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Communiqués de presse Organes conventionnels

Le Comité contre la Torture entend les réponses de la France

29 avril 2010

Comité contre la torture
28 avril 2010

Le Comité contre la torture a entendu, cet après-midi, les réponses apportées par la délégation de la France aux questions que lui ont été adressées hier matin par les membres du Comité s'agissant des mesures prises par le pays pour mettre en oeuvre les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Dirigée par M. Jean-Baptiste Mattéi, Représentant permanent de la France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, la délégation française a fait observer que la Convention ne prévoit pas l'imprescriptibilité des crimes dont elle traite et a indiqué qu'à ce stade, la France n'envisage pas d'instaurer dans son système une telle imprescriptibilité.

En ce qui concerne la politique d’asile de la France, la délégation a expliqué que les demandes d’asile peuvent être déposées auprès d’un poste diplomatique français à l’étranger, à la frontière ou sur le territoire français. La demande d’asile auprès d'une ambassade est une particularité française, a-t-elle souligné; en 2009, 99 demandes d’asile ont été présentées par cette voie - un chiffre qui varie peu d’une année à l’autre - et 80 de ces 99 demandes se sont soldées par une décision positive. Pour ce qui est des demandes d'asile présentées aux frontières, elles sont dans 93% des cas présentées à l’aéroport de Roissy. En 2009, 3260 personnes ont demandé asile à la frontière et un avis positif a été rendu dans 27% des cas. Enfin, pour ce qui est des demandes d’asile présentées sur le territoire français, la délégation a assuré qu’elles peuvent être faites à tout moment et qu’en aucun cas, il ne peut être reproché au demandeur d’asile son entrée ou son séjour irréguliers sur le territoire français. Dans tous les cas, les demandes sont examinées individuellement par l'OFPRA, a ajouté la délégation.

L'inscription d'un pays sur la liste des pays d'origine sûrs est très systématiquement encadrée: il doit s'agir d'un État respectueux des droits et libertés individuelles dans lequel les individus sont protégés, a poursuivi la délégation. L'établissement de cette liste relève du Conseil d’administration de l’OFPRA; toute décision d’inscription, de maintien ou de retrait de cette liste se fonde sur les informations données par les postes diplomatiques, le Haut Commissariat pour les réfugiés et les organisations non gouvernementales et peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. La délégation a par ailleurs rejeté les allégations selon lesquelles les zones d’attentes de demandeurs d’asile seraient des zones de non-droit.

La délégation a en outre rappelé que toute personne placée en garde à vue peut demander à s’entretenir avec un avocat; toutefois, ce droit est différé à la 72ème heure de la garde à vue pour les personnes suspectées de délits liés au terrorisme et à la criminalité organisée.

La délégation a d'autre part indiqué que la loi du 10 mars 2010 sur la prévention de la récidive criminelle - qui complète celle du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté - étend le champ d'application de la surveillance de sûreté (mesure qui concerne des personnes qui ont purgé leur peine et sont en liberté) qui peut désormais être portée à deux ans.

En ce qui concerne l'univers carcéral, la délégation a admis qu'il existe un risque suicidaire accru lorsque la détention s'effectue en quartier disciplinaire; c'est pourquoi a été réduite la durée maximale de placement dans ce type de quartier. La délégation a par ailleurs indiqué que la généralisation de la vidéosurveillance en milieu carcéral apparaît difficilement réalisable en raison des contraintes budgétaires. S'agissant de la surpopulation carcérale, la délégation a indiqué qu'au 1er avril 2010, 61 706 personnes étaient hébergées dans les établissements pénitentiaires français, qui comptent un peu plus de 56 000 places. Ainsi, la densité carcérale était-elle de 109,5%, ce qui constitue une nette diminution puisque ce taux était de 120,5% en 2008, a fait valoir la délégation.

