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Communiqués de presse

LE CONSEIL DE SECURITE APPROUVE LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PROGRAMME « PETROLE CONTRE NOURRITURE » EN IRAQ

30 Décembre 2002



Conseil de sécurité
30 décembre 2002
4683e séance – matin


La Fédération de Russie et la République arabe syrienne s'abstiennent



Réaffirmant sa volonté d'améliorer la situation humanitaire en Iraq, le Conseil de sécurité a adopté, ce matin, par 13 voix pour et deux abstentions (Fédération de Russie et République arabe syrienne) la résolution 1454 (2002), par laquelle il a approuvé les modifications à la Liste d'articles sujets à examen et ses procédures d'application révisées pour servir de base au Programme "pétrole contre nourriture" en Iraq. Ces modifications, qui figurent respectivement aux annexes A et B de la résolution, prendront effet le 31 décembre 2002 à 0 h 1 (heure de New York). La résolution était présentée par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Bulgarie.

Le Programme humanitaire "pétrole contre nourriture" avait été mis en place le 14 avril 1995 pour atténuer les effets de l'embargo commercial, financier, aérien et sur les armes imposé à l'Iraq par la résolution 661 de 1990. Conformément à ce Programme, les Etats sont autorisés à permettre l'importation d'Iraq de pétrole et de produits pétroliers ainsi que les transactions financières et autres s'y rapportant directement. Des fonds déposés sur un compte séquestre seront utilisés pour répondre aux besoins humanitaires de la population iraquienne.

Expliquant son abstention, l’Ambassadeur de la Fédération de Russie, Sergey Lavrov, a regretté que le texte qui vient d’être adopté ne tienne pas compte des propositions des autres délégations, notamment celle de son pays. La Liste revêt, en effet, un caractère trop exhaustif, en particulier pour ce qui est des produits à double usage et des produits civils. Pour l’Ambassadeur de la République arabe syrienne, Mikhail Wehbe, la coopération de l’Iraq avec les inspecteurs de l’ONU et son attitude constructive quant à la mise en œuvre de la résolution 1441 devraient mener à la levée des sanctions et non pas à de nouvelles restrictions.

Les représentants de la Chine et de la France ont également expliqué leur position.

LA SITUATION ENTRE L’IRAQ ET LE KOWEIT

Texte du projet de résolution S/2002/1454

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, y compris les résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1352 (2001) du 1er juin 2001, 1360 (2001) du 3 juillet 2001, 1382 (2001) du 29 novembre 2001, 1409 (2002) du 14 mai 2002 et, en particulier, 1447 (2002) du 4 décembre 2002,

Convaincu de la nécessité de continuer à répondre aux besoins civils de la population iraquienne, à titre de mesure temporaire et en attendant que le Gouvernement iraquien se soit conformé aux résolutions pertinentes, y compris notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 1284 (1999), permettant au Conseil de prendre d’autres mesures concernant les produits interdits visés par la résolution 661 (1990), conformément aux dispositions de ces résolutions,

Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq,

Rappelant qu’il a décidé, par sa résolution 1447 (2002), de prolonger de 180 jours, à compter du 5 décembre 2002 à 0 h 1 (heure de New York), la durée du programme créé par sa résolution 986 (1995), ainsi que d’étudier, en vue de les adopter le 3 janvier 2003 au plus tard, les modifications qu’il serait nécessaire d’apporter à la Liste d’articles sujets à examen (S/2002/515) et à ses procédures d’application et de procéder à partir de cette date à des examens réguliers et approfondis de ladite liste et de ses procédures d’application,

Réaffirmant sa volonté d’améliorer la situation humanitaire en Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve, avec effet le 31 décembre 2002 à 0 h 1 (heure de New York), les modifications de la Liste d’articles sujets à examen énoncées à l’annexe A de la présente résolution, ainsi que les procédures d’application révisées de cette liste telles qu’elles figurent à l’annexe B de la présente résolution, pour servir de base au programme humanitaire en Iraq visé par la résolution 986 (1995) et les autres résolutions pertinentes;

2. Décide de procéder à un examen approfondi de la Liste d’articles sujets à examen et de ses procédures d’application, aussi bien 90 jours après le début de la période définie au paragraphe 1 de la résolution 1447 (2002) qu’avant la fin de la période de 180 jours ainsi définie, et de procéder par la suite à des examens réguliers et approfondis, et, à ce sujet, prie le Comité créé par la résolution 660 (1990) d’examiner, dans le cadre de ses activités courantes, la Liste d’articles sujets à examen et ses procédures d’application et de lui présenter des recommandations quant aux ajouts et/ou retraits qu’il serait nécessaire d’y apporter;

3. Charge le Secrétaire général de déterminer dans un délai de soixante jours les taux et les niveaux de consommation à utiliser pour l’application du paragraphe 20 de l’annexe B de la présente résolution;

4. Demande à tous les États d’apporter leur coopération en présentant en temps voulu des demandes complètes sur le plan technique et en délivrant les licences d’exportation sans délai, et de prendre toute autre mesure utile relevant de leur compétence afin de faire en sorte que les fournitures humanitaires dont la population iraquienne a un besoin urgent parviennent à celle-ci aussi rapidement que possible;

5. Décide de demeurer saisi de la question.

Annexe A

Modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste d’articles sujets à examen

Section chimique

1) C.10.4.10 : Quantités d’atropine à des doses supérieures à 0,6 mg/ml, Pralidoxime, Pyridostigmine et leurs sels respectifs, solutions médicales de nitrite de sodium, thiosulfate de sodium qui dépassent les taux de consommation établis.

