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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE PRÉSENTE SES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS SUR LA ZAMBIE ET ISRAËL

23 novembre 2001



CAT
27ème session
23 novembre 2001
Matin





Le Comité contre la torture a présenté, ce matin, ses conclusions et recommandations concernant le rapport initial de la Zambie ainsi que le troisième rapport périodique d'Israël, examinés les 19, 20 et 21 novembre dernier.

S'agissant de la Zambie, le Comité s'est félicité de la promulgation de la nouvelle loi sur la police, qui réglemente et protège les droits des personnes en garde à vue, et de la mise en place d'un plan de réforme de l'administration de la justice juvénile. Il s'est également réjoui de l'interdiction des châtiments corporels et de la création d'une Commission nationale des droits de l'homme. Le Comité exprime toutefois sa préoccupation face aux incessantes allégations de pratique de la torture et à l'apparente impunité dont jouissent les tortionnaires. Il se dit également inquiet des délais dans lesquels sont menées les enquêtes portant sur les allégations de torture et dans lesquels les suspects sont traduits devant les tribunaux. A cet égard, il recommande à la Zambie de prendre toutes les mesures nécessaires afin de lutter contre l'impunité, de s'assurer que les actes de torture soient pénalement poursuivis et que les plaignants aient accès à une assistance juridique.

En ce qui concerne Israël, le Comité s'est félicité de la décision rendue en 1999 par la Cour suprême de ce pays - affaire Commission publique contre la torture en Israël c. l'État d'Israël - statuant que l'Agence de Sécurité israélienne (AIS) n'était pas autorisée à user de certaines méthodes d'investigation faisant appel à l'exercice de pressions physiques modérées, considérant que ces méthodes étaient contraires à la loi israélienne puisqu'elles violaient le droit à la dignité. Tout en reconnaissant le droit pour Israël de protéger ses citoyens contre la violence, le Comité rappelle qu'aucune circonstance exceptionnelle ne peut justifier le recours à la torture. Il se dit préoccupé par les constantes allégations selon lesquelles les membres de l'AIS auraient recours à l'usage de la torture lors d'interrogatoires de détenus palestiniens ainsi que par les allégations selon lesquelles la torture serait pratiquée contre des Palestiniens mineurs, parmi lesquels des détenus dans la station de police de Gush Etzion. Le Comité recommande à Israël de prendre des mesures concrètes afin de prévenir la torture et mettre en place des mécanismes de plaintes, d'investigations et de poursuites.

Le Comité a clos, ce matin, les travaux de sa vingt-septième session (voir communiqué final).


Conclusions et recommandations concernant les rapports de la Zambie et d'Israël

Dans ses conclusions et recommandations concernant le rapport initial de la Zambie, le Comité salue le retrait des réserves que l'État partie a émises à l'égard des dispositions de l'article 20 de la Convention (concernant les compétences d'enquête du Comité). Il note également avec satisfaction la volonté exprimée par l'État partie d'introduire dans sa législation un crime spécifique de torture, conformément à l'article 4 de la Convention, et de prendre les mesures législatives nécessaires afin d'incorporer la Convention dans le droit national. L'engagement de la Zambie de ne pas prendre en considération les aveux et les preuves obtenus sous la torture, de faire une déclaration au titre des articles 21 et 22 de la Convention et de retirer à la police ses prérogatives en matière de poursuite pénale afin de les confier au Directeur des poursuites publiques (DPP) a également été salué par le Comité. Ce dernier s'est en outre félicité de la promulgation de la nouvelle loi sur la police, qui réglemente et protège les droits des personnes en garde à vue, ainsi que de la mise en place d'un plan de réforme de l'administration de la justice juvénile. Le Comité s'est également réjoui de l''interdiction des châtiments corporels et la création d'une Commission nationale des droits de l'homme.

Toutefois, le Comité exprime sa préoccupation face aux incessantes allégations de pratique de la torture et à l'apparente impunité dont jouissent les tortionnaires. Il se dit aussi inquiet des délais dans lesquels sont menées les enquêtes portant sur les allégations de torture ainsi que des délais dans lesquels les suspects sont traduits devant les tribunaux. A cet égard, il recommande à la Zambie de prendre toutes les mesures nécessaires afin de lutter contre l'impunité, de s'assurer que les actes de torture soient pénalement poursuivis et que les plaignants aient accès à une assistance juridique. Le Comité note avec préoccupation que la Zambie n'a pas incorporé dans sa législation nationale les dispositions de la Convention relatives à la définition de la torture (article 1 de la Convention; à la pénalisation de la torture (art.4); à l'interdiction des châtiments cruels dans le système pénal (art.16); à la reconnaissance de la torture comme infraction dont l'auteur peut être extradé; à la révision systématique des règles d'interrogatoire (art.11) et aux juridictions de jugement des actes de torture, y compris ceux commis à l'étranger (art.5). Le Comité recommande au pays de prendre les mesures nécessaires afin d'introduire toutes ces dispositions dans son système juridique. Les conditions de détention déplorables, en particulier le manque de personnel médical et de médicaments, qui affectent autant la santé des détenus que celle des gardiens, ainsi que la surpopulation carcérale préoccupent en outre le Comité. A cet égard, celui-ci exhorte la Zambie à prendre plusieurs initiatives afin de réduire la surpopulation carcérale, d'avoir recours à des peines non privatives de liberté et d'améliorer de façon générale les conditions de détention. Le Comité recommande également à la Zambie de renforcer ses programmes de formation concernant l'interdiction de la torture et destinés au personnel de sécurité; de réviser ses méthodes d'interrogatoires et de mettre en place des centres de réhabilitation pour les victimes de torture. Il faudrait également que le pays mette en place des programmes de prévention et de lutte contre la violence à l'égard des femmes, en particulier la violence conjugale.

