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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS EXAMINE LE RAPPORT DU LUXEMBOURG

07 Mai 2003



CESCR
30ème session
7 mai 2003





Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné, aujourd'hui, le troisième rapport périodique du Luxembourg sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité adoptera, à la fin de la session, le vendredi 23 mai, ses observations finales sur le rapport luxembourgeois.
M. Alfonse Berns, Représentant permanent du Luxembourg auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et chef de la délégation a réaffirmé l'attention que son pays accorde à la répartition de la richesse nationale au bénéfice de tous ses habitants. Il a également souligné que le pays compte une importante population étrangère résidant ou travaillant au Luxembourg, contribuant à la grande diversité culturelle du pays.
Au cours du dialogue avec les membres du Comité, la délégation a décrit les mesures prises par le Luxembourg pour garantir la réalisation des droits reconnus par le Pacte. Elle a notamment décrit le système de sécurité sociale qui prévaut au Luxembourg et détaillé les mesures de protection de la famille, de la mère et de l'enfant. À cet égard, elle a mis l'accent sur les dispositions visant à combattre la violence domestique ainsi qu'à protéger les enfants de l'exploitation sexuelle, du viol et de la pornographie. La délégation a en outre souligné les mesures adoptées pour lutter contre la toxicomanie, en particulier chez les jeunes, ainsi que pour faire face au vieillissement de la population. Dans le cadre de la mise en œuvre du droit à l'éducation, la délégation a notamment annoncé la création prochaine d'une université du Luxembourg.
La délégation luxembourgeoise était composée de représentants du Ministère du travail, du Ministère de la famille, de la solidarité nationale et de la jeunesse, de l'Inspection générale de la sécurité sociale et du Ministère des affaires étrangères.
Le Comité entamera l'examen du rapport initial du Brésil (E/1990/5/Add.53) demain après-midi à partir de 15 heures. Demain matin, il se réunira en séance privée.

Présentation du rapport
M. Alfonse Berns, Représentant permanent du Luxembourg, a brièvement présenté le rapport de son pays en affirmant que le Luxembourg accorde à la répartition de la richesse nationale au bénéfice de tous ses habitants. Il a également souligné l'importance de la population étrangère résidant ou travaillant au Luxembourg ainsi que la grande diversité culturelle du pays.
Le troisième rapport périodique du Luxembourg (E/ 1994/104/Add.24) contient une mise à jour des informations contenues dans le rapport soumis en 1995 et examiné par le Comité en 1997. Il indique notamment que le droit au travail que celui-ci est garanti par la loi luxembourgeoise qui le reconnaît comme une liberté fondamentale, qui comporte la liberté du choix de l'emploi, la liberté de l'accès à l'emploi et l'absence de discrimination. Une loi du 8 décembre 1981 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes précise la portée de ce principe en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et la promotion professionnelles et les conditions de travail. Il en est de même d'un règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. En outre, le Gouvernement luxembourgeois avait dès 1999 fait part de sa ferme volonté de figurer parmi les premiers États membres à procéder à la ratification de la Convention n° 182 qu'il considère comme un des instruments fondamentaux dans le cadre de la lutte pour une éradication du travail des enfants dans le monde entier. Celle-ci a été approuvée par la loi du 22 décembre 2000 portant approbation des Conventions internationales du travail nos°111, 142, 150, 151, 155, 158, 159, 175 et 182. Une loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs transpose par ailleurs en droit luxembourgeois la Directive européenne 94/33/CE du Conseil de l'Europe relative à la protection des jeunes au travail.