2) A.52 : Tout phosphure inorganique dont les quantités dépassent les taux de consommation établis.

N. B. : Les quantités de phosphure utilisées avec des expéditions de céréales alimentaires n’ont pas besoin d’être examinées à condition qu’elles ne dépassent pas 20 g par tonne de céréales.

3) A.02, A.06, A.07, A.08, B.01, B.02, B.03, B.08, B.10, B.11, B.12 : Supprimer la restriction « n = 1 - 3 » concernant diverses entrées.

N. B. : Pour les produits chimiques de la liste B :

Si n = 1 - 3, le produit est considéré comme interdit.
Si n > 3, le produit est soumis à examen.

4) 1.A.4.d : Les quantités de charbon actif dont l’efficacité en matière d’absorption des agents des armes chimiques a été mise à l’essai et certifiée, et qui dépassent les taux de consommation établis.

5) A.53 : Pesticides organophosphorés dont les quantités dépassent les taux de consommation établis.

6) C.10.4.6 : Matériel conçu pour la neutralisation de produits chimiques toxiques, comme suit :

a) Incinérateurs conçus pour détruire les substances chimiques toxiques, ayant une température moyenne de chambre de combustion supérieure à 1 273º K (1 000 ºC) ou assurant une incinération catalytique à plus de 623º K (350 ºC);

b) Matériel utilisant des techniques de destruction, autre que les incinérateurs visés au point a), aux fins de détoxifier des produits chimiques toxiques, et recouvrant, entre autres, la neutralisation liquide, la réduction chimique en phase gazeuse, l’oxydation dans l’eau supercritique, l’oxydation chimique directe, les électrons solvatés et les procédés à arc à plasma;

b.1. Matériel de neutralisation liquide, et dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets et la manutention des matières, dont le volume du réacteur est égal ou supérieur à 0,100 m3 (100 litres), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion;

b.2. Matériel de réduction chimique en phase gazeuse, et dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets et la manutention des matières, équipé de systèmes à flux continu pour la destruction des produits chimiques toxiques égaux ou supérieurs à 0,05 m3/heure (50 litres/heure), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion;

b.3. Matériel d’oxydation dans l’eau supercritique, et dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets et la manutention des matières, dont le volume du réacteur est égal ou supérieur à 0,05 m3 (50 litres), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion;

b.4. Matériel d’oxydation chimique directe, et dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets et la manutention des matières, dont le volume du réacteur est égal ou supérieur à 0,100 m3 (100 litres), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion;

b.5. Matériel à électrons solvatés, et dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets et la manutention des matières, dont le volume du réacteur est égal ou supérieur à 0,100 m3 (100 litres), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion;

b.6. Matériel à arc à plasma, et dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets et la manutention des matières, équipé de systèmes à flux continu pour la destruction des produits chimiques toxiques égaux ou supérieurs à 0,05 m3/heure (50 litres/heure), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion.

7) Entrée vii) et viii) de la liste de matériaux auxquels s’applique l’expression « résistant à la corrosion » : vii) nickel ou alliage contenant plus de 40 % plus ou moins 2 % de nickel en poids (par exemple : Alloy 400, AMS 4675, ASME SB 164-B, ASTM B-127, DIN2.4375, EN60, FM60, IN60, Hastelloy, Monel, K500, UNS NO4400, Inconel 600, Colmonoy No 6);

viii)Alliage contenant plus de 25 % plus ou moins 2 % de nickel et 20 % plus ou moins de chrome et/ou de cuivre en poids (par exemple : Alloy 825, Cunifer 30Cr, EniCu-7, IN 732 X, Inconel 800, Monel 67, Monel WE 187, Nicrofer 3033, UNS C71900, 904L et CP40);

8) C.10.4.11 : Quantités d’auto-injecteurs qui dépassent le taux de consommation établi.

9) C.10.4.2 : Pompes à joints d’étanchéité multiples, pompes à engrenages, pompes à entraînement magnétique, pompes à soufflet ou à diaphragme, ou pompes à vide résistant à la corrosion et pompes péristaltiques et pompes à rouleaux dans lesquelles seul le tubage élastométrique est résistant à la corrosion, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur ou égal à 0,01 m3 par minute dans les conditions normales de température (293º K) et de pression (101,3 kPa).

Pompes à vide résistant à la corrosion dont le débit maximal donné par le fabricant est supérieur à 0,08 m3 par minute dans les conditions normales de température (293º K) et de pression (101,3 kPa), ainsi que les pièces suivantes :

Roues hélices
Gaines

10) C.10.4.4 : Valves résistant à la corrosion dont le plus petit diamètre intérieur est égal ou supérieur à 12,5 mm, ainsi que les pièces suivantes :

Pièces mouillées de valves

Section biologique

1) 12 : Quantités de Ciproflaxine, de Doxycycline, de Gentamycine et de Streptomycine qui dépassent les taux de consommation établis.

2) 2.5 : Matériel de stérilisation à volume intérieur égal ou supérieur à 1 m3 conçu pour stériliser le matériel infectieux, ainsi que les pièces suivantes :

Portes
Joints de porte

3) 3.3 : Vibreurs à mouvement orbital ou alternatif d’une capacité totale supérieure à 25 litres, conçus pour être utilisés avec des matières biologiques.

Incubateurs à vibration d’une capacité totale supérieure à 25 litres conçus pour être utilisés avec des matières biologiques.

