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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ACHÈVE L'EXAMEN DU QUATRIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA SUÈDE

01 mai 2002



CAT
28ème session
1 mai 2002
Après-midi




Le Comité contre la torture a achevé, cet après-midi, l'examen du quatrième rapport périodique présenté par la Suède en application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle a, dans ce cadre, entendu les réponses apportées par la délégation suédoise aux questions posées hier matin par les experts s'agissant, notamment, des modalités d'application de l'ordonnance d'expulsion des requérants d'asile déboutés; de la définition de la torture; de la non-recevabilité des aveux obtenus sous la torture; d'allégations de mauvais traitements à l'encontre de conscrits; des comportements de la police lors des émeutes qui se sont produites en marge du Sommet de Göteborg.
À cet égard, la délégation suédoise, dirigée par M. Carl-Henrik Ehrenkrona, Directeur général des affaires juridiques à la Mission permanente de la Suède auprès des Nations Unies à Genève, a indiqué qu'une enquête préliminaire était en cours et qu'un comité indépendant a été nommé qui doit se pencher sur les questions liées à l'action et aux comportements de la police dans le contexte du droit fondamental des habitants de manifester. Ce comité rendra ses conclusions avant le 31 décembre 2002; il est donc trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur le comportement de la police à Göteborg, a précisé la délégation.
La délégation a mis l'accent sur l'obligation absolue qu'il y a en Suède d'engager des poursuites lorsque l'on dispose de preuves suffisantes qu'un acte de torture semble avoir été commis. Il n'existe donc aucun pouvoir discrétionnaire en la matière, a insisté la délégation.
Le Comité présentera, le mardi 7 mai à 15 heures, ses conclusions et recommandations concernant le rapport de la Suède.
Demain matin, à 10 heures, le Comité entamera l'examen du quatrième rapport périodique du Danemark (CAT/C/55/Add.2).

Examen du rapport de la Suède
Répondant à un certain nombre de questions soulevées hier matin par des membres du Comité s'agissant de l'application de l'ordonnance d'expulsion des requérants d'asile déboutés vers le Ghana et d'autres pays, la délégation a affirmé que si la police suédoise a pris un certain nombre de mesures qui ont certes été critiquées, ces critiques portaient avant tout sur des critères éthiques et non sur d'éventuels risques réels de voir les personnes expulsées être soumises à la torture dans le pays vers lequel elles étaient expulsées. La délégation a assuré qu'à sa connaissance, aucune personne ainsi expulsée vers un quelconque pays, vers le Ghana par exemple, n'a par la suite été soumise à la torture dans ce pays, ce que permettent d'attester les quatre visites que l'ambassadeur de Suède «dans un certain pays» a rendues aux deux personnes expulsées vers ce pays, où elles sont actuellement détenues.
Tous les rapatriés qui ont pu prouver ne pas être Ghanéens ont été expulsés vers d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, le plus souvent le Nigéria dont ils étaient originaires, a par ailleurs indiqué la délégation en réponse aux interrogations de certains experts s'agissant de la véracité des allégations laissant entendre que la véritable nationalité des personnes déboutées n'était pas prise en considération.
Selon la législation suédoise, une ordonnance d'expulsion est réputée avoir été appliquée lorsque l'étranger ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion a quitté la Suède et est arrivé dans le pays vers lequel il est expulsé.
En ce qui concerne les émeutes qui se sont produites en marge du Sommet de Göteborg, la délégation a affirmé qu'une enquête préliminaire suit encore son cours concernant les allégations de comportements inadéquats imputables à des membres des forces de police. Un comité indépendant a par ailleurs été nommé qui doit se pencher sur les questions relatives à l'action et aux comportements de la police dans le cadre du droit fondamental de manifester. Ce comité rendra ses conclusions au plus tard le 31 décembre 2002, a indiqué la délégation. Dans ce contexte, il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur le comportement de la police à Göteborg, a-t-elle déclaré.
Selon le système pénal suédois, si un aveu a été extorqué sous la torture, il ne saurait être considéré comme recevable en tant que preuve, a par ailleurs souligné la délégation.
En réponse aux experts qui se demandaient si la non-incorporation dans la législation interne suédoise de la définition de la torture telle qu'elle figure à l'article premier de la Convention contrevenait aux engagements de la Suède voire était préjudiciable à la prévention de la torture, la délégation a fait valoir que tous les actes de torture énoncés à l'article premier de la Convention constituent un délit en vertu du droit pénal suédois. Ainsi, la législation suédoise est-elle totalement conforme aux dispositions de l'article 4 de la Convention qui stipule que «Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal». Il n'est donc ni nécessaire ni obligatoire d'incorporer cette définition dans la législation nationale, a affirmé la délégation. La torture en tant que méthode d'interrogatoire n'existe pas en Suède et il ne s'avère donc pas utile de disposer de statistiques à cet égard, a par ailleurs déclaré la délégation.
Certains membres du Comité ayant souhaité savoir si les poursuites pénales étaient régies en Suède par la règle de la légalité ou par celle de l'opportunité, la délégation a mis l'accent sur l'obligation absolue qu'il y a d'engager des poursuites lorsque l'on dispose de preuves suffisantes qu'un acte de torture semble avoir été commis. Il n'existe donc aucun pouvoir discrétionnaire en la matière, a insisté la délégation.
Aucune disposition spéciale de la législation suédoise ne permet d'engager à nouveau des procédures concernant des affaires ayant fait l'objet d'une décision prise par un organe international, a par ailleurs précisé la délégation.
S'agissant des allégations de mauvais traitements à l'encontre de conscrits, la délégation a indiqué que, suite à ces allégations, il a été décidé que tous les responsables chefs militaires devaient débattre de cette question au sein de leur régiment.



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