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LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME CONCLUT L'EXAMEN DU RAPPORT PÉRIODIQUE DU MEXIQUE
16 juillet 1999
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APRES-MIDI
HR/CT/99/14
16 juillet 1999
Les membres du Comité se penchent sur les mesures de prévention de la torture, la législation en matière de flagrant délit, la situation des autochtones
Le Comité des droits de l'homme a terminé, cet après-midi, l'examen du rapport du Mexique. Les observations finales du Comité seront adoptées à l'occasion de séances privées et rendues publiques à la fin de la session, le vendredi 30 juillet.
Dans ses observations préliminaires présentées au nom des membres du Comité, la Présidente s'est dite préoccupée par la pratique de la torture, soulignant que tous les États mexicains n'ont pas adopté une loi de prévention et d'interdiction de la torture. Elle a manifesté des inquiétudes en ce qui concerne la législation en matière de flagrant délit. Elle s'est également dite préoccupée par les actions de police menées par des militaires.
En début de séance, les membres du Comité ont poursuivi le dialogue, commencé ce matin, avec la délégation mexicaine. Certains ont de nouveau insisté sur la nécessité, au-delà de l'adoption de lois protectrices des droits de l'homme, de prendre des mesures concrètes pour appliquer ces textes. Les questions relatives à la liberté et à la sécurité de la personne ont été au centre des questions posées par les membres du Comité à la délégation.
La délégation mexicaine, reconnaissant le fossé entre l'idéal juridique et la pratique, a néanmoins tenu à rassurer le Comité sur les questions de sécurité en précisant notamment que l'aveu ne peut pas constituer, à lui seul, un élément de preuve. Elle a souligné que la participation de militaires dans les opérations de police est prévue par la Constitution et placées sous l'autorité de la police civile.
Lors de sa prochaine réunion publique, le lundi 19 juillet, le Comité entamera l'examen du quatrième rapport périodique de la Pologne (CCPR/C/95/Add.8)
Suite de l'examen du rapport du Mexique
Les membres du Comité ont insisté sur la nécessité, pour le Mexique, de prendre les mesures nécessaires à l'application des droits reconnus par les textes de loi. Des questions ont été posées sur la liberté de circulation des étrangers au Mexique. Il a également été demandé si l'administration mexicaine facilite, par son action, la tâche des organisations non gouvernementales, en particulier celles qui agissent en faveur des populations autochtones.
Des questions ont été posées sur la condition de la femme au Mexique. De façon générale, on a demandé si la loi utilise des procédés de discrimination positive pour promouvoir la condition de la femme. Toujours en ce qui concerne les femmes, un membre a déclaré que des informations font état d'abus graves commis par les agents de l'autorité à leur égard. Les experts ont formulé des inquiétudes sur le régime de flagrant délit, soulignant que la législation mexicaine s'écarte du critère d'immédiateté, seul critère qui devrait prévaloir au déclenchement de l'enquête fondée sur la flagrance du délit. La question de la confusion des pouvoirs civils et militaires a par ailleurs été soulevée. Le régime de la garde à vue a également fait l'objet des questions des experts, qui ont souligné la nécessité de prendre des mesures effectives garantissant l'accès de l'accusé au dossier, à un avocat, ou encore au médecin. Les experts se sont inquiétés de la situation de grande vulnérabilité des personnes placées en garde à vue au Mexique.
Répondant aux questions des experts, la délégation a reconnu qu'effectivement, il y a un fossé entre l'idéal juridique et la réalité. Les femmes sont particulièrement victimes des atteintes aux droits de l'homme. Elle a ajouté que des efforts sont réalisés en matière d'éducation, domaine de prédilection pour la promotion de la femme. La délégation a précisé que la loi a recours à la discrimination positive pour promouvoir les femmes, notamment dans le domaine électoral. La discrimination à l'égard des femmes sur le marché de l'emploi n'est pas le fait de l'État, qui tente par son action de promouvoir l'égalité, a affirmé la représentante. Une campagne a été lancée pour lutter contre le refus d'embauche des femmes enceintes.
Répondant aux questions sur la liberté et la sécurité des personnes, la délégation a affirmé que la torture est interdite par la loi fédérale. Pour ce qui est de l'arrestation et de la détention, elle a précisé que lorsqu'un policier arrête une personne, c'est le ministère public qui doit le prendre en charge et, sauf cas particuliers visés par la loi, il doit être remis aux autorités juridictionnelles qui décident ou non de l'incarcération. En ce qui concerne les garanties accordées aux détenus, la délégation a indiqué que le prévenu a accès à un avocat et qu'il peut rencontrer sa famille. La réforme en matière pénale vise à éviter de maintenir les personnes arrêtées en situation d'isolement. La délégation a affirmé qu'il y a une volonté politique réelle en ce sens, «nous nous engageons à poursuivre les agents de l'autorité qui ne se conformeraient pas aux prescriptions légales», a déclaré la délégation. Elle a par ailleurs indiqué que les aveux ne constituent pas en eux-mêmes une preuve; ils doivent être étayés par d'autres éléments. L'aveu doit être réitéré devant le juge pour devenir un élément de preuve de culpabilité. À défaut, l'aveu ne sera considéré que comme un indice.
La délégation a indiqué que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, n'est jamais appliqué directement par les tribunaux. Toutefois, il fait l'objet d'une application indirecte, puisqu'il est largement traduit dans la constitution, qui, elle, peut être invoquée devant le tribunal.
La délégation a expliqué que la participation des militaires à des opérations de police judiciaire fait l'objet d'une attention particulière. Il a assuré que cette participation repose sur une base constitutionnelle et se fait sous contrôle des forces civiles. S'agissant du risque d'impunité des militaires, soulevé par les experts, la délégation l'a écarté, affirmant que si un abus commis par un militaire est incriminé par la loi civile, c'est le tribunal civil qui est saisi de l'affaire. D'autre part, l'armée mexicaine s'est toujours conformée à la loi civile.
Répondant aux questions posées sur la situation au Chiapas, la délégation du Mexique a réitéré que le gouvernement souhaite respecter les accords de San Andrés. À propos de la déclaration de l'état d'urgence au Chiapas, elle a affirmé qu'en fait, la situation dans le Chiapas n'exige pas l'application de mesures d'urgence. Il y a une pleine liberté de mouvement dans le Chiapas, a assuré la délégation.
La délégation a indiqué que le Mexique a mis en place un programme de protection des journalistes. La législation ne prévoit pas de délit pénal à l'encontre des journalistes, qui peuvent exercer leur profession en toute liberté. S'agissant des personnes coupables d'assassinats de journalistes, la délégation a attiré l'attention sur le cas récent d'arrestation de l'auteur d'un tel crime et de son instigateur. Partant, elle a affirmé que les autorités mexicaines souhaitent fermement protéger la vie des journalistes, leur volonté de punir les coupables de tels crimes est déterminée.
En ce qui concerne la liberté d'expression, un membre du Comité s'est interrogé sur les cas d'assassinats de journalistes. Il s'est demandé si des personnes ont été condamnées à la suite de ces assassinats. Un membre du comité s'est inquiété des possibilités d'intervention du ministère de l'intérieur dans l'activité des médias.
Un membre du Comité s'est demandé si le pouvoir pourrait, en vertu d'un article de la Constitution prévoyant l'expulsion d'étrangers s'immisçant dans les affaires intérieures du pays, entraver l'action menée par les organisations non gouvernementales en matière de promotion des droits de l'homme. La délégation mexicaine a souligné qu'aucune organisation non gouvernementale ne s'est vue refuser l'entrée au Mexique. Elle a précisé que des discussions sont en cours pour améliorer davantage leur libre circulation sur le territoire mexicain.
La délégation a par ailleurs attiré l'attention du Comité sur la mise en oeuvre de programmes dont l'objectif est la promotion des droits des populations autochtones. Ces programmes s'appliquent sur l'ensemble du territoire. Les peuples autochtones sont invités à participer à ces programmes mis en oeuvre par l'Institut national autochtone. Des mesures ont été prises, en particulier, pour favoriser l'accès des autochtones au système de justice.
S'agissant de la participation à la vie politique, la délégation a indiqué que le droit de présenter un candidat est une prérogative des seuls partis politiques. Un individu ne peut donc, de façon isolée, se présenter aux élections de son propre chef. Mais la loi sur les groupements politiques peut permettre aux individus de se présenter sans être membres de partis politiques. Il n'y a pas de partis autochtones, a précisé la délégation, mais il existe de nombreux groupements d'autochtones qui peuvent présenter des candidats en passant des accords avec les partis politiques.
La délégation a indiqué que le Mexique compte 4126 organisations autochtones. Elle a affirmé que les autorités mexicaines ne considèrent pas que les dispositions relatives à l'immixtion dans les affaires intérieures puisse être invoquée pour procéder à leur expulsion.
Observations préliminaires sur l'examen du rapport du Mexique
La Présidente, présentant des observations préliminaires au nom des membres du Comité, s'est dite préoccupée par la pratique de la torture. À cet égard, elle a souligné que tous les États mexicains n'ont pas adopté une loi de prévention et d'interdiction de la torture. Elle a manifesté des inquiétudes sur la législation en matière de flagrant délit. Elle s'est également dite préoccupée par les actions de police menées par des militaires.
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