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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ENTAME L'EXAMEN DU RAPPORT DU TOGO

10 Mai 2006

10 mai 2006

Le Comité contre la torture a entamé, ce matin, l'examen du rapport initial du Togo sur les mesures prises par ce pays pour se conformer aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Présentant le rapport de son pays, Mme Massan Loretta Acouetey, Ministre des droits de l'homme, de la démocratie et de la réconciliation du Togo, a notamment souligné que dans son message à la nation le 26 avril dernier, le Chef de l'État a réaffirmé son engagement et sa détermination à proscrire les détentions abusives et les actes de violence gratuits et à veiller au respect des délais de garde à vue, aux conditions de détention et de vie des prisonniers, au bon fonctionnement des tribunaux administratifs ainsi qu'au retour des réfugiés. La Ministre a fait remarquer que le Code pénal togolais ne définit pas la torture au sens de l'article premier de la Convention. C'est sous les qualifications de violences volontaires, de voies de fait, de séquestration, d'enlèvement et d'injure grave que les tribunaux répriment les faits qualifiés de torture, a-t-elle précisé. «La définition de la torture figurera en bonne place dans le projet du nouveau code pénal», a-t-elle ajouté. Mme Acouetey a par ailleurs indiqué que le Gouvernement a prohibé, conformément au Code pénal et au Code de procédure pénale, les détentions au secret. Elle a en outre fait part des diverses procédures existantes permettant de procéder à des inspections dans les lieux de détention. Elle a notamment souligné que le 14 mars dernier, le Gouvernement a signé une convention avec le Comité international de la Croix-Rouge lui donnant la possibilité d'effectuer des visites inopinées dans n'importe quel lieu de détention.

La délégation togolaise était également composée de M. Solitoki Esso, Conseiller technique du Président de la République; de Mme Nakpa Polo, Directrice générale des droits de l'homme; ainsi que de représentants du Ministère de la justice et de la Commission interministérielle de rédaction et des rapports.

Le rapporteur du Comité chargé de l'examen du rapport du Togo, M. Guibril Camara, a notamment souligné que de simples sanctions disciplinaires à l'encontre d'un agent de l'État qui a commis un acte de torture ne permettent pas à l'État de s'acquitter de ses obligations conventionnelles. Il ajouté que qu'il était inacceptable dans un État de droit qu'un individu puisse être remis à la police d'un État tiers sans décision d'une autorité judiciaire. M. Camara s'est en outre enquis de la position du Togo, au regard de ses engagements en vertu de la Convention, s'agissant des poursuites engagées devant Cour pénale internationale de l'ex-Président de la République centrafricaine, M. Ange-Félix Patassé, actuellement réfugié au Togo.

M. Fernando Mariño Menéndez, co-rapporteur du Comité pour le Togo, s'est pour sa part inquiété de savoir si le Togo envisageait une forme d'amnistie à l'égard des événements qui se sont produits après les dernières élections présidentielles.

En fin de matinée, le Comité a fait part des résultats des discussions qu'il a tenues à huis clos depuis l'ouverture de la présente session s'agissant d'un certain nombre de questions d'organisation. Le Comité a notamment indiqué avoir décidé de demander désormais aux États parties de présenter leurs réponses écrites à la «liste de points à traiter» dans le cadre de l'examen d'un rapport donné dans un délai d'au moins douze semaines avant la session durant laquelle ce rapport sera examiné. Le Comité a par ailleurs décidé qu'il donnerait aux organisations non gouvernementales un délai limite - à préciser - avant lequel elles devront confirmer au Comité leur présence en vue de la séance d'audition des ONG qui précède l'examen des rapports d'États parties.


Le Comité entendra demain après-midi, à 15 heures, les réponses de la délégation du Togo aux questions posées aujourd'hui par les experts. Cet après-midi, à 15 heures, elle entendra les réponses de la délégation qatarienne aux questions que lui ont posées les membres du Comité hier matin.