En ce qui concerne les conclusions et recommandations finales relatives au troisième rapport périodique d'Israël, le Comité se félicite de la décision rendue en 1999 par la Cour suprême qui a statué, dans l'affaire Commission publique contre la torture en Israël c. l'État d'Israël, que l'Agence de Sécurité israélienne (AIS) n'était pas autorisée à user de certaines méthodes d'investigation faisant appel à l'exercice de pressions physiques modérées, considérant que ces méthodes étaient contraires à la loi israélienne puisqu'elles violaient le droit à la dignité. Le Comité salue également la distribution à l'ensemble du personnel de l'Agence de sécurité israélienne, et notamment aux enquêteurs, d'une directive appelant l'attention sur le fait que les dispositions de l'arrêt devaient être strictement respectées dans le cadre de toute enquête et investigation. Le Comité salue par ailleurs la décision rendue en avril 2000 par la Cour suprême qui a statué que les prisonniers libanais en détention en Israël ne constituaient pas une menace pour la sécurité nationale et devaient donc être libérés. Le Comité se réjouit également de la contribution périodique d'Israël au Fonds de contributions volontaires pour les victimes de torture et du transfert au Ministère de la justice de la compétence en matière d'enquêtes relatives aux plaintes contre l'AIS. Enfin, le Comité se réjouit de la création d'une commission judiciaire d'enquête sur les événements d'octobre 2000 qui ont entraîné la mort de 14 personnes.

Le Comité indique qu'il est pleinement conscient des difficultés rencontrées par Israël, en particulier dans les Territoires occupés. Toutefois, tout en reconnaissant le droit pour Israël de protéger ses citoyens contre la violence, il rappelle qu'aucune circonstance exceptionnelle ne peut justifier le recours à la torture. Par ailleurs, en dépit des arguments avancés par Israël, le Comité demeure sceptique quant à la prétendue incorporation effective d'une définition de la torture dans la législation nationale israélienne, il recommande à Israël de prendre les mesures nécessaires à cet égard Le Comité exprime ses préoccupations face à l'absence d'interdiction formelle de la torture et au manque de sommeil que peut entraîner un interrogatoire prolongé. Le Comité se dit en outre préoccupé par l'absence de sanctions à l'égard des enquêteurs de l'AIS lorsque, dans des circonstances exceptionnelles (menace d'explosion d'une bombe, par exemple), ils ont recours à des pressions physiques. Il recommande à Israël de s'assurer de la conformité, dans toutes les circonstances, des méthodes d'interrogatoire avec la Convention, l'état de nécessité ne pouvant jamais justifier la torture. Les constantes allégations selon lesquelles les membres de l'AIS auraient recours à l'usage de la torture lors d'interrogatoires de détenus palestiniens ainsi que les allégations selon lesquelles la torture serait pratiquée contre des Palestiniens mineurs, en particulier ceux détenus dans le commissariat de police de Gush Etzion, préoccupent le Comité. Le Comité recommande à Israël de prendre des mesures concrètes afin de prévenir la torture et de mettre en place des mécanismes de plaintes, d'enquêtes et de poursuites.

Le Comité constate avec inquiétude que l'âge de la majorité, qui a été fixé à 18 ans par la loi civile, a été abaissé à 16 ans là oú s'appliquent les dispositions militaires. Il exprime, de même, de vives préoccupations s'agissant des détentions au secret (en particulier pour les mineurs) et de la détention administrative - laquelle devrait être mise en conformité avec l'article 16 de la Convention. Le Comité recommande à Israël de réviser sa législation afin que soit garanti à chaque détenu, sans exception, le droit d'être immédiatement présenté devant un juge et le droit à l'assistance d'un avocat. Par ailleurs, toutes les victimes de torture doivent être réhabilitées et avoir accès à une indemnisation. Le Comité recommande à Israël d'abandonner la politique de destruction de logements, considérant qu'elle va à l'encontre de l'article 16 de la Convention. En outre, Israël doit renforcer la formation aux droits de l'homme dispensée aux fonctionnaires de l'AIS, des forces de défense israéliennes, de la police et des médecins.




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