La législation sociale luxembourgeoise se caractérise par un système d'assurance sociale obligatoire pour toute la population active. La loi du 19 juin 1998 a introduit l'assurance dépendance comme branche supplémentaire dans la législation sociale nationale. Ces prestations s'adressent en premier lieu aux personnes âgées qui ne sont plus autonomes mais aussi aux handicapés. Dans le prolongement de la promotion féminine, il y a lieu de voir l'introduction d'un congé parental qui ouvre droit à une indemnité forfaitaire ou encore la création d'un congé pour raisons familiales. La famille bénéficie de la protection de la plus haute norme juridique du pays et le Gouvernement considère une meilleure harmonisation entre vie familiale et vie professionnelle comme une des finalités de la politique familiale. En vue de mettre en œuvre la Convention relative aux droits de l'enfant, une réforme de fond des différents services de l'enfance est envisagée afin de parfaire une protection élevée de l'enfance et de l'adolescence. Les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant ont été signés lors du Sommet du Millénaire de l'ONU et une structure de type ombudsman va être instituée et un projet de loi sur la protection sociale de l'enfance est en élaboration. Par ailleurs, le Gouvernement luxembourgeois a exprimé sa détermination de mener une politique active du logement. Le rapport note également que la coopération luxembourgeoise a depuis toujours intégré la lutte contre la faim dans sa politique globale de lutte contre la pauvreté. En ce qui concerne l'éducation, l'obligation scolaire s'étend actuellement sur onze années et commence à l'âge de 4 ans.

Examen du rapport
Répondant aux questions du Comité sur le cadre général de l'application du Pacte, la délégation a notamment indiqué que la jurisprudence reconnaît depuis le début des années 50 la supériorité des traités internationaux sur les lois nationales. Tous les instruments internationaux ont donc priorité absolue sur toute la législation interne. Quant à l'effet des dispositions du Pacte, il semble clair que toute autorité publique, en appliquant la loi interne, doit le faire en respectant ces dispositions primant sur le droit interne. Les dispositions légales internationales assurant la protection des droits de l'homme sont régulièrement et fréquemment invoquées devant les tribunaux, même s'il s'agit essentiellement des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome en 1950, qui sont mieux connues des plaideurs mais qui consacrent des droits similaires au Pacte. Les dispositions du droit européen et international sont invoquées de plus en plus fréquemment aussi bien devant les juridictions nationales que devant la Cour de justice, a précisé la délégation.
La délégation a expliqué que la Cour constitutionnelle est une institution récente et un de ses premiers arrêts a été de consacrer la supériorité des instruments internationaux sur le doit interne. L'invocation des droits de l'homme a d'ailleurs été un moyen de critiquer la base légale de certaines lois et de questionner leur constitutionalité. En ce qui concerne les cas concrets, qui se montent à une vingtaine, la délégation a reconnu qu'aucun ne concerne directement des violations du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. À cet égard, la délégation a estimé qu'il ne faut pas nécessairement y voir un manque d'information ou de volonté de garantir la justiciabilité des droits inscrits dans le Pacte. Elle a souligné que l'économie du pays depuis quelques années est très prospère et permet à tous de trouver la satisfaction de ses droits économiques, sociaux et culturels. En ce qui concerne la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels, la délégation n'a pu, en l'absence de cas et de jurisprudence, assurer les membres du Comité que ceux-ci feraient l'objet d'une interprétation similaire à celle que donnée habituellement par la Cour constitutionnelle.
S'agissant de l'état de ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), la délégation luxembourgeoise a précisé que 9 d'entre elles ont été ratifiées par une loi du 22 décembre 2000. Le Luxembourg examine en outre la possibilité de ratifier la Convention n°174 et les Conventions n°118 (sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale) et 160 restent sous examen actif du Gouvernement. La délégation a précisé qu'il n'y a pas d'obstacle à ratifier la Convention n°118 et que cela devrait être fait prochainement.
En ce qui concerne le projet de protocole au Pacte ouvrant la voie aux communications individuelles, la délégation a indiqué que le Gouvernement luxembourgeois attend que les contours d'un tel protocole se dessinent. Tenant compte des disparités persistantes entre les États membres de l'Union européenne, les autorités luxembourgeoises attendent des précisions sur les procédures envisagées afin de pouvoir se prononcer définitivement sur le sujet.