4) 5 : Milieu de culture déshydraté ou milieu de culture cellulaire spécialement formulé, en quantité supérieure aux niveaux établis pour les usages humanitaires.

Milieu de culture liquide ou milieu de culture cellulaire spécialement formulé et concentré, en quantité supérieure aux niveaux établis pour les usages humanitaires.

Extrait de levure de qualité microbiologique.

Sérum de veau foetal de qualité de culture cellulaire.

5) 4.1 : Séparateurs centrifuges (ou décanteurs) pouvant effectuer la séparation de matières biologiques en continu et ayant un débit égal ou supérieur à 20 litres par heure et rotors spécialement conçus.

6) 4.2 : Centrifugeuses fonctionnant en mode discontinu, d’une capacité égale ou supérieure à 10 litres et conçues pour être utilisées avec des matières biologiques.

7) 11 : Matériel pour la microencapsulation de micro-organismes ou de toxines (particules de taille comprise entre 1 et 15 microns), y compris les polymères de condensation en interface et les dispositifs de séparation en phases, et matières telles que les copolymères acide lactique/acide glycolique, polyéthylène glycol 6000, les liposomes, par exemple la phophatidyl choline et les hydrogels tels que les polyvinylalcools et le poly-hydroxyéthyl-méthacrylate, et les microsphères de gel d’agarose.

8) 14 : Filtres-presses et séchoirs à tambour pouvant être utilisés avec des matières biologiques.

9) 13 : Matériaux tels que les résines échangeuses d’ions, les résines de filtration sur gel pour colonnes de chromatographie et les résines utilisées avec les procédés de chromatographie d’affinité pour séparer ou purifier les toxines.

10) 1.2.14 : Hantavirus; 1.2.53 : virus de la dermatose nodulaire contagieuse.

11) 7.2 : Diffuseurs d’aérosols (autres que les pulvérisateurs par aéronef et générateurs de brouillard) utilisables pour la dispersion d’aérosols d’une taille maximale moyenne de 15 microns à un débit supérieur à 1 litre de milieu dispersif liquide par minute ou de 10 g de matière sèche par minute, ainsi que les pièces suivantes :

Réservoirs de solution à pulvériser
Pompes homologuées
Buses de pulvérisation

N. B. : À l’exclusion des extincteurs à poudre.

Section des missiles

1) 2.1 : Enveloppes de moteurs-fusée et équipements de production correspondants, qui comprennent les revêtements intérieurs, les protections thermiques et les cols de tuyère pour les enveloppes de moteurs-fusée, ainsi que les technologies, installations et matériel de production correspondants, y compris les soudeuses commandées par ordinateur, les équipements d’essais non destructifs capables d’utiliser des rayons ultrasonores ou des rayons X pour inspecter les soudures des enveloppes de moteur et des moteurs; moteurs, y compris les dispositifs de régulation de la combustion et leurs composants spécialement conçus.

2) 8.3.1.2 : Théodolites d’une précision égale ou supérieure à 15 secondes d’arc.

3) 4.2.3 : a) Broyeurs à entraînement par fluide pour le broyage ou le concassage de perchlorate d’ammonium, de l’hexogène (RDX) ou de l’octogène (HMX) et broyeurs à marteaux et à aiguilles pour le perchlorate d’ammonium, et les composants suivants :

Enveloppes
Marteaux/enclumes

b) Matériel capable de mesurer les particules produites de taille inférieure à 400 microns.

4) 5.2, 5.3.1a. et 5.4a. : Modifier les entrées en supprimant le membre de phrase « conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types »

5) 9.1.3 : Bancs d’essai capables d’accepter les fusées et moteurs-fusée à propergol solide ou liquide de plus de 10 kN de poussée ou capables de mesurer simultanément les trois composantes du vecteur poussée, y compris les pièces de rechange, équipements et leurs composants (par exemple, dynamomètres piézoélectriques, détecteurs).

9.1.3.1 : Dynamomètres piézoélectriques capables d’effectuer des mesures égales ou supérieures 8 kN.

9.1.3.2 : Transducteurs de pression capables d’effectuer des mesures égales ou supérieures à 2 750 kPa (400 psi).

Section des biens et des services de type classique

1) 7.B.4 : Brouilleurs de système mondial de navigation par satellite, générateurs de signaux GNSS, simulateurs d’ondes/codes GNSS ou matériel d’essai de récepteur GNSS.

2) 9.A.13.a : Remorques transporteurs d’engins surbaissées/chargeurs (de hauteur égale ou inférieure à 1,2 mètre d’une capacité de transport égale ou supérieure à 20 tonnes; largeur du plateau égale ou supérieure à 2 mètres, y compris ces véhicules tous longerons déployés; longueur du pivot d’attelage égale ou supérieure à 6,35 cm; 3 essieux ou plus; largeur des pneus égale ou supérieure à 1 200 x 20. Un tracteur ou un camion peut ou non être attelé à la remorque.

3) 5.A.1.b.7:b. Matériels de transmissions pour les télécommunications ou systèmes de transmission pour les télécommunications, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, présentant l’une des caractéristiques, réalisant l’une des fonctions ou comportant l’un des éléments suivants :

7. Matériel radio utilisant des techniques de bande ultralarge modulée sur le temps, à codes de découpage en canaux ou d’embrouillage programmables par l’utilisateur.

