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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ ENTAME L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

11 Mai 2004

Comité contre la torture
MATIN 11 mai 2004

Le Comité contre la torture a entamé, ce matin, l'examen du troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande sur les mesures prises par ce pays pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Présentant le rapport de son pays, M. Tim Caughley, Représentant permanent de la Nouvelle-Zélande auprès des Nations Unies à Genève, a notamment insisté sur l'adoption, par son gouvernement, de mesures visant à étendre et clarifier les droits des personnes détenues. En outre, la possibilité pour les victimes d'actes de torture de rechercher et d'obtenir réparation pour les dommages qu'elles ont subis a été renforcée. M. Caughley a en outre souligné qu'une nouvelle législation, qui doit entrer en vigueur en novembre 2004, permettra d'améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en les alignant sur les normes internationales en la matière. La Nouvelle-Zélande s'est par ailleurs dotée d'un nouveau centre d'accueil pour les étrangers entrés illégalement sur le territoire national. Après avoir visité ce centre, a fait valoir le Représentant permanent, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a estimé qu'il était un modèle du genre.

M. Caughley a par ailleurs souligné que la législation antiterroriste adoptée par le pays à la suite des attentats du 11 septembre 2001 n'autorise aucune dérogation au principe d'interdiction du recours à la torture. Il a en outre indiqué que la Nouvelle-Zélande, qui a déjà signé le Protocole facultatif à la Convention contre la torture, envisage de déposer d'ici un an ses instruments de ratification de cet instrument.

L'importante délégation néo-zélandaise était également composée du Directeur général de l'Administration pénitentiaire, ainsi que de représentants du Ministère de la justice, du Ministère de la Santé, des services de l'immigration et de la Mission permanente de la Nouvelle-Zélande auprès des Nations Unies à Genève.
Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Nouvelle-Zélande M. Andréas Mavrommatis s'est notamment demandé pourquoi l'article 3 de la Convention, relatif au principe de non-refoulement, ne fait toujours pas l'objet d'une disposition législative. Il s'est également enquis de la nature du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les entreprises du secteur privé qui participent à l'administration des services pénitentiaires.
M. Sayed Kassem El Masry, co-rapporteur du Comité pour l'examen de ce rapport, a affirmé que les réformes législatives engagées par la Nouvelle-Zélande lui permettent aujourd'hui d'être davantage en accord avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il a toutefois attiré l'attention sur des cas de maintien prolongé de détenus en cellule d'isolement.
La délégation néo-zélandaise répondra demain après-midi, à 15 heures, aux questions soulevées ce matin.
Cet après-midi, à 15 heures, le Comité entendra les réponses apportées par la délégation du Chili aux questions qui lui avaient précédemment été adressées par les membres du Comité.