À la question de savoir si le Luxembourg a élaboré un plan d'action national pour les droits de l'homme, la délégation a indiqué que toute une série d'initiatives ont été prises dans les domaines des droits de l'homme, l'élimination du racisme, la promotion de la tolérance et la promotion féminine. Elle a notamment évoqué la création de trois commissions spéciales permanentes qui traitent respectivement du problème des frontaliers, de la vie communale des étrangers et de la lutte contre la discrimination raciale. En mai 2000 a en outre été créée la Commission consultative des droits de l'homme et un médiateur doit être mis en place prochainement. La délégation a précisé que la Commission consultative des droits de l'homme est indépendante et compte en son sein des représentants d'organisations non gouvernementales. La Commission peut adresser des requêtes au Parlement auquel il appartient ensuite de faire pression pour qu'elles se traduisent en action politique. En ce qui concerne le Médiateur, il aura pour mission de recevoir les réclamations de toute personne s'estimant lésée dans le fonctionnement des autorités publiques.
La délégation a par ailleurs précisé que 38% des résidents au Luxembourg sont étrangers. Elle a souligné à cet égard qu'il faut faire une distinction entre ceux qui vivent et ceux qui travaillent au Luxembourg car un grand nombre de frontaliers Belges, Français ou Allemands, travaillent au Luxembourg sans y vivre. Les étrangers bénéficient de droits économiques, sociaux, culturels et même politiques.
S'agissant des réfugiés et des demandeurs d'asile, la délégation a rappelé que le Luxembourg a accueilli un grand nombre de réfugiés des Balkans, de Bosnie en particulier. Toutefois, la politique du Luxembourg est de favoriser le retour dans le pays quand la situation le permet. Or, les raisons de rester au Luxembourg sont essentiellement économiques et cela n'est pas une raison suffisante pour octroyer l'asile. Elle a précisé en outre que, pendant l'examen des requêtes, les demandeurs d'asile se voient octroyer tous les droits économiques, sociaux et culturels sauf celui au travail. En ce qui concerne les bénéfices sociaux qui sont d'habitude associés au travail, des dispositions ont été prises pour leur assurer néanmoins ces prestations. Toutefois, il a paru important au Gouvernement de ne pas accorder le droit au travail pour ne pas créer une intégration anticipée avant de connaître l'issue de l'examen de leur demande. La délégation a précisé que ceux qui sont déboutés du droit d'asile peuvent saisir les tribunaux, avec effet suspensif des mesures de rapatriement.
S'agissant des questions relatives aux mesures de sécurité et de lutte contre le terrorisme, la délégation a déclaré que le Gouvernement accorde la plus haute importance à la nécessité d'éviter que l'exigence de sécurité légitime n'entraîne la violation de droits fondamentaux. Mais le Luxembourg n'est pas une île et il coopère activement avec les autres pays dans la lutte contre les réseaux terroristes, en particulier pour ce qui concerne les réseaux de financement du terrorisme. À cet égard, la délégation a cité un cas récent de personnes qui ont été expulsées après que leur rôle dans le financement du terrorisme eût été démontré.
La délégation a par ailleurs indiqué que l'aide au développement est une priorité de longue date du Luxembourg qui y consacre 0,84% de son PIB (soit plus que les 0,7% demandés par les Nations Unies) et entend porter ce montant à 1%. Pour le Luxembourg, c'est une question de sécurité car le meilleur moyen de lutter contre certaines menaces telles que le terrorisme, est de combattre les racines de ces maux que sont souvent la pauvreté et le sous-développement.
La délégation a déclaré que les discriminations légales à l'égard des femmes ont été éliminées au cours des trente dernières années, en particulier dans le domaine du travail. En outre, une loi de 2001 inverse la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe et établit notamment une définition de la discrimination indirecte. Certaines discriminations fondées sur le sexe ou tout autre motif (origine, couleur de peau, orientation sexuelle) sont susceptibles d'être réprimées pénalement. En ce qui concerne les travailleurs étrangers, il faut savoir que deux tiers des emplois sont couverts par des conventions collectives qui ne font aucune distinction entre nationaux et étrangers, résidents ou non-résidents.
La délégation a en outre indiqué qu'un projet de révision de la Constitution est en préparation afin d'inclure formellement le principe d'égalité en droits et en devoirs entre hommes et femmes ainsi que la possibilité d'adopter des mesures de discrimination positive. L'adoption de ce texte est prévue avant la fin de la présente législature en 2004. La délégation a précisé que la procédure de révision de la Constitution est très complexe et prend du temps.
