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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE ACHÈVE LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-QUATRIÈME SESSION

12 Mars 2004


12.03.2004

Il présente ses observations finales sur les rapports examinés au cours de la session



Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a clos, cet après-midi, les travaux de sa soixante-quatrième session, qui se tenait à Genève depuis le 23 février dernier, en présentant ses observations finales sur les rapports des neuf pays qu'il a examinés au cours de ces trois semaines de session : à savoir le Suriname, l'Espagne, le Brésil, les Bahamas, la Libye, le Liban, le Népal, la Suède et les Pays-Bas. Le Comité a également adopté une décision sur le Guyana.

En ce qui concerne le Suriname, le Comité note avec satisfaction que la Convention prime sur la législation interne. Il se dit toutefois préoccupé que, plus de dix ans après l'Accord de paix de 1992, le pays n'ait toujours pas adopté de cadre législatif gouvernant la reconnaissance légale des droits des peuples autochtones et tribaux sur leurs terres et leurs ressources communes. Il note aussi avec préoccupation les plaintes présentées par ces peuples de l'intérieur en raison des effets nuisibles de l'exploitation des ressources naturelles sur leur environnement.

S'agissant de l'Espagne, le Comité se félicite de l'incorporation dans la législation des directives anti-discrimination de l'Union européenne mais se dit préoccupé par les incidents racistes et xénophobes qui se produisent et par la résurgence d'attitudes discriminatoires, en particulier à l'encontre des Gitans, des Nord-Africains, des musulmans et des Latino-Américains. Il se dit préoccupé par les mauvaises conditions dans lesquelles vivent les requérants d'asile.

S'agissant du Brésil, le Comité se félicite notamment de l'adoption, en 2002, du Programme national d'action affirmative. Il réitère néanmoins sa préoccupation concernant la persistance de profondes inégalités structurelles affectant les communautés noire et métisse ainsi que les peuples autochtones. Il recommande au Brésil d'achever la démarcation des terres autochtones d'ici 2007 et d'adopter des mesures urgentes pour reconnaître et protéger le droit des peuples autochtones à posséder, développer, contrôler et utiliser leurs terres et ressources.

En ce qui concerne les Bahamas, le Comité se félicite de l'adoption en 2001 de la loi sur l'emploi, qui contient une disposition interdisant la discrimination raciale. Il note néanmoins avec préoccupation que les personnes qui entrent dans le pays sans papiers adéquats sont automatiquement détenues sans que leur détention ne fasse l'objet d'un contrôle judiciaire. Les Bahamas sont instamment priées d'enquêter pour savoir pourquoi il n'existe aucune plainte pour discrimination raciale.

En ce qui concerne la Libye, le Comité note avec satisfaction que des mesures ont été prises en vue de la ratification de la Convention sur les droits des travailleurs migrants. Il note néanmoins qu'il n'existe pas de législation globale pour prévenir et interdire la discrimination raciale et se dit préoccupé que, selon certaines informations, des milliers de travailleurs migrants africains ont été expulsés depuis 2000.

Dans ses observations finales sur le Liban, le Comité, tout en reconnaissant l'origine historique et politique du système de confessionnalisme ainsi que les quelques mesures prises en vue de son élimination progressive, note la résistance globale et le manque de progrès à cet égard. Il réitère sa préoccupation en ce qui concerne la jouissance, par la population palestinienne présente dans le pays, sur une base non discriminatoire, de tous les droits énoncés dans la Convention.

S'agissant du Népal, le Comité se félicite que le pays envisage de retirer les réserves qu'il a émises à l'encontre de plusieurs articles de la Convention. Il reste profondément préoccupé par persistance de la discrimination de facto fondée sur la caste. Il est recommandé au Népal de prendre des mesures pour prévenir, interdire et éliminer les pratiques privées et publiques constituant une ségrégation de quelque sorte que ce soit.

S'agissant de la Suède, le Comité se félicite de l'adoption, en février 2001, d'un plan national d'action visant à combattre le racisme. Il recommande toutefois au pays d'adopter la législation nécessaire afin d'assurer le plein respect des dispositions de Convention sur l'interdiction des organisations racistes. Le Comité reste préoccupé par le fait que les questions relatives aux droits fonciers des Samis n'ont pas encore été résolues.