Présentation du rapport de la Nouvelle-Zélande
Présentant le rapport de son pays, M. TIM CAUGHLEY, Représentant permanent de la Nouvelle-Zélande auprès des Nations Unies à Genève, a notamment indiqué que la Nouvelle-Zélande a adopté des mesures visant à étendre et clarifier les droits des personnes détenues. En outre, a été renforcée la possibilité pour les victimes d'actes de torture de rechercher et d'obtenir réparation pour les dommages qu'elles ont subis. Par ailleurs, une nouvelle loi est entrée en vigueur qui permet de réduire la durée de rétention des candidats à l'immigration. Le Représentant permanent a en outre souligné qu'une nouvelle législation, qui entrera en vigueur en novembre 2004, doit permettre d'améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires néo-zélandais, en les alignant sur les normes internationales en la matière.
La Nouvelle-Zélande s'est par ailleurs dotée d'un nouveau centre d'accueil pour les étrangers entrés illégalement sur le territoire, a poursuivi M. Caughley. Après avoir visité ce centre, a-t-il fait valoir, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a estimé qu'il était un modèle du genre. Par ailleurs, le Gouvernement néo-zélandais a décidé d'élargir le mandat de la Commission nationale des droits de l'homme, qui a été chargée de définir un Plan national d'action en faveur des droits de l'homme. À cet égard, il convient de souligner que les droits de l'homme des détenus feront partie des questions traitées par la Commission. Le Représentant permanent a en outre indiqué que son gouvernement a franchi des étapes importantes en ce qui concerne la prévention du suicide des détenus.
Pour ce qui est de la question des conséquences des attentats du 11 septembre 2001 pour la Nouvelle-Zélande, M. Caughley a déclaré que son pays, engagé aux côtés de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme, s'est doté d'une réglementation antiterroriste qui respecte pleinement les droits de l'homme. La législation antiterroriste n'autorise aucune dérogation au principe d'interdiction du recours à la torture, a-t-il souligné. La législation antiterroriste met l'accent sur le financement du terrorisme et ne porte pas atteinte aux droits de la personne détenue, a-t-il insisté. En outre, en vertu de la nouvelle réglementation, la police n'est pas investie de nouvelles compétences en matière de détention.
M. Caughley a par ailleurs souligné que dans les établissements pénitentiaires néo-zélandais, les jeunes délinquants sont séparés des adultes. S'il est vrai que la Nouvelle-Zélande a émis une réserve à la Convention, par laquelle elle soumet le droit à compensation des victimes d'actes de torture au pouvoir discrétionnaire du Procureur général, les réformes législatives récemment opérées permettent bien aux victimes de demander et d'obtenir réparation, a en outre précisé le Représentant permanent. La question du retrait de cette réserve fait actuellement l'objet de discussions au sein du Gouvernement, a-t-il précisé. Il a d'autre part indiqué que son pays, qui a signé le Protocole facultatif à la Convention contre la torture, envisage de déposer d'ici un an les instruments nécessaires à sa ratification.
Le troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande (CAT/C/49/Add.3) précise notamment que l’amendement apporté en 1999 à la loi sur l’immigration constitue le fondement juridique du système en vigueur dans le pays pour la détermination du statut de réfugié. Les principales caractéristiques du système de détermination du statut n’ont pas été modifiées, mais l’amendement garantit que le système n’est plus vulnérable à une action devant les tribunaux au motif qu’il serait dépourvu de base légale. Les demandes des candidats au statut de réfugié sont d’abord évaluées par des fonctionnaires du service de l’immigration. Les candidats auxquels le service de l’immigration néo-zélandais a refusé d’accorder le statut de réfugié peuvent introduire un recours devant la Refugee Status Appeals Authority (instance d’appel des décisions relatives au statut de réfugié). La Convention relative au statut des réfugiés a été incorporée, sous forme d’annexe, à la loi sur l’immigration, de sorte que l’obligation de non-refoulement instituée par la Convention fait également partie intégrante de la législation.