S'agissant de la situation des handicapés, la délégation a précisé qu'un projet de loi a été déposé afin de réglementer le travail des handicapés, de créer un droit à un revenu pour les personnes gravement handicapées ainsi qu'un Conseil supérieur des personnes handicapées, et favoriser ainsi l'intégration sociale des travailleurs handicapés et des personnes gravement handicapées. En outre, des prestations de revenu minimum garanti ou de pension d'invalidité sont prévues, auxquelles s'ajoute depuis 1998 les prestations de l'assurance dépendance qui visent à compenser les frais supplémentaires engendrés par la dépendance de la personne handicapée et le besoin d'assistance d'une tierce personne.
Sur la différence opérée entre «enfants naturels» et «enfants légitimes», la délégation a insisté sur le fait que cette distinction est seulement terminologique et n'entraîne aucune différence de droits. En effet la loi exige cette égalité de droit. Elle a précisé que l'abolition de cette distinction aurait pour effet d'abolir la présomption de paternité qui a pour but de protéger l'enfant. Les enfants nés dans le cadre du mariage bénéficient de la protection de l'institution du mariage tandis que les enfants naturels doivent être reconnus au terme d'une démarche particulière par leur père. Pour le Luxembourg, il ne convient pas de retirer la protection que représente, pour les enfants «légitimes», la présomption de paternité dans le cadre du mariage. En matière de succession, une loi garantit les droits des enfants naturels. En outre, des efforts sont faits pour éviter la stigmatisation sociale.
S'agissant de la réduction des cas d'apatrides, la délégation a noté que seulement 26 États ont adhéré à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie et parmi eux très peu d'États européens. Le Gouvernement a choisi de rester en attente de voir l'évolution des positions de ses voisins par rapport à cette convention.
Au sujet du regroupement familial pendant la procédure de demande d'asile, la délégation a rappelé que celui-ci ne fait l'objet d'aucun texte international. En outre, bien que conscient des problèmes humains que cela pose, d'autant plus que les procédures peuvent être longues, le Gouvernement a estimé qu'autoriser le regroupement familial, alors que le statut du demandeur est précaire et que l'issue de cette procédure n'est pas certaine, n'est pas opportun car cela reviendrait à placer les membres de la famille dans la même situation de précarité que le demandeur d'asile. La délégation a par ailleurs précisé que des discussions sont en cours sur cette question au sein de l'Union européenne et le Luxembourg doit attendre l'issue de ces discussions afin de ne pas avoir une législation trop favorable par rapport à ses voisins, créant ainsi un pôle d'attraction trop fort pour le pays.
S'agissant de la législation du travail, la délégation a indiqué que la loi prévoit deux types de licenciement. Dans le cas d'un licenciement pour faute grave, l'employeur doit donner les raisons du licenciement et elles doivent être motivées et liés à l'aptitude ou à la conduite du salarié ou aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
La délégation a par ailleurs détaillé le plan d'action national en faveur de l'emploi qui combine des mesures de création d'emploi et de promotion de l'égalité des chances. Elle a par ailleurs précisé que des mesures visant à favoriser l'insertion sociale sont prises en complémentarité avec les mesures visant à favoriser l'emploi. Elle a précisé que, bien que le chômage reste à un niveau relativement bas (moins de 4%), le nombre de demandeurs d'emploi a néanmoins augmenté de 30% au cours des 12 derniers mois. Le plan en faveur de l'emploi prévoit un certain nombre de mesures spécifiques en direction des jeunes, notamment afin de favoriser leur entrée sur le marché du travail.
Au sujet du problème de l'inégalité des salaires entre hommes et femmes, le Ministère de la promotion féminine a lancé en février 2002 un projet intitulé «égalité de salaire - défi du développement démocratique et économique» afin d'engendrer une prise de conscience et de contribuer à un changement des pratiques et politiques en la matière. Des propositions de mesures seront remises au Comité permanent pour l'emploi en vue du plan national pour l'emploi 2003. La délégation a en outre cité un certain nombre d'arrêts qui ont sanctionné des inégalités de rémunération entre hommes et femmes.