Présentation du rapport

MME MASSAN LORETTA ACOUETEY, Ministre des droits de l'homme, de la démocratie et de la réconciliation du Togo, a indiqué que le présent rapport a été élaboré par la Commission interministérielle de rédaction des rapports initiaux et périodiques, laquelle a été confrontée à un certain nombre de difficultés, notamment la non-disponibilité des données pertinentes et récentes et l'insuffisance des ressources matérielles et financières. La Ministre a par ailleurs rappelé que le Togo a connu l'élection d'un nouveau Président de la République avec la formation d'un Gouvernement d'Union nationale après les élections du 24 avril 2005. «Malheureusement, ces élections ont été émaillées de violences qui ont provoqué des mouvements importants des populations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays», a déclaré Mme Acouetey. Depuis lors, a-t-elle poursuivi, conformément à sa volonté d'ouverture et de dialogue, le Gouvernement d'Union nationale continue de prendre des mesures qui visent la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'enracinement des valeurs et pratiques de la démocratie et le renforcement de l'État de droit. Dans son message à la nation le 26 avril dernier, le Chef de l'État a réaffirmé son engagement et sa détermination à proscrire les détentions abusives et les actes de violence gratuits et à veiller au respect des délais de garde à vue, aux conditions de détention et de vie des prisonniers, au bon fonctionnement des tribunaux administratifs ainsi qu'au retour des réfugiés. Le Chef de l'État a lancé le programme national de modernisation de la justice, qui couvre la période allant de 2005 à 2010, a ajouté Mme Acouetey. À cet effet, a-t-elle précisé, le Gouvernement a entrepris de réformer l'institution de la justice dans le souci d'améliorer la situation des droits de l'homme et des libertés collectives.

Mme Acouetey a par ailleurs souligné que l'arsenal juridique relatif à la lutte contre la torture a connu des avancées significatives, en particulier avec les articles 16 et 21 de la Constitution de 1992; le Code pénal; la loi de 1998 portant interdiction des mutilations génitales féminines; et la directive relative à l'assistance des prévenus au niveau de l'enquête préliminaire. Outre le cadre légal, ont été mises en place des institutions de mise en œuvre de l'État de droit, parmi lesquelles on peut citer la Commission nationale des droits de l'homme et le Médiateur de la République. Le nouveau Code de la presse de 2004 dépénalise les délits de presse et renforce par conséquent la protection de la liberté d'expression, a en outre fait valoir Mme Acouetey.

S'agissant de la définition de la torture, la Ministre a fait remarquer que le Code pénal togolais ne définit pas la torture au sens de l'article premier de la Convention. Cependant, a-t-elle ajouté, les actes assimilés à cette infraction sont pris en compte par ce Code qui prévoit des peines variant selon la gravité des faits et leurs conséquences (peines de police, peines correctionnelles, peines criminelles). C'est sous les qualifications de violences volontaires, de voies de fait, de séquestration, d'enlèvement et d'injure grave que les tribunaux répriment les faits qualifiés de torture, a précisé Mme Acouetey. Elle a souligné que les autorités de son pays sont conscientes de ce que les seules qualifications retenues par le Code pénal ne sauront efficacement sanctionner les actes de torture. C'est pourquoi, n'ayant pas pu intégrer la définition de la torture au Code pénal en raison des contingences financières qu'engendre la réécriture d'un tel texte, le Gouvernement a mis en chantier son Programme national de modernisation de la justice, appuyé par le PNUD et d'autres partenaires du développement, ce qui a conduit à la création d'une commission nationale de modernisation de la législation. «La définition de la torture figurera en bonne place dans le projet du nouveau code pénal», a indiqué Mme Acouetey. L'ambition du Gouvernement est non seulement d'intégrer la définition de la torture au Code pénal mais aussi et surtout d'élargir le champ d'application de cette infraction aux personnes privées étant entendu que la torture n'est pas l'apanage des seuls agents de l'État, a-t-elle précisé.

Contrairement à l'idée répandue selon laquelle les agents de la force publique bénéficient d'une impunité, a poursuivi la Ministre, la loi de 1963 portant statut général des personnels militaires et celle de 1991 portant statut spécial des personnels de la police posent le principe de la responsabilité personnelle de chaque agent en raison des infractions commises dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. En application de ces textes, bon nombre d'agents subissent des sanctions disciplinaires, a-t-elle indiqué. Pour prévenir les actes de torture à l'occasion de l'exercice de leur fonction, l'enseignement du droit international humanitaire et spécifiquement l'interdiction de la torture sont inscrits dans les programmes des différents centres de formation des agents de la force publique. Cet enseignement est aussi intégré dans le programme de la faculté mixte de médecine au profit des médecins légistes.

