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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE CLÔT LES TRAVAUX DE SA SESSION DE PRINTEMPS

18 Mai 2007

Comité contre la torture COMMUNIQUÉ FINAL

18 mai 2007



Il présente ses observations finales sur le Danemark, le Luxembourg, l'Italie, les Pays-Bas, l'Ukraine, le Japon et la Pologne



Le Comité contre la torture a clos, cet après-midi, les travaux de sa trente-huitième session, qui se tenait au Palais Wilson, à Genève, depuis le 30 avril dernier, en rendant publiques ses observations finales sur les sept rapports examinés au cours de la session, à savoir ceux du Danemark, du Luxembourg, de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Ukraine, du Japon et de la Pologne.

S'agissant du Danemark, le Comité salue notamment les efforts déployés par le pays pour améliorer les conditions dans les prisons. Il réitère toutefois sa préoccupation au sujet de l'absence de délit spécifique de torture. Il affirme en outre que le pays devrait revoir ses règles en matière de prescription, de manière à ce que les actes et tentatives de torture soient punis sans limite de temps. Le Comité note avec préoccupation les informations selon lesquelles un certain nombre de personnes auraient été tuées ces deux dernières années par des agents danois responsables de l'application des lois.

En ce qui concerne le Luxembourg, le Comité prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi de 2003 relative à la répression de la violence domestique. Il reste néanmoins préoccupé que la rétention administrative puisse également s'appliquer aux demandeurs d'asile, lesquels sont alors placés dans une structure fermée au sein du Centre pénitentiaire, et ceci jusqu'à une période de 12 mois, ce qui pourrait constituer un internement administratif, sans contrôle judiciaire. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les informations selon lesquelles les détenus étrangers seraient victimes de comportements arbitraires et d'insultes racistes ou xénophobes de la part des forces de l'ordre et du personnel pénitentiaire.

S'agissant de l'Italie, le Comité se félicite notamment que le pays ait ratifié les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention et introduit le crime de torture dans le Code pénal militaire applicable en temps de guerre. Il se dit préoccupé par les allégations selon lesquelles les garanties juridiques fondamentales pour les personnes détenues par la police, notamment le droit d'accès à un avocat, ne sont pas respectées dans toutes les situations. Il est particulièrement préoccupé par les informations faisant état d'expulsions forcées et collectives de personnes d'origine non libyenne vers la Libye. Est également jugée préoccupante l'absence d'organisation indépendante qui puisse systématiquement surveiller la gestion des centres d'assistance et de séjour temporaire et des centres d'identification. Le Comité se dit préoccupé par le nombre d'informations faisant état de mauvais traitements de la part des institutions chargées de l'application des lois.

Dans ses observations finales sur les Pays-Bas, le Comité note avec satisfaction l'incorporation de la définition de la torture dans la législation interne de la partie européenne du Royaume. Il se dit néanmoins préoccupé que les personnes placées en détention aux mains de la police (garde à vue) n'aient pas accès à une assistance juridique durant la période initiale d'interrogatoire. Les Pays-Bas devraient aussi prendre des mesures appropriées afin de réduire la durée de la détention avant jugement ainsi que le nombre de détenus non condamnés.

En ce qui concerne l'Ukraine, le Comité salue l'entrée en vigueur, en 2001, d'un nouveau Code pénal qui, entre autres, fait de la torture un délit punissable. Il se réjouit que le pays ait ratifié en septembre 2006 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Toutefois, le Comité se dit profondément préoccupé par les allégations de torture et de mauvais traitements de suspects durant la détention, ainsi que par le système d'enquête actuellement en vigueur en vertu duquel les aveux constituent la principale forme de preuve pour les poursuites, ce qui crée les conditions susceptibles de faciliter le recours à la torture et aux mauvais traitements à l'égard des suspects. Le Comité exprime en outre sa préoccupation face aux informations de harcèlement et de violence contre les journalistes, y compris des meurtres, et des défenseurs de droits de l'homme.