Pour ce qui de la participation des non ressortissants de l'Union européenne aux comités mixtes d'entreprise, la délégation a indiqué qu'elle est soumise à la condition de la possession d'un permis de travail permanent. Néanmoins, un projet de loi prévoit l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions afin d'assurer la représentation de tous les travailleurs étrangers au sein des comités mixtes à l'exception des détenteurs de permis de travail de type A limité à un an car la condition pour être élu est d'avoir un contrat de travail de plus d'un an.
Par ailleurs, la délégation a indiqué que les fonctionnaires, s'ils ne bénéficient pas de la même loi sur les congés payés que les salariés du secteur privé, bénéficient bien de congés payés régis par un règlement grand-ducal de 1985. Une loi récente prévoit qu'une personne ayant démissionné du service public peut être réintégrée, a-t-elle en outre précisé.
Un seul et même texte concerne tous les aspects du travail clandestin, a indiqué la délégation : il interdit le travail clandestin et vise non seulement les prestations de travail irrégulières mais étend également la répression au maître d'œuvre ou client du prestataire clandestin. La loi renforce les pénalités et introduit un système d'amendes transactionnelles.
En réponse à une question sur le travail des prisonniers qui peut être assimilé à du travail forcé, la délégation a précisé que les prisonniers ne peuvent se voir condamner qu'à des travaux d'intérêt général et que cela est soumis à l'acceptation des prisonniers. En outre, l'offre d'emploi est encore trop réduite par rapport à la demande des prisonniers.
Pour ce qui est des droits syndicaux, et en particulier de la qualification «d'indépendance» des syndicats, la délégation a précisé qu'il existe une sentence arbitrale de 1979 qui établi le critère d'indépendance par rapport à sa représentativité au-delà d'une seule entreprise ou d'un seul secteur économique.
Sur le droit à la sécurité sociale, qui fait l'objet de l'article 9 du Pacte, la délégation a précisé les modalités de calcul de l'assurance vieillesse et les effets de la réforme des retraites qui avait pour but de réduire le coût financier des régimes de retraite du secteur public et d'atteindre une plus grande convergence avec le régime du secteur privé. Elle a en outre expliqué la possibilité de souscrire une assurance pension facultative qui a pour but essentiellement de permettre à des personnes qui ne sont pas affiliées ou ont réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales. Cette mesure s'adresse en premier lieu aux femmes qui doivent parfois interrompre leur activité professionnelle pour élever leurs enfants. La délégation a en outre précisé que le système de sécurité sociale et en particulier l'assurance maladie est assuré à l'ensemble de la population sur la base d'un système d'assurances qui peuvent être prises en charge par différents acteurs.
Dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un revenu minimum garanti est assuré aux personnes qui n'ont pas d'autres revenus et ce dès l'âge de 25 ans. Celui-ci est de 974,97 euros par mois. Le revenu minimum n'est pas accordé aux jeunes de moins de 25 ans pour éviter qu'ils ne passent directement de l'école à l'assistance sociale. Toutefois, des mesures d'insertion et de formation sont prévues afin d'éviter que ces jeunes se retrouvent dans le besoin. Dans l'hypothèse où un jeune de moins de 25 ans a des enfants, il peut toucher le revenu minimum garanti. En outre, la délégation a indiqué que le salaire social minimum est de 1368,74 euros par mois. En réponse à une question sur l'évolution du salaire et du revenu minima, la délégation a indiqué qu'ils sont indexés sur le coût de la vie et recalculés tous les deux ans en fonction de l'évolution générale des salaires.
Les indemnités de chômage sont versées normalement pendant un an mais des extensions sont possibles jusqu'à 24 mois dans certains cas. Pour avoir droit aux indemnités de chômage, il faut avoir travaillé 6 mois au minimum.
