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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ACHÈVE SON DIALOGUE AVEC LA DÉLÉGATION DE LA BELGIQUE

07 Mai 2003



CAT
30ème session
7 mai 2003
Après-midi





Le Comité contre la torture a achevé, cet après-midi, l'examen du rapport initial de la Belgique en entendant les réponses fournies par la délégation de ce pays aux questions que lui ont adressées les experts hier matin s'agissant, notamment, de l'inexistence dans le pays d'une institution nationale des droits de l'homme; de la définition de la torture; de la législation en matière de lutte contre le terrorisme; des questions relatives à l'extradition; de l'indemnisation des victimes de la torture; de l'irrecevabilité des aveux obtenus sous la torture; du comportement des forces de police lors d'opérations de maintien de l'ordre; de la violence en prison.
Le Comité présentera ses conclusions et recommandations sur le rapport belge le jeudi 15 mai, à 15 heures.
Dirigée par M. Claude Debrulle, Directeur général du Service public fédéral belge de la justice, en charge des droits de l'homme et de la législation pénale, la délégation belge a notamment souligné que le droit pénal belge ne comportait aucune disposition spécifique consacrée au terrorisme avant les attentats du 11 septembre 2001. Toutefois, un projet de loi d'incrimination des actes terroristes déposé le 5 avril dernier au Parlement, et non encore débattu, prévoit d'autoriser l'écoute des communications et télécommunications privées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Certains experts s'étant inquiétés d'informations faisant état de réactions excessivees des forces de police lors d'opérations de maintien de l'ordre, la délégation a souligné que de telles situations sont plus l'exception que la règle. Faisant observer que Bruxelles compte en moyenne sept manifestations par jour tout au long de l'année et qu'après certains événements survenus à Stockholm, Séville et Gênes, l'Union européenne a décidé d'organiser tous les futurs sommets européens à Bruxelles, la délégation a fait valoir qu'une telle décision n'aurait pas été prise si la police belge avait la réputation de recourir excessivement à la force.
L'état de nécessité ne peut pas constituer une cause d'exonération de responsabilité pénale en matière de torture, a assuré la délégation, précisant que le droit de ne pas être soumis à la torture fait partie des droits indérogeables. La délégation a souligné que la Belgique n'a pas une réputation de violence et de torture et qu'à ce jour, aucun cas de torture n'a été constaté dans les commissariats de police du pays. Il est en revanche incontestable que la violence entre détenus existe en prison.
Demain matin, à 10 heures, le Comité entamera l'examen du rapport initial de la République de Moldova (CAT/C/32/Add.4).