En ce qui concerne les Pays-Bas, le Comité se félicite notamment de l'adoption le mois dernier d'un projet de loi créant un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d'emploi. Il se dit néanmoins préoccupé par le fait que se produisent dans le pays des incidents racistes et xénophobes, en particulier de nature antisémite et islamophobe, ainsi que par les manifestations d'attitudes discriminatoires à l'encontre de minorités ethniques. Il continue d'exprimer sa préoccupation face à la situation de ségrégation scolaire de facto qui prévaut dans certaines parties du pays.

Le Comité a par ailleurs adopté une décision dans laquelle il regrette que le Guyana n'ait pas été en mesure de présenter son rapport initial à temps pour qu'ils puissent être examinés au cours de la présente session. Il note que, suite aux demandes répétées d'assistance technique présentées par le Guyana au Haut Commissariat aux droits de l'homme, une décision a récemment été prise de nommer un consultant pour aider le pays à préparer son rapport. Il recommande donc au Guyana de présenter ses rapports d'ici le 30 septembre 2004.

Le Comité a d'autre part décidé de demander à la Fédération de Russie de lui fournir avant le 31 juillet 2004 des informations sur la situation de la communauté meshket de Fédération de Russie, compte tenu des observations finales qu'il a adoptées à ce sujet en mars 2003, afin que la question puisse être étudiée lors de la session d'août 2004. De la même manière, le Comité a décidé de demander, d'ici la même date, des compléments d'information au Soudan concernant la situation dans la région du Darfur.


Au cours de la présente session, le Comité a par ailleurs tenu une journée de débat thématique sur les non-ressortissants, suite à laquelle il a adopté une nouvelle recommandation générale qui sera publiée ultérieurement lorsqu'elle sera disponible dans toutes les langues.

Le Comité a également examiné à huis clos un certain nombre de communications (plaintes) qui lui étaient présentées au titre de l'article 14 de la Convention. Il a en outre approuvé un texte traitant de la procédure de suivi de ses observations finales dans lequel il décide de ne pas modifier l'article 65 du Règlement intérieur mais d'y adjoindre un paragraphe prévoyant la possibilité pour le Comité de désigner, pour une période de deux ans, un coordinateur qui travaillera en coopération avec les rapporteurs par pays.

S'agissant de la question de la participation du Comité au Groupe de travail intergouvernemental chargé de la mise en œuvre effective de la Déclaration et du Plan d'action de la Conférence de Durban, dont la prochaine session doit se tenir en 2005, le Comité était prié de se prononcer sur l'existence ou non de lacunes dans la Convention, a rappelé le Président du Comité, M. Mario Jorge Yutzis. Mme Patricia Nozipho January-Bardill a été chargée de préparer un texte exposant la vision du Comité sur cette question des éventuelles normes complémentaires.

Le Comité ayant reçu une invitation à participer à la session de la Commission des droits de l'homme qui s'ouvre lundi prochain, 15 mars, il a été décidé que M. Alexander Sicilianos honorerait cette invitation. Le Comité a par ailleurs décidé que deux de ses membres, Mme January-Bardill et M. Alexei S. Avtonomov, participeront à la prochaine réunion intercomités, réunion qui se tient généralement avant la Réunion des Présidents d'organes de traités. Le Comité a également décidé d'accepter l'invitation qui lui a été adressée par la Commission du droit international d'organiser une rencontre entre les deux organes pour discuter de la question des réserves.

Lors de sa prochaine session, qui se tiendra du 2 au 20 août 2004, le Comité examinera les rapports de l'Australie, de la Slovaquie, du Kazakhstan, de la Mauritanie, du Portugal, de Madagascar, de Bahreïn, du Tadjikistan, de l'Argentine et du Bélarus. Au titre de la procédure de bilan, applicable aux États parties dont les rapports accusent un important rapport, le Comité devrait aussi examiner la situation dans les pays suivants: Barbade, Nigéria, Venezuela, Tanzanie, Zambie, République démocratique populaire lao, Mexique, Mozambique.



