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Communiqués de presse Procédures spéciales

LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DISPARITIONS FORCÉES OU INVOLONTAIRES ADOPTE UNE OBSERVATION SUR LES LOIS D'AMNISTIE ET L'IMPUNITÉ

01 Décembre 2005

1er décembre 2005



Le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, qui s'est réuni du 21 au 30 novembre 2005 à Genève pour sa soixante-dix-septième session, a adopté une observation générale sur l'article 18 de la Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et a fait une déclaration dans laquelle il demande à tous les États d'éviter d'accorder l'impunité pour les crimes de disparition.

Réagissant à l'évolution observée dans un certain nombre de pays où des lois d'amnistie et des mesures analogues sont adoptées ou envisagées, le Groupe de travail demande aux États concernés de tenir compte de cette observation générale, dans laquelle il encourage, une interprétation adéquate des dispositions de la Déclaration, eu égard aux circonstances atténuantes envisagées pour ceux qui ont pris part à des actes conduisant à des disparitions forcées et au droit de grâce auxquels il est fait référence dans la Déclaration (articles 4(2) et 18(2)). L'observation générale établit clairement le type de lois d'amnistie qui est contraire à la Déclaration; elle fixe les limites que doivent respecter les lois et processus visant à produire une paix véritable et durable. Tout régime de paix et de réconciliation doit maintenir les droits des victimes à la vérité, à la justice et à réparation.

L'article 18 de la Déclaration se réfère à l'article 4, qui prévoit notamment que «la législation nationale peut prévoir des circonstances atténuantes pour ceux qui, ayant pris part à des actes conduisant à des disparitions forcées, auront contribué à ce que les victimes de ces actes soient retrouvées vivantes ou qui auront volontairement donné des informations permettant de connaître le sort qui leur a été réservé». Le Groupe de travail rappelle que l'article 18 précise que les personnes visées par cette disposition ne peuvent bénéficier d'aucune loi d'amnistie spéciale ni d'autres mesures analogues qui auraient pour effet de les exonérer de toute poursuite ou sanction pénale. L'article 18 ajoute que, dans l’exercice du droit de grâce, l’extrême gravité des actes conduisant à des disparitions forcées doit être prise en considération.

Pour toute information concernant le Groupe de travail et le texte intégral de l'observation générale, veuillez consulter le site internet du Haut Commissariat aux droits de l'homme :
http://www.ohchr.org/english/issues/disappear/index.htm (en anglais seulement)

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Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

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