Le rapport de la Nouvelle-Zélande souligne par ailleurs que la police néo-zélandaise élabore actuellement six manuels de bonnes pratiques couvrant en fait toute la gamme des pratiques et procédures à suivre pour l’exécution des tâches qu’un fonctionnaire de police peut être appelé à accomplir dans l’exercice de ses fonctions. Ces manuels sont le fruit d’un travail approfondi confié à des fonctionnaires de police chevronnés et très expérimentés et sont exclusivement destinés à la formation des nouvelles recrues et des agents participant à des stages de perfectionnement. Le rapport néo-zélandais souligne par ailleurs que des améliorations continuent d’être apportées à la formation du personnel pénitentiaire. Tous les agents nouvellement recrutés par l’administration pénitentiaire reçoivent actuellement une formation dans le cadre du cours initial de formation de base à l’intention du personnel pénitentiaire. S'agissant des forces de défense, le rapport souligne qu'en mai 2000, le chef des forces de défense a fait publier à l’intention des personnels militaires un code de conduite qui précise notamment qu’un membre des forces armées ne doit ni maltraiter, ni torturer ou tuer des prisonniers de guerre, des détenus ou des civils.
Le rapport met également l'accent sur l'adoption des "Police General Instructions", recueil de règles à usage interne sur le comportement et les pratiques de la police. Une violation délibérée d’une disposition de ces instructions générales constitue un manquement à la discipline. Par ailleurs, le Penal Institutions Act de 1954 a été amendé le 1er juillet 1999 par des dispositions imposant des restrictions précises à l’usage de la force. À la fin de 2000, un examen général de la législation pénitentiaire a été entrepris afin de définir un cadre juridique plus moderne et plus cohérent pour la gestion des délinquants en Nouvelle-Zélande, indique le rapport.
Examen du rapport de la Nouvelle-Zélande
Fournissant des renseignements complémentaires aux membres du Comité, en réponse à une liste de questions écrites qui lui avait préalablement été adressée, la délégation néo-zélandaise a notamment affirmé que son gouvernement s'assure du plein respect des droits de la personne placée en garde à vue. Toute personne placée en garde à vue est automatiquement informée de ses droits, notamment celui de connaître la nature des charges retenues à son encontre. La loi prévoit en outre un certain nombre de sanctions en cas de non-respect des droits du prévenu : sont déclarés irrecevables des aveux obtenus sous le coup de mauvais traitements et les agents fautifs sont pénalement responsables ou, le cas échéant, encourent des sanctions disciplinaires. La délégation a par ailleurs souligné que le prévenu a droit à l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue ; il lui est également possible de consulter un médecin s'il en fait la demande. Le prévenu peut en outre contacter un proche de son choix afin de le tenir informé de son arrestation. La délégation a assuré que la législation antiterroriste adoptée à la suite des événements du 11 septembre 2001 n'a en rien affecté les droits reconnus au prévenu. La Nouvelle-Zélande estime qu'aucun motif, pas même des circonstances exceptionnelles, ne saurait justifier le recours à la torture par les autorités, a insisté la délégation.
La Nouvelle-Zélande estime par ailleurs que l'obligation de non-refoulement dans les modalités prévues à l'article 3 de la Convention contre la torture est pleinement respectée et mise en œuvre dans le pays, à travers les règlements administratifs pertinents. Le principe de non-refoulement énoncé à l'article 3 de la Convention est dûment pris en compte par les autorités compétentes en matière d'immigration ainsi que par les tribunaux. La délégation a par ailleurs souligné que la législation antiterroriste ne permet en aucun cas à la Nouvelle Zélande d'appliquer à l'égard d'une personne une mesure d'éloignement du territoire ou d'extradition vers un pays où il existe un risque sérieux qu'elle soit soumise à la torture. Ainsi, la législation antiterroriste ne suspend en aucun cas les obligations qui incombent à la Nouvelle-Zélande en vertu de l'article 3 de la Convention contre la torture.
La Nouvelle-Zélande a mis en place une procédure permettant aux étrangers en situation régulière de porter plainte en alléguant un acte de torture ; cette voie de recours ne peut pas être exercée par les personnes entrées illégalement sur le territoire néo-zélandais qui peuvent néanmoins diriger leurs plaintes vers le Ministère de l'immigration, a par ailleurs précisé la délégation. Aucune mesure d'éloignement du territoire national ne peut être exécutée tant que la plainte n'a pas été traitée, a-t-elle ajouté.
Par ailleurs, la délégation a souligné que les requérants d'asile peuvent être placés en détention dans un nombre limité de cas, notamment s'ils font peser un risque sur la sécurité nationale. Trois officiers des services de l'immigration sont chargés de se prononcer sur de tels placements en détention, dans le respect des critères énoncés par les Principes directeurs de la détention du HCR. La délégation a indiqué que le pourcentage de requérants d'asile placé en détention s'est accru à la suite des attentats du 11 septembre 2001.