Observations finales

Le Comité regrette que le rapport initial du Suriname ait été soumis avec 18 ans de retard. Il note toutefois avec satisfaction que la Convention prime sur la législation interne et se félicite que la définition de la discrimination raciale énoncée dans le droit interne soit conforme à l'article premier de la Convention. Il note en outre avec intérêt l'assurance fournie par le Suriname selon laquelle le nombre de Marrons et d'autochtones occupant des postes importants dans la communauté croît régulièrement, même s'il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Le Suriname est néanmoins invité à mettre en place aussi vite que possible la Cour constitutionnelle, décrite par ce pays comme étant un mécanisme essentiel pour la protection des droits de l'homme. Le Comité recommande en outre au pays de rédiger une loi déclarant illégale et interdisant toute organisation incitant à la discrimination raciale. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé que, plus de dix ans après l'Accord de paix de 1992, le Suriname n'ait toujours pas adopté de cadre législatif adéquat permettant de gouverner la reconnaissance légale des droits des peuples autochtones et tribaux sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources communes. Tout en notant l'affirmation du Suriname selon laquelle existent des mécanismes garantissant que les peuples autochtones et tribaux sont informés et consultés avant l'octroi de toute concession forestière ou minière sur leurs terres, le Comité est troublé par les informations indiquant que ce type de consultation est rare. Plus généralement, le Comité est préoccupé par le fait que les peuples autochtones et tribaux ne peuvent pas, en tant que tels, plaider la reconnaissance de leurs droits traditionnels devant les tribunaux parce qu'ils ne sont pas reconnus, du point de vue légal, comme étant des personnes juridiques.

Le Comité note avec préoccupation les plaintes présentées par les peuples autochtones et tribaux de l'intérieur en raison des effets nuisibles de l'exploitation des ressources naturelles sur leur environnement, leur santé et leur culture. Il est regrettable que le Suriname ne semble pas avoir accordé la plus haute priorité au traitement du problème de la contamination au mercure dans certaines parties de l'intérieur du pays. Le Comité tient à souligner que les objectifs de développement ne sauraient justifier des atteintes aux droits de l'homme. Il est recommandé au Suriname d'adopter un cadre législatif énonçant clairement les principes généraux gouvernant l'exploitation de la terre et de mettre sur pied un organe indépendant chargé de mener des enquêtes d'impact environnemental avant tout octroi de licence. Se disant par ailleurs préoccupé par les informations qui font état d'une croissance de l'exploitation sexuelle des enfants et des viols de fillettes appartenant aux peuples autochtones et tribaux, le Comité recommande au Suriname de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les responsables soient poursuivis en justice. Le Comité se dit en outre troublé par le manque persistant d'installations sanitaires et éducatives pour les peuples autochtones et tribaux. Il se dit également troublé que les enquêtes concernant les violations commises durant le conflit civil de 1985-1991 n'aient toujours pas abouti. Le Comité invite en outre le Suriname à encourager l'apprentissage des langues maternelles, en particulier le Sranan Tongo, afin de préserver l'identité culturelle et linguistique des différents groupes ethniques.

En ce qui concerne le rapport périodique de l'Espagne, le Comité se félicite de l'adoption d'une série de mesures visant à contrôler et promouvoir l'immigration légale ainsi que de la récente incorporation dans la législation nationale des directives anti-discrimination 200/43 et 2000/78 de l'Union européenne. Il note également avec satisfaction les mesures prises dans les domaines social, économique et culturel s'agissant de la communauté gitane. Le Comité se dit néanmoins préoccupé par les incidents racistes et xénophobes qui se produisent et par la résurgence d'attitudes discriminatoires, en particulier à l'encontre des Gitans, des Nord-Africains, des musulmans et des Latino-Américains. Le Comité recommande à l'Espagne de continuer à surveiller toutes les tendances susceptibles de donner lieu à des comportements racistes et xénophobes et de combattre les conséquences négatives de telles tendances. Le Comité exprime sa préoccupation face aux allégations reçues concernant le comportement de la police, notamment des propos insultants et abusifs, des mauvais traitements et des violences, à l'encontre de minorités ethniques ou de personnes d'origine non espagnole. Le Comité note que les changements législatifs apportés à la loi sur les étrangers pourraient restreindre le processus de régularisation des immigrants irréguliers et exprime donc sa préoccupation face au nombre croissant d'immigrants irréguliers qui peut en résulter et face aux conséquences négatives pour la jouissance des droits de ces personnes. Le Comité recommande que, tout en favorisant les canaux réguliers de migration, l'Espagne prenne les mesures appropriées pour garantir que les étrangers résidant en Espagne en situation irrégulière disposent de moyens adéquats de régularisation. Il recommande au pays d'assurer la jouissance des droits de l'homme à tous les étrangers en Espagne, qu'ils aient ou non des papiers.

