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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE CONCLUT LES TRAVAUX DE SA SESSION DE PRINTEMPS

15 Mai 2009

Comité contre la torture
COMMUNIQUÉ FINAL


15 mai 2009


Il présente des observations finales sur les pays suivants: Philippines, Tchad, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Chili, Israël et Honduras

Le Comité contre la torture a conclu, cet après-midi, les travaux de sa quarante-deuxième session, en rendant publiques ses observations finales sur les rapports présentés au cours de la session par les Philippines, le Tchad, le Nicaragua, la Nouvelle-Zélande, le Chili, Israël et le Honduras. Le Comité a aussi adopté son rapport annuel, qui porte sur cette session et sur celle qui s'est tenue en novembre 2008.

Le Comité a également adopté, en fin de session, une déclaration réaffirmant son indépendance et l'objectivité de ses membres. Dans cette déclaration, le Comité rejette fermement les allégations selon lesquelles il ne s'acquitterait pas de son mandat de manière indépendante et professionnelle. Il rappelle que les observations finales sont adoptées par le Comité en tant qu'entité et non pas par les membres individuels. Elles constituent un instrument de coopération avec les États parties et une évaluation commune par le Comité, de la mise en œuvre des obligations d'un pays en vertu de la Convention.

S'agissant du rapport présenté par les Philippines, le Comité se félicite que, depuis la présentation de son rapport initial, le pays ait ratifié plusieurs traités et instruments internationaux. Il exprime toutefois sa profonde préoccupation face aux allégations nombreuses, persistantes et crédibles de sources nationales et internationales faisant état d'une utilisation courante et étendue de la torture et des mauvais traitements à l'encontre de suspects retenus dans les commissariats de police en vue d'obtenir des aveux ou des informations pouvant être utilisées à charge dans le cadre de procédures criminelles. Le Comité réitère en outre sa préoccupation concernant le climat d'impunité qui prévaut en faveur des coupables d'actes de torture, y compris de responsables militaires et autres responsables étatiques.

Dans ses observations finales sur le rapport initial du Tchad, le Comité prend note avec satisfaction de la franchise avec laquelle le pays reconnaît les lacunes de sa législation en matière de prévention et d'éradication de la torture, ainsi que d'initiatives politiques encourageantes visant à sortir le pays de la crise. Il se dit toutefois vivement préoccupé par des informations faisant état de torture et mauvais traitements imputés aux forces et services de sécurité de l'État, en particulier dans les commissariats d'arrondissement, les brigades de gendarmerie et les maisons d'arrêt, ainsi que par l'impunité apparente dont bénéficient les auteurs de ces actes. Il exprime aussi sa préoccupation face aux conclusions de la Commission d'enquête sur les événements de février 2008 et par d'autres sources faisant état d'exécutions sommaires et extrajudiciaires, de viols, d'enlèvements suivis de disparitions forcées, de tortures et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'arrestations arbitraires, d'intimidations et de harcèlements d'opposants politiques, de défenseurs des droits de l'homme et de civils.

Le Comité salue la ratification par le Nicaragua de plusieurs traités et conventions internationales au cours de ces dernières années. Il exprime également sa satisfaction à l'égard de la création, en 2006, d'un poste de Procureur spécial des prisons dont la mission est de surveiller le traitement des détenus. Le Comité observe toutefois avec préoccupation l'absence totale de jugements relatifs à des actes de torture ou de mauvais traitements, ce qui semble attester d'une situation d'impunité. Le Comité se montre par ailleurs préoccupé par la prévalence de la violence contre les femmes et les filles et par l'augmentation des cas de féminicides. Il se dit également très alarmé par la loi anti-avortement nicaraguayenne qui interdit l'interruption de grossesse même lorsqu'elle est pratiquée à la suite d'un viol, d'un inceste ou lorsque la vie de la mère en dépend.

En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, le Comité salue le Plan stratégique sur les Maoris élaboré par les autorités pénitentiaires, mais se dit alarmé devant le nombre encore disproportionné de Maoris incarcérés. Tout en prenant acte de l'incorporation des dispositions de l'article 3 de la Convention dans la loi sur l'immigration, le Comité estime que le pays devrait envisager de mettre fin à la pratique de détention des demandeurs d'asile et de migrants sans papiers dans des infrastructures correctionnelles. La Nouvelle-Zélande devrait, par ailleurs, assurer la pleine application des normes en matière de justice des mineurs et par conséquent relever l'âge de responsabilité pénale conformément aux normes internationales reconnues.

En ce qui concerne le Chili, le Comité note avec satisfaction les efforts entrepris par le pays en ce qui concerne l'établissement de la vérité, accordant des réparations et fournissant un accès à la justice pour les victimes de graves violations des droits de l'homme commises pendant la dictature. Il est toutefois préoccupé que le décret-loi d'amnistie pour les violations des droits de l'homme commises entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1978 reste en vigueur et par la persistance de l'impunité. Il continue de recevoir des allégations de violations graves commises par des agents de police dans l'exercice de leurs fonctions et déplore les restrictions imposées à l'information du public sur ces actes. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état d'une persistance de mesures abusives par la police contre des membres des peuples autochtones et par le fait que, dans certains cas, le Chili ait appliqué la Loi antiterroriste contre les membres des peuples autochtones dans des cas relevant de la contestation sociale.