S'agissant du Japon, le Comité se félicite notamment de la mise en place de nouveaux mécanismes visant à accroître la transparence s'agissant des lieux de détention et de prévenir la violence. Il note toutefois avec préoccupation qu'une définition de la torture telle que prévue dans la Convention ne figure toujours pas dans le Code pénal et que les actes équivalant à la torture sont soumis à un délai de prescription. Il se dit par ailleurs profondément préoccupé par l'utilisation systématique d'un système de prison de substitution pour la détention prolongée de personnes arrêtées avant même qu'elles ne soient présentées devant un tribunal et ce, jusqu'à leur mise en accusation, ainsi que par le grand nombre de condamnations au pénal fondées sur les aveux. Le Comité se dit en outre profondément préoccupé par un certain nombre de dispositions concernant les personnes condamnées à mort, qui peuvent équivaloir à de la torture ou à des mauvais traitements.

S'agissant de la Pologne, Comité note avec satisfaction, entre autres, le Plan national en cours visant à combattre et à prévenir le trafic de personnes. Il exprime néanmoins sa préoccupation en ce qui concerne la durée de la détention avant jugement. Il recommande en outre à la Pologne d'accélérer l'adoption de la loi sur l'accès à une assistance juridique gratuite. Le Comité exprime en outre sa préoccupation face aux allégations persistantes d'implication de la Pologne dans des restitutions extraordinaires dans le contexte de la lutte contre le terrorisme international. Il se dit par ailleurs préoccupé par les allégations concernant l'existence sur le territoire polonais de centres de détention secrets pour les étrangers suspectés de terrorisme.

Au cours de cette session, le Comité a également adopté un projet d'observation générale sur l'article 2 de la Convention. Ce texte sera transmis aux États parties et aux organisations non gouvernementales en vue de recueillir leurs commentaires, avant qu'un nouveau texte révisé soit rédigé aux fins d'adoption lors de la prochaine session du Comité.

Le Comité a d'autre part tenu une réunion avec les États parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.

Lors de sa trente-neuvième session, qui se tiendra du 5 au 23 novembre prochain, le Comité doit examiner les rapports de la Norvège, de l'Estonie, du Portugal, de l'Australie, du Bénin, de l'Ouzbékistan et de la Lettonie.


Observations finales

Le Comité contre la torture a adopté des observations finales sur les sept rapports d'États parties à la Convention examinés au cours de cette session. Il s'agit des rapports du Danemark, du Luxembourg, de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Ukraine, du Japon et de la Pologne.

S'agissant du cinquième rapport périodique du Danemark, le Comité salue les efforts déployés par le pays pour améliorer les conditions dans les prisons et notamment pour introduire des mesures alternatives à la mise en détention telles que la surveillance électronique. Le Comité note également avec satisfaction les fonds alloués à des projets spéciaux visant à faciliter la réhabilitation des réfugiés traumatisés et de leurs familles résidant au Danemark et à améliorer leurs conditions de vie. Le Comité salue en outre les efforts déployés au niveau international par le Danemark - l'un des plus importants donateurs bilatéraux au monde en termes d'aide au développement rapportée au nombre d'habitants - afin de promouvoir le respect des droits de l'homme et en particulier de combattre et éradiquer la torture. Le Comité regrette toutefois que le Danemark n'ait pas changé d'avis au sujet de l'incorporation de la Convention dans le droit interne, alors qu'une telle mesure ne serait pas seulement symbolique mais renforcerait aussi la protection accordée aux personnes en leur permettant d'invoquer directement les dispositions de cet instrument devant les tribunaux. Réitérant sa préoccupation au sujet de l'absence de délit spécifique de torture au Danemark, le Comité demande au pays de l'intégrer - tel que défini à l'article premier de la Convention - dans son Code pénal et dans son Code pénal militaire et d'en faire un délit punissable comme cela est prévu par la Convention. Se disant d'avis que les actes de torture ne peuvent être soumis à une quelconque règle de prescription, le Comité affirme que le Danemark devrait revoir ses règles et dispositions en matière de prescription et les rendre pleinement conformes aux obligations découlant de la Convention, de manière à ce que les actes et tentatives de torture, ainsi que la complicité et la participation à de tels actes fassent l'objet d'enquêtes, soient poursuivis en justice et punis sans limite de temps.