Enfin, s'agissant de l’usage du pistolet à impulsion électrique, la délégation a déclaré que cette arme permet de faire face à une menace sans avoir à utiliser une arme à feu et, ainsi, éviter des blessures plus graves que celles qui seraient survenues en recourant à une arme à feu. Son utilisation relève d'un encadrement législatif et réglementaire strict, a-t-elle ajouté. à ce jour, a-t-elle fait valoir, aucune conséquence létale de l'emploi de cette arme n'a été constatée en France.

Les autres questions auxquelles la délégation a répondu portaient sur la définition de la torture; le traitement des demandes d’asile émanant de mineurs; la procédure accélérée de traitement des demandes d’asile; la non-recevabilité des preuves obtenues, y compris à l’étranger, sous la torture; l’hospitalisation psychiatrique sans consentement; ou encore les prérogatives du Contrôleur général des lieux privatifs de liberté.

Revenant sur l’utilisation du pistolet à impulsion électrique, le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la France, M. Claudio Grossman, a rappelé que le Comité avait tiré la sonnette d’alarme depuis longtemps au sujet de l'utilisation de ce type d’arme dont l'usage, s'est-il félicité, a progressivement été restreint. La corapporteuse du Comité pour l'examen de ce rapport, Mme Essadia Belmir, a souligné que la question du pistolet à impulsion électrique touche à un droit primordial : le droit à la vie. Elle a par ailleurs rejeté l'idée que les zones d'attente seraient des zones de plein droit et a déclaré que ces zones sont des zones de fiction juridictionnelle et juridique qui la laissent perplexe.

Le Comité adoptera en séance privée ses observations finales sur le rapport de la France avant de les rendre publiques à l'issue de la session, le vendredi 14 mai prochain.

Demain matin, à 10 heures, le Comité entamera l'examen du rapport de la Jordanie (CAT/C/JOR/2).

Réponses de la délégation de la France

La délégation française a d’emblée souligné que les instruments répressifs dont dispose la France permettent d'agir dans le plein respect de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le système français fait encourir aux fonctionnaires dépositaires de l’autorité publique qui auraient commis de tels actes dans l’exercice de leurs fonctions une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Quant à l’inscription du crime de torture dans la législation française - souhaitée par le Comité -, la délégation a expliqué que la définition actuelle et jurisprudentielle est très claire. La déclinaison en plusieurs infractions de ce que la Convention qualifie de «torture» relève de la prise en compte par les autorités françaises d’une nécessaire gradation de la répression entre des actes de gravité différente, a-t-elle expliqué.

La Convention ne prévoit pas l'imprescriptibilité des crimes dont elle traite et la France n'envisage pas à court terme d'instaurer dans son système une telle imprescriptibilité, a par ailleurs indiqué la délégation, affirmant toutefois comprendre les préoccupations qui animent le Comité à cet égard.

En ce qui concerne la politique d’asile de la France, la délégation a expliqué que les demandes d’asile peuvent être déposées auprès d’un poste diplomatique français à l’étranger, à la frontière ou sur le territoire français. La demande d’asile auprès d'une ambassade est une particularité française, a précisé la délégation. En 2009, 99 demandes d’asile ont été présentées par cette voie - un chiffre qui varie peu d’une année à l’autre; 80 de ces 99 demandes se sont soldées par une décision positive. Pour ce qui est des demandes d'asile présentées aux frontières, elles sont dans 93% des cas présentées à l’aéroport de Roissy; il convient ici de souligner que le simple fait de demander l’asile à la frontière ne donne pas un droit d’entrée automatique sur le territoire français, a précisé la délégation. Le traitement des demandes d’asile présentées à la frontière est entouré d’importantes garanties, a-t-elle ajouté: les demandes sont examinées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), un organe indépendant et spécialisé. Dans tous les cas, le requérant d’asile est entendu par un agent de cet Office et bénéficie du concours d’un interprète. La demande ne peut être refusée que si elle est manifestement infondée, c'est-à-dire si elle ne peut pas être rattachée à l'une des garanties de protection prévue par la loi. Depuis la loi du 20 novembre 2007, les décisions peuvent faire l’objet d’un recours en annulation, pleinement suspensif. En 2009, 3260 personnes ont demandé asile à la frontière, a précisé la délégation; un avis positif a été rendu dans 27% des cas, conduisant à l’admission sur le territoire. À titre d’exemple, la délégation a indiqué que les demandes émanant de Somaliens, d'Érythréens et d'Afghans ont été acceptées dans plus de 80% des cas, alors que celles émanant de Péruviens, qui étaient motivées avant tout par des raisons économiques, ont fait l’objet d’un rejet plus important. Enfin, pour ce qui est des demandes d’asile présentées sur le territoire français, la délégation a assuré qu’elles peuvent être faites à tout moment et qu’en aucun cas, il ne peut être reproché au demandeur d’asile son entrée ou son séjour irréguliers sur le territoire français. Dans tous les cas, les demandes sont examinées individuellement par l'OFPRA, a ajouté la délégation.