Examen du rapport de la Belgique
La délégation belge a déclaré que l'année de retard qu'accuse la présentation du rapport initial s'explique par le fait que la Belgique est un pays fédéral, comptant plus d'une langue officielle et qu'il fallait donc réunir les contributions de chacune des entités fédérales.
À ce jour, aucune institution nationale de droits de l'homme n'a encore été créée en Belgique en raison d'un manque de volonté politique dû, entre autres, aux inquiétudes relatives au coût de la création d'une telle institution. En outre, certaines organisations non gouvernementales craignent de se voir instrumentalisées dans le cadre des activités d'une institution nationale, a expliqué la délégation. Néanmoins, étant donné que la Convention relative aux droits de l'enfant exige qu'il soit créé au niveau fédéral un organisme de coordination de l'action en faveur de l'enfance, les autorités ont entrepris de créer un tel organisme qui pourrait servir de précédent à la mise sur pied d'une institution nationale des droits de l'homme à vocation plus générale, a indiqué la délégation.
La délégation a rappelé qu'une définition de la torture, figure à l'article 417bis du Code pénal. Le pouvoir d'appréciation du juge dans la détermination de la peine tient compte de la circonstance aggravante énoncée l'article 417ter du Code pénal, a par ailleurs souligné la délégation. Le législateur a également mis en avant les conséquences de l'acte pour la victime en affirmant que la torture et les mauvais traitements sont interdits quelle que soit la qualité de l'auteur (ce qui va au-delà de la définition énoncée dans la Convention qui se limite aux actes de torture commis par des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions). Si le Code pénal contient des dispositions définissant la torture, le traitement inhumain et le traitement dégradant, il n'a pas été jugé utile de faire de l'acte cruel un délit spécifique dans la mesure où il a semblé au législateur que ce type d'acte était déjà pris en compte dans les dispositions déjà mentionnées.
La délégation a par ailleurs souligné que, jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001, le droit pénal belge ne contenait aucune disposition spécifique consacrée au terrorisme, lequel relevait donc du droit commun. Cependant, un projet de loi d'incrimination des actes terroristes déposé le 5 avril dernier au Parlement, et non encore débattu, prévoit d'autoriser l'écoute des communications et télécommunications privées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
La délégation a d'autre part assuré que l'état de nécessité ne peut pas constituer une cause d'exonération de responsabilité pénale en matière de torture. Le droit de ne pas être soumis à la torture fait partie des droits indérogeables et on ne peut donc envisager qu'un acte de torture puisse être commis en vertu d'un droit supérieur à ce droit indérogeable, a insisté la délégation.
S'agissant des questions relatives à l'extradition, la délégation a notamment assuré qu'il existe en Belgique une jurisprudence abondante selon laquelle, en cas de demande d'extradition concomitante à une demande d'asile de la part de la personne faisant l'objet de la demande d'extradition, l'examen de la demande d'extradition sera suspendue jusqu'à épuisement de la procédure d'asile.
Dans la mesure où la jurisprudence belge consacre la primauté du droit international sur le droit interne et reconnaît l'effet direct des normes internationales lorsqu'elle n'imposent pas la prise de mesures supplémentaires au niveau intérieur, les dispositions de l'article 8 de la Convention contre la torture (qui traite de l'extradition) n'ont pas été reprises dans la législation nationale, a expliqué la délégation.
En ce qui concerne l'indemnisation des victimes des actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la délégation a indiqué qu'une nouvelle loi élargissant le champ de cette indemnisation va bientôt être publiée au Moniteur (journal officiel). La Belgique participe en outre au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de la violence du Haut Commissariat aux droits de l'homme pour un montant annuel de trois millions de francs belges, a précisé la délégation.
La délégation a par ailleurs assuré que l'aveu comme élément de preuve n'a plus le caractère décisif qu'il a pu avoir pendant longtemps en Belgique. En tout état de cause, s'il a été obtenu illégalement, notamment par le biais de la torture, l'aveu ne peut être retenu comme élément de preuve, a-t-elle affirmé.
En ce qui concerne le droit des personnes arrêtées, la délégation a indiqué que la Belgique est notamment liée par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme qui traite de cette question. Elle a précisé qu'il n'est pas prévu d'octroyer le droit d'accès à un avocat dans le cadre de la détention administrative, pour la simple raison que celle-ci ne peut durer plus de temps que celui requis par les circonstances qui la justifient et, en tout état de cause, jamais plus de 12 heures. Dans de telles circonstances, chercher à garantir l'accès à un avocat pourrait en fait revenir à prolonger ce délai car dans les petites localités, par exemple, il n'est pas toujours possible de trouver un avocat et de le faire venir dans un délai de 12 heures, a expliqué la délégation.
La délégation a souligné que la Belgique n'a pas une réputation de violence et de torture et qu'à ce jour, aucun cas de torture n'a été constaté dans les commissariats de police du pays.
La délégation a par ailleurs souligné que si les sanctions prévues pour refus d'exécution d'un ordre par un agent de l'État sont généralement lourdes, les directives adressées à la police sont claires en ce qui concerne le fait qu'un ordre manifestement illégal ne peut être exécuté.
Certains experts s'étant inquiétés d'informations faisant état de réactions excessives des forces de police lors d'opérations de maintien de l'ordre, la délégation a souligné que de tels cas sont plus l'exception que la règle. La délégation a fait observer que Bruxelles compte en moyenne sept manifestations par jour tout au long de l'année et qu'après certains événements survenus à Stockholm, Séville et Gênes, l'Union européenne a décidé d'organiser tous les futurs sommets européens à Bruxelles : or, une telle décision n'aurait pas été prise si la police belge avait la réputation de recourir excessivement à la force.
En ce qui concerne les questions relatives aux étrangers et à la politique d'immigration, la délégation belge a notamment indiqué que tout étranger peut engager devant le Conseil d'État un recours en annulation contre une décision d'éloignement du territoire belge. La délégation a précisé que l'éloignement des mineurs non accompagnés a fait l'objet d'un protocole entre les ministères de l'intérieur et des affaires étrangères, protocole qui met l'accent sur l'importance du regroupement familial. Quoi qu'il en soit, un mineur non accompagné de moins de 16 ans sera toujours accompagné pendant son renvoi.
La délégation a déclaré qu'il est incontestable que la violence entre détenus existe dans les établissements pénitentiaires. En revanche, le Comité européen pour la prévention de la torture a estimé qu'il n'y avait pas de violence caractérisée de la part des personnels pénitentiaires à l'encontre des détenus, a fait observer la délégation.
La délégation a par ailleurs expliqué que rien en Belgique n'est légalement prévu pour que les organisations non gouvernementales puissent effectuer des visites dans les prisons pour la simple raison que l'arsenal législatif et réglementaire belge prévoit déjà le droit de visites pour de nombreuses autorités (juges d'instruction et parlementaires, notamment). Il est rare que la presse soit autorisée à visiter des établissements pénitentiaires, a ajouté la délégation.



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