Le Comité rappelle par ailleurs le point de vue qu'il maintien selon lequel l'article 3 de la Convention et l'obligation de non-refoulement qui en découle s'applique aussi aux forces militaires d'un État partie, où qu'elles se trouvent, lorsqu'elles exercent un contrôle effectif sur une personne. Cela reste vrai même lorsque les forces d'un État partie sont soumises au commandement opérationnel d'un État tiers. Aussi, le transfert d'un détenu de son lieu de détention vers l'autorité d'un État tiers n'est pas permis lorsque l'État qui opère ce transfert était ou aurait dû être conscient d'un risque réel de torture, souligne le Comité. Il reste par ailleurs préoccupé par le placement de personnes en détention prolongée en isolement durant la période de détention avant procès et souligne que la détention en isolement de personnes de moins de 18 ans devrait se limiter à quelques cas très exceptionnels. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les informations qui commencent à apparaître faisant état d'un recours excessif à la force de la part des forces de l'ordre lors des émeutes de la maison de jeunes «Ungdomshus» à Copenhague, en mars 2007. Il note également avec préoccupation les informations selon lesquelles un certain nombre de personnes auraient été tuées ces deux dernières années par des agents danois responsables de l'application des lois. Aussi, le Danemark devrait-il revoir son cadre existant en matière de traitement des allégations de recours excessif à la force, notamment de l'usage d'armes à feu, de la part de tels agents de maintien de l'ordre. Le pays devrait en outre assurer que sont menées rapidement des des enquêtes impartiales s'agissant de toute plainte ou allégation de mauvaise conduite à cet égard. Par ailleurs - et en dépit des mesures prises pour améliorer les conditions de vie dans les centres d'asile - le Comité reste préoccupé par les périodes d'attente indûment longues dans ces centres. Enfin, le Danemark devrait accélérer la rédaction en cours et l'adoption d'un nouveau Code pénal spécial et d'une nouvelle loi spéciale sur l'administration de la justice pour le Groenland.


En ce qui concerne le cinquième rapport périodique du Luxembourg, le Comité prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi de 2003 relative à la répression de la violence domestique; de l'adoption de la loi de 2003 mettant en place un médiateur national; de l'introduction en 2006 d'une nouvelle Charte des valeurs éthiques au sein de la Police grand-ducale; ou encore des garanties figurant dans le Règlement grand-ducal fixant une liste de pays d'origine sûrs au sens de la loi de 2006 relative au droit d'asile et au droit à des formes complémentaires de protection. Le Comité est néanmoins préoccupé par le fait qu'en vertu de cette même loi de 2006, la rétention administrative puisse également s'appliquer, dans certains cas, aux demandeurs d'asile, lesquels sont alors placés dans une structure fermée au sein du Centre pénitentiaire, et ceci jusqu'à une période de 12 mois, afin de prévenir toute soustraction à une possible mesure d'éloignement ultérieure, ce qui pourrait constituer un internement administratif, sans contrôle judiciaire. Aussi, le Luxembourg devrait-il prendre les mesures législatives et administratives nécessaires afin de clarifier la situation des demandeurs d'asile à l'encontre desquels aucune mesure d'éloignement n'a encore été prononcée, de manière à ce qu'ils ne soient pas privés de liberté en l'absence d'un comportement de nature à compromettre la sécurité ou l'ordre publics, et qu'il leur soit réservé un traitement approprié. En particulier, le Luxembourg devrait s'assurer que les demandeurs d'asile concernés soient amenés devant un juge afin que celui-ci apprécie la légalité de leur rétention. Devrait aussi leur être garanti le droit à un recours utile et efficace. Le Luxembourg devrait par ailleurs prendre les mesures idoines afin de s'assurer que les étrangers mis à la disposition du Gouvernement soient placés dans une structure distincte du milieu carcéral.

Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par des informations selon lesquelles les détenus étrangers seraient victimes de comportements arbitraires et d'insultes racistes ou xénophobes de la part des forces de l'ordre et du personnel pénitentiaire. Il est demandé au Luxembourg d'incriminer pénalement de tels comportements et de renforcer la formation du personnel chargé de l'application des lois et du personnel pénitentiaire au respect de l'intégrité physique et psychique des personnes détenues, quels que soient leur origine, leur appartenance religieuse ou leur sexe. Le Comité reste par ailleurs préoccupé par le placement de mineurs au Centre pénitentiaire du Luxembourg qui ne saurait être considéré comme un environnement adapté pour eux, d'autant plus que l'absence totale de contact entre mineurs et détenus adultes ne peut être garantie. Le Comité est également préoccupé par le fait que les mineurs en situation de conflit avec la loi et ceux qui présentent des problèmes sociaux ou des troubles comportementaux soient placés dans les mêmes structures; ainsi que par le fait que des mineurs âgés de 16 à 18 ans puissent être présentés devant des juridictions ordinaires et jugés comme des adultes pour des infractions particulièrement graves. Le Comité réitère avec insistance sa recommandation visant à ce que les mineurs ne soient pas placés dans des prisons pour adultes à des fins disciplinaires. D'autre part, le Comité est préoccupé par le système de l'opportunité des poursuites qui laisse au Procureur d'État la possibilité de ne pas poursuivre les auteurs d'actes de torture et de mauvais traitements impliquant des agents de la force publique, ni même d'ordonner une enquête, ce qui est en contradiction évidente avec les dispositions de la Convention. Le Comité est en outre préoccupé par la persistance au Luxembourg de la traite des êtres humains, ainsi que par l'insuffisance du contrôle de la délivrance des «visas d'artistes», ce qui comporte un risque d'utilisation de ces visas dans le cadre de cette activité illégale.

S'agissant du quatrième rapport périodique de l'Italie, le Comité note avec satisfaction que depuis l'examen du précédent rapport, le pays a ratifié les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention. Il note en outre avec satisfaction l'adoption de la loi sur l'interdiction des mutilations génitales féminines; l'adoption de la loi relative aux mesures contre le trafic d'êtres humains; l'introduction du crime de torture dans le Code pénal militaire applicable en temps de guerre; l'adoption de la loi relative aux mesures contre la violence au sein du foyer; ou encore la directive du Ministère de l'intérieur visant à faciliter la prise en charge, par le système national de protection des requérants d'asile, des mineurs non accompagnés qui arrivent aux frontières italiennes. De l'avis du Comité, l'Italie devrait prendre de toute urgence les mesures appropriées afin de réduire considérablement la durée de la détention préventive et restreindre ce type de détention aux seuls cas jugés strictement nécessaires. Le Comité se dit en outre préoccupé par les allégations selon lesquelles les garanties juridiques fondamentales pour les personnes détenues par la police, notamment le droit d'accès à un avocat, ne sont pas respectées dans toutes les situations. À cet égard, le Comité se dit préoccupé que la loi n°155/2005 («décret Pisanu») contienne une disposition qui étende de 12 à 24 heures la période autorisée de privation de liberté par la police à des fins d'identification. L'Italie devrait prendre des mesures effectives afin d'assurer que la détention des requérants d'asile et des autres non-ressortissants n'est utilisée que dans des circonstances exceptionnelles ou en dernier ressort et, dans ce cas, pour la durée la plus courte possible. Il est également recommandé à l'Italie de prendre des mesures appropriées afin d'assurer que tous les requérants d'asile ont accès à une procédure d'asile équitable et rapide. Le Comité se dit en outre particulièrement préoccupé par les informations faisant état d'expulsions forcées et collectives de personnes d'origine non libyenne de l'île de Lampedusa vers la Libye. D'autre part, le Comité se dit particulièrement préoccupé par le fait que le «décret Pisanu» introduise une nouvelle procédure d'expulsion des migrants tant réguliers qu'irréguliers qui sont suspectés d'être impliqués dans des activités terroristes, qui sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Le Comité fait part de sa préoccupation face à l'application immédiate de ces ordres d'expulsion, sans aucun examen judiciaire. Il rappelle le caractère absolu du droit de chaque personne de ne pas être expulsée vers un pays où elle risque d'être exposée à la torture ou à des mauvais traitements et exhorte l'Italie à reconsidérer cette nouvelle procédure d'expulsion.