Invitée à apporter des précisions au sujet des procédures accélérées de demande d’asile, la délégation a expliqué que ces procédures visent à concilier deux aspects : la nécessité d’assurer le respect du droit d’asile et la nécessité pour la France de disposer de procédures adaptées permettant de répondre à des demandes qui manifestement sont étrangères à une problématique de protection. Ces procédures sont exceptionnelles, a déclaré la délégation; elles ne peuvent être appliquées que lorsque le demandeur d’asile provient d’un pays dit d’origine sûre, quand sa présence constitue une menace grave pour la sécurité publique ou lorsque sa demande est frauduleuse. En 2009, 8632 demandes (représentant 22% des demandes d'asile totales) ont été traitées selon ces procédures, a poursuivi la délégation, ce qui constitue une baisse de 30% par rapport à l’année 2008.

L'inscription d'un pays sur la liste des pays d'origine sûrs est très systématiquement encadrée: il doit s'agir d'un État respectueux des droits et libertés individuelles dans lequel les individus sont protégés, a poursuivi la délégation. L'établissement de cette liste relève du Conseil d’administration de l’OFPRA et donc d’une décision collégiale prise par les représentants de l’administration et des parlementaires assistés du délégué du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Toute décision d’inscription, de maintien ou de retrait de cette liste se fonde sur les informations données par les postes diplomatiques, le Haut Commissariat pour les réfugiés et les organisations non gouvernementales et peut faire l'objet d'un recours juridictionnel devant le Conseil d'État. Ce dernier a ainsi annulé en 2008 l'inscription du Niger et de l'Albanie sur la liste des pays d'origine sûrs et est actuellement saisi d'un recours concernant l'inscription de trois pays en 2009.

La délégation française a précisé qu’en 2009, 34% des demandeurs d’asile étaient des femmes alors que 49% du total des personnes admises en France pour protection sont des femmes. Ces chiffres s’expliquent par le fait que nombre de mauvais traitements - comme la traite, le mariage forcé ou les mutilations génitales féminines - sont spécifiques aux femmes.

En ce qui concerne le traitement des demandes d’asile émanant de mineurs non accompagnés, la délégation a souligné que tout mineur bénéficie automatiquement du délai d’un jour franc avant d’être rapatrié ainsi que de tous les droits et garanties accordés à tout étranger placé en zone d'attente; un administrateur ad hoc est également chargé de le représenter dans toutes les procédures. En cas de décision négative, son éloignement est entouré de toutes les précautions et des mesures sont prises pour s’assurer qu’il est attendu à son retour dans son pays, a ajouté la délégation. Elle a rejeté les allégations selon lesquelles les zones d’attentes de demandeurs d’asile seraient des zones de non-droit.

S'agissant de la question de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement, la délégation a indiqué que ce type de mesure est en constante diminution depuis 2003. Cependant, la part de l'hospitalisation sans consentement par rapport aux hospitalisations psychiatriques en général reste stable, a-t-elle ajouté. Compte tenu de son caractère attentatoire aux libertés individuelles, l’hospitalisation sans consentement est strictement encadrée, a-t-elle assuré. Les personnes hospitalisées sans consentement peuvent contester cette mesure et même former des recours juridictionnels contre leur placement, a-t-elle indiqué.

