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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ADOPTE UN PROJET SUR LES MESURES QUE LES ÉTATS PARTIES DOIVENT PRENDRE POUR EMPÊCHER LA TORTURE

16 Mai 2007

Comité contre la torture

16 mai 2007

Le Comité contre la torture a adopté, aujourd'hui, un projet d'observation générale sur l'article 2 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Ce texte sera transmis aux États parties et aux organisations non gouvernementales en vue de recueillir leurs commentaires, avant qu'un nouveau texte révisé soit rédigé aux fins d'adoption lors de la prochaine session du Comité, au mois de novembre 2007.

L'article 2 de la Convention stipule que tout État partie doit prendre «des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis sur tout territoire sous sa juridiction». En outre, «aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture». Enfin, «l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture».

Le projet d'observation générale, présenté par M. Fernando Mariño Menéndez, membre du Comité, souligne notamment le caractère absolu de l'interdiction de la torture, l'obligation en matière de prévention de la torture et à portée des obligations et de la responsabilité des États. Le Comité rappelle que, depuis l'adoption de la Convention, le caractère indérogeable de l'interdiction de la torture est désormais accepté par le droit coutumier international. Un autre paragraphe souligne que le seuil de définition entre torture et peine ou traitement cruel, inhumain et dégradant n'est souvent pas clair dans la pratique. Il ajoute toutefois que l'expérience démontre que les conditions qui donnent lieu à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant facilitent fréquemment la torture, de sorte que les mesures exigées pour prévenir la torture doivent être appliquées pour prévenir les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Dans le texte adopté en deuxième lecture ce matin, le Comité se dit profondément préoccupé par les efforts déployés par des États afin de justifier la torture et les mauvais traitements en tant que moyen de protéger la sécurité publique ou de prévenir des crises, que ce soit en temps de paix ou de conflit armé et en dépit de toute menace terroriste ou de tout acte violent. Le Comité considère qu'une amnistie qui inclurait le crime de torture violerait le principe d'indérogeabilité. Il est urgent que les États parties surveillent étroitement ceux qui agissent en son nom et identifient et rapportent au Comité tout incident de torture ou de mauvais traitement découlant des mesures antiterroristes, affirme le Comité.

Le Comité rappelle que les États parties doivent définir le délit de torture et en faire un délit punissable dans leur code pénal, en tant que violation des droits de l'homme. De sérieuses divergences entre la définition de la Convention et celle qui est incorporée dans la législation interne créent des failles réelles ou potentielles favorables à l'impunité, ajoute le Comité.

S'agissant de l'applicabilité de la Convention, le projet d'observation générale rappelle que – dans le contexte des mesures que doit prendre tout État partie afin d'empêcher que des actes de torture soient commis sur tout territoire sous sa juridiction – le Comité a reconnu que la notion de «territoire» inclut toutes les zones sur lesquelles l'État partie exerce, directement ou indirectement, un contrôle effectif de facto ou de jure.

Il est également rappelé que la Convention oblige les États parties à adopter des mesures efficaces afin d'empêcher que des autorités publiques ou autres personnes agissant à titre officiel ne commettent des actes de torture, ne les encouragent, n'y acquiescent, n'y incitent, n'y participent ou n'en soient complices ou instigateurs. Les États parties se trouvent en situation de violation de la Convention lorsqu'ils manquent à ces obligations. Par exemple, lorsque des centres de détention sont gérés ou détenus par le secteur privé, le Comité considère que leurs personnels sont des officiels de facto du fait de leur responsabilité d'assumer la fonction de l'État.

La protection de certains individus ou populations minoritaires ou marginalisés particulièrement exposés à la torture fait partie de l'obligation de prévention de la torture, souligne en outre le Comité.


En fin de séance, le Comité a décidé de désigner deux de ses membres, MM. Luis Gallegos Chiriboga et M. Guibril Camara, pour le représenter lors de la sixième Réunion intercomités qui se tiendra le mois prochain (18-20 juin 2007).


Le Comité tiendra sa prochaine séance publique vendredi prochain, 18 mai, dans l'après-midi, afin de clore sa trente-huitième session en rendant publiques ses observations finales sur les sept rapports d'États parties qu'il a examinés durant cette session, à savoir ceux du Danemark, du Luxembourg, de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Ukraine, du Japon et de la Pologne.

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Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

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