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Communiqués de presse Organes conventionnels

COMITÉ CONTRE LA TORTURE : LA DÉLÉGATION UKRAINIENNE RÉPOND AUX QUESTIONS DES EXPERTS

15 Novembre 2001



CAT
27ème session
15 novembre 2001
Après-midi





La délégation présente des renseignements complémentaires
concernant le traitement des prisonniers et
la non-admissibilité des aveux obtenus par la torture



Le Comité contre la torture a poursuivi, cet après-midi, l'examen du rapport de l'Ukraine en entendant les réponses de la délégation aux questions qui lui ont été posées hier matin par les experts. Le Comité présentera ses observations finales et recommandations sur ce rapport le mercredi 21 novembre à 15 heures.

Dirigée par M. A. Zayets, Premier secrétaire adjoint auprès du Ministère de la justice, la délégation ukrainienne a fourni des compléments d'information s'agissant, notamment, de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat, de la durée de la détention provisoire et du droit des réfugiés.

La délégation a également souligné que la législation ne permet par de fonder une accusation sur des preuves obtenues de façon illégale, notamment les aveux obtenus par la torture. L'aveu d'une personne s'accusant d'un crime ne peut en effet constituer le fondement d'une accusation qu'à la condition qu'un faisceau de preuves viennent l'étayer. Par ailleurs, le code pénal récemment adopté dispose que tout fonctionnaire qui extorquerait des aveux par la torture devra répondre de ses actes devant une juridiction pénale.


Demain matin, à 10 heures, le Comité entamera l'examen du rapport initial de l'Indonésie (CAT/C/47/Add.3).


Examen du rapport de l'Ukraine

Des membres du Comité ayant demandé si l'Ukraine avait mis en œuvre un plan global d'abolition de la torture, la délégation a indiqué qu'un tel ensemble de mesures n'a pas encore été adopté à ce jour. Toutefois, les dispositions relatives à la torture font partie du programme général de lutte contre la criminalité.

S'agissant de la définition de la torture, la délégation a reconnu que la définition ukrainienne ne reprend pas mot pour mot celle de l'article premier de la Convention, mais en fait une interprétation plus large.

Un expert ayant souhaité obtenir de plus amples informations sur les cas exceptionnels pouvant justifier des restrictions temporaires de certains droits et libertés individuels, la délégation a précisé que, conformément à l'article.28 de la Constitution ukrainienne, les droits fondamentaux de l'homme, comme le droit à la dignité notamment, ne peuvent en aucun cas être restreints. Les droits pouvant exceptionnellement être limités relèvent d'une catégorie de droits autre que celle expressément mentionné à l'article.28 de la Constitution, tel que le droit à la liberté de mouvement, ce qui n'est nullement en contradiction avec la Convention, selon la délégation.

La délégation a attiré l'attention du Comité sur les dispositions de la législation en vertu desquelles une accusation ne peut être fondée sur des preuves obtenues illégalement, notamment des aveux obtenus par la torture. La législation interdit l'obtention de témoignages par le recours à la force, aux menaces, ou à d'autres moyens illégaux. Les aveux d'une personne s'accusant d'un crime ne peut en effet constituer le fondement d'une accusation qu'à la condition qu'un faisceau de preuves vienne confirmer cette affirmation. Par ailleurs, le code pénal récemment entré en vigueur dispose que tout fonctionnaire qui extorquerait des aveux par la torture devra répondre de ses actes devant une juridiction pénale. Ces dispositions montrent bien, selon la délégation, l'illégalité de la torture en Ukraine.

Interrogée sur le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat, la délégation a indiqué que, conformément à la nouvelle législation en vigueur, un avocat peut intervenir à toute étape de la procédure pénale, dès le moment de l'arrestation. En outre, la présence d'un défenseur est obligatoire lors de l'interrogatoire, sauf dans le cas exceptionnel où un suspect refuse cette assistance. Lorsque la personne mise en cause est mineure ou lorsqu'elle comprend mal la langue ukrainienne, un tel refus n'est jamais pris en considération. La délégation a toutefois reconnu que le manque d'avocats en Ukraine ne permet pas d'assurer systématiquement et automatiquement à chaque prévenu les services d'un avocat, à moins qu'il n'en fasse explicitement la demande. Néanmoins, dès qu'elle en exprime le souhait, la personne gardée à vue bénéficie toujours de la présence d'un avocat.