La délégation néo-zélandaise a d'autre part précisé que depuis le 1er janvier 2001, cinq allégations relatives à un usage inapproprié de la force par la police ont été jugées recevables. Toutefois, dans aucun de ces cas il n'a été jugé que la conduite des policiers était assimilable à un acte de torture. La délégation a par ailleurs fait état de la radiation et de la condamnation à un an d'emprisonnement d'un officier de police judiciaire ayant fait pression sur une jeune femme placée en garde à vue pour l'amener à consentir à un acte sexuel. Au cours de leur formation, tous les agents de la police sont clairement informés que la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits, a souligné la délégation. Ils ont la possibilité de consulter à tout moment les manuels de bonnes pratiques disponibles sur internet, qui contiennent des informations générales sur les procédures et pratiques de la police judiciaire, a-t-elle ajouté.
La délégation a également souligné qu'à tout moment, des inspecteurs peuvent se rendre dans les prisons néo-zélandaises. Ces inspecteurs disposent de pouvoirs d'investigation concernant d'éventuelles plaintes émanant des détenus. Ils sont également compétents pour enquêter sur tout décès survenu en prison et sur tout incident grave ainsi que toute allégation de violence. Lors des visites inopinées de ces inspecteurs, les autorités pénitentiaires sont tenues d'assurer un droit d'accès à tous les lieux de la prison, a précisé la délégation. Si les personnes détenues ne sont pas satisfaites des suites données à leurs plaintes au niveau interne, elles peuvent contacter par téléphone les services du Médiateur, afin que leur cas fasse l'objet d'un réexamen.
M. ANDREAS MAVROMMATIS, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Nouvelle-Zélande, a salué les efforts déployés par ce pays pour mettre en œuvre la Convention contre la torture. Il s'est dit très satisfait de la qualité des réponses de la délégation. Il s'est toutefois demandé pourquoi l'article 3 de la Convention - relatif au principe de non-refoulement - ne fait toujours pas l'objet d'une disposition législative. M. Mavrommatis a salué les efforts déployés par la Nouvelle-Zélande pour éviter que la législation antiterroriste ne porte atteinte aux droits reconnus par la Convention. Il a par ailleurs salué de l'excellente coopération entre la Nouvelle-Zélande et le HCR, s'agissant des requérants d'asile. Il a demandé à la délégation de préciser la nature du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les entreprises du secteur privé qui participent à l'administration des services pénitentiaires.
Le co-rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Nouvelle-Zélande, M. SAYED KASSEM EL MASRY, a estimé que les réformes législatives engagées par le pays lui permettent aujourd'hui d'être davantage en accord avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il s'est par ailleurs réjoui de l'appui apporté par le Gouvernement néo-zélandais aux organisations non gouvernementales et aux défenseurs des droits de l'homme. Il a ensuite attiré l'attention sur le cas de neuf détenus qui auraient été maintenus en cellule d'isolement jusqu'à 4 ans et a demandé à la délégation de fournir des éclaircissements à ce sujet. Il a également souhaité connaître la réaction de la délégation face aux allégations faisant état de fouilles à nu et d'autres atteintes à la dignité des prévenus. M. El Masry a en outre exprimé sa réserve s'agissant du sort réservé à un réfugié algérien, M. Ahmed Zawi, détenu pour une période indéterminée, sans chef d'inculpation, parce qu'on estimait qu'il présentait un risque pour la sécurité nationale. Selon certaines ONG, les autorités chargées de recevoir et de traiter les demandes d'asile ne disposeraient pas des connaissances nécessaires à leur action et recevraient des instructions qui ne sont pas conformes aux exigences nationales et internationales applicables en la matière. M. El Masry s'est en outre enquis des garanties d'impartialité dans le cadre des enquêtes relatives à des mauvais traitements. Il s'est par ailleurs demandé pourquoi la Nouvelle-Zélande se refuse toujours à relever l'âge de la responsabilité pénale, actuellement fixé à dix ans.
Un autre membre du Comité s'est demandé s'il existait un système permettant de surveiller la violence sexuelle ans les prisons. La délégation a fourni nombre de renseignements utiles sur les voies de recours dont disposent les détenus pour obtenir réparation d'un mauvais traitement ; mais comment les détenus sont-ils concrètement protégés contre de tels actes, a-t-il été demandé?
Un expert a demandé si les personnes considérées comme présentant un danger pour la sécurité de l'État bénéficient d'une voie de recours en matière de demande d'asile.



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