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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE PRÉSENTE SES OBSERVATIONS FINALES CONCERNANT LE RAPPORT DE LA BULGARIE

05 Mai 1999


APRÈS-MIDI
HR/CAT/99/15
5 mai 1999





Il entend les précisions du Luxembourg sur les mesures
d'isolement strict pour adultes et le traitement des mineurs détenus


Le Comité contre la torture a présenté, cet après-midi, ses observations finales et recommandations concernant le deuxième rapport périodique de la Bulgarie. Il présentera ses observations finales et recommandations sur ce rapport le vendredi 7 mai à 15 heures. Le Comité a ensuite repris l'examen du rapport du Luxembourg, commencé hier matin.

S'agissant du rapport de la Bulgarie, examiné vendredi 30 avril et lundi 3 mai, le Comité recommande que ce pays poursuive les efforts entrepris en vue de dispenser un enseignement sur l'interdiction de la torture aux agents du maintien de l'ordre et aux membres du corps médical. La Bulgarie devrait prendre des mesures efficaces afin de mettre un terme aux pratiques de mauvais traitements au sein de la police.

Répondant aux questions posées hier par les membres du Comité, la délégation du Luxembourg a notamment annoncé qu'un projet de loi visant à criminaliser les actes de torture était à l'examen. Elle a également annoncé que le gouvernement envisageait de réduire la durée maximale du régime cellulaire strict. La délégation a par ailleurs reconnu qu'il existe des insuffisances en matière d'infrastructures adaptées et d'encadrement des mineurs en détention. La délégation a assuré le Comité que la jurisprudence et la doctrine luxembourgeoises sont résolument opposées à l'obtention d'aveux par la torture.


Le Comité contre la torture se réunira à nouveau demain, à 10heures, afin d'entamer l'examen du deuxième rapport périodique du Maroc (CAT/C/43/Add.2).

Observations finales du Comité sur le rapport de la Bulgarie

Dans ses observations finales et recommandations sur le rapport de la Bulgarie, le Comité se félicite que le pays ait ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il a également estimé que l'abolition de la peine de mort ainsi que les autres réformes entreprises dans le domaine de la protection des droits de l'homme représentent des points positifs. De même, le Comité salue les efforts de formation des fonctionnaires dans le domaine des droits de l'homme, plus particulièrement concernant l'interdiction de la torture.

Prenant note que les problèmes économiques que rencontre actuellement la Bulgarie peuvent entraver les réformes en cours, le Comité estime toutefois qu'ils ne sauraient justifier le manquement aux dispositions de la Convention.

Le Comité recommande à la Bulgarie de poursuivre ses efforts de mise en oeuvre de la Convention en prenant les mesures législatives qui s'imposent à cet égard. La Bulgarie devrait aussi poursuivre ses efforts de formation des fonctionnaires chargés du maintien de l'ordre et du personnel médical en ce qui concerne l'interdiction de la torture. À cet égard, elle doit prendre des mesures concrètes pour mettre fin aux pratiques de mauvais traitements au sein des forces de police. Le Comité recommande également que la correspondance adressée par les prisonniers aux organismes internationaux chargés du règlement des litiges ne soit pas soumise à la censure du personnel pénitentiaire ou d'autres autorités.


Renseignements complémentaires de la délégation du Luxembourg

Apportant des précisions au sujet du rapport qu'elle a présenté hier, la délégation du Luxembourg a indiqué qu'un projet de loi visant l'incrimination des actes de torture a été déposé au Parlement en 1999. En ce qui concerne l'absence de possibilité formelle de recours contre les mesures disciplinaires prises à l'encontre de mineurs détenus au Centre pénitentiaire de Luxembourg, le Gouvernement considère que le fait que toutes les décisions soient immédiatement portées à la connaissance d'un juge qui a la faculté de les modifier ou de surseoir à leur exécution est une garantie substantielle pour le mineur détenu.

Reconnaissant l'absence d'infrastructures adaptées et l'encadrement insuffisant des mineurs, la délégation a toutefois précisé que l'encadrement s'est quelque peu amélioré, mais que les autorités compétentes ont encore des difficultés à recruter le personnel nécessaire, faute de candidats. La délégation a par ailleurs déclaré que l'augmentation des demandes d'asile émanant de mineurs non accompagnés encourage le gouvernement à étudier les moyens de combler les insuffisances de la législation en matière d'accompagnement. Elle a indiqué que les demandeurs d'asile mineurs non accompagnés sont d'abord placés dans un centre d'accueil primaire puis dans une famille d'accueil ou dans un centre d'accueil pour enfants.

La loi ne prévoit pas de recours contre le régime cellulaire strict pour adultes, a indiqué la délégation. En outre, aucune instance indépendante ne reçoit les plaintes des détenus quant à d'éventuelles violations de leurs droits. Conscient de cette lacune, le gouvernement prévoit l'introduction d'un projet de loi permettant de présenter un recours par simple lettre adressée à la commission pénitentiaire qui doit statuer dans les 15 jours concernant le placement en régime cellulaire strict. Pour ce qui est de la durée de l'isolement cellulaire, le Luxembourg envisage sa réduction.

La délégation luxembourgeoise a reconnu qu'il n'existe pas de dispositions particulière dans la législation luxembourgeoise concernant le crime de torture. Elle a néanmoins précisé que le droit commun offre une protection à cet égard. Ainsi, le droit d'une personne lésée de déposer plainte est illimité. En matière disciplinaire, une enquête doit être ordonnée par le chef de corps dès qu'il a connaissance d'un manquement grave aux obligations professionnelles. Toute victime d'une infraction peut demander réparation de l'auteur pour le préjudice subi devant une juridiction civile. Lorsque la responsabilité de l'État en cause, la personne peut demander réparation à l'État.

Le Luxembourg n'ayant pas connu de cas de torture depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, aucune procédure particulière de surveillance n'a été prévue en vue d'éviter les actes de torture. Il reste que le traitement des personnes privées de liberté fait l'objet d'une attention particulière des autorités chargées de la surveillance disciplinaire des forces de l'ordre, du personnel pénitentiaire et du personnel des établissements psychiatriques. En ce qui concerne l'extradition, la loi luxembourgeoise est une loi générique qui s'applique à tous les cas d'extradition. Elle est assortie de traités d'entraide judiciaire bilatéraux.

Pour ce qui est du caractère irrecevable d'aveux obtenus par la torture, la délégation a assuré le Comité que le principe selon lequel les preuves doivent être obtenues légalement est si profondément ancré dans la doctrine et la jurisprudence luxembourgeoises qu'un revirement de jurisprudence n'est pas à craindre. La délégation par ailleurs indiqué qu'il n'existe pas de centre de réhabilitation au Luxembourg. Les personnes victimes de la torture peuvent cependant suivre une thérapie de réhabilitation avec le médecin de leur choix, a-t-elle indiqué.

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