Mme Acouetey a indiqué que le Gouvernement a prohibé, conformément au Code pénal et au Code de procédure pénale, les détentions au secret. Le Gouvernement a en outre instruit les responsables des parquets et les juges d'instruction pour qu'ils effectuent conformément aux dispositions du Code de procédure pénale les visites périodiques et en rendent compte au Garde des Sceaux, Ministre de la justice. «Ces visites périodiques ont permis la remise en liberté de plus de 400 détenus sans motifs suffisants de détention et plus de 700 détenus ayant purgé plus de la moitié de leur peine et qui présentaient des gages sérieux de réinsertion sociale ainsi que des inculpés ayant purgé plus de la moitié du maximum de leur peine en détention alors qu'ils ne sont pas encore déférés devant une juridiction de jugement entre juin et décembre 2005», a déclaré Mme Acouetey. Dans le même ordre d'idée, a-t-elle poursuivi, le Ministre de l'intérieur, de la sécurité et de la décentralisation a émis une circulaire pour permettre aux personnes arrêtées d'être assistées par leurs avocats dès la 24ème heure de leur garde à vue. De même, la loi portant création du Juge de l'application des peines que le Gouvernement s'emploie à faire voter est un moyen de plus dans l'inspection et dans la garantie offerte aux personnes arrêtées – lesquelles ne pourront plus être oubliées plusieurs mois dans les lieux de détention. Mme Acouetey a d'autre part rappelé la création, en août 2005, de l'Inspection générale des services de sécurité, chargée notamment de veiller aux conditions des gardes à vue ainsi qu'au respect de leur durée. Cette Inspection peut infliger des sanctions disciplinaires aux agents qui détiendraient des personnes en garde à vue au-delà des délais légaux sans autorisation de prorogation expresse du Procureur de la République ou du Juge chargé du Ministère public. Les mêmes sanctions pourront être infligées à celui ou ceux des agents qui se seront rendus coupables d'actes de torture sur les personnes gardées à vue, sans préjudice des poursuites pénales.

La recherche d'aveux étant la base de tout acte de torture pendant la garde à vue, les nouveaux textes contiendront des dispositions expresses sur les conditions de validité des déclarations des personnes arrêtées, a par ailleurs indiqué la Ministre. Ainsi, sera déclarée nulle et de nul effet toute déclaration faite sous l'effet de la torture, a-t-elle insisté. Elle a en outre indiqué que le Gouvernement togolais envisage d'engager près de 250 gardiens de prison à qui sera donnée une formation sur le respect des droits des détenus et des condamnés, ainsi que sur l'interdiction de la torture. Mme Acouetey a souligné que le 14 mars dernier, le Gouvernement a signé une convention avec le Comité international de la Croix-Rouge donnant la possibilité au CICR de faire des visites inopinées dans n'importe quel lieu de détention afin d'y constater les conditions des personnes détenues. À cette convention, a fait valoir la Ministre, s'ajoutent les possibilités qu'offre le Ministre de la justice à des associations et ONG de visiter les prisons et autres lieux de détention.

Les textes togolais ne consacrent pas la compétence universelle des tribunaux togolais, a poursuivi Mme Acouetey. Ainsi, tout acte de torture commis à l'étranger par des étrangers réfugiés au Togo ne peut donner lieu à des poursuites par les autorités judiciaires togolaises. Les poursuites ne peuvent être enclenchées que lorsqu'au moins une des parties, et dans l'espèce la victime, est togolaise. Dans ce cas, la loi applicable est la loi togolaise. C'est pourquoi le Togo, dans le cadre des conventions d'entraide judiciaire, répond souvent favorablement aux demandes d'extradition lorsque les faits constitutifs de l'infraction indiquent clairement qu'il ne s'agit pas de faits à caractère politique et si aucun indice ne laisse présager que la personne dont l'extradition est demandée fera l'objet de torture. Par contre, lorsque l'infraction est commise par un Togolais à l'étranger, les juridictions togolaises sont compétentes et ce sera la loi togolaise applicable en cas de crime et de délit.


Le rapport initial du Togo (CAT/C/5/Add.33) souligne que la Constitution interdit la pratique de la torture et que le Code pénal réprime les violences de toutes sortes (homicide, violences volontaires, violences involontaires, violences verbales). D'autres textes, tels que le Code du travail, qui punit les violences sur les lieux de travail, et la loi interdisant les mutilations génitales féminines constituent des bases légales d'interdiction et de répression des actes de torture. Les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels le Togo est partie ont été formellement intégrées dans la Constitution et peuvent être invoquées devant les tribunaux et appliquées directement par eux. De plus, les traités ou accords ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Le rapport rappelle que la Commission nationale des droits de l'homme, une institution constitutionnalisée indépendante et dotée de la personnalité morale, a pour mission essentielle d'assurer la promotion, la protection et de la défense des droits de l'homme. Dans sa mission de protection des droits des citoyens contre l'arbitraire et les abus de l'administration, elle connaît des requêtes relatives aux violations des droits de l'homme en général et des cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle procède à la vérification des cas de violation des droits de l'homme et recherche par toutes voies des solutions pour y remédier. La vérification des cas de violation des droits de l'homme est une procédure différente de celle de l'examen des requêtes, mais sa finalité est la même. La vérification a lieu soit sur saisine d'une organisation sœur ou d'une mission diplomatique soit sur autosaisine de la Commission pour vérifier la véracité de certaines allégations. Dans ce cas, la Commission désigne un ou des rapporteurs en vue de procéder aux vérifications nécessaires et, si les faits allégués sont vérifiés, entreprend toutes les démarches qu'elle juge opportune en vue de remédier à la situation et d'apporter la réparation nécessaire. La Commission a eu à connaître de certains cas relatifs à la torture, dont les auteurs ont été sanctionnés, précise le rapport.

