partir du « noyau dur » de la définition de la disparition forcée, y compris comme crime contre l’humanité, en visant tour à tour, des obligations de caractère pénal, des dispositions de nature préventive, des mesures relevant du droit civil… C’est assez dire que la cohérence juridique qui s’impose à nous doit tenir compte de ces points de départ opposés. Mais le Comité des disparitions forcées est déterminé à tout faire pour favoriser le développement harmonieux et le renforcement du droit international des droits de l’homme.

A cet égard, le Comité des disparitions forcées, en tant que « nouveau venu », à la charnière des deux systèmes onusiens, le système des traités universels et celui des procédures spéciales, a une responsabilité particulière. Nous admirons et assumons pleinement l’acquis considérable des observations générales du Groupe de travail comme celles du Comité des droits de l’homme. Là aussi toute contradiction de principe me semblerait être une faille dans le système de protection pris dans son ensemble. Les développements de la Cour internationale de Justice dans son arrêt du 30 novembre 2010 relatif à l’affaire Diallo (Guinée c. République démocratique du Congo) sur l’importance pour elle de prendre pleinement en compte la « jurisprudence interprétative considérable » du Comité des droits de l’homme, doivent nous guider : « Il en va de la nécessaire clarté et de l’indispensable cohérence du droit international ; il en va aussi de la sécurité juridique, qui est un droit pour les personnes privées bénéficiaires des droits garantis comme pour les Etats tenus au respect des obligations conventionnelles » (§.66).

Nous avons eu également un premier contact préliminaire avec l’ensemble des membres du Comité contre la torture, là aussi dans le prolongement de la réunion des présidents de Comités d’Addis Abeba, et nous avons convenu d’une réunion de travail, sur le modèle de celle organisée avec le Comité des droits de l’homme, dès que nos calendriers coïncideront.

Je tiens enfin à souligner la coopération exemplaire établie dès le départ avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui dès l’origine a soutenu la Convention sur les disparitions forcées. Lors de notre 3ème session, nous avons eu une séance de travail sur les questions médico-légales. Le cadre conceptuel qui nous a été présenté, partant des enjeux de légitimité et de légalité, pour aboutir aux moyens et aux priorités, nous a paru très éclairant. Même si le mandat du CICR est essentiellement humanitaire, cette perspective me semble tout à fait compatible avec notre mandat juridique, visant « à prévenir les disparitions forcées et à lutter contre l’impunité du crime de disparition forcée », comme le dit le préambule de la Convention. La déclaration publique faite au nom du CICR, lors de notre réunion de lundi avec les acteurs institutionnels nous conforte dans notre volonté de coopération très étroite.

III - Je voudrais maintenant aborder la teneur de nos travaux, qu’il s’agisse de procédure ou de fond. Dès nos premières sessions nous avons mis en place nos divers « outils de travail », comme je l’ai rappelé à New York. Cela concerne d’abord le Règlement intérieur, mais également les directives pour l’établissement des rapports et les formulaires pour la présentation d’appels urgents ou de communications individuelles.

La Convention est un instrument moderne, un traité du XXI° siècle, qui tient compte de l’expérience et, permettez-moi de le dire, des dysfonctionnements ou des lacunes des traités de droits de l’homme plus anciens. C’est dire que notre soutien constant, affirmé dès l’origine, aux efforts de renforcement et de rationalisation du Haut-Commissariat doit se situer dans le cadre des obligations juridiques qui découlent de la Convention, notamment son article 29. Celui-ci institue des responsabilités précises pour les Etats parties, à commencer par celle de remettre dans les deux ans, « un rapport sur les mesures prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention ». Je souligne qu’il s’agit d’ « un » rapport et non d’un premier rapport ou d’un rapport périodique. Les auteurs de la Convention ont voulu écarter toute périodicité automatique et toute rigidité inutile, contrairement à la pratique des autres traités.

Cette obligation de base est le «ticket d’entrée » des Etats parties et nous espérons qu’ils y répondront dans les délais fixés. Le Comité des disparitions forcées doit recevoir 21 rapports avant la fin de l’année 2012, et neuf autres pendant l’année 2013, soit 30 rapports à examiner dans les deux années qui viennent. Il nous semble essentiel qu’aucun délai supplémentaire ni du côté des Etats parties, ni de la part du service des conférences ne viennent retarder un bon départ du Comité, alors même que de nouvelles ratifications sont en gestation. J’ai demandé officiellement que les rapports soient disponibles en ligne dès la mise en forme du document original, afin que la société civile du pays concerné puisse en prendre connaissance et soit à même sans plus attendre d’apporter sa contribution au Comité. J’espère que cette demande formelle sera acceptée, faute de quoi c’est tout le processus d’examen qui serait hypothéqué, en dépendant du « goulot d’étranglement » du service des traductions, le respect du délai habituel de 10 semaines n’étant même pas assuré.