En ce qui concerne l'administration de la justice et la situation carcérale, la délégation a fait part de la procédure applicable lorsque les faits reprochés à une personne placée en garde à vue relèvent du terrorisme ou de la criminalité organisée. La personne ainsi placée en garde à vue est, à l'instar de toute autre personne placée en garde à vue, immédiatement informée de la nature des faits qui lui sont reprochés et de ses droits. Dans un délai de trois heures à compter du début du placement en garde à vue, le prévenu peut demander à faire prévenir un membre de sa famille ou son employeur; si, en raison des nécessités de l’enquête, l’officier de police ne souhaite pas faire droit à sa demande, il en réfère sans délai au Procureur qui prend une décision. D’autre part, le gardé à vue peut demander à être examiné par un médecin. La délégation a également souligné à cet égard qu’en cas de prolongation de la garde à vue, est prévu un examen médical systématique au début de chacune des deux prolongations supplémentaires autorisées par la loi dans les affaires de terrorisme et de criminalité organisée. Enfin, toute personne placée en garde à vue peut demander à s’entretenir avec un avocat; toutefois, ce droit est différé à la 72ème heure de la garde à vue pour les personnes suspectées de délits liés au terrorisme et à la criminalité organisée. Quant à l’enregistrement des interrogatoires des personnes placées en garde à vue dans le cadre d’affaires de terrorisme ou de criminalité organisée, la délégation a expliqué qu’il n’est pas prévu, sauf si le Procureur en décide autrement.

Un membre du Comité ayant demandé des détails au sujet du projet de loi portant adaptation de la législation pénale française au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la délégation a expliqué qu’il est prématuré d’en apprécier le contenu, puisque ce projet doit encore être examiné par les députés français.

La délégation a d'autre part indiqué que la loi du 10 mars 2010 sur la prévention de la récidive criminelle complète celle du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté. Il est vrai que cette nouvelle loi étend le champ d'application de la surveillance de sûreté - mesure qui concerne des personnes qui ont purgé leur peine et sont en liberté - puisque cette surveillance de sûreté peut être portée à deux ans, a précisé la délégation. Cette loi vise à mieux protéger les victimes. Le placement en centre socio-médico-judiciaire doit être une mesure de dernier recours pour prévenir la commission d'actes graves, a ajouté la délégation.

Interrogée sur la possibilité d'utilisation, dans le cadre d'une procédure judiciaire française, de preuves obtenues à l'étranger sous la torture, la délégation a fait référence à une affaire impliquant une personne accusée d'avoir fomenté un projet d'attentat à Paris contre des intérêts américains. Dans cette affaire, la Cour d'appel de Paris a reconnu que la preuve effective du projet d'attentat est apportée par une déclaration obtenue dans des conditions qui ne garantissent pas le droit de la défense et que cette preuve ne peut donc pas être retenue. Il ressort donc de cette décision que les magistrats français sont les garants du droit à un procès équitable et ne sauraient donc fonder leur décision sur des preuves ou témoignages obtenus à l'étranger sous la torture, a fait valoir la délégation.

En ce qui concerne l'univers carcéral, la délégation a admis qu'il existe un risque suicidaire accru lorsque la détention s'effectue en quartier disciplinaire; c'est pourquoi a été réduite la durée maximale de placement dans ce type de quartier.

La délégation a par ailleurs indiqué que la généralisation de la vidéosurveillance en milieu carcéral apparaît difficilement réalisable en raison des contraintes budgétaires.

S'agissant de la surpopulation carcérale, la délégation a indiqué qu'au 1er avril 2010, 61 706 personnes étaient hébergées dans les établissements pénitentiaires français, qui comptent un peu plus de 56 000 places. Ainsi, la densité carcérale était-elle de 109,5%, ce qui constitue une nette diminution puisque ce taux était de 120,5% en 2008.

