Communiqués de presse
LE CONSEIL PROROGE L’AUTORISATION DE LA FORCE INTERNATIONALE D’ASSISTANCE A LA SECURITE EN AFGHANISTAN POUR UNE PERIODE D’UN AN A PARTIR DU 20 DECEMBRE 2002
27 novembre 2002
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Conseil de sécurité
27 novembre 2002
4651e séance – matin
Constatant que la situation en Afghanistan continue d’être une menace pour la paix et la sécurité internationales, le Conseil de sécurité a décidé ce matin à l’unanimité de proroger pour une période d’un an après le 20 décembre 2002 l’autorisation de la Force internationale d’assistance à la sécurité. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil a autorisé les Etats Membres qui participent à la Force à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution du mandat de celle-ci. Ces dispositions sont contenues dans la résolution 1444 (2002).
La Force internationale d’assistance à la sécurité a été créée par la résolution 1386 du 20 décembre 2001 avec pour mandat d’aider l’Autorité intérimaire afghane à maintenir la sécurité à Kaboul et dans ses environs, de telle sorte que l’Autorité et le personnel des Nations Unies puissent travailler dans un environnement sûr. Placée sous le commandement du Royaume-Uni pendant les six premiers mois, cette Force a ensuite été dirigée par la Turquie pour une autre période de six mois. Dans la résolution adoptée aujourd’hui, le Conseil s’est félicité de la lettre conjointe du 21 novembre 2002 adressée au Secrétaire général par les Ministres des affaires étrangères de l’Allemagne et des Pays-Bas exprimant leur volonté de prendre le relais de la Turquie.
LA SITUATION EN AFGHANISTAN
Projet de résolution S/2002/1278
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions précédentes sur l’Afghanistan, en particulier ses résolutions 1386 (2001) du 20 décembre 2001 et 1413 (2002) du 23 mai 2002,
Réaffirmant aussi son vif attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan,
Appuyant les efforts internationaux visant à éliminer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies, et réaffirmant ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Conscient que c’est aux Afghans eux-mêmes que revient la responsabilité d’assurer la sécurité et de maintenir l’ordre dans tout le pays, accueillant favorablement à ce propos les efforts de l’Autorité intérimaire afghane visant à mettre en place des forces militaires et de police représentatives, professionnelles et multiethniques, et accueillant favorablement également la coopération de l’Autorité intérimaire afghane avec la Force internationale d’assistance à la sécurité,
Remerciant la Turquie d’avoir pris le relais du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la direction de l’organisation et du commandement de la Force internationale d’assistance à la sécurité depuis le 20 juin 2002 et reconnaissant avec gratitude les contributions de nombreux pays à la Force,
Se félicitant de la lettre conjointe du 21 novembre 2002, adressée au Secrétaire général par les Ministres des affaires étrangères de l’Allemagne et des Pays-Bas (S/2002/1296, annexe) exprimant la volonté de ces pays de prendre le relais de la Turquie pour ce qui est de prendre conjointement le commandement de la Force internationale d’assistance à la sécurité, et comptant que des offres seront faites en temps voulu pour succéder à l’Allemagne et aux Pays-Bas à la direction de ce commandement,
Rappelant la lettre du 19 décembre 2001 adressée au Président du Conseil de sécurité par M. Abdullah Abdullah (S/2001/1223),
Constatant que la situation en Afghanistan continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Résolu à faire pleinement exécuter le mandat de la Force internationale d’assistance à la sécurité, en consultation avec l’Autorité intérimaire afghane établie par l’Accord de Bonn,
Agissant à ces fins en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1.Décide de proroger pour une période d’un an après le 20 décembre 2002 l’autorisation de la Force internationale d’assistance à la sécurité, telle que définie dans la résolution 1386 (2001);
2.Autorise les États Membres qui participent à la Force internationale d’assistance à la sécurité à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution du mandat de celle-ci;
3.Demande aux États Membres de fournir personnel, équipement et autres ressources à la Force internationale d’assistance à la sécurité et de verser des contributions au Fonds d’affectation spéciale créé en application de la résolution 1386 (2001);
4.Prie le commandement de la Force internationale d’assistance à la sécurité de lui faire rapport tous les quatre mois sur l’exécution du mandat de celle-ci, par l’intermédiaire du Secrétaire général;
5.Décide de rester activement saisi de la question.
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