La rareté de procès contre les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants explique en partie l'absence de programmes de réadaptation et la non-intégration des dispositions conventionnelles au Code pénal, explique le rapport. Il souligne en outre que le Traité d'extradition de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ne mentionne pas la torture comme une cause du refus d'extrader mais il fait du caractère politique d'un délit ou d'un crime une raison suffisante pour refuser l'extradition. Quelques rares cas de torture ou de mauvais traitements ont été commis par des agents des forces de l'ordre indépendamment de la volonté de la hiérarchie, indique le rapport. Ces agents ont fait l'objet de sanctions exemplaires, notamment des suspensions sans solde et des exclusions définitives des Forces armées togolaises et de sécurité.

Le rapport indique par ailleurs que les dispositions d'un arrêté de 1933 reconnaissent à tout prévenu ou détenu le droit à l'alimentation, au couchage, à l'hygiène et aux soins médicaux. Il faut noter que des difficultés de tous ordres rendent difficile l'application de ces différents droits. Le droit à l'alimentation est confronté au problème de rupture de stock des aliments; le droit au couchage est mis à rude épreuve par l'engorgement des cellules, notamment à la prison civile de Lomé; le droit à l'hygiène est compromis par l'absence de seaux, de savons et de désinfectants, entraînant des maladies telles que la tuberculose, la varicelle, la teigne et la gale; le droit aux soins médicaux est compromis en cas de maladies graves parce que seuls les médicaments de premiers soins sont disponibles dans les prisons. En ce qui concerne les plaintes émanant des détenus, seules les plaintes qui n'ont pas trouvé de solution au sein de l'administration pénitentiaire ou qui sont d'une certaine gravité sont transmises au Procureur de la République. Dans la pratique, les conditions de détention et de vie des prévenus et détenus ainsi que leur préparation à un retour à la société ne sont pas bien assurées pour deux raisons essentielles: le manque de formation des personnes chargées de la garde des détenus aux notions fondamentales des droits de l'homme et l'absence de moyens financiers. Le rapport précise qu'un Programme d'appui d'urgence au secteur pénitentiaire (PAUSEP) a été élaboré par le Gouvernement grâce à l'appui financier de l'Union européenne. Il faut signaler qu'il n'existe pas de procédure spécifique à la réparation des dommages résultant des actes de torture, indique par ailleurs le rapport. Dans la pratique, le principe est que l'auteur des actes de torture ou de toute autre forme de violence est tenu au remboursement de tous les frais engendrés par ses actes.


Examen du rapport

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Togo, M. GUIBRIL CAMARA, a rappelé que le Comité a toujours considéré son rôle comme étant un rôle d'assistance aux États parties pour les aider à mieux respecter les instruments internationaux, en particulier la Convention contre la torture. Le Comité s'attache au respect de la Convention mais aussi des autres instruments concourant au respect des normes internationales en matière de droits de l'homme et dont certains – en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques – conditionnent le respect de la Convention, a précisé M. Camara.

M. Camara a rappelé que la communauté internationale s'est entendue sur une définition de la torture. Aussi, la première manifestation du respect de la Convention consiste-t-elle à reconnaître le délit de torture et à créer cette infraction dans l'arsenal législatif interne, a-t-il souligné. Il a rappelé qu'il ne saurait être considéré comme normal qu'une autorité disposant des pouvoirs que la communauté lui a confiés en use de façon illicite sans risquer d'être sanctionnée. De simples sanctions disciplinaires à l'encontre d'un agent de l'État qui a commis un acte de torture ne permettent pas à l'État de s'acquitter de ses obligations conventionnelles, a précisé M. Camara.