Le Comité doit en effet tenir deux sessions de 10 jours ouvrables en avril et en novembre 2013. Nous aurons ainsi la possibilité d’examiner quatre rapports étatiques par session, en respectant la structure habituelle du dialogue constructif avec chaque Etat et la consultation de la société civile, tout en menant de front ses autres activités. Mais il faudrait, dès maintenant, envisager soit de porter à trois semaines nos sessions, soit de prévoir une troisième session annuelle.

Les contraintes qui pèsent sur tous sont encore plus évidentes si l’on raisonne en termes de stocks et pas seulement de flux : dans l’hypothèse où nous serions à même d’examiner l’année prochaine 8 rapports sur les 21 rapports attendus, nous aurions encore devant nous 22 rapports à examiner en 2014, et en poursuivant à ce rythme, encore 20 rapports en 2015. Il est indispensable de tout faire pour assurer un flux régulier des rapports des futurs Etats parties. Le calendrier initial, fixé une fois pour toutes deux ans après la ratification du traité, s’impose comme une contrainte juridique à tous, aux Etats parties comme aux experts. C’est également un enjeu politique.

En tout cas, les choses doivent claires : le Comité est prêt, il est fin prêt et déterminé à rompre un cercle vicieux où, de retards en délais, l’incurie des Etats parties sert d’alibi à la pénurie des moyens disponibles, faisant d’une obligation de base une simple variable d’ajustement. Il convient de rappeler l’article 26 §.7 : «Le Secrétaire général de l’ONU met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions ». C’est la crédibilité du Comité et l’efficacité de la Convention qui sont en cause. Le Comité est bien décidé à mettre en œuvre les dispositions de son règlement intérieur lui permettant un examen de la situation des Etats dans le cadre de l’article 29, même en l’absence de rapport étatique.

Par contre les auteurs de la Convention ont prévu un suivi très souple « à la carte », en fonction des priorités et des échéances déterminées par le Comité. Si la situation ne pose pas de problème, inutile de contribuer à la « fatigue » des rapports en fixant un rendez-vous avec une périodicité automatique, cinq ans après. Mais si l’Etat n’a pas respecté l’obligation de l’article 4, il sera sans doute nécessaire de lui demander des « renseignements complémentaires » dans une échéance d’un ou deux ans, tandis qu’une précision pratique pourra être apportée dans un délai de quelques mois. Le Comité reste compétent, à tout moment, si des informations graves lui parviennent de demander une visite sur le terrain, dans des délais très brefs, conformément à l’article 33. Loin d’un cadre bureaucratique, avec ses rigidités, ses lourdeurs et ses lenteurs, la Convention donne au Comité les pouvoirs indispensables pour réagir et interagir, au mieux de circonstances.

En tous cas le Comité est déterminé à mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre son objectif primordial qui consiste dans un traitement rapide, transparent, efficace et équitable des rapports, puis à exercer sa vigilance continue de manière souple et ciblée, en évitant les doubles standards.

IV – Une autre fonction essentielle du Comité est l’examen des demandes et des communications. Le Comité se trouve au carrefour de plusieurs systèmes, avec d’un côté les « demandes » (request) présentées à titre d’urgence, dans le cadre de l’article 30, et, de l’autre, les « communications » individuelles, sur la base des déclarations facultatives de l’article 31.

Il aurait été sans doute possible, du moins théoriquement, de considérer que des demandes urgentes sont différentes des actions urgentes du Groupe de travail : l’urgence n’est pas la même et les organes ne sont pas « de même nature ». Pour autant, il aurait été très difficile pratiquement d’organiser une troisième voie, en apportant un facteur de confusion supplémentaire, qui n’aurait été compris ni par les Etats ni surtout par les victimes. La réunion conjointe avec le Groupe de travail a permis de clarifier les enjeux et les procédures : c’est le choix éclairé des auteurs d’une demande qui doit servir de critère, les deux secrétariats étant en contact permanent pour favoriser l’aiguillage (dispatching) des appels adressés à Genève. Ensuite les deux organes doivent s’en tenir aux règles de recevabilité et de litispendance, en évitant tout danger d’abus de procédure et surtout tout risque d’envoyer des « signaux contradictoires » à l’Etat mis en cause. Les secrétariats s’informeront mutuellement, sans pour autant recouper leurs bases de données respectives qui sont confidentielles.