Suite à l'examen du rapport périodique d'Israël, le Comité se réjouit de la manière dont le débat public a lieu en Israël sur des sujets aussi sensibles que la torture et les mauvais traitements. Le Comité constate qu'Israël maintient un contrôle et à maints égards une juridiction sur les territoires palestiniens occupés et considère, que comme l'a établit la Cour pénale internationale, que les traités internationaux ratifiés par Israël, y compris la Convention, sont applicables dans les territoires palestiniens occupés. Le Comité réaffirme qu'aucune «circonstance exceptionnelle», ni menace à la sécurité de l'État ou état de guerre ne justifie la torture, et il invite Israël à intensifier la formation aux droits de l'homme des responsables des forces de sécurité.

Le Comité se félicite que la peine de mort n'existe pas au Honduras et salue la poursuite des efforts de réforme de la législation, des politiques et des procédures visant à assurer une meilleure protection des droits de l'homme. Il encourage toutefois le pays à maintenir son engagement à revoir la définition de la torture figurant dans sa législation, qui n'est pas conforme à la Convention. Le Comité est préoccupé par les cas fréquents de violence et de torture, l'utilisation excessive de la force au moment de l'arrestation, les actes d'extorsion commis par des membres des forces de sécurité, la violence dans les prisons et le nombre important de personnes, adultes et mineures, en garde à vue pendant des périodes prolongées. Le Comité estime que le fait que le Honduras n'ait pas engagé de procédures judiciaires ou fourni une réparation adéquate aux victimes pour les actes commis pendant le régime autoritaire qui a gouverné le pays jusqu'en 1982 constitue une violation de la Convention.
Au cours de cette session, le Comité a par ailleurs tenu une réunion avec les États parties à la Convention sur la torture. À cette occasion, le Président du Comité, M. Claudio Grossman, a rappelé que 146 États sont aujourd'hui parties à la Convention, soulignant que cela implique une pression considérable sur un Comité qui ne compte que dix membres. Le Comité a également pris acte du deuxième rapport du Sous-Comité de la prévention de la torture, créé en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, et dont les travaux ont débuté en février 2007. Il s'est, en outre, penché sur le suivi de diverses plaintes individuelles, examinées à huis clos en vertu de l'article 22 de la Convention.

La quarante-troisième session du Comité contre la torture se tiendra à Genève du 2 au 20 novembre 2009. Le Comité a prévu d'examiner à cette occasion les rapports des pays suivants: Azerbaïdjan, Colombie, El Salvador, République de Moldova, Slovaquie, Espagne et Yémen.

Observations finales

Le Comité contre la torture a adopté des observations finales sur les rapports examinés au cours de cette session et présentés par les sept pays suivants (dans l'ordre de présentation des rapports): Philippines, Tchad, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Chili, Israël et Honduras. Les textes complets de ces observations finales sont disponibles sur la page internet de la session, à l'adresse suivante: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats42.htm (consultez la colonne «Concluding Observations» en regard de chaque pays).

Le Comité regrette que le deuxième rapport présenté par les Philippines lui ait été soumis avec 16 ans de retard. Il se félicite néanmoins qu'au cours de cette période, le pays ait ratifié plusieurs traités et instruments internationaux. Il prend également acte avec satisfaction du lancement par les Philippines de plusieurs programmes et projets concrets tels que le programme «Accès à la justice pour les pauvres» et la cour itinérante «Justice sur roues». Le Comité exprime toutefois sa profonde préoccupation à l'égard des allégations nombreuses, persistantes et crédibles de la part de sources nationales et internationales, faisant état d'une utilisation courante et étendue de la torture et des mauvais traitements à l'encontre de suspects retenus dans les commissariats de police, en vue d'obtenir des aveux ou des informations pouvant être utilisées à charge dans le cadre de procédures criminelles. Les Philippines devraient urgemment faire le nécessaire pour prévenir les actes de torture dans le pays et annoncer une politique d'élimination totale de la torture pratiquée par les représentants de l'État. Ce pays devrait également mettre en œuvre rapidement des mesures effectives pour s'assurer que tous les détenus puissent bénéficier en pratique du respect de toutes les garanties légales fondamentales, dès le moment de leur incarcération. Tous les suspects faisant l'objet d'une enquête, y compris les mineurs, devraient, par ailleurs, être inscrits dans un registre central fonctionnant de manière effective. Les Philippines devraient également renforcer les programmes de formation sur l'interdiction absolue de la torture pour tout le personnel en charge de l'application des lois et maintenir un contrôle systématique sur les règlements, les instructions et les méthodes d'interrogation en vue de prévenir la pratