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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITE CONTRE LA TORTURE ENTAME L'EXAMEN DU TROISIEME RAPPORT PERIODIQUE DU LUXEMBOURG

07 Mai 2002



CAT
28ème session
7 mai 2002
Matin




Le Comité contre la torture a entamé, ce matin, l'examen du troisième rapport périodique du Luxembourg sur les mesures prises par ce pays pour se conformer aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Présentant le rapport de son pays, M. Claude Nicolay, Procureur général adjoint du Luxembourg, a déclaré que le fait le plus important intervenu depuis la présentation du précédent rapport périodique du Luxembourg a été le vote de la loi qui a permis de transposer toutes les dispositions de la Convention contre la torture dans la législation interne. En outre, un peu sur le modèle français, l'Inspection générale de la police est devenue la police des polices, a ajouté M. Nicolay.

La délégation luxembourgeoise est également composée de la Représentante permanente du Luxembourg auprès des Nations Unies à Genève, Mme Michèle Pranchère-Tomassini, ainsi que d'une représentante du Ministère de la justice.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Luxembourg, M. Andreas Mavrommatis, a salué les bons résultats qu'enregistre le Luxembourg en matière de droits de l'homme et plus particulièrement du point de vue des questions intéressant le Comité. Il a notamment souligné qu'il faudrait accorder aux requérants d'asile assez de temps pour recourir aux procédures juridiques internes voire internationales. Le co-rapporteur du Comité pour l'examen du rapport luxembourgeois, M. Guibril Camara, a souhaité savoir à partir de quel moment une personne placée en garde à vue peut entrer en contact avec son avocat. Existe-t-il un régime spécifique de garde à vue pour les personnes soupçonnées d'être impliquées dans des actes relevant de la «grande criminalité», a-t-il demandé?

En fin de séance, le Comité a désigné, parmi ses membres, ceux qui constitueront, pour la session du mois de novembre, le Groupe de travail chargé des communications. Ont ainsi été désignés M. Guibril Camara, M. Alejandro Gonzáles Poblete, M. Alexander Yakovlev, et M. Fernando Mariño Menéndez.

Le Comité entendra demain après-midi, à 15h30, les réponses de la délégation luxembourgeoise aux questions que lui ont posées ce matin les experts.

Cet après-midi, à 15 heures, le Comité présentera ses conclusions et recommandations sur le rapport de la Suède, avant d'entendre, à 15h30, les réponses de la délégation norvégienne aux questions qui lui ont été posées hier matin par les membres du Comité.


Présentation du rapport du Luxembourg

Présentant le rapport de son pays, M. CLAUDE NICOLAY, Procureur général adjoint du Luxembourg, a indiqué que le fait le plus important intervenu au Luxembourg depuis la présentation de son précédent rapport périodique a été le vote de la loi qui a permis de transposer toutes les dispositions de la Convention contre la torture dans la législation interne. Ainsi, la torture a-t-elle été incriminée en tant que crime à part entière, a précisé M. Nicolay. Il a également précisé que la loi luxembourgeoise stipule l'interdiction d'extrader une personne vers un pays où elle risque d'être soumise à la torture ou à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. En outre, un peu sur le modèle français, l'Inspection générale de la police est devenue la police des polices, a ajouté M. Nicolay. En revanche, il existe toujours dans la prison centrale de Luxembourg une section disciplinaire des mineurs et le Luxembourg n'est pas parvenu à créer à cet égard une unité distincte hors de cet établissement comme il s'y était engagé.

Le troisième rapport périodique du Luxembourg (CAT/C/34/Add.14) indique que la torture et les traitements cruels sont réprimés par le Code pénal luxembourgeois soit directement par les dispositions spécifiques aux actes de torture (chap.V-1, art.260-1 à 260-4 introduits par la loi du 24 avril 2000); soit indirectement par les dispositions relatives aux infractions d'abus d'autorité (art.257 du Code pénal) et aux infractions de coups et blessures volontaires (art.398 à 401 bis du Code pénal); soit directement en tant que circonstance aggravante d'un crime ou d'un délit contre la personne (par exemple, torture corporelle infligée à une personne détenue) ou en tant que circonstance aggravante d'un crime ou d'un délit contre la propriété (par exemple, extorsion ou vol commis à l'aide de violence ou de menace); soit par les lois spéciales. Le rapport précise que le Code pénal n'incriminait jusqu'alors de manière spécifique au titre d'actes de torture que ceux qui sont commis par des particuliers à l'encontre d'autres particuliers. Avec l'introduction du nouvel article 260-1, le Code pénal punit dorénavant aussi de manière spécifique les actes de torture commis par des personnes qui relèvent du secteur public. Le rapport précise que, dans la mesure où les actes de torture sont qualifiés de crime, la tentative et la complicité sont également incriminées.

