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Communiqués de presse Organes conventionnels

EXAMEN DES RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES À L'EXAMEN DES PLAINTES INDIVIDUELLES POUR LES VICTIMES DE LA TORTURE

06 Mai 2002



CAT
28ème session
6 mai 2002
Après-midi






Le Comité contre la torture a poursuivi, cet après-midi, l'examen des propositions visant à modifier ses règles de procédures pour l'examen des plaintes qui lui sont présentées en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité avait entamé l'examen de ces propositions dans la matinée de vendredi dernier.

L'article 22 de la Convention stipule en particulier que «tout État partie peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration».

Cet après-midi, le Comité s'est notamment penché sur des propositions d'amendement de ses règles de procédures prévoyant notamment qu'un membre du Comité ne peut prendre part à l'examen d'une plainte s'il a un intérêt personnel quelconque dans l'affaire; s'il a participé à un titre quelconque (autre qu'en tant que membre du Comité) à l'adoption d'une décision quelconque en rapport avec l'objet du litige sur lequel porte la plainte; s'il est ressortissant de l'État partie concerné.

Le Comité a également porté son attention sur des propositions d'amendement à ses règles de procédures qui portent sur la manière dont doit être déterminée la recevabilité d'une plainte, eu égard notamment aux méthodes d'examen des plaintes et aux conditions de recevabilité des plaintes. Le Comité a en outre examiné une proposition visant à ce que, à tout moment après réception d'une plainte, le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur désigné par le Comité à cette fin puisse transmettre à l'État partie concerné, pour examen urgent, une demande visant à ce que cet État prenne des mesures intérimaires si le Comité juge nécessaire d'éviter tout «dommage irréparable» à l'encontre de la victime des violations alléguées.

L'ensemble des propositions d'amendements à apporter aux règles de procédure régissant l'examen des plaintes individuelles figure dans un document publié sous la cote CAT/C/3/Rev.4.

Le Comité poursuivra ultérieurement cet examen. Demain matin, à 10 heures, il entamera l'examen du troisième rapport périodique du Luxembourg (CAT/C/34/Add.14).






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