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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME ACHÈVE L'EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO

13 Juillet 2001



Comité des droits de l'homme
72ème session
13 juillet 2001
Après-midi






Les observations préliminaires du Président saluent
la présentation dans les délais du rapport mais
regrettent le nombre important de réserves



Le Comité des droits de l'homme a achevé, cet après-midi, l'examen du rapport initial de la Principauté de Monaco. Les observations finales du Comité sur ce rapport seront adoptées lors de séances privées, avant d'être rendues publiques à la fin de la session, le vendredi 27 juillet.

Présentant ses observations préliminaires, le Président du Comité, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, s'est félicité que, contrairement à bon nombre de rapports, celui de Monaco ait été présenté en temps voulu. Le Président a néanmoins émis des préoccupations s'agissant du nombre élevé de réserves au Pacte, ainsi que son statut juridique imprécis. Il a également indiqué que, même si une pleine égalité existe entre les sexes dans les textes, il n'en reste pas moins que les femmes sont insuffisamment représentées et participent trop faiblement à la vie publique. Enfin, le Président a regretté qu'un suspect n'ait pas la possibilité de voir un avocat durant les 24 heures qui suivent son arrestation, comme prévu à l'article 9 du Pacte.

En début de séance, la délégation de Monaco a fourni au Comité des compléments d'information s'agissant, en particulier, de la détention préventive, de l'indépendance du pouvoir judiciaire, de la présomption d'innocence, des mesures de refoulement du territoire et de la liberté religieuse.

La journée de lundi sera entièrement consacrée à l'examen, en séance privée, de plaintes communiquées au nom de particuliers s'estimant victimes de la violation de l'une ou de plusieurs dispositions du Pacte. Le Comité reprendra ses travaux en séance publique mardi matin, à 10 heures, avec l'examen du deuxième rapport périodique du Guatemala (CCPR/C/GTM/99/2).


Fin de l'examen du rapport de Monaco

Un expert ayant souhaité un complément d'information s'agissant de la détention préventive, la délégation a indiqué que la loi du 13 janvier 1998 prévoit que cette détention peut durer deux mois, renouvelables. Aucune limite légale à la prorogation de la durée de la détention préventive n'existe, mais en général, celle-ci n'excède pas un an. En 13 ans, seuls deux cas de détention supérieure à deux ans sont apparus. D'autre part, la libération sous caution est prévue en tant qu'alternative à la détention provisoire, et est de plus en plus utilisée depuis ces cinq dernières années.

Tout individu maintenu en état d'arrestation est présenté au plus tard dans les 24 heures à un magistrat du siège (le plus souvent le juge d'instruction) ou du Parquet. Les accusations portées à son encontre lui sont notifiées dès sa première comparution devant un magistrat. L'inculpé est alors avisé de son droit de se faire assister par un avocat de son choix ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, sans frais, quelle que soit sa situation financière.

Les condamnés ne purgent pas de longues peines à Monaco, ils sont transférés dans les établissements pénitentiaires français où ils trouvent toutes possibilités de travail, d'enseignement et de soins. Seules les Monégasques, les personnes purgeant de courtes peines et les personnes en détention préventive sont incarcérés à Monaco. Les autorités judiciaires monégasques exercent un droit de suite concernant les personnes qu'elles ont condamnées et qui purgent leur peine en France. La délégation a précisé qu'une grâce accordée par le Président de la République française ne peut concerner un détenu condamné par Monaco, quelle que soit sa nationalité.

La délégation monégasque a expliqué que le personnel de la sûreté publique est recruté par concours annuel. Les commissaires de police sont, eux, recrutés par voie interne ou détachés du corps de police français. La délégation a rappelé que la sécurité du territoire est une fonction régalienne, donc sous la responsabilité de l'État. Néanmoins, des exceptions existent pour les entreprises concessionnaires d'une fonction de service public, tels que les transports publics, qui ont des pouvoirs de police restreints. Par ailleurs, certains pouvoirs ont également été attribués aux trois sociétés de gardiennage qui ont des activités à Monaco. La délégation a indiqué qu'une loi sur le sujet est en cours d'élaboration afin d'encadrer plus précisément ces attributions.

En ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire, la délégation a indiqué que le fait que la justice soit rendue au nom du Prince n'a aucune incidence sur la séparation qui existe entre le Gouvernement monégasque et les magistrats. Par ailleurs, la justice monégasque reconnaît les principes classiques du double degré de juridiction et de la collégialité, à l'exception du juge de paix. Le Tribunal de police est, en effet, une juridiction à juge unique, le juge de paix, en charge des infractions passibles d'une amende de 5000 francs et d'un emprisonnement de 3 à 5 jours. Les magistrats sont formés à l'école de la magistrature française et peuvent être traduits devant la Cour de révision, seule compétente pour statuer en matière disciplinaire. Jusqu'à présent, seuls deux magistrats ont été présentés devant cette Cour, a précisé la délégation.

Le principe de la présomption d'innocence est respecté à tous les stades de la procédure pénale mais il ne figure pas expressément dans la législation monégasque. En effet, ce principe est considéré comme fondamental et incontournable. D'autre part, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a une valeur supérieure à la loi, proclame le principe de la présomption d'innocence. Il n'a donc pas été jugé nécessaire de réitérer ce principe en droit interne. En outre, la délégation a affirmé que, contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport, le Code pénal prévoit expressément l'indemnisation pour erreur judiciaire.

En matière pénale, le huis clos intervient si la publicité paraît dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs; il est obligatoire lors du jugement d'une affaire impliquant un mineur. L'inculpé peut réclamer l'audition de toute personne dont le témoignage pourrait être utile à sa défense. Le témoin est interrogé par le Juge ou le Président de la juridiction en raison du caractère inquisitoire du système monégasque. Il ne peut en aucune façon être témoin dans sa propre cause, il ne prête pas serment et ses mensonges ne peuvent lui être reprochés, à la différence des témoins qui peuvent être poursuivi pour faux témoignage.

Plusieurs experts ayant souhaité des précisions sur les mesures de refoulement du territoire monégasque, la délégation a indiqué qu'une mesure d'éloignement du territoire peut être édictée par le Ministre d'État à l'encontre de tout étranger. Les mesures d'éloignement peuvent être le bannissement, le refoulement ou l'expulsion du territoire. L'expulsion est décidée par arrêté ministériel qui n'a pas à être publié et qui a pour effet d'interdire le séjour de l'étranger concerné en Principauté. Les mesures de refoulement relèvent du Ministre d'État de la Principauté à qui il appartient de signer une décision administrative à cet effet. La mesure de refoulement a pour effet d'interdire à un étranger de pénétrer en Principauté. La mesure de bannissement, quant à elle, est désuète et non usitée.

Certains experts ayant souhaité des indications statistiques sur les décisions prises en application de ces mesures, la délégation a indiqué que ces cinq dernières années, environ 130 personnes ont été refoulées chaque année. Le nombre de personnes auxquelles ont été appliquées des mesures d'expulsion a pour sa part oscillé entre un et trois.

La liberté d'association est garantie par la Constitution monégasque, qui dispose que toute personne, âgée de plus de 16 ans, peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de sa fonction par l'action syndicale. Le droit de grève est reconnu dans la mesure où il n'entrave pas l'ordre public.

Concernant la liberté religieuse, la délégation a précisé que la liberté de pensée, de conscience et de religion est garantie par la Constitution. Certes, un enseignement religieux catholique est dispensé dans les écoles monégasques, mais il facultatif et non pas imposé. Par ailleurs, toutes les minorités religieuses ont la possibilité d'exercer leur culte librement. Si elles le souhaitent, ces minorités peuvent bénéficier d'infrastructures spéciales.

Le français est la langue officielle, mais l'italien et l'anglais sont aussi communément compris et parlés a indiqué la délégation. La langue traditionnelle monégasque est utilisée par les « anciens» et enseignée aux plus jeunes dans les écoles de la Principauté. Elle peut être choisie comme option facultative au Baccalauréat et fait par ailleurs l'objet d'un concours annuel.



Observations préliminaires sur le rapport de Monaco

Présentant ses observations préliminaires, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Président du Comité, s'est félicité du dialogue franc et constructif qui s'est établi avec la délégation monégasque. Par ailleurs, contrairement à bon nombre de rapports, celui de Monaco a été présenté en temps voulu. Le Président a néanmoins regretté que le rapport soit si laconique et concis, et a souhaité que les prochains rapports périodiques contiennent plus de faits et de statistiques.

D'autre part, M. Bhagwati a émis des préoccupations s'agissant du nombre élevé de réserves au Pacte, ainsi que son statut juridique imprécis. Il a également indiqué que même si une pleine égalité existe entre les sexes dans les textes, il n'en reste pas moins que les femmes sont insuffisamment représentées et participent trop faiblement à la vie publique. Enfin, le Président a regretté qu'un suspect n'ait pas la possibilité de voir un avocat durant les 24 heures qui suivent son arrestation, tel que prévu à l'article 9 du Pacte. Les mesures de refoulement du territoire non motivées préoccupent également les membres du Comité.



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