Le Comité note avec préoccupation la manière dont les autorités judiciaires compétentes ont traité une demande d'extradition concernant un officier militaire argentin arrêté sur le territoire italien en 2001 en vertu d'un mandat d'arrêt international délivré par la France pour l'enlèvement et la torture d'un citoyen français en Argentine en 1976. L'Italie devrait prendre les mesures nécessaires pour établir sa juridiction sur les actes de torture dans les cas où l'auteur présumé de ces actes se trouve sur un territoire relevant de la juridiction italienne, que ce soit pour l'extrader ou pour le poursuivre, conformément aux dispositions de la Convention. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par la persistance du surpeuplement carcéral et du manque d'effectifs en ce qui concerne le personnel pénitentiaire. Est également jugée préoccupante l'absence d'organisation indépendante qui puisse systématiquement surveiller la gestion des centres d'assistance et de séjour temporaire et des centres d'identification (des immigrés - ndlr). D'autre part, le Comité note avec préoccupation les allégations d'usage excessif de la force et de mauvais traitements de la part des agents responsables de l'application des lois. Il se dit préoccupé par le nombre d'informations faisant état de mauvais traitements de la part des institutions chargées de l'application des lois; par le nombre limité d'enquêtes menées par l'Italie dans de tels cas; et par le nombre très limité de condamnations dans les cas qui font l'objet d'une enquête. Le Comité note avec préoccupation que le délit de torture - qui n'existe pas en tant que tel dans le Code pénal italien mais est plutôt punissable en vertu d'autres dispositions de ce Code - peut dans certains cas être soumis à un délai de prescription. De l'avis du Comité, les actes de torture sont imprescriptibles. En outre, le Comité reste préoccupé par la persistance de la violence contre les femmes et les enfants, notamment la violence domestique.

Dans ses observations finales sur le quatrième rapport périodique des Pays-Bas, le Comité note avec satisfaction l'incorporation de la définition de la torture dans la législation interne de la partie européenne du Royaume; l'entrée en vigueur de l'amendement au Code civil néerlandais qui interdit la violence physique et mentale à des fins éducatives, y compris dans l'environnement familial; l'adoption d'une nouvelle législation relative au trafic d'êtres humains dans la partie européenne du Royaume; le décret national d'application de la Convention à Aruba; l'amélioration des conditions carcérales dans les Antilles néerlandaises; l'approche prudente des Pays-Bas en ce qui concerne l'usage des assurances diplomatiques, ainsi que la politique du pays de ne pas procéder à des restitutions extraordinaires de suspects. Le Comité se réjouit en outre de l'assurance que le Protocole à la Convention serait ratifié par les Pays-Bas dans la deuxième moitié de 2007. Le Comité se dit néanmoins préoccupé que les personnes placées en détention aux mains de la police (garde à vue) n'aient pas accès à une assistance juridique durant la période initiale d'interrogatoire. De la même manière, le Comité se dit préoccupé qu'aux Antilles néerlandaises, la présence d'un avocat lors de l'interrogatoire ne soit autorisée qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat.

Tout en prenant note de l'intention des Pays-Bas de réviser la procédure accélérée de la loi de 2000 sur les étrangers, le Comité estime que le pays devrait s'assurer, dans le cadre de cette révision, que les demandes de tous les requérants d'asile soient traitées de telle manière que les personnes nécessitant une protection internationale ne soient pas exposées à des risques d'être soumises à la torture, ce qui pourrait exiger du pays qu'il établisse des critères pour les cas qui doivent ou ne doivent pas être traités en ayant recours à la procédure accélérée ou à la procédure normale. Le pays devrait également s'assurer que tous les requérants d'asile aient accès à une assistance juridique adéquate. Le Comité note avec préoccupation que les rapports médicaux ne sont pas pris en compte sur une base régulière dans les procédures d'asile néerlandaises et que l'application du Protocole d'Istanbul n'est pas encouragée. En outre, les Pays-Bas devraient prendre des mesures afin d'assurer que lorsque l'âge d'un enfant non accompagné est incertain, une vérification soit opérée avant de placer l'enfant en détention. Les Pays-Bas devraient aussi prendre des mesures appropriées afin de réduire la durée de la détention avant jugement ainsi que le nombre de détenus non condamnés, tout en envisageant des mesures alternatives afin de limiter le recours à la détention préventive. Préoccupé par le nombre d'informations faisant état de violence commises par les agents responsables de l'application des lois d'Aruba, le Comité recommande au pays de prendre toutes les mesures appropriées afin d'envoyer un message clair et sans ambiguïté aux forces de police et au personnel pénitentiaire leur rappelant que la torture, la violence et les mauvais traitements sont inacceptables. Par ailleurs, le Comité reste préoccupé par la pratique et le manque d'information concernant les mécanismes existants destinés à prévenir effectivement le trafic de personnes et à poursuivre les trafiquants à Aruba.