Relevant qu'il est possible pour la police togolaise de remettre une personne à la police d'un pays voisin, M. Camara a affirmé qu'il est inacceptable dans un État de droit qu'un individu puisse être remis à la police d'un État tiers sans décision d'une autorité judiciaire.

M. Camara a d'autre part rappelé que l'ex-Président de la République centrafricaine, M. Ange-Félix Patassé, actuellement réfugié au Togo, fait l'objet de poursuites non seulement dans son pays mais aussi devant la Cour pénale internationale; il est soupçonné d'avoir commis des actes de torture et d'autres crimes. En avril dernier, a poursuivi M. Camara, la Cour de cassation centrafricaine a décidé de le renvoyer devant la Cour pénale internationale. Aussi, M. Camara s'est-il enquis de la position du Togo en la matière, au regard de ses engagements à l'égard de l'article 3 de la Convention.

Rappelant que de nombreuses informations ont été reçues relativement au comportement des forces de l'ordre lors des récents événements au Togo, M. Camara a souhaité savoir ce qu'entend faire à cet égard le Togo pour se conformer à ses engagements internationaux.

M. FERNANDO MARIÑO MENÉNDEZ, co-rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Togo, a souhaité savoir si la formation reçue par le personnel en charge des lieux de détention comporte un contenu spécifique intéressant la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

M. Mariño Menéndez a par ailleurs souligné que le trafic d'enfants, dont on entend parfois parler s'agissant du Golfe de Guinée, relève bien entendu des traitements inhumains et dégradants.

L'expert a d'autre part fait part de sa surprise face à l'information contenue au paragraphe 319 du rapport, selon lequel «dans la pratique, les conseils affichent un comportement passif dans la défense des inculpés, qui ignorent souvent leurs droits et obligations» et «en fait, les conseils préfèrent le plus souvent qu'à la fin de l'instruction, le magistrat instructeur conclue à un renvoi».

M. Mariño Menéndez s'est en outre enquis des enquêtes éventuellement menées suite aux événements qui se sont produits après les dernières élections présidentielles de 2005. Faisant état d'une circulaire qui aurait récemment été publiée afin de demander aux autorités compétentes de cesser de mener des enquêtes à l'encontre de toute personne soupçonnée d'être l'auteur d'un délit lié à ces événements, sauf pour les crimes de sang, il s'est demandé si le Togo envisageait une forme d'amnistie à l'égard de ces événements.

Tout en se félicitant que les lieux de détention fassent effectivement l'objet d'inspections, M. Mariño Menéndez s'est néanmoins inquiété que la détention préventive semble pouvoir être prolongée – y compris par un juge – parfois pendant des années, et notamment dans le cas de mineurs ou de personnes vulnérables.

L'expert a par ailleurs relevé qu'il n'existe pas au Togo de disposition légale proclamant expressément la nullité des aveux obtenus sous la torture. Existe-t-il au Togo des règles interdisant les châtiments corporels, en particulier contre les enfants, a d'autre part demandé M. Mariño Menéndez ?

Est-il vrai, comme le laissent entendre certaines informations, qu'il existe au Togo des milices pro-gouvernementales qui seraient tolérées par le Gouvernement, a par ailleurs demandé M. Mariño Menéndez ?


Un autre membre du Comité a rappelé qu'en 2005, les locaux de la Ligue togolaise des droits de l'homme ont été attaqués par des membres d'une milice, afin d'empêcher la publication d'un rapport préliminaire sur la situation des droits de l'homme. Des responsables de cette attaque ont-ils été identifiés, a-t-il demandé ? Il a par ailleurs indiqué disposer d'informations selon lesquelles des journalistes auraient subi des tortures pendant leur interrogatoire. Le Togo envisage-t-il d'inviter le Représentant spécial du Secrétaire général pour les défenseurs des droits de l'homme à se rendre dans le pays ?

Quelle est la position du Togo vis-à-vis de la question de la détention au secret, a demandé ce même membre du Comité ? Y a-t-il eu des visites d'organisations non gouvernementales dans les centres de détention où, selon certaines sources, des personnes seraient détenues au secret ?

Un autre expert a attiré l'attention sur les conclusions de la mission envoyée par les Nations Unies pour enquêter sur les événements récents - conclusions qui font notamment état de mauvais traitements à l'encontre des enfants placés en détention sans que soient respectés les délais de garde à vue.

Des poursuites ont-elles été engagées contre les militaires qui, selon certaines informations, se seraient livrés à des viols sur des civils, a demandé un membre du Comité ?

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Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

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