5.A.2.a : Systèmes, matériel, « assemblages électroniques » d’application spécifique, modules et circuits intégrés pour la sécurité de l’information ci-après et autres composants informatiques spécialement conçus :

5.A.2.a.9 : Conçus ou modifiés pour l’utilisation de techniques cryptographiques pour générer des codes de découpage en canaux ou d’embrouillage pour des systèmes utilisant des techniques de bande ultralarge modulée sur le temps.

4) 7.A.3 : Systèmes de navigation à inertie et leurs équipements et composants spécialement conçus :

a. Systèmes de navigation à inertie (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour « aéronefs », véhicules terrestres et véhicules spatiaux, pour l’attitude, le guidage ou le contrôle, présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus :

a.1. (Renumérotation de l’entrée actuelle 7.A.3.a de la Liste)

a.2. (Renumérotation de l’entrée actuelle 7.A.3.b de la Liste)

b. Systèmes de navigation à inertie hybride équipés d’un ou de plusieurs systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) ou d’un ou plusieurs systèmes de navigation référencée sur base de données (DBRN), d’une précision de position de la navigation, après perte de GNSS ou de DBRN jusqu’à 4 minutes, de moins de 10 mètres d’erreur circulaire probable ou mieux.

5) 5.A.1.b.8 : Équipements/systèmes d’interception radio ou de radiogoniométrie.

6) 5.A.1.b.7 : Étant du matériel de transmissions (par exemple émetteurs de radio ou télédiffusion) émettant dans les bandes de 0,5 à 500 MHz (bandes hectométrique à décimétrique) d’un niveau de puissance supérieur à 1 kW (valeur efficace).

7) 1.A.6 : Matériaux en nanotube de carbone; 1.B.4 : équipements ou systèmes de microscope-sonde à balayage; 1.E.3 : technologie de nanotube de carbone.

8) 7.A.8 : Simulateurs de vol à système de mouvement complet/systèmes d’entraînement au pilotage d’avions de transport civil.

9) 9.A.13.b et c : Camions présentant des caractéristiques militaires (par exemple, blindage, protection contre les impulsions électromagnétiques, direction indépendante, systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS), brouilleurs de systèmes mondiaux de navigation par satellite et/ou systèmes de vision nocturne) ou camions présentant l’une quelconque des caractéristiques suivantes : toutes roues motrices, capacité de transport égale ou supérieure à 20 tonnes, châssis renforcé, puissance égale ou supérieure à 370 chevaux, gonflage centralisé des pneus, pneumatiques pouvant rouler à plat et/ou semi-pneumatiques, ou réglage indépendant de la hauteur/stabilisation. Les châssis de camion porteur équipés de systèmes élévateurs hydrauliques de plus 8 tonnes ou pouvant recevoir des engins tels que treuils, grues, trépans et engins de reconditionnement des puits sont visés.

9.A.13.c : Pneus d’un indice de robustesse égal ou supérieur à 16 ou pneus de 10.00 x 20 à bande de roulement non directionnelle tous terrains.

9.B.11 : Moules destinés à la production des pneus visés à l’alinéa 9.A.13.c.
10) 3.E.3.g : Autres technologies pour le « développement » ou la « production » de :

g. Tubes à vide électroniques opérant à des fréquences égales ou supérieures à 31 GHz.

11) 8.A.1.j : Bâtiments rapides/bateaux de travail, de toute construction, d’une longueur totale de plus de 15 mètres capables de filer plus de 20 noeuds avec une charge utile de plus de 1,5 tonne, ou

Bâtiments rapides/bateaux de travail, de toute construction, d’une longueur totale de plus de 15 mètres capables de filer plus de 20 noeuds et équipés de pompes à eau de lutte contre l’incendie résistant à la corrosion et de lances résistant à la corrosion, ou

Bâtiments rapides/bateaux de travail, de toute construction, d’une longueur totale de plus de 15 mètres capables de filer plus de 20 nœuds et équipés ou pouvant être équipés d’une grue ou de grues d’une capacité égale ou supérieure à une tonne, sur un pont libre ou renforcé d’une superficie égale ou supérieure à 2 mètres.

12) 6.A.8 : RADAR : … N. B. : … Le paragraphe 6.A.8 ne vise pas les équipements suivants : … d. Radars météorologiques.

Supprimer l’alinéa « d » de la note d’exclusion mentionnée ci-dessus.

6.A.8.a : Tous les matériels radar aéroportés et leurs composants spécialement conçus, à l’exclusion des radars spécialement conçus pour l’usage météorologique … ».

Supprimer le membre de phrase « radars spécialement conçus pour l’usage météorologique »

N. B. : L’alinéa 6.A.8.k ne vise pas les matériels LIDAR spécialement conçus pour la topographie ou l’observation météorologique.

Supprimer le membre de phrase « ou l’observation météorologique »

6.A.9 : Équipements ou systèmes et composants conçus ou adaptés pour l’observation, la modélisation, ainsi que la simulation et/ou la prévision météorologiques.

6.B.9 : Matériel d’essai, d’inspection et de « production » pour les équipements, systèmes et composants adaptés qui sont visés au paragraphe 6.A.9.

6.D.4 « Logiciels » pour applications météorologiques.

6.D.4.a : « Logiciels » pour le « développement », la « production », ou l’« utilisation » d’équipements ou de systèmes visés au paragraphe 6.A.9 ou 6.B.9.

6.D.4.b : « Logiciels » conçus ou adaptés pour la modélisation ou la simulation météorologique.

6.E.4 : « Technologie » au sens de la Note générale relative à la technologie, pour l’« utilisation » des articles visés aux paragraphes 6.A.9, 6.B.9 ou 6.D.4.