Cette solution empirique a le mérite de la clarté, sachant que l’article 30 donne des pouvoirs juridiques pour suivre la situation. Le Comité – dans un premier temps – a décidé de ne pas s’enfermer dans le carcan des 3 mois adopté par le Groupe de travail, mais de limiter la recevabilité à des disparitions survenues après l’entrée en vigueur, quitte à écarter toute demande « abusive » ne présentant pas le caractère d’urgence requis par l’article 30. Nous verrons à l’expérience, lorsque la procédure sera bien établie, si une limite de temps plus précise s’impose.

Par ailleurs, l’examen des communications individuelles au titre de l’article 31 répond aux critères classiques du contentieux international. A ce stade, il faut rappeler aux ONG qu’elles peuvent saisir le Comité à l’encontre des seuls Etats Parties ayant formulé une déclaration facultative. Le formulaire pour les communications individuelles est disponible sur le site, avec un mode d’emploi pratique. L’intérêt potentiel de ce contentieux est qu’il concerne l’ensemble des dispositions de la Convention, qu’il s’agisse de prévention, de coopération pénale, de droit à la vérité ou de réparation pour les victimes, alors que le but exclusif de l’article 30 est de chercher et retrouver une personne disparue.

Dans les deux cas, et nous sommes très attachés à ces compétences expressément prévues par la Convention, le Comité peut demander des mesures conservatoires et des mesures de protection qui sont dans la ligne de l’article 12 de la Convention. Nous avons confié à un rapporteur, assisté d’un adjoint et d’un suppléant, la tâche d’assurer ces différentes fonctions, en étant ainsi à même de réagir en temps réel à chacun des cas transmis au Comité.

V – Permettez-moi d’évoquer pour finir quelques enjeux de fond, concernant ce que j’appellerai - en mauvais français - « la centralité » de la Convention. La notion de « disparition forcée » est sans doute obscure, mais plus trente années d’efforts collectifs depuis la mise en place du Groupe de travail, en passant par l’adoption de la Déclaration en 1992 et de la Convention en 2006 ont permis de définir un crime complexe, en mettant au point un arsenal juridique cohérent et efficace pour protéger les victimes, exiger la justice et lutter contre l’impunité. C’était déjà le titre du colloque organisé à Genève en 1991 par la Commission internationale des juristes (CIJ) et la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), grâce à Louis Joinet : Oui à la justice, non à l’impunité. Cela reste notre leitmotiv, pour une Convention qui a été élaborée à l’ombre des victimes, si présentes dans leur absence tragique. La Convention a été faite par les victimes, pour les victimes, elle doit rester victim oriented.

Dans ce sens, nous nous réjouissons de la création par la résolution 18/7 du Conseil des droits de l’homme d’un nouveau mandat thématique consacré à la « Promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition », qui s’inscrit dans le droit fil des principes directeurs élaborés par Louis Joinet et Théo van Boven, au sein de la Sous-Commission des droits de l’homme. Le premier rapport du rapporteur spécial, M. Pablo de Grieff (A/67/368) nous semble situer très utilement ce qu’il appelle de manière générique les « disparitions » dans la cadre général de la lutte contre l’impunité. Nous serions très heureux de rencontrer le rapporteur spécial, dans le même esprit de coopération qu’avec les autres procédures thématiques ou les organes de traité.

Il est beaucoup plus surprenant que le rapport du Secrétaire général sur les « personnes disparues » (missing persons) (A/67/267) s’éloigne de cette ligne fondamentale en introduisant un certain nombre d’approximations et d’incertitudes. La problématique des missing persons – il serait plus exact de dire en français des « personnes portées disparues » – est pourtant bien connue. Lorsque le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme avait abordé cette question, celui-ci avait organisé des auditions du Groupe de Travail sur les disparitions forcées ou involontaires et du CICR. L’étude sur les meilleures pratiques de M. Huseynov (A/HRC/16/70) avait été adoptée par le Comité dans une résolution soulignant la place de la Convention sur les disparitions forcées et rappelant l’importance du principe de l’impunité. Il s’agissait tout à la fois de prendre en compte les impératifs du droit humanitaire visant à retrouver les personnes disparues dans des conflits armés internationaux ou non-internationaux, en soutenant les efforts du CICR, et d’autre part de ne pas mettre en cause les bases du droit international des droits de l’homme, notamment en matière de responsabilité étatique ou individuelle.