Le rapport indique par ailleurs que la loi du 8 août 2000 vient compléter la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté pour garantir aux détenus une possibilité de recours contre une décision de placement en régime cellulaire strict prise à leur égard soit à titre disciplinaire, soit parce qu'ils sont réputés dangereux. Ce recours est introduit par simple lettre devant la commission pénitentiaire. La commission doit statuer par une décision motivée sur le recours dans un délai de 15 jours à compter du jour où ce recours a été formé. Par ailleurs, ajoute le rapport, on veille désormais à ce que les mesures de placement en régime cellulaire strict à titre disciplinaire ne dépassent plus la durée d'un mois. Le rapport indique par ailleurs, s'agissant du régime disciplinaire auquel sont soumis les mineurs internés dans les centres socio-éducatifs, que l'isolement dans les infrastructures du centre socio-éducatif constitue une mesure disciplinaire extraordinaire qui ne peut être prise que sur décision formelle du directeur ou de son remplaçant. L'isolement ne peut dépasser 20 jours. Dans les 24 heures suivant son entrée en section fermée, le mineur doit être examiné par un médecin qui attestera sa capacité à subir cette mesure d'isolement. Si un pensionnaire reste plus de 48 heures en section fermée, le médecin revient le visiter tous les deux jours jusqu'à l'expiration de la mesure. Il peut interrompre à tout moment la mesure s'il la juge menaçante pour la santé de la personne concernée et il peut proposer un transfert à l'hôpital.


Examen du rapport du Luxembourg

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Luxembourg, M. ANDREAS MAVROMMATIS, a salué les bons résultats qu'enregistre le Luxembourg en matière de droits de l'homme et plus particulièrement du point de vue des questions intéressant le Comité contre la torture. Il s'est réjoui de la loi adoptée en l'an 2000 en vertu de laquelle les dispositions de la Convention sont devenues des dispositions du droit interne luxembourgeois. L'expert s'est enquis des activités déjà menées par l'Inspection de la police et des résultats enregistrés par cette nouvelle institution. Il faudrait accorder aux requérants d'asile assez de temps pour recourir aux procédures juridiques internes voire internationales, a noté M. Mavrommatis.

M. Mavrommatis a noté que, pour l'heure, les bâtiments qui permettraient de disposer d'un lieu séparé pour la détention des mineurs n'ont pas encore été construits, les plans du gouvernement en la matière n'ayant pas été achevés.

Le co-rapporteur du Comité pour l'examen du rapport luxembourgeois, M. GUIBRIL CAMARA, a souhaité obtenir des renseignements complémentaires sur les aspects de la loi sur l'entraide judiciaire d'août 2000 qui intéressent éventuellement les questions de torture. M. Camara a également souhaité savoir à partir de quel moment une personne placée en garde à vue peut entrer en contact avec son avocat. Existe-t-il un régime spécifique de garde à vue pour les personnes soupçonnées d'être impliquées dans des actes relevant de la «grande criminalité», a demandé l'expert?

M. Camara s'est enquis de l'utilisation de preuves obtenues sous la torture, notamment lorsqu'elles mènent à la découverte du corps de la victime d'un crime. Y a-t-il eu au Luxembourg des cas d'allégations de mauvais traitements imputables à des agents de la fonction publique, a demandé l'expert?

Un autre membre du Comité s'est enquis de la composition de la population carcérale mineure (répartition par sexe, par origine ethnique). Plusieurs experts se sont enquis du taux de suicide chez les détenus mineurs.

Un expert s'est dit préoccupé par le recours au régime cellulaire strict dans le cadre de la détention préventive et a souhaité savoir à partir de quel âge, d'une manière générale, un individu peut être placé en régime cellulaire strict.




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