Dans le cadre de l'article 10 du Pacte qui garantit la protection de la famille, des mères et des enfants, la délégation a évoqué les mesures adoptées pour lutter contre la violence domestique et, en particulier, un projet de loi qui vise à prévenir la violence domestique, à condamner les auteurs et à sensibiliser la société à ce problème. Ce projet présente un concept global composé de mesures cohérentes, notamment l'expulsion de l'auteur des violences du domicile conjugal. Il prévoit également des circonstances aggravantes, des procédures de référé spéciales, le renforcement de l'aide aux victimes et la suppression de l'excuse du flagrant délit d'adultère. Les violences, y compris au sein du domicile, continuent par ailleurs de tomber sous le coup des dispositions générales du Code pénal. Toutefois, il y a eu une prise de conscience du fait que ces violences ne font pas suffisamment l'objet de plaintes et une campagne a été lancée pour agir sur l'éducation et encourager les victimes à porter plainte.
L'ensemble des dispositions du code pénal réprimant les atteintes sexuelles a été consolidé, a poursuivi la délégation, notamment en vue de la lutte contre la pédophilie et contre la traite des être humains. Elle a particulièrement mis l'accent sur l'exception au principe de territorialité de la loi pénale qui a été introduite afin de punir les crimes ou délits sexuels commis à l'étranger. Hormis la législation pénale pour protéger les mineurs contre toutes formes d'exploitation et d'abus sexuels, il convient de renvoyer au caractère protecteur et préventif du dispositif légal mis en place par la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ainsi que la mise en place d'un comité pour les droits de l'enfant. À cet égard, la délégation a précisé que des foyers existent pour les enfants et les adolescents en difficulté dont la plupart sont agréés par l'État et doivent remplir des conditions particulières. En réponse à une question sur les enfants nés de rapports incestueux, la délégation a précisé que le droit luxembourgeois prévoit trois cas de figure: les cas d'inceste absolu (entre père ou mère et leur enfant direct), les cas d'inceste entre frère et sœur et les cas d'inceste relatif (entre oncle et nièce ou tante et neveu).
En ce qui concerne le travail des enfants, la loi interdit l'emploi des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans révolus à des travaux d'une nature quelconque mais prévoit également un certain nombre d'exceptions telles que le travail dans les écoles techniques et professionnelles ou l'assistance prêtée dans le cadre du ménage par les enfants membres de la famille. Pour les adolescents, certains travaux sont interdits par la loi car ils représentent un caractère dangereux, pénible ou immoral. À cet égard, en réponse à une question sur l'application des Conventions 77 et 78 de l'OIT relatives à l'examen médical d'aptitude à l'emploi des jeunes travailleurs, la délégation a précisé qu'une législation a été adoptée en 2001 sur la protection des jeunes travailleurs qui prévoit des examens gratuits ainsi que l'évaluation et la surveillance régulière de la santé des adolescents employés dans l'industrie. Ces dispositions seront également étendues aux adolescents occupés dans les services domestiques et dans les secteurs agricole et viticole.
S'agissant des mesures prises pour protéger les enfants contre la pornographie, la délégation a évoqué l'introduction dans le code pénal de l'incrimination de la détention de matériel pornographique impliquant ou présentant des mineurs et le renforcement des peines y relatives. Le Code pénal incrimine la fabrication, la détention et la mise en circulation de tout matériel ou objet à caractère pornographique et prévoit des circonstances aggravantes lorsqu'ils impliquent des enfants. Il vise également les distributeurs de réseaux internet et incrimine la vente de ce type de matériel à des enfants de moins de 16 ans.
La délégation a en outre indiqué que la législation pénale met en place tout un dispositif de protection pour éviter que les enfants ne soient exploités à des fins de prostitution et, notamment, l'introduction de la notion d'attentat à la pudeur avec circonstances aggravantes, la définition du viol à l'égard des mineurs ainsi que la présomption irréfragable de viol au profit des mineurs de moins de 14 ans. À cet égard, la délégation a précisé que l'infraction du viol ne peut être établie qu'à travers les deux éléments, matériel et moral, que sont la pénétration et l'absence de consentement. En ce qui concerne un enfant de moins de 14 ans, le deuxième élément est présumé car on estime que l'enfant n'a pas le moyen de se défendre. Pour les enfants de plus de 14 ans, cela fait l'objet d'une analyse des autorités judiciaires qui doivent apprécier en fonction de la personnalité de l'enfant s'il était en état de donner ou non un consentement. La délégation a précisé que la prostitution en tant que telle n'est pas pénalisée. C'est l'exploitation de la prostitution ou le racolage qui sont punis. En conséquence, une mineure de plus de 16 ans ne peut être punie pour prostitution. En revanche des mesures sont prises afin de prendre en charge ces mineures et redresser les raisons qui président au choix de la prostitution.