La nouvelle mouture du code pénal répond aux exigences du droit international et protège les droits fondamentaux du citoyen, a assuré la délégation. Il est davantage préventif que répressif; l'accent a été mis sur des mesures non privatives de liberté. Par ailleurs, la peine de mort a été abolie.

Plusieurs experts s'étant enquis hier de la situation en Ukraine eu égard de l'expulsion et des droits des réfugiés, la délégation a indiqué que ces dernières années, le pays a adopté diverses lois sur l'immigration et les droits des réfugiés et a également ratifié plusieurs instruments internationaux sur le sujet. La délégation a précisé que nul ne peut être expulsé ou refoulé dans le cas où sa vie ou son intégrité physique sont menacées dans son pays d'origine. Par ailleurs, la délégation a expliqué que l'Ukraine a octroyé la nationalité ukrainienne à près de 270 000 anciens déportés, des Tatars de Crimée, qui avait été expulsés d'Ukraine. Néanmoins, quelques 19 000 d'entre eux n'ont pas souhaité obtenir la nationalité ukrainienne car ils n'ont pas souhaité renoncer à la nationalité du pays où ils se trouvaient.

Un membre du Comité ayant souhaité connaître la place de la Convention contre la torture dans la hiérarchie normative ukrainienne, la délégation a indiqué que la Convention a la même autorité que le droit interne ukrainien et à ce titre, elle peut être directement invoquée devant les tribunaux.

L'indépendance du pouvoir judiciaire et l'inviolabilité des tribunaux est garantie par l'article 126 de la Constitution, a indiqué la délégation ukrainienne. Par ailleurs, la mise en place de tribunaux spéciaux est interdite en vertu de l'article 125 de la Constitution. La séparation des pouvoirs est donc une réalité en Ukraine, a ajouté la délégation.

En réponse à la question d'un membre du Comité, la délégation a indiqué qu'en cas de poursuites intentées au civil, toute réparation financière décidée en faveur de victimes de torture est assumée par l'État.

Plusieurs experts ayant émis de vives préoccupations au sujet des brutalités commises au sein de l'armée, la délégation a reconnu que 15 % des affaires jugées dans les juridictions militaires concernent des cas de sévices et de bizutage. L'Ukraine tente d'ailleurs actuellement de trouver une solution à ce problème.

Un membre du Comité ayant souhaité savoir si un mécanisme est prévu pour procéder à des vérifications périodiques dans les commissariats de police afin de lutter contre la pratique de la torture, la délégation a indiqué qu'un commissaire de police a été nommé pour effectuer des contrôles dans les commissariats. Il n'a reçu aucune plainte pour torture jusqu'à présent, a précisé la délégation. En outre, l'Ombudsman a également la possibilité de se rendre dans les commissariats de police et dans les centres de détention, de même que le procureur. Ce dernier peut d'ailleurs entreprendre des poursuites pénales à l'encontre de tout fonctionnaire qu'il soupçonne d'avoir commis des mauvais traitements à l'encontre de détenus.

En réponse aux inquiétudes émises par un expert hier, la délégation a indiqué que les cas de détention provisoire atteignant 18 mois ne concernent qu'une cinquantaine de personnes par an. Par ailleurs, le nouveau code pénal n'étant entré en vigueur que depuis le mois de septembre dernier, la délégation n'a pu citer aucun cas de peine prononcée à l'encontre de personnes ayant commis des actes de torture en vertu de la nouvelle législation.

Un expert ayant souhaité connaître les mesures prises par le pays pour agir contre la propagation de la tuberculose dans les centres de détention, la délégation a indiqué que la lutte contre la tuberculose est menée à la fois sur les plans national et international. À l'échelle internationale, le pays bénéficie notamment de l'aide de l'Organisation mondiale de la santé.



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