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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ACHÈVE SON DIALOGUE AVEC LA DÉLÉGATION DE SLOVÉNIE

06 Mai 2003



CAT
30ème session
6 mai 2003
Après-midi




Le Comité contre la torture a achevé, cet après-midi, l'examen du deuxième rapport périodique de la Slovénie en entendant les réponses apportées par la délégation de ce pays aux questions que lui avaient posées hier matin les experts s'agissant, notamment, des règles régissant l'interrogatoire d'un suspect aux mains de la police et celles régissant l'utilisation des armes à feu par la police; des décès intervenus en garde à vue ou en prison; de la violence entre prisonniers; de l'utilisation systématique de menottes lors de transfèrements de détenus; des procédures de plaintes contre la police; de la définition et de l'incrimination de la torture; ainsi que de la population rom.
Le Comité présentera mercredi 14 mai, à 15h30, ses observations et recommandations concernant le rapport de la Slovénie.
Dirigée par le Représentant permanent de la Slovénie auprès des Nations Unies à Genève, M. Aljaz Gosnar, la délégation a reconnu qu'il n'existe dans le pays aucune législation uniforme régissant les interrogatoires menés par la police, mais a souligné que cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de garanties dans ce domaine. La Direction générale de la police a mis sur pied en avril dernier un groupe de travail chargé d'élaborer un projet de réglementation des interrogatoires de police dont on peut espérer qu'il sera adopté avant la fin de l'année, a indiqué la délégation.
La délégation a ajouté que les règles régissant l'utilisation des armes à feu par la police sont inscrites dans la loi sur la police de 1998 et dans la Réglementation relative aux pouvoirs de la police, et a précisé que l'utilisation d'armes à feu par la police est extrêmement rare. Elle a par ailleurs assuré qu'au cours de la période 1999-2002, aucun cas de décès en détention entre les mains de la police n'a été enregistré en Slovénie. Dans la même période, sept personnes sont en revanche décédées dans le cadre d'actions de la police, dont deux suicides. Sept décès sont intervenus en prison en 2002, dont quatre suicides, deux cas de maladie; et un cas de surdose.
Le Comité tiendra demain matin, à 10 heures, une séance publique pour examiner des questions diverses. Demain après-midi, à 15 heures, il entendra les réponses de la délégation de la Belgique aux questions soulevées ce matin par les experts s'agissant de la mise en œuvre dans ce pays des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Examen du rapport de la Slovénie
S'agissant des programmes d'éducation et de formation destinés à la police, la délégation slovène a notamment indiqué que le programme de formation de base à l'intention de ces personnels comprend notamment des enseignements sur les principes fondamentaux de la primauté du droit ainsi que sur les délits contre les droits de l'homme et les libertés.
À juste titre, il a été dit qu'il n'existe dans le pays aucune législation uniforme régissant les interrogatoires menés par la police, a reconnu la délégation. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de garanties dans ce domaine, a-t-elle précisé. En effet, en dehors des droits habituels à être assisté d'un avocat et à garder le silence, toute personne soumise à un interrogatoire par la police a droit à huit heures consécutives de repos et doit recevoir eau et nourriture. Les interrogatoires doivent par ailleurs être menés dans le respect de la dignité du suspect et sans recourir à la force ni à la menace aux fins d'extorquer des aveux. En outre, la Direction générale de la police a mis sur pied en avril dernier un Groupe de travail chargé d'élaborer un projet de réglementation des interrogatoires de police dont on peut espérer qu'il sera adopté avant la fin de l'année.
La délégation a par ailleurs attiré l'attention sur un renforcement, ces trois dernières années, du droit des personnes privées de liberté à un examen par un médecin de leur choix.
En vertu de l'article 148 du Code de procédure pénale, tout individu placé en garde à vue doit se voir notifier par écrit dans les six heures suivant son arrestation, les raisons qui président à sa détention, ainsi que son droit de faire appel de sa détention aux mains de la police. Si ce dernier droit est exercé, un groupe spécial de trois juges du tribunal de district doit examiner l'appel et prendre une décision dans les 48 heures. Outre cette procédure spéciale, il existe une exigence légale et constitutionnelle selon laquelle la police ne peut maintenir un suspect en détention plus de 48 heures avant que cette personne ne soit présentée devant un juge.