Annexe B

Projet de procédures d’application de la Liste d’articles sujets à examen

1. Les procédures ci-après remplacent les paragraphes 29 à 34 du document S/1996/636* et toutes les autres procédures existantes, notamment pour l’application des dispositions pertinentes des paragraphes 17, 18 et 25 de la résolution 1284 (1999) relatives au traitement des demandes devant être financées au moyen du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995).

2. Chaque demande (la « Notification or Request to Ship Goods to Iraq » (notification ou demande d’expédition de marchandises en Iraq) correspondant au formulaire joint aux présentes procédures, ci-après dénommée « la demande ») relative à la vente ou à la fourniture de matières premières ou de produits, y compris les services auxiliaires afférents à la fourniture des matières premières et produits en question, à l’Iraq devant être financée au moyen du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) doit être transmise au Bureau chargé du Programme Iraq par les États exportateurs par l’intermédiaire des missions permanentes ou des missions permanentes d’observation, ou par les organismes et programmes des Nations Unies. Chaque demande devrait comprendre toutes les spécifications techniques demandées dans le formulaire standard, les arrangements conclus (tels que contrats) et tous les autres renseignements pertinents, en précisant, si on le sait, si la demande contient un ou des articles figurant dans la Liste d’articles sujets à examen, afin de pouvoir déterminer si la demande contient tout article visé au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou des matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste d’articles sujets à examen.

3. Chaque demande est examinée et enregistrée par le Bureau chargé du Programme Iraq dans les 10 jours ouvrables. Si la demande est techniquement incomplète, le Bureau chargé du Programme Iraq peut demander des renseignements complémentaires avant de transmettre la demande à la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies (COCOVINU) et à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Si le Bureau chargé du Programme Iraq constate que les renseignements demandés ne sont pas fournis dans les 90 jours, la demande est considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’un suivi de la part du fournisseur et il n’y est pas donné suite jusqu’à ce que les renseignements soient fournis. Si les renseignements demandés ne sont pas reçus durant une nouvelle période de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau chargé du Programme Iraq doit aviser par écrit la mission ou l’organisme des Nations Unies ayant présenté la demande de tout changement dans le statut de celle-ci. Il nomme un fonctionnaire point de contact pour chaque demande.

4. Après avoir été enregistrée par le Bureau chargé du Programme Iraq, chaque demande est évaluée par des experts techniques de la COCOVINU et de l’AIEA en vue de déterminer si elle contient l’un quelconque des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), concernant les matières premières et produits militaires ou relevant du domaine militaire visés dans la Liste d’articles sujets à examen. À leur discrétion et sous réserve de l’approbation du Comité créé par la résolution 661 (1990), la COCOVINU et l’AIEA peuvent émettre des directives quant aux catégories de demandes ne contenant aucun des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou les matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste des articles sujets à examen. La COCOVINU, l’AIEA et le Bureau chargé du Programme Iraq, travaillant en consultation, peuvent élaborer une procédure en vertu de laquelle le Bureau chargé du Programme Iraq peut évaluer et approuver les demandes qui, sur la base des directives susmentionnées, entrent dans les catégories en question.

Il convient que la COCOVINU et l’AIEA conservent dans leurs dossiers l’information concernant les demandes visées aux sous-paragraphes a), b), c) et d) ci-après, sans préjudice de l’examen de ces demandes conformément aux procédures actuelles, et que cette information soit soumise à examen, en même temps que la Liste des articles sujets à examen et ses procédures d’application, comme prévu au paragraphe 2 de cette résolution, dans les cas suivants :

a) Une demande contient des renseignements sur un article examiné par la COCOVINU et l’AIEA qui pourrait être appliqué à des armes de destruction massive ou à des systèmes de missiles, ou qui permettrait d’accroître les capacités militaires classiques;

b) L’examen technique d’une demande par la COCOVINU ou l’AIEA ne permet pas de déterminer avec certitude si les spécifications techniques d’un quelconque article visé par la demande figurent dans la Liste d’article sujets à examen;

c) L’évaluation technique d’une demande par la COCOVINU ou l’AIEA fait apparaître que la quantité d’un article qui y est indiquée est supérieure aux besoins normalement associés à l’utilisation à des fins civiles tels que définis par le Conseil et l’article est réputé pouvoir avoir des applications militaires;

d) Le Comité des sanctions peut demander à l’Iraq de s’expliquer sur le fait qu’il semble acheter un article pour s’en constituer un stock, et il peut aussi prier le Bureau chargé du Programme Iraq de procéder à une enquête indépendante.

De manière générale, si le Bureau chargé du Programme Iraq, la COCOVINU et l’AIEA jugent nécessaire, à partir de l’expérience acquise au titre de la résolution 1409 (2002) et de la présente résolution, d’apporter des modifications à la Liste d’articles sujets à examen et à ses procédures d’application en vue de faciliter le flux d’articles humanitaires vers l’Iraq, le Bureau chargé du Programme Iraq, la COCOVINU et l’AIEA recommanderont les modifications voulues au Conseil pour examen dans le cadre des examens réguliers de la Liste d’articles sujets à examen et de ses procédures d’application.

5. S’agissant des biens et services militaires, leur vente ou fourniture à l’Iraq est interdite en vertu du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, et ils ne sont donc pas soumis à l’examen au titre de la Liste d’articles sujets à examen. Pour examiner les biens et services à double usage visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), la COCOVINU et l’AIEA devraient les traiter conformément au paragraphe 9 des présentes procédures.