Le Comité se dit préoccupé par les mauvaises conditions dans lesquelles vivent les requérants d'asile en raison du surpeuplement des centres d'accueil, en particulier à Ceuta et dans les îles Canaries, et recommande au pays de prendre les mesures nécessaires pour améliorer leur situation. Le Comité recommande en outre que l'Espagne prenne toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions dans les centres d'accueil pour mineurs et assure le respect des lois existantes de manière à ce que des procédures régulières soient appliquées lors de l'expulsion des enfants étrangers non accompagnés. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les difficultés auxquelles continuent de faire face un grand nombre de Gitans dans les domaines de l'emploi, du logement et d'éducation, ainsi que par les cas de discrimination rapportés dans la vie quotidienne. Il est notamment recommandé au pays de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la tolérance et surmonter les préjugés et les stéréotypes négatifs afin d'éviter toute forme de discrimination à l'encontre de la communauté gitane.

Dans ses observations finales sur le rapport périodique du Brésil, le Comité se félicite de l'adoption, en 2002, du Programme national d'action affirmative, ainsi que de l'entrée en vigueur, en janvier 2003, du nouveau Code civil qui élimine les restrictions discriminatoires qui pesaient sur l'exercice des droits civils par les peuples autochtones. Il note également la mise en place d'institutions spécialisées visant à combattre la discrimination raciale, témoignage de l'engagement du pays dans ce domaine. Le Comité se félicite en outre qu'en 2002, le Brésil ait fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention (concernant les communications). Il note également avec satisfaction l'entrée en vigueur en août 2003 de la Convention n°169 de l'OIT sur les peuples autochtones et tribaux. Le Comité réitère néanmoins la préoccupation qu'il a exprimée dans ses précédentes observations finales concernant la persistance de profondes inégalités structurelles affectant les communautés noire et métisse ainsi que les peuples autochtones. Le Comité se dit en outre préoccupé par la ségrégation raciale de facto dont pâtissent certains Noirs, métis et peuples autochtones dans les zones rurales et urbaines, notamment dans les favelas; il rappelle que la ségrégation raciale peut également apparaître sans initiative ou implication directe des autorités publiques, et encourage le Brésil à œuvrer à l'éradication des conséquences négatives qui en résultent.

Tout en prenant note de l'objectif du pays d'achever la démarcation des terres autochtones d'ici 2007, le Comité reste préoccupé que la possession effective et l'utilisation des terres et ressources autochtones continuent d'être menacées et restreintes par les actes récurrents d'agression contre les peuples autochtones. Le Comité recommande au Brésil d'achever la démarcation des terres autochtones dans les délais fixés et d'adopter des mesures urgentes pour reconnaître et protéger, dans la pratique, le droit des peuples autochtones à posséder, développer, contrôler et utiliser leurs terres, territoires et ressources. Le Comité recommande en outre au pays d'accélérer le processus d'identification des communautés et terres quilombos ainsi que la distribution à ces communautés des titres de propriété y afférents. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les allégations de discrimination à l'encontre des Gitans en matière d'enregistrement des naissances et d'accès aux écoles pour leurs enfants. En dépit de l'incidence répandue des délits de discrimination, les dispositions juridiques internes pertinentes contre les crimes racistes seraient rarement appliquées, s'inquiète en outre le Comité. Il se dit troublé par la croissance du nombre d'organisations racistes, telles que des groupes néo-nazis, ainsi que par la propagation de la propagande raciste sur l'internet. Le Comité recommande en outre au Brésil d'adopter des mesures adéquates pour combattre l'illettrisme et permettre à tous les citoyens de jouir de tous leurs droits politiques, y compris celui d'être élu à des fonctions publiques.

S'agissant du rapport périodique des Bahamas, le Comité prend note des difficultés auxquelles est confronté le pays suite à l'arrivée de grands nombres d'immigrants et de réfugiés en provenance des pays voisins, en particulier Haïti et Cuba. Le Comité se félicite de l'adoption en 2001 de la loi sur l'emploi, qui contient une disposition interdisant la discrimination raciale. Il note avec intérêt l'information selon laquelle une étude sur les migrants et leurs conditions de vie aux Bahamas est sur le point d'être lancée par l'OIT. Les Bahamas sont néanmoins encouragées à retirer toutes les réserves qu'elles ont émises à l'égard de la Convention. Le Comité réitère en outre sa préoccupation selon laquelle la définition de la discrimination raciale énoncée par la Constitution des Bahamas n'est pas pleinement conforme à l'article premier de la Convention. Il encourage par ailleurs les Bahamas à se conformer aux exigences de l'article 4 de la Convention et suggère au pays de faire de la motivation raciale une circonstance aggravante en droit pénal. Le Comité se dit préoccupé par les informations faisant état de déclarations et d'articles de presse incitant à la discrimination raciale à l'encontre des immigrants, en particulier haïtiens, ainsi que de discrimination à l'encontre des immigrants dans des domaines tels que l'éducation et l'emploi. Le Comité est troublé que les Bahamas affirment n'avoir pas eu connaissance de telles allégations et leur recommande donc de mener une enquête à leur sujet.

Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par le fait que la Constitution contienne des dispositions discriminatoires sur la question des droits des femmes à transmettre leur nationalité à leurs enfants. Il note également avec préoccupation que les personnes qui entrent dans le pays sans papiers adéquats sont automatiquement détenues sans que leur détention ne fasse l'objet d'un contrôle judiciaire. Bien que la délégation affirme que ce type de détention ne dure généralement que quelques jours, le Comité est troublé par les informations selon lesquelles elle peut durer plus d'un an. S'agissant des droits des requérants d'asile, le Comité est troublé par les informations selon lesquelles le système actuelle est incapable de garantir que personne ne sera renvoyé dans un pays où sa vie ou sa liberté peuvent être menacées. Le Comité note par ailleurs l'existence d'informations suggérant qu'une politique de réconciliation raciale entre les communautés noire et blanche serait encore nécessaire. Les Bahamas sont instamment priées d'enquêter pour savoir pourquoi il n'existe aucune plainte pour discrimination raciale.

Dans ses observations finales sur le rapport périodique de la Libye, le Comité note avec satisfaction que des mesures ont été prises en vue de la ratification de la Convention internationale sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Il note néanmoins une fois de plus qu'il existe une contradiction entre l'évaluation de la Libye selon laquelle la société libyenne serait homogène du point de vue ethnique et les informations indiquant que des populations amazigh, touareg et noire africaine vivent dans le pays. Le Comité affirme en outre souhaiter que, dans son prochain rapport périodique, la Libye fournisse des informations ayant trait aux travailleurs migrants ayant ou non des papiers et aux membres de leurs familles, ainsi qu'aux réfugiés. La Libye est invitée à ratifier la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés ainsi que son Protocole de 1967. Notant que le pays, dans son rapport, maintient catégoriquement qu'il n'existe pas de discrimination raciale en Libye, le Comité lui recommande de mener des études afin d'évaluer effectivement l'incidence de la discrimination raciale dans le pays. Le Comité note par ailleurs qu'il n'existe pas de législation globale pour prévenir et interdire la discrimination raciale. Il souligne que, même si la Convention prévaut sur le droit interne du pays, l'article 4 ne peut pas être directement appliqué puisqu'il demande l'adoption de dispositions spécifiques fixant des sanctions applicables aux délits strictement définis par la loi. Aussi, le Comité demande-t-il à la Libye d'adopter une législation répondant aux exigences de l'article 4 de la Convention.

Le Comité se dit profondément préoccupé par les actes de violence en septembre 2000, découlant d'un sentiment anti-noir au sein de la population, qui auraient visé des travailleurs migrants africains, entraînant la mort de plusieurs personnes. Le Comité regrette que la Libye n'ait fourni aucune information quant aux mesures prises pour punir les responsables et empêcher qu'une telle violence ne se reproduise à l'avenir. Il demande donc au pays de présenter des informations détaillées en la matière. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé que, selon certaines informations, des milliers de travailleurs migrants africains aient été expulsés depuis l'année 2000. Il est recommandé à la Libye de s'assurer que le renvoi des non-ressortissants n'opère aucune discrimination entre eux en fonction de leur origine ethnique ou nationale. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé que, selon certaines informations, se produisent malheureusement des décès de migrants africains durant leur transit pour s'établir en Libye ou se rendre en Europe via ce pays. Il est par ailleurs demandé à la Libye de fournir des informations sur la jouissance par les migrants, les Noirs, les Touaregs et les Amazighs des droits énoncés à l'article 5 de la Convention. Le Comité souligne l'obligation du pays, en vertu de cet article, de respecter les droits des Amazighs à jouir de leur propre culture et à utiliser leur propre langue, en privé et en public. Le Comité recommande également au pays de faire en sorte que les travailleurs étrangers ne souffrent d'aucune discrimination en matière d'emploi. Il recommande en outre à la Libye d'envisager la possibilité de faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention (en vertu duquel est reconnue la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications).

