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Communiqués de presse Organes conventionnels

LA LETTONIE RÉPOND AUX QUESTIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE

16 Novembre 2003



14 novembre 2003



Le Comité contre la torture a poursuivi cet après-midi l'examen du rapport initial de la Lettonie, commencé hier matin. La délégation, dirigée par le Ministère letton de la justice, a répondu aux questions des membres du Comité, expliquant notamment que la distinction qu'avait fait un temps la Cour suprême entre supplice et torture n'est plus en vigueur : c'est la définition de la torture telle qu'elle figure dans la Convention qui fait autorité aujourd'hui. La délégation a par ailleurs mis en avant les mesures visant à renforcer l'indépendance de la justice et réfuté les accusations de corruption des juges.

La délégation a également précisé les mesures adoptées pour garantir les droits des détenus, améliorer les conditions de détention et éviter l'utilisation devant les tribunaux de preuves obtenues par la contrainte. Elle a par ailleurs évoqué les mesures adoptées en vue d'améliorer les garanties légales des détenus placés en cellule d'isolement de courte durée, de garantir les droits des femmes et des filles détenues et de lutter contre la violence en prison.

La délégation a expliqué le contexte historique qui a conduit à l'établissement de la catégorie des non-ressortissants, précisant que ceux-ci jouissent de tous les droits à l'exception de celui de voter et de se présenter aux élections et sont protégés par l'État letton dont ils sont automatiquement résidents. Elle a également explicité les règles en matière d'immigration, d'octroi de l'asile et du statut de réfugié et assuré que le principe de non-refoulement, dans le cas où la personne risque une quelconque persécution ou de subir la torture, est généralement respecté.


Le Comité entamera lundi matin à partir de 10 heures l'examen du rapport initial du Yémen (CAT/C/16/Add.10). Les observations finales et recommandations sur le rapport de la Lettonie seront présentées le jeudi 20 novembre.


Réponses de la Lettonie

M. AIVARS AKSENOKS, Ministre de la justice et chef de délégation lettone, a répondu aux questions posées hier par le rapporteur et le co-rapporteur du Comité pour le rapport de la Lettonie, MM. Sayed Kassem El Masry et Ole Vedel Rasmussen. Il a d'abord précisé la définition de la torture et répondu à l'inquiétude suscitée par l'avis de la Cour suprême de 1993 qui introduisait une distinction entre supplice et torture. À cet égard, il a indiqué que cette distinction n'est plus en vigueur après avoir été déclarée inconstitutionnelle. C'est donc la définition de la Convention elle-même qui s'applique, a-t-il affirmé, précisant que la législation lettonne couvre également la notion de torture psychologique.

En ce qui concerne la compétence des tribunaux, il a confirmé que les tribunaux lettons sont compétents pour juger des personnes, qu'elles soient citoyennes, non citoyennes, étrangères ou apatrides, détentrices d'un permis de séjour régulier ou non, qui auraient commis des délits passibles de sanctions en Lettonie sur le territoire d'un autre État.

Par ailleurs, M. Aksenoks a assuré que la loi sur le pouvoir judiciaire stipule que les juges sont indépendants. Il a toutefois reconnu que l'exécutif maintient un contrôle trop étroit sur le judiciaire; c'est pourquoi la nouvelle loi sur le pouvoir judiciaire contient des dispositions pour renforcer l'indépendance de la justice, notamment par l'amélioration des procédures de sélection des candidats juges. S'agissant de la corruption parmi les juges, le Ministre a réfuté l'allégation selon laquelle elle serait très répandue et estimé que le risque est d'autant plus faible que les procédures de recrutement sont plus strictes, que la formation est approfondie et les salaires adéquats.

Un autre membre de la délégation, MME INGA REINE, Représentante du Cabinet des Ministres chargée des institutions des droits de l'homme, a pour sa part indiqué que 31 affaires pénales ayant trait à des cas de torture de la part des forces de police ont été déposées en 2002 et 9 en 2003. Dans 17 cas, des peines ont été prononcées, a-t-elle indiqué.

Mme Reine a par ailleurs précisé les mesures adoptées pour mettre en œuvre les recommandations du Comité pour la prévention de la torture afin de garantir les droits des détenus et pour collecter des données séparées sur les plaintes pour violences commises par des officiers de police. Elle a notamment indiqué que, dans le cas d'un mineur, la police est obligée de prévenir la famille dans les 24 heures. Pour un adulte, la police informe la famille ou les proches de la détention sur demande de la personne. Le Code de procédure pénale stipule par ailleurs que toute personne a le droit de demander la présence d'un avocat dès qu'il devient suspect. Le détenu doit en outre être informé de ses droits. A la question de savoir quelles mesures sont prises pour éviter l'utilisation de preuves obtenues par la torture, elle a réaffirmé que la législation interdit l'obtention de preuves par la torture. Si, au cours du procès, il est constaté que les preuves ont été obtenues par la force, elles ne sont pas utilisables. En outre, les juges et les procureurs ont l'obligation de demander un examen médical dès qu'il y a la moindre suspicion de torture, a-t-elle affirmé.