6. À la réception d’une demande enregistrée émanant du Bureau du Programme Iraq, la COCOVINU et/ou l’AIEA ont 10 jours ouvrables pour l’évaluer comme il est prévu aux paragraphes 4 et 5. Si la COCOVINU et/ou l’AIEA ne réagissent pas dans ce délai de 10 jours ouvrables, la demande est considérée comme approuvée. Dans leur exécution de l’évaluation technique prévue aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, la COCOVINU et/ou l’AIEA peuvent demander un complément d’information à la mission permanente ou à l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande. Ceux-ci doivent fournir le complément d’information sollicité dans un délai de 90 jours. Une fois que la COCOVINU et/ou l’AIEA ont reçu l’information sollicitée, elles ont 10 jours ouvrables pour évaluer la demande selon la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5.

7. Si la COCOVINU et/ou l’AIEA constatent que la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande n’a pas fourni le complément d’information sollicité dans le délai de 90 jours prévu au paragraphe 6 ci-dessus, on considère que le fournisseur n’a pas donné suite à la demande et aucune décision n’est prise la concernant tant que le complément d’information sollicité n’a pas été fourni. Si celui-ci n’est pas fourni dans un délai supplémentaire de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau du Programme Iraq doit notifier par écrit tout changement dans le statut de la demande à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui l’a soumise.

8. Si la COCOVINU et/ou l’AIEA déterminent que la demande porte sur l’un des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, elle est considérée comme irrecevable au titre de la procédure d’autorisation des ventes ou fournitures à l’Iraq. La COCOVINU et/ou l’AIEA communiquent, par les soins du Bureau du Programme Iraq, à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui a présenté la demande, une explication par écrit de leur conclusion.

9. Lorsque la COCOVINU et/ou l’AIEA déterminent que la demande contient un ou plusieurs articles figurant sur la Liste des articles sujets à examen, elles en informent immédiatement, par l’intermédiaire du Bureau du Programme Iraq, la mission ou l’organisme des Nations Unies qui l’a soumise. Conformément au paragraphe 11 ci-après, si la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande ne formule pas une demande de réexamen dans un délai de 10 jours ouvrables, le Bureau du Programme Iraq transmet au Comité créé par la résolution 661 (1990) la demande d’exportation contenant un ou plusieurs articles figurant sur la Liste des articles sujets à examen afin qu’il détermine si ces articles peuvent être vendus ou fournis à l’Iraq. La COCOVINU et/ou l’AIEA fournissent par écrit au Comité, par l’intermédiaire du Bureau du Programme Iraq, une explication de leur conclusion. En outre, sur demande de la mission ou de l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande d’exportation, le Bureau du Programme Iraq, la COCOVINU et/ou l’AIEA communiquent au Comité une évaluation exhaustive des conséquences humanitaires, économiques et sur le plan de la sécurité de l’autorisation ou du refus d’autorisation de l’article ou des articles figurant sur la Liste d’articles sujets à examen, et notamment de la viabilité de l’ensemble du contrat dans lequel figurent le ou les articles sujets à examen, ainsi que du risque de son/leur détournement pour utilisation à des fins militaires. L’évaluation communiquée par le Bureau du Programme Iraq au Comité créé par la résolution 661 (1990) est également communiquée par le Bureau à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande d’exportation. Le Bureau fait immédiatement savoir au personnel des Nations Unies concerné qu’un ou plusieurs articles sujets à examen ont été repérés dans la demande et que les articles en question ne peuvent être ni vendus ni fournis à l’Iraq tant que le Bureau n’aura pas fait savoir que les procédures prévues aux paragraphes 11 ou 12 ont débouché sur une autorisation de vente ou de fourniture à l’Iraq de l’article sujet à examen. Les autres articles visés par la demande, dont il aura été établi qu’ils ne figurent pas sur la Liste des articles sujets à examen, seront réputés avoir été approuvés pour vente ou fourniture à l’Iraq et, à la discrétion de la mission ou de l’organisme
des Nations Unies concernés, et avec l’accord des parties contractantes, seront traités selon les modalités prévues au paragraphe 10 ci-après. Une lettre d’autorisation couvrant les articles ainsi autorisés pourra être établie, sur demande de la mission ou de l’organisme des Nations Unies qui a présenté la demande d’exportation.

10. Si la COCOVINU et/ou l’AIEA concluent que la demande ne porte sur aucun article visé au paragraphe 4 ci-dessus, le Bureau chargé du Programme Iraq en avise immédiatement, par écrit, le Gouvernement iraquien et la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande. L’exportateur peut être payé sur le compte séquestre ouvert en vertu du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) après que les agents de l’ONU se seront assurés que les articles ayant fait l’objet de la demande sont arrivés en Iraq conformément aux termes du contrat. Le Bureau et la Trésorerie du Secrétariat de l’ONU informent les banques de l’arrivée des articles en Iraq dans les cinq jours ouvrables.

11. Si la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis une demande n’est pas d’accord avec le constat selon lequel une demande contient un ou plusieurs articles visés par le paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou des matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste d’articles sujets à examen, il peut demander au Bureau chargé du Programme Iraq, dans les 10 jours ouvrables, une révision de la décision en fournissant des informations techniques ou des explications qui ne figuraient pas antérieurement dans la demande. Dans ce cas, la COCOVINU et/ou l’AIEA nomment des experts pour réexaminer les articles conformément aux procédures établies aux paragraphes 4 à 6 ci-dessus. La décision de la COCOVINU et/ou de l’AIEA est finale et sans appel. La COCOVINU et/ou l’AIEA font parvenir au Comité créé par la résolution 661 (1991), par l’intermédiaire du Bureau, des explications écrites de la décision finale prise après le nouvel examen des articles. Les demandes ne sont transmises au Comité que s’il n’a pas été fait appel dans le délai prévu.

12. À la réception d’une demande établie conformément aux paragraphes 9 ou 11 ci-dessus, le Comité créé par la résolution 661 (1991) dispose de 10 jours ouvrables pour déterminer, suivant les procédures existantes, si l’article ou les articles peuvent être vendus ou fournis à l’Iraq. La décision du Comité peut prendre les formes suivantes : a) approbation; b) approbation sous réserve de conditions stipulées par le Comité; c) rejet; d) demande de renseignements complémentaires. Si le Comité ne réagit pas dans ce délai, la demande est réputée approuvée. Un membre du Comité peut demander des renseignements complémentaires. Si lesdits renseignements ne sont pas fournis dans une période de 90 jours, l’article ou les articles sont considérés comme n’ayant pas fait l’objet d’un suivi de la part du fournisseur et il n’est pas donné suite à la demande jusqu’à ce que les renseignements soient fournis. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis durant une nouvelle période de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau chargé du Programme Iraq doit aviser par écrit la mission ou l’organisme des Nations Unies ayant soumis la demande de tout changement dans le statut de celle-ci. Le Comité a 20 jours ouvrables pour évaluer les renseignements complémentaires requis une fois qu’il les a reçus de la mission ou de l’organisme des Nations Unies. Si le Comité ne réagit pas dans ce délai, la demande est réputée approuvée.

13. Si le Comité refuse d’autoriser la vente ou la fourniture d’un article à l’Iraq, il en avise, par l’intermédiaire du Bureau chargé du Programme Iraq dont la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande et motive sa décision. La mission ou l’organisme des Nations Unies dispose de 30 jours ouvrables pour demander au Bureau d’intervenir auprès du Comité pour que celui-ci revoie sa décision en considérant de nouveaux éléments d’information qui n’avaient pas été présentés avec la demande lors du premier examen de celle-ci par le Comité. Le Comité se prononce sur une telle requête, si elle est reçue dans le délai voulu dans les cinq jours ouvrables, et sa décision est sans appel. Si aucune requête n’est présentée dans les 30 jours ouvrables, l’article est considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l’Iraq et le Bureau en avise la mission ou l’organisme des Nations Unies.

14. Si un article est considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l’Iraq ou fait l’objet d’une demande réputée caduque, le fournisseur peut soumettre une nouvelle demande sur la base d’un contrat nouveau ou modifié; la nouvelle demande est examinée suivant les procédures décrites dans le présent document et lui est annexée la demande initiale (pour information seulement et pour en faciliter l’examen).

15. Si un article remplace un article considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l’Iraq ou fait l’objet d’une demande réputée caduque, le(s) nouvel (nouveaux) article(s) fait (font) l’objet d’une nouvelle demande conformément aux procédures décrites dans le présent document, à laquelle est annexée la demande initiale (pour information seulement et pour en faciliter l’examen).

16. Les experts du Bureau chargé du Programme Iraq, de la COCOVINU et de l’AIEA qui examinent les demandes sont choisis sur la base géographique la plus large possible.

17. Le Secrétariat de l’ONU rend compte au Comité à la fin de chaque phase du statut de toutes les demandes soumises au cours de la période considérée, y compris les contrats redistribués en application du paragraphe 18 ci-dessous. Le Secrétariat fournit aux membres du Comité, sur leur demande, des copies des demandes approuvées par le Bureau, la COCOVINU et l’AIEA, dans les trois jours ouvrables qui suivent leur approbation, pour information seulement.

18. Nonobstant les dispositions du paragraphe 17 ci-dessus, toutes les informations techniques communiquées selon les présentes procédures au Bureau chargé du Programme Iraq, à la COCOVINU et à l’AIEA, par la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande sont totalement confidentielles.

19. Le Bureau répartira dans deux catégories les contrats actuellement en attente – la catégorie A et la catégorie B. La catégorie A contient les contrats en attente que la COCOVINU a désignés comme portant sur un ou plusieurs articles figurant sur une ou plusieurs listes de la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité. Elle contient aussi les contrats qui ont été à la fois traités avant l’adoption de la résolution 1284 (1999) du Conseil de sécurité et considérés par un ou plusieurs membres du Comité créé par la résolution 661 (1991) comme portant sur un ou plusieurs articles figurant sur une ou plusieurs listes de la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité. Le Bureau considérera que les contrats de la catégorie A comme renvoyés à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande et en conséquence la mission ou l’organisme des Nations Unies concerné en joignant si possible des observations d’ordre national. La mission ou l’organisme des Nations Unies ayant présenté la demande peut soumettre un contrat figurant dans la catégorie A en tant que nouvelle demande au titre des procédures d’application de la Liste d’articles sujets à examen. La catégorie B contient tous les autres contrats actuellement en attente. Les contrats de cette catégorie sont remis en circulation selon les procédures d’application de la Liste d’articles sujets à examen. Le Bureau annexera le numéro d’enregistrement initial et les observations nationales, pour information seulement, à tout contrat remis en circulation. Le Bureau devrait commencer cette procédure de remise en circulation dans les 60 jours suivant l’adoption de la présente résolution et l’achever dans les 60 jours suivants.