Dans ses observations finales sur le rapport périodique du Liban, le Comité note que ce pays continue de faire face à de nombreux défis résultant de près de deux décennies de guerre, de l'intervention étrangère et de l'occupation partielle, lesquelles se sont soldées par d'importantes destructions. De plus, le Comité note que le Liban a accueilli un grand nombre de réfugiés palestiniens depuis plusieurs décennies. Au nombre des aspects positifs, le Comité prend note des efforts déployés pour amender le Code pénal et assurer le plein respect de l'article 4 de la Convention. Il se félicite des mesures prises en ce qui concerne les travailleurs étrangers, s'agissant en particulier de la réglementation des agences de recrutement d'employés domestiques. Tout en reconnaissant l'origine historique et politique du système de confessionnalisme ainsi que les quelques mesures prises en vue de son élimination progressive conformément aux accords de Taef, le Comité note la résistance globale et le manque de progrès à cet égard. Il reste préoccupé par l'éventuel impact de ce système sur la pleine mise en œuvre de la Convention et recommande au pays d'entreprendre un effort soutenu pour surveiller et examiner la situation et prendre les mesures appropriées en vue de l'élimination progressive du système de confessionnalisme politique. Le Comité reste en outre préoccupé par la situation, dans la pratique, des travailleurs migrants qui ne bénéficient pas pleinement de la protection du Code du travail.

Tout en reconnaissant les facteurs politiques liés à la présence des réfugiés palestiniens au Liban, le Comité réitère sa préoccupation en ce qui concerne la jouissance, par la population palestinienne présente dans le pays, sur une base non-discriminatoire, de tous les droits énoncés dans la Convention, en particulier en ce qui concerne l'accès au travail, les soins de santé, le logement et les services sociaux ainsi que le droit à un recours juridique effectif. Le Liban est instamment prié de prendre des mesures pour améliorer la situation des réfugiés palestiniens au regard de leur jouissance des droits garantis par la Convention. Le Comité note par ailleurs que la citoyenneté libanaise se transmet uniquement par le père, ce qui peut se traduire par une situation d'apatridie pour les enfants nés d'une mère libanaise et d'un père non-ressortissant dans les cas où l'enregistrement sous la nationalité du père n'est pas possible. Le Liban est donc instamment prié de revoir sa législation pertinente afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la Convention.

Le Comité note que le Népal est confronté à de graves difficultés économiques, à l'extrême pauvreté d'une grande partie de sa population, ainsi qu'à d'importantes difficultés politiques et institutionnelles découlant de l'insurrection. La dissolution du Parlement en octobre 2002 constitue un entrave de taille pour la pleine mise en œuvre de la Convention. Le Comité souligne en outre l'importance que revêt la restauration du Parlement pour le retour de la normalité dans le pays. Il se réjouit que le pays envisage de retirer les réserves qu'il a émises à l'encontre des articles 4 et 6 de la Convention et de faire la déclaration prévue à l'article 14 (sur les communications). Le Comité note avec satisfaction qu'un certain nombre d'institutions ont récemment été mises en place afin de promouvoir les droits de l'homme et de combattre la discrimination, au nombre desquelles figure la Commission nationale des Dalits. Le Comité exprime néanmoins sa préoccupation face aux effets de l'insurrection, en particulier pour ce qui est de l'impact sur les groupes vulnérables et du fait que les ressources publiques soient de ce fait détournées des programmes sociaux et de développement. Le Comité reste vivement préoccupé par persistance de la discrimination de facto basée sur la caste ainsi que par l'impunité qui semble couvrir les couches supérieures du système hiérarchique social. Il note en particulier avec préoccupation les informations sur l'existence de zones résidentielles distinctes pour les Dalits; l'exclusion sociale des couples composés d'individus de castes différentes; les restrictions à l'accès à certains types d'emplois; le refus d'accès à des espaces publics, à des lieux de culte, ou à des sources publiques d'alimentation et d'eau. Le Comité recommande au Népal de prendre des mesures pour prévenir, interdire et éliminer les pratiques privées et publiques constituant une ségrégation de quelque sorte que ce soit.