La délégation a en outre rappelé que la loi pénitentiaire a introduit un code de déontologie.

Le Ministère de la justice répond à tous les rapports du Contrôleur général des lieux privatifs de liberté, a précisé la délégation, ajoutant que ces rapports sont transmis aux établissements pénitentiaires. Sur les 193 observations formulées par le Contrôleur général suite à ses visites, 102 ont déjà reçu une traduction effective. Le Contrôleur général peut effectuer des visites dans tous les lieux de privation de liberté, que ce soit les centres de détention, les zones d’attente de demande d’asile ou les hôpitaux psychiatriques, a rappelé la délégation.

En ce qui concerne l’usage du pistolet à impulsion électrique dans les prisons, la délégation a souligné que cette arme n’est utilisée qu’à titre expérimental par l’administration pénitentiaire; elle est portée par un nombre restreint d’agents et le cadre de son utilisation est très restrictif. À ce jour, il n’a été fait un usage que très limité de cette arme et cela n’a conduit à aucune blessure ou dommage, a insisté la délégation. La direction de l’administration pénitentiaire n’entend pas généraliser l’utilisation de ce type d'armes sans que des études approfondies n’aient été menées.

Faisant observer que Taser est une marque, la délégation a indiqué que le «pistolet à impulsion électrique» permet de faire face à une menace sans avoir à utiliser une arme à feu et, ainsi, éviter des blessures plus graves que celles qui seraient survenues en recourant à une arme à feu. Son utilisation relève d'un encadrement législatif et réglementaire strict. En effet, ce pistolet est inscrit sur la liste européenne des matériels qui, en cas de mauvais usage ou d'abus, peuvent être considérés comme causant un traitement inhumain ou dégradant. Seules les personnes ayant reçu une formation dans le maniement de cette arme sont habilitées à l'utiliser. Nécessité et proportionnalité sont les conditions légales d'emploi de ce type d'arme et il doit en outre être tenu compte de l'apparente vulnérabilité de la personne (personne âgée, femme enceinte…), certaines zones corporelles ne devant par ailleurs pas être visées (yeux, visage, parties génitales).

La délégation a précisé que cette arme, qui est aussi utilisée par la gendarmerie, a été utilisée par la police à 390 reprises en 2008 et à 401 reprises en 2009. à ce jour, aucune conséquence létale de l'emploi de cette arme n'a été constatée en France, a souligné la délégation.

Commentaires complémentaires des membres du Comité

M. CLAUDIO GROSSMAN, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la France, a relevé que la jurisprudence française souligne que « les tortures supposent (…) la commission d’un ou plusieurs actes d’une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences »; or, a-t-il fait remarquer, il est extrêmement difficile de qualifier et d'apprécier les notions de gravité, d’exceptionnel et de simple violence.

Le rapporteur a également rappelé que le Comité avait tiré la sonnette d’alarme depuis longtemps au sujet de l'utilisation du pistolet à impulsion électrique; l’usage de cette arme a progressivement été restreint, ce dont il faut se féliciter, a-t-il souligné. Beaucoup de questions demeurent néanmoins autour de cette technologie, a-t-il ajouté.

MME ESSADIA BELMIR, corapporteuse pour l'examen de ce rapport, a fait observer que la question du pistolet à impulsion électrique touche à un droit primordial : le droit à la vie. Aussi, indépendamment des raisons invoquées pour justifier son usage, convient-il de garder ce fait à l'esprit.

La corapporteuse a rejeté l'idée que les zones d'attente seraient des zones de plein droit et a déclaré que ces zones sont des zones de fiction juridictionnelle et juridique qui la laissent perplexe.

Déclaration de conclusion

M. JEAN-BAPTISTE MATTÉI, Représentant permanent de la France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, a souligné que sa délégation a pris l’exercice de dialogue avec le Comité très au sérieux. Il a dit espérer que les réponses de sa délégation auront répondu aux attentes du Comité et s’est dit convaincu que des progrès substantiels ont été obtenus par la France depuis son dernier examen devant le Comité.

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