Interrogée sur les règles régissant l'utilisation des armes à feu par la police, la délégation a par ailleurs indiqué qu'elles sont inscrites dans la loi sur la police de 1998 et dans la Réglementation relative aux pouvoirs de la police (2002). Si l'utilisation d'une arme à feu par la police se solde par une blessure ou un décès, la Direction de l'administration de la police régionale doit être informée et doit ex officio nommer une commission de trois membres afin d'examiner la légalité de l'incident. Il n'existe pas de dispositions spéciales autorisant l'utilisation d'armes à feu dans les cas de désobéissance civile, de sorte que, dans de telles circonstances, les conditions générales régissant leur utilisation s'appliquent. Si l'on se fie aux statistiques, on peut dire que l'utilisation d'armes à feu par la police slovène est extrêmement rare, a insisté la délégation. Au cours de l'année 2002, des armes à feu ont ainsi été utilisées à deux reprises par des officiers de police, alors que l'année précédente elles ne l'avaient jamais été, a précisé la délégation.
La délégation a par ailleurs assuré qu'au cours de la période 1999-2002, aucun cas de décès en détention entre les mains de la police n'a été enregistré en Slovénie. À quatre occasions, des détenus en garde à vue ont tenté de se suicider mais ont été empêchés par des officiers de police. Ces quatre personnes ont reçu un traitement médical et le Procureur a été dûment informé de ces faits, a précisé la délégation.
Au cours des quatre dernières années écoulées, sept personnes sont décédées dans le cadre d'actions de la police, a par ailleurs indiqué la délégation. Quatre de ces sept décès sont imputables à l'utilisation d'armes à feu et deux à des suicides commis par les victimes à l'aide de leur propre arme.
En ce qui concerne les décès intervenus en prison, la délégation a indiqué qu'ils sont au nombre de sept pour l'année 2002. Pour quatre d'entre eux, il s'agissait de suicides; dans deux autres cas, la cause était la maladie; et dans le dernier cas, il s'agissait d'une surdose de drogue.
La délégation a par ailleurs indiqué que la violence entre prisonniers dans les prisons a été réduite de 15% en 2002.
La délégation a par ailleurs indiqué que l'utilisation de menottes lors du transfèrement de prisonniers au tribunal est une pratique courante en Slovénie car il est arrivé à plusieurs reprises que des officiers publics soient gravement blessés suite à des attaques perpétrées à leur encontre par des prisonniers non menottés.
S'agissant des procédures en matière de plaintes, la délégation a notamment expliqué qu'en vertu de la loi sur la police, lorsqu'une personne estime que la police viole ses droits, elle peut déposer plainte auprès des autorités de police dans les trente jours suivant les faits. En vertu du Code de procédure pénale, la personne peut également porter plainte, dans un délai de trois jours suivant les faits, auprès du Procureur, pour toute action de la police dans le cadre d'une enquête criminelle. Une procédure disciplinaire peut également être engagée par ses supérieurs à l'encontre d'un officier de police dont il est suspecté qu'il n'a pas respecté ses devoirs. Si l'on suspecte qu'un officier de police a commis un délit pénal, la police et le Procureur sont obligés, en vertu de la loi, d'engager une enquête pénale. Les commissions des plaintes de la police ne sont pas habilitées à accorder une indemnisation aux victimes d'abus commis par la police; la victime doit pour cela engager une action civile distincte, a précisé la délégation. En 2002, 2 263 plaintes individuelles ont été déposées contre la police dont 84 (soit moins de 8%) ont été jugées fondées. Sur les 124 de ces plaintes qui avaient trait à l'utilisation d'une forme quelconque de force, 7 (soit 5,6%) ont été jugées fondées par les commissions des plaintes. La même année, 236 mesures différentes ont été prises par les autorités de police contre 209 officiers de police pour une forme quelconque de violation autre que l'usage excessif ou impropre de la force.
En ce qui concerne la question de la définition et de l'incrimination de la torture, la délégation a notamment indiqué qu'en 2002 et 2003, le Ministère de la justice a officiellement débattu avec des experts de la Faculté de droit de Slovénie de la question de l'incrimination spécifique du crime de torture dans le Code pénal. Le projet de texte basé sur l'article premier de la Convention contre la torture a été finalisé le 1er avril denier et devrait faire l'objet d'un débat public dans les prochains mois. Il convient toutefois de souligner qu'il ne s'agit là que d'un texte de travail et qu'un certain nombre de procédures doivent encore être respectées avant que le projet ne puisse être présenté au Parlement.
En ce qui concerne les questions relatives à la population rom, la délégation a notamment indiqué ne pas disposer de données concernant la composition ethnique de la population slovène. Il n'en demeure pas moins qu'en avril 2001, la Direction générale de la police a publié des directives concernant la population rom qui stipulent notamment qu'il faut coopérer avec la population rom pour prévenir la criminalité. La police a également publié des instructions relatives à la lutte contre l'intolérance en vertu desquelles tout officier de police reçoit une brochure contenant les règles qu'il doit appliquer lorsqu'il a à faire à des membres de communauté rom. La Slovénie est partie à la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur les minorités et les minorités en Slovénie jouissent donc d'une protection adéquate en vertu de cet instrument, a par ailleurs rappelé la délégation.



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