20. Le Bureau chargé du Programme Iraq approuve les taux de consommation à des fins humanitaires et les niveaux établis pour les usages humanitaires pour chaque produit chimique et chaque médicament spécifiés aux rubriques 1, 2, 4, 5 et 8 de la Section chimique et aux rubriques 1 et 4 de la Section biologique de l’annexe A à la résolution. Pour établir ces taux de consommation, le Bureau se reporte aux informations sur l’utilisation normale de chaque article à des fins civiles, jugée appropriée pour différentes périodes de l’année. Il s’inspirera par ailleurs de l’objectif principal du Conseil dans ce domaine, à savoir rationaliser les livraisons de médicaments et de produits chimiques utilisés à des fins médicales au profit de la population iraquienne, tout en donnant au Conseil l’occasion d’empêcher que des stocks de ces articles ne soient constitués pour contribuer à des applications militaires, notamment s’agissant d’armes de destruction massive ou de missiles. Le Secrétariat autorise l’Iraq à acheter des articles en quantités ne dépassant pas les taux de consommation établis pour chaque article; au-delà de ces taux, les achats envisagés desdits d’articles seront renvoyés au Comité créé par la résolution 661 (1991) pour qu’il les examine selon les présentes procédures. Le Bureau, durant la période intérimaire de 60 jours précédant l’application du précédent paragraphe, traitera les demandes concernant les articles en appliquant les procédures établies par la résolution 1409 (2002).

Explications de vote

M. SERGEY LAVROV (Fédération de Russie), expliquant son abstention, a réaffirmé l’attachement de son pays au Programme “pétrole contre nourriture”, seul outil dont dispose le Conseil pour résoudre les problèmes humanitaires de l’Iraq. Il a émis l’espoir que s’ouvriront d’emblée, avec la coopération de l’Iraq, de nouvelles perspectives d’allègement et de levée des sanctions. Malheureusement, a-t-il reconnu, ce stade n’est pas encore atteint et renforce donc le caractère vital du Programme. La résolution, a poursuivi le représentant, apporte un certain nombre de modifications à la Liste d’articles sujets à examen. Toutefois, la Fédération de Russie s’est abstenue même si, au cours des consultations, le projet de résolution a revêtu un caractère de plus en plus équilibré et a souligné la nécessité d’examiner la Liste régulièrement pour y apporter des suppressions. Le représentant a donc espéré que le Bureau du Programme Iraq, la CCVINU et l’AIEA tiendront compte de l’expérience de la résolution 1409 et des recommandations portant sur la Liste. Cependant, a-t-il alors regretté, la présente résolution ne tient pas compte des propositions des autres délégations dont la Fédération de Russie. La Liste revêt, en effet, un caractère trop exhaustif, en particulier pour ce qui est des produits à double usage et des produits civils. Selon la Fédération de Russie, les restrictions concernant les camions ne sont absolument pas justifiées. Dans ce contexte, la Fédération de Russie est préoccupée par les informations données par le Secrétariat selon lesquelles le Comité des sanctions bloque les demandes relatives aux camions et au matériel y afférent, ce qui a des conséquences négatives sur la distribution des marchandises humanitaires. En concluant, le représentant a expliqué que son pays ne s’est pas opposé à l’adoption de la résolution parce que la Liste n’est pas un document d’exclusion mais un texte qui permet de prendre des décisions justifiées et réfléchies quant aux contrats soumis au Comité des sanctions. Il a donc espéré que tous les membres du Comité adopteront désormais une approche positive en précisant que l’avenir en ce qui concerne la position de son pays dépendra de la bonne foi du Comité.

M. MIKHAIL WEBBE (République arabe syrienne) a déclaré que son pays s’était abstenu lors de ce vote alors qu’il avait voté pour la résolution 1447 prorogeant le Programme « pétrole contre nourriture » qui a tenu compte de la nécessité d’alléger les souffrances du peuple iraquien. La coopération de l’Iraq avec les inspecteurs de l’ONU et son attitude constructive quant à la mise en œuvre de la résolution 1441 devraient mener à la levée des sanctions et non pas à de nouvelles restrictions. Le représentant a toutefois fait observer que sa délégation a manqué de temps pour examiner les conséquences de la présente résolution sur la population iraquienne.

M. MICHEL DUCLOS (France) a rappelé qu’en adoptant la résolution 1447, le Conseil s’était engagé à faire tout son possible pour réviser la Liste et les procédures de mise en œuvre. Le Conseil est parvenu à le faire même si plus de temps aurait pu être accordé au processus de négociations afin de permettre au Conseil de s’exprimer dans l’unité. Nous avons également des objections sur la manière dont ces négociations ont été menées et initiées. Nous avons cependant voté en faveur de cette résolution qui respecte le but fondateur du Programme « pétrole contre nourriture ». Nous relevons que la résolution prévoit que la Liste et ses procédures de mise en œuvre pourront être révisées régulièrement. Nous nous réservons cette possibilité pour permettre le retrait d’articles et l’allègement de procédures.

M. CHEN XU (Chine) s’est dit favorable aux modifications apportées à la Liste des articles sujets à examen, satisfait de la prise en compte de ses amendements. Le représentant a dit avoir pris note de la position des autres membres du Conseil et a reconnu qu’il aurait été possible d’obtenir le consensus si davantage de temps avait été imparti aux négociations. Lors des prochains examens périodiques, il faut espérer, a-t-il conclu, que les procédures et la Liste seront améliorées afin de mieux répondre aux besoins humanitaires de l’Iraq et permettre des échanges économiques normaux entre les autres Etats et l’Iraq.

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