Depuis lors, ces repères semblent avoir été oubliés. C’est d’autant plus regrettable que la résolution 65/210 sur les « personnes disparues » adoptée le 21 décembre 2010 par l’Assemblée générale « souligne l’importance de mettre fin à l’impunité pour les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme relatives aux personnes disparues ». Or le rapport rendu public en août 2012 ne cesse de confondre dans la même formule, qui sert de leitmotiv, «les situations de personnes disparues et de disparitions forcées » (situations of missing persons and enforced disappearance), contrairement à l’intitulé et au contenu de la résolution 65/210. Il aurait été à tout le moins convenable de consulter le Groupe de travail et le Comité. Par la suite le Haut-Commissariat a bien voulu nous transmettre, après coup, un corrigendum portant sur le §.49 – sans doute la disposition la plus inquiétante – mais ce qui reste en cause, c’est l’approche générale d’un rapport qui dilue la dimension pénale inhérente à la définition du crime de disparition forcée. Il aurait été préférable qu’un document de cette nature se concentre sur les mesures concrètes, comme la partie VIII sur « les besoins des familles » - qui me semble une contribution très utile - au lieu de remettre au cause des concepts juridiques de base.

Le Comité des disparitions forcées, en tant que premier gardien de la Convention, se doit de rappeler plusieurs idées fortes : Tout d’abord, je me borne à citer l’article 1 §.2 de la Convention, « aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée ». La Convention, qui s’applique en toutes circonstances, « est sans préjudice des dispositions du droit international humanitaire (…) » (art.43).

Dans ce cadre, toute personne manquante n’est pas automatiquement une victime de disparition forcée, cela dépend des « critères » de la définition juridique donnée à l’article 2 de la Convention. Pour autant, l’Etat a des obligations positives en matière d’enquête et de poursuite, dès la disparition, y compris comme le permet l’article 3, pour des « agissements (…) qui sont l’œuvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’Etat ».

La Convention ne cesse de souligner « l’extrême gravité » du crime de disparition forcée, en établissant un régime pénal systématique visant à protéger les victimes, conformément à l’article 24, et à réprimer les auteurs. Le droit de la responsabilité est le socle de la Convention. Dans ce contexte, le principe d’impunité s’impose et, même si la Convention ne précise pas explicitement ce point, le Comité fait siens les principes dégagés par le Groupe de travail dans ses observations générales en matière d’imprescriptibilité ou d’amnistie. La seule modulation prévue par l’article 7 §.2 est la possibilité « des circonstances atténuantes, notamment en faveur de ceux qui impliqués dans la commission d’une disparition forcée auront contribué efficacement à la récupération en vie de la personne disparue ou auront permis d’élucider des cas de disparition forcée ou d’identifier les auteurs d’une disparition forcée ».

Mesdames, Messieurs,

Cette mise au point de notre part s’imposait au moment où le Haut-Commissariat parle, à juste titre, de consultation, de rationalisation et d’harmonisation. Je voudrais finir en redisant le soutien du Comité au processus de Dublin II qui s’est achevé au moment même où nous tenions notre première réunion ici même, l’an dernier. Nous avons formellement endossé ces propositions lors de notre deuxième session et appuyé le rapport de la Haut-Commissaire de juin 2012.

Lors de la 24ème réunion des présidents de Comités conventionnels, nous avons souhaité être représentés lors du processus parallèle lancé à New York pour parler d’une seule voix et rappeler la spécificité des organes de traité qui exercent leurs compétences et leurs responsabilités dans un cadre juridique qui ne dépend, en fin de compte, que de la Conférence des Etats parties.

Nous sommes très vigilants quant à l’indépendance des organes de traités. Dans cet esprit, le Comité des disparitions forcées vient d’adopter formellement les « directives d’Addis Abeba » sur l’indépendance et l’impartialité des membres de comités qui seront annexées à notre Règlement intérieur, sans que cela entraine de changement pratique dans la mesure où notre tout récent Règlement correspondait déjà aux plus hauts standards en la matière.

C’est dans le même esprit de responsabilité que le Comité, très attaché à l’originalité de la Convention sur les disparitions forcées, entend tout faire pour sa mise en œuvre effective. Au moment où s’achève cette première année de fonctionnement du Comité des disparitions forcées, j’aimerai citer une formule d’Albert Thomas qui est gravée sur le socle du monument dressé devant l’entrée de l’ancien siège de l’OIT: « C’est d’audace et de foi que les organisations humaines ont besoin lors de leur naissance ». Nous avons la foi dans la dignité de tous les êtres humains, nous aurons l’audace de développer toutes les virtualités de la Convention qui nous a été confiée.

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