S'agissant de la responsabilité pénale d'un fonctionnaire qui agit sur ordre d'un supérieur, Mme Reine a précisé que celle-ci est dégagée s'il s'agit d'un ordre légal. Or l'ordre de torturer ou de maltraiter quelqu'un ne saurait être considéré comme légal. Dans ce cas, le subordonné est en outre exempté de son devoir d'obéissance.

Pour ce qui est de la mise au secret temporaire, La représentante lettone a précisé les cas dans lesquels cette mise au secret à court terme se pratique et les garanties existantes pour les personnes ainsi détenues. Elle a reconnu que le Code de procédure pénale ne prévoit pas le droit pour le détenu de contacter les membres de sa famille mais qu'en pratique, des contacts téléphoniques sont autorisés. Un nouveau projet de loi actuellement à l'examen va améliorer cette situation en stipulant que la personne chargée de l'instruction ne pourra interdire les contacts avec la famille que dans des cas exceptionnels.

En réponse à des questions sur les mesures prises pour protéger les femmes et les filles détenues, la représentante a réfuté que celles-ci puissent être fouillées par des gardiens de sexe masculin. Au sujet de la violence en prison et des violences sexuelles entre prisonniers, elle a précisé que la responsabilité du contrôle incombe au service de sécurité des autorités pénitentiaires, y compris pour ce qui est d'enquêter et d'engager des poursuites. Ce processus s'effectue sous le contrôle du Parquet.

Au sujet de la diminution du nombre de plaintes pour violence dans l'armée, Mme Reine a précisé que l'armée lettone est peu nombreuse mais elle a aussi invoqué l'augmentation du budget de l'armée qui permet de meilleures conditions de service militaire ainsi qu'un changement de culture au sein de l'armée où les mesures d'inspection et la formation éthique ont été développées. Elle a en outre précisé que les plaintes pour violence de la part de la police peuvent être déposées devant le Parquet. En 2003, un peu plus de 2400 plaintes pour divers types de mauvaise conduite de la part de la police ont été déposées, 1.970 ont été examinées et 36 ont débouché sur une inculpation et des sanctions disciplinaires contre les coupables.

En réponse à plusieurs questions relatives à l'immigration, Mme Reine a précisé que la loi sur l'immigration en vigueur ne prévoit pas l'émission automatique d'un décret d'expulsion. Il doit préalablement y avoir une enquête au cours de laquelle la personne a droit à une information dans sa langue et à une aide judiciaire ainsi que de faire appel de la décision. La loi définit le franchissement des frontières sans documents valables comme un délit mineur. Une personne accusée de ce délit a droit à toutes les garanties légales. En outre, les immigrants illégaux en détention sont bien informés de leurs droits, y compris celui porter plainte dans leur langue et l'utilisent, comme en témoignent les 11 plaintes qui ont été soumises au cours des 6 derniers mois à Riga par exemple, a-t-elle indiqué. Mme Reine est revenue en outre sur trois cas spécifiques de personnes menacées d'expulsion après avoir perdu ou n'avoir pu faire reconnaître leur statut de non-ressortissant ou de résident permanent.

Le représentant permanent de la Lettonie auprès des Nations Unies à Genève, M. JANIS KARKLINS, a pour sa part précisé que les rapports élaborés en vertu des Conventions internationales des droits de l'homme ainsi que les observations finales et recommandations des Comités sont traduits et publiés au journal officiel, ainsi que sur l'internet.

M. Karklins a également fourni des explications sur le fait que le statut de réfugié n'est pas accordé aux personnes ayant commis des actes contraires aux buts et principes des Nations Unies, indiquant que le pays reprend là une disposition de l'article de 1 de la Convention relative au statut des réfugiés. En outre, le principe de non-refoulement est généralement appliqué s'il existe des raisons de penser que la personne est menacée de persécution ou de torture. Toutefois, il n'y a pas eu d'afflux important de réfugiés ou de demandeurs d'asile en Lettonie, a précisé le représentant permanent.

Sur les non-ressortissants et apatrides, le représentant a expliqué le contexte historique qui a conduit à l'établissement de la catégorie des non-ressortissants, précisant que ceux-ci jouissent de tous les droits à l'exception de celui de voter et de se présenter aux élections et sont protégés par l'État letton dont ils sont automatiquement résidents. En outre, ils ont le droit d'acquérir la citoyenneté par le biais de la naturalisation. Pour ce qui est des apatrides, la loi stipule que ne peut acquérir le statut d'apatride qu'une personne entrée et résidant légalement en Lettonie. L'octroi de la résidence n'est pas automatique et doit faire l'objet d'une demande, a-t-il indiqué, précisant que quelques 200 personnes ont ce statut.

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