Dans ses observations finales sur le cinquième rapport périodique de l'Ukraine, le Comité salue l'entrée en vigueur, en 2001, d'un nouveau Code pénal qui, entre autres, fait de la torture un délit punissable. Il se réjouit en outre que l'Ukraine ait fait en septembre 2003 la déclaration par laquelle elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes émanant de particuliers ou d'États. Est également salué le retrait de la réserve que le pays avait émise à l'égard de l'article 20 de la Convention. Le Comité se réjouit en outre que l'Ukraine ait ratifié en septembre 2006 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Tout en relevant que le pays a amendé son Code pénal en 2005 afin de mettre la définition de la torture en conformité avec les dispositions de la Convention, le Comité regrette toutefois que la définition contenue à l'article 127 du Code pénal ne reflète pas pleinement tous les éléments contenus à l'article premier de la Convention, en particulier pour ce qui a trait à la discrimination. Par ailleurs, le Comité se dit profondément préoccupé par les allégations de torture et de mauvais traitements de suspects durant la détention ainsi que par les abus qui sont rapportés comme se produisant durant la période qui s'écoule entre l'appréhension et la présentation officielle d'un détenu devant un juge. Il est demandé à l'Ukraine de mettre rapidement en œuvre des mesures effectives afin d'assurer qu'aucune personne n'est soumise à une détention non reconnue de facto et que tous les suspects détenus se voient accorder, dans la pratique, les garanties juridiques fondamentales durant leur détention. Par ailleurs, le Comité se dit préoccupé par le fait qu'il ne soit pas procédé rapidement à des enquêtes impartiales et effectives face aux plaintes pour torture et mauvais traitements en raison, en particulier, des problèmes que pose la dualité de la nature et des responsabilités du bureau du Procureur général, qui a en charge les poursuites et le contrôle de la manière dont sont menées les enquêtes.

Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par le système d'enquête actuellement en vigueur en vertu duquel les aveux constituent la principale forme de preuve pour les poursuites, ce qui crée les conditions susceptibles de faciliter le recours à la torture et aux mauvais traitements à l'égard des suspects. Le Comité se dit également préoccupé par les allégations d'actes en infraction avec les dispositions de la Convention qui seraient commis par le personnel chargé de l'application des lois, ainsi que par l'apparente impunité dont bénéficieraient les auteurs de ces actes. Est également jugée préoccupantes les informations sur le recours à l'unité antiterroriste au sein des prisons, qui se traduirait par l'intimidation et le mauvais traitement des prisonniers. Tout en se réjouissant de la diminution du nombre de cas de bizutage au sein des forces armées, le Comité reste préoccupé par la persistance de cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sein des forces armées, ainsi que par le manque d'enquête sur tous les cas dénoncés. Le Comité exprime en outre sa préoccupation face aux informations de harcèlement et de violence contre les journalistes, y compris des meurtres (voir le cas de Georgiy Gongadze), et des défenseurs de droits de l'homme. Il est par ailleurs recommandé à l'Ukraine de mener à terme dès que possible le transfert du Département de l'exécution des peines vers le Ministère de la justice. Mentionnant le cas récent de onze ressortissants ouzbeks qui ont été renvoyés en Ouzbékistan, le Comité rappelle qu'en aucune circonstance l'Ukraine ne devrait expulser, renvoyer ou extrader une personne vers un pays où il y a de bonnes raisons de penser que cette personne pourrait courir le risque d'être soumise à la torture. Le Comité se dit également préoccupé par la discrimination à laquelle les requérants d'asile sont confrontés sur la base de la nationalité ainsi que par l'absence de procédures d'asile adéquates. L'Ukraine devrait par ailleurs prendre des mesures effectives afin d'améliorer les conditions dans tous les centres de détention et réduire le surpeuplement actuel.