Dans le cadre du droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint et, en particulier en ce qui concerne les mesures prises pour prévenir et combattre la toxicomanie et le suicide chez les jeunes, la délégation a indiqué qu'un centre de prévention des toxicomanies a été créé en 1995 et que l'accroissement substantiel du budget qui lui est alloué témoigne du souci du Gouvernement d'accorder une priorité à la prévention de la toxicomanie. Des lois ont en outre été adoptées pour régir la vente des substances médicamenteuses et lutter contre la toxicomanie mais aussi offrir des traitements par substitution.
En ce qui concerne le tabagisme, le Luxembourg inscrit son action dans la lignée des mesures européennes et internationales de lutte anti-tabac. Il n'y a toutefois pas encore de volonté d'agir sur la publicité, a reconnu la délégation.
Pour faire face au vieillissement de la population, le Luxembourg a lancé un programme pour créer des lits de gériatrie supplémentaires, a indiqué la délégation. En outre, le Ministère de la santé a mis l'accent sur la formation des médecins en psychogériatrie.
Abordant la question du droit à l'éducation visé aux articles 13 et 14 du Pacte, la délégation a expliqué le système d'éducation du Luxembourg qui se situe à la charnière des cultures germanique et française. Les Luxembourgeois utilisent sans cesse au moins trois langues: le luxembourgeois, le français et l'allemand et cela se traduit dans le système éducatif, qui utilise les trois langues. Un projet pilote est en cours d'expérimentation pour scolariser les enfants de moins de 4 ans, âge à partir duquel les enfants entrent dans le système préscolaire qui est aussi obligatoire. À partir de 6 ans et jusqu'à 15 ans, c'est-à-dire pour 9 années consécutives, la loi oblige les parents à scolariser les enfants. Le cycle secondaire se poursuit jusqu'à l'âge de 19 ans. En ce qui concerne les élèves qui ne terminent pas leur cycle secondaire, la délégation a indiqué que l'économie permet aux jeunes de trouver un emploi avec une grande facilité et que diverses formations et mesures existent pour permettre aux jeunes de s'insérer socialement.
La délégation a indiqué que l'éducation supérieure et gratuite. Toutefois, dans le cadre de certains programmes de troisième cycle, des droits d'inscription sont demandés mais ceux-ci sont la plupart du temps pris en charge par des entreprises ayant déjà recrutés les étudiants qui suivent ces formations. En outre, la loi prévoit des aides financières aux étudiants qui poursuivent des études de troisième cycle. La délégation a par ailleurs indiqué qu'une université qui couvre les trois cycles est en cours de création. Une série d'accords permet aux étudiants d'étudier dans les universités étrangères. La création d'une université à Luxembourg est encore l'objet d'un débat car plusieurs personnes craignent la perte de l'ouverture culturelle qu'offrait cette obligation d'étudier à l'étranger. La délégation a en outre souligné que le système de subsides aux étudiants ne fait pas de distinction entre étudiants luxembourgeois et étrangers résidant au Luxembourg.
En matière d'éducation aux droits de l'homme, la délégation a indiqué que des cours d'initiation sont dispensés à l'intention des professeurs et que ceux-ci doivent être intégrés à la formation pédagogique initiale. Un certain nombre de projets visant à sensibiliser le public aux droits de l'homme ont été évoqués. Des formations universitaires de troisième cycle sont également disponibles et des formations aux droit de l'homme sont dispensées aux membres des forces de l'ordre. Les droits de l'homme sont enseignés par le biais de l'école nationale de la magistrature et constituent le quotidien de la pratique des avocats, a assuré la délégation luxembourgeoise.



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