Le Comité se dit préoccupé par les allégations de réinstallation forcée et de violations du droit des peuples autochtones à posséder, développer, contrôler et utiliser leurs terres et ressources traditionnelles au nom de la préservation de la faune. Il est recommandé au Népal de prendre des mesures plus strictes pour combattre la discrimination contre les populations autochtones. Le Comité se dit en outre préoccupé par les allégations de mauvais traitement, de protection inefficace et de discrimination à l'égard des Dalits et d'autres groupes vulnérables de la société, de la part des agents responsables de l'application des lois, en particulier de la police. Il recommande au Népal d'intensifier ses efforts pour mettre un terme à de telles pratiques. Le Comité se dit également préoccupé par la sous-représentation des groupes défavorisés dans le Gouvernement et dans les organes législatifs et judiciaires. Il fait aussi part de sa préoccupation face au fait qu'en dépit de l'abolition en 2000 du système de travail forcé agricole (kamaiya), les Kamaiyas émancipés sont confrontés à de nombreux problèmes, notamment au manque de logement, de terre, de travail et d'éducation pour leurs enfants. Le Comité se dit également préoccupé par les informations selon lesquelles seuls les Tibétains arrivés au Népal avant 1990 et les Bhoutanais sont reconnus comme réfugiés par les autorités, ainsi que par les informations récentes faisant état d'expulsions forcées de réfugiés tibétains. Il fait également part de sa préoccupation face aux graves restrictions des droits des réfugiés bhoutanais et face à l'absence de protection juridique pour les réfugiés et les requérants d'asile. Le Népal est instamment prié d'adopter une législation dans ce domaine.

S'agissant du rapport périodique de la Suède, le Comité se félicite de l'adoption, en février 2001, d'un plan national d'action visant à combattre le racisme, la xénophobie, l'homophobie et la discrimination. Il se félicite aussi que le pays ait adopté toute une série de mesures législatives visant à combattre la discrimination raciale, au nombre desquelles figure la nouvelle loi d'interdiction de la discrimination, entrée en vigueur en juillet 2003, ainsi que la nouvelle loi sur la citoyenneté, entrée en vigueur en juillet 2001. Le Comité prend également note avec satisfaction de la création en 2003 d'un centre contre le racisme et l'intolérance bénéficiant d'un financement public. Il se dit en outre encouragé par les initiatives prises par la Suède pour accroître la connaissance du peuple sami au sein de la société. Le Comité se dit néanmoins préoccupé par les allégations selon lesquelles peu de crimes de haine ont fait l'objet de poursuites et selon lesquelles les dispositions juridiques internes pertinentes sont rarement appliquées. Le Comité note par ailleurs que la nouvelle loi sur l'égalité de traitement des étudiants dans l'enseignement supérieur, qui contient des dispositions interdisant la discrimination ethnique directe et indirecte, ne serait pas appliquée dans certaines universités suédoises.

Le Comité souligne caractère obligatoire de toutes les dispositions de l'article 4 de la Convention, y compris pour ce qui est de déclarer illégale et d'interdire toutes les organisations qui font la promotion de la discrimination raciale et y incitent, ainsi que pour ce qui est de reconnaître la participation à de telles organisations comme constituant un délit punissable par la loi. Aussi, est-il recommandé à la Suède d'adopter la législation nécessaire afin d'assurer le plein respect de l'article 4 b) de la Convention. Le Comité reste préoccupé par les difficultés auxquelles est encore confrontée une grande partie de la communauté rom dans des domaines tels que l'emploi, le logement et l'éducation. Tout en se réjouissant de la nomination en 2002 de la Commission chargée d'avancer d'ici la fin de l'année 2004 des propositions quant à la définition des frontières pour les zones d'élevage de rennes des Samis, le Comité reste préoccupé par le fait que les questions relatives aux droits fonciers des Samis n'ont pas encore été résolues. Il encourage donc la Suède à s'assurer que la Commission de délimitation de la frontière s'acquitte de sa tâche dans les délais impartis et il lui recommande d'introduire, en consultation avec le peuple sami, une législation adéquate concernant les conclusions de cette Commission, afin de lever les incertitudes juridiques entourant les droits fonciers des Samis. Le Comité note les allégations indiquant qu'en cas de litige foncier entre un Sami et un non-Sami devant les tribunaux, les intérêts d'un non-Sami prévalent souvent sur ceux d'un Sami. Le Comité invite en outre la Suède à revoir sa loi spéciale sur le contrôle des étrangers dans la mesure où celle-ci prévoit la possibilité d'expulsion sans droit d'appel. Le Comité reste en outre préoccupé par la persistance d'attitudes discriminatoires à l'encontre de personnes d'origine immigrée dans certains domaines tels que le marché du travail, le logement et l'accès aux services publics.