Dans ses observations finales sur le rapport initial du Japon, le Comité salue l'adoption de la loi sur les lieux de détention et le traitement des prisonniers et note la mise en place de nouveaux mécanismes visant à accroître la transparence de ces lieux et prévenir la violence. Le Comité se félicite également des mesures prises par le pays pour combattre le trafic de personnes. Il note toutefois avec préoccupation qu'une définition de la torture telle que prévue à l'article premier de la Convention ne figure toujours pas dans le Code pénal japonais. En particulier, le Comité se dit préoccupé que la torture mentale selon la définition de la Convention ne soit pas clairement définie dans les articles 195 et 196 du Code pénal et que les peines pour les actes y relatifs, comme l'intimidation, soient inadéquates. Le Comité note en outre avec préoccupation que les actes équivalant à la torture et aux mauvais traitements sont soumis à un délai de prescription, ce qui peut empêcher les enquêtes, les poursuites et les sanctions pour ces crimes graves. En particulier, le Comité regrette le rejet (pour des raisons en rapport avec les règles de prescription) des plaintes déposées par des victimes de l'esclavage sexuel militaire durant la Seconde Guerre mondiale - appelées «femmes de réconfort». Il est par ailleurs recommandé au Japon de prendre toutes les mesures nécessaires afin de renforcer l'indépendance du judiciaire, en particulier pour assurer la sécurité des postes de juges. Le Japon devrait en outre assurer que toutes les mesures et pratiques en rapport avec la détention et l'expulsion d'immigrants sont pleinement conformes à l'article 3 de la Convention. À cet égard, le Comité se dit préoccupé par le manque d'organe indépendant pour examiner les demandes de reconnaissance du statut de réfugié ainsi que par le fait que la loi de 2006 sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance du statut de réfugié n'interdit pas expressément l'expulsion vers un pays où existe un risque de torture.

Le Comité se dit profondément préoccupé par l'utilisation systématique du Daiyo Kangoku, système de prison de substitution, pour la détention prolongée de personnes arrêtées avant même qu'elles ne soient présentées devant un tribunal et ce, jusqu'à leur mise en accusation, ce qui - associé à l'insuffisance des garanties procédurales concernant la détention et l'interrogatoire des personnes détenues - accroît les risques d'abus des droits de ces personnes et peut aboutir à un non-respect de facto des principes de présomption d'innocence, du droit de garder le silence et du droit à la défense. Ainsi, le Comité est-il gravement préoccupé par le nombre disproportionné de personnes détenues aux mains de la police, au lieu de l'être dans des centres de détention, durant la phase d'enquête, ainsi que par la durée de la détention avant jugement dans les cellules des commissariats, qui peut aller jusqu'à 23 jours par charge, avant mise en accusation. Est également jugé gravement préoccupant le manque de contrôle judiciaire effectif sur la détention avant procès dans les cellules de police. Il est notamment demandé au Japon d'amender sa législation afin d'assurer une séparation complète entre les fonctions d'enquête et de détention. Le Comité se dit profondément préoccupé par le grand nombre de condamnations au pénal basées sur les aveux, en particulier à la lumière de ce manque de contrôle judiciaire effectif sur l'utilisation de la détention avant procès. Le Comité est préoccupé par les conditions générales de détention dans les institutions pénales, notamment par le surpeuplement. Sont également jugées préoccupantes les allégations faisant état de retard indu dans la fourniture d'une assistance médicale aux prisonniers. Le Comité recommande par ailleurs au Japon d'amender sa législation actuelle afin d'assurer que la détention en isolement reste une mesure exceptionnelle de durée limitée, conformément aux normes internationales. Le Comité se dit en outre profondément préoccupé par un certain nombre de dispositions du droit interne concernant les personnes condamnées à mort, dispositions qui peuvent équivaloir à de la torture ou à des mauvais traitements, s'agissant par exemple du principe de détention en isolement après qu'une sentence de mort ait été prononcée, alors que la durée de détention dans les couloirs de la mort peut parfois dépasser 30 ans. Le Comité se dit en outre gravement préoccupé par les restrictions imposées aux personnes détenues dans les couloirs de la mort quant à la jouissance de leurs garanties juridiques, s'agissant notamment du manque de système d'appel obligatoire pour les affaires de peine capitale; du fait que la procédure de rejugement ou une demande de grâce ne soient pas suspensives de l'exécution de la peine; ou encore du fait qu'il n'y a eu aucune commutation de peine pour une sentence de mort ces trente dernières années. Le Comité recommande au Japon d'envisager d'instituer un mécanisme indépendant ayant autorité pour enquêter rapidement et de manière impartiale et effective sur toute allégation ou plainte pour actes de torture ou de mauvais traitements émanant d'individus placés en détention avant procès dans les commissariats de police ou les institutions pénales ou de prisonniers détenus dans des institutions pénales. Le Comité se dit préoccupé par les allégations continues de violence fondée sur le sexe et d'abus contre les femmes et les enfants placés en garde à vue, y compris des actes de violence sexuelle de la part du personnel chargé de l'application des lois.

En ce qui concerne le quatrième rapport périodique de la Pologne, le Comité note avec satisfaction l'adoption de la loi de 2003 accordant protection aux étrangers sur le territoire polonais; le Plan national en cours visant à combattre et à prévenir le trafic de personnes; ou encore la mise en place en 2006 de l'institution de l'ombudsman pour les patients des hôpitaux psychiatriques. Le Comité regrette que la Pologne n'ait pas changé sa position consistant à ne pas incorporer la Convention dans le droit interne polonais; il réitère en outre sa préoccupation s'agissant de l'absence d'un délit spécifique de torture et recommande qu'un tel délit, tel que défini à l'article premier de la Convention, soit adopté et intégré dans le Code pénal et rendu punissable conformément à l'article 4 de la Convention. Le Comité exprime par ailleurs sa préoccupation en ce qui concerne la durée de la détention avant jugement, qui peut atteindre deux ans en vertu du Code de procédure pénale. Il est notamment recommandé à la Pologne d'envisager de recourir à des mesures alternatives à cet type de détention. Par ailleurs, la Pologne devrait prendre des mesures effectives afin d'assurer que toutes les garanties juridiques fondamentales pour les personnes détenues aux mains de la police (en particulier le droit d'accès à un avocat et de s'entretenir avec lui en privé) sont respectées dès le début de la détention, y compris durant la phase de l'enquête préliminaire. La Pologne devrait par ailleurs prendre les mesures nécessaires afin d'accélérer l'adoption de la loi sur l'accès à une assistance juridique gratuite, de manière à assurer aux personnes sans ressources une protection et un accès au système juridique qui soient appropriés.

Le Comité exprime sa préoccupation face aux allégations persistantes d'implication de la Pologne dans des restitutions extraordinaires dans le contexte de la lutte contre le terrorisme international. D'un autre côté, le Comité prend note de la déclaration faite par la délégation polonaise selon laquelle la Pologne n'a pas participé et ne participe pas, sous quelque forme que ce soit, à des restitutions extraordinaires de personnes suspectées d'actes de terrorisme. La Pologne, ajoute le Comité, devrait appliquer la garantie de non-refoulement à tous les détenus qu'elle détient et prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter et prévenir la restitution de suspect vers des États où ils pourraient être exposés à des risques de torture. Par ailleurs, le Comité note avec préoccupation l'absence de lois spécifiques concernant la détention des étrangers après expiration de la date limite prévue pour leur expulsion, certains d'entre eux ayant été détenus en zones de transit au-delà de cette date limite sans décision d'un tribunal. Le Comité se dit en outre préoccupé par les informations sur un recours excessif à la force de la part des agents responsables de l'application des lois, en particulier en référence aux incidents qui se sont produits à £ódŸ en mai 2004 et à l'utilisation par erreur de munitions pénétrantes. La Pologne devrait assurer que des enquêtes impartiales et effectives soient menées rapidement pour toute plainte ou allégation de mauvaise conduite, en particulier lorsqu'une personne meurt ou est gravement blessée suite à un contact avec des agents responsables de l'application des lois. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les allégations concernant l'existence sur le territoire polonais de centres de détention secrets pour les étrangers suspectés de terrorisme; il prend note de la déclaration de la délégation polonaise réfutant sans catégoriquement toutes les allégations faisant état de l'existence de tels centres sur le territoire polonais. La Pologne est instamment priée de partager l'information quant à la portée, la méthodologie et les conclusions de l'enquête menée par le Parlement polonais au sujet de ces allégations. D'autre part, le Comité se dit préoccupé par l'absence d'une définition du trafic de personnes dans le Code pénal polonais. Il reste en outre préoccupé par le grand nombre de cas de bizutage dans l'armée qui continuent d'être rapportés. Enfin, le Comité note avec préoccupation les informations faisant état d'intolérance et de haine à l'égard de minorités et autres groupes vulnérables en Pologne, notamment les récentes manifestations de discours haineux et d'intolérance dont auraient été la cible des homosexuels.
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