Dans ses observations finales sur le rapport périodique des Pays-Bas (partie européenne du Royaume), le Comité note avec satisfaction l'adoption récente du Plan national d'action contre le racisme et se félicite des progrès réalisés sur la voie de la pleine application de l'article 4 de la Convention suite à l'adoption d'amendements au Code pénal qui accroissent les peines maxima pour les formes structurelles de discrimination raciale systématique. Il se félicite en outre de l'adoption, le 10 février 2004, d'un projet de loi appliquant le principe de traitement égal des personnes, quelle que soit leur origine ethnique et raciale, et créant un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d'emploi. Le Comité se réjouit que les étrangers qui résident légalement dans le pays depuis cinq ans aient le droit de voter et de se présenter aux élections locales. Le Comité se dit néanmoins préoccupé par le fait que se produisent dans le pays des incidents racistes et xénophobes, en particulier de nature antisémite et islamophobe. Il se dit également préoccupé par les manifestations d'attitudes discriminatoires à l'encontre de minorités ethniques. Le Comité encourage les Pays-Bas à continuer de surveiller toutes les tendances susceptibles de donner lieu à des comportements racistes et xénophobes et à combattre les conséquences négatives de telles tendances. Le Comité se dit en outre préoccupé par la croissance importante du nombre de plaintes pour discrimination sur l'internet qui ont été déposées et encourage les Pays-Bas à poursuivre leurs efforts visant à lutter contre cette manifestation contemporaine de discrimination raciale.

Le Comité continue d'exprimer sa préoccupation face à la situation de ségrégation scolaire de facto qui prévaut dans certaines parties du pays. Il note en outre que la loi sur l'emploi des minorités (Wet Samen) a cessé d'être en vigueur depuis le 31 décembre dernier et exprime sa préoccupation face aux éventuelles conséquences négatives qui pourraient en découler étant donné que cette loi était le seul instrument législatif contenant des règles relatives à la participation des minorités ethniques sur le marché du travail. Le Comité se dit en outre préoccupé par les risques que peut comporter le projet du Gouvernement de rapatrier un très grand nombre de requérants d'asile déboutés, en particulier pour ce qui est du respect des droits de l'homme de ces personnes et de l'unité de leurs familles. Il est demandé aux Pays-Bas de s'assurer que leurs procédures d'asile soient pleinement conformes aux normes internationales. Le Comité reste par ailleurs préoccupé par le fort pourcentage de démissions parmi les policiers appartenant à des minorités ethniques.

Décision sur le Guyana

S'agissant du Guyana, dont la situation était inscrite au titre de la procédure de bilan pour la présente session, le Comité a adopté la Décision (1) 64 dans laquelle il regrette que le pays n'ait pas été en mesure de présenter son rapport initial et les rapports suivants à temps pour qu'ils puissent être examinés au cours de la présente session. Le Comité note que, suite aux demandes répétées d'assistance technique présentées par le Guyana au Haut Commissariat aux droits de l'homme, une décision a récemment été prise de nommer un consultant pour aider le pays à préparer son rapport. À cet égard, le Comité prend note des assurances données par le Guyana selon lesquelles ce pays reste engagé à préparer et soumettre au Comité ses rapports réunis en un seul document. Le Comité reconnaît les conditions économiques et sociales difficiles auxquelles est confronté le Guyana et reste profondément préoccupé par les larges conflits politiques et ethniques qui ont aggravé la situation dans le pays et entraîné de graves divisions au sein de la société, ce qui a affecté la capacité du pays à se conformer aux exigences de la Convention.


Le Comité estime, avec les organisations non gouvernementales et intergouvernementales ainsi qu'avec les institutions des Nations Unies, pour dire qu'un cercle vicieux de tensions politiques et ethniques a affecté négativement les droits de l'homme, affaibli la société civile et accru la violence raciale, ainsi que la pauvreté et l'exclusion parmi les groupes de population autochtone, entravant l'administration de la justice et l'application des normes de droits de l'homme au Guyana. Le Comité se dit encouragé par l'indication qui lui a été fournie par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme selon lequel le processus de dialogue politique en cours contribuera de manière fondamentale à la résolution à long terme du problème de la polarisation ethnique dans le pays. Le Comité recommande que le rapport initial et les rapports suivants (jusqu'au quatorzième rapport périodique) du Guyana, réunis en un seul document, lui soient présentés d'ici le 30 septembre 2004 afin d'être examinés en 2005. Si le rapport n'était pas reçu en temps voulu, le Comité procèderait à l'examen de la situation au Guyana au titre de la procédure de bilan à sa soixante-sixième session, qui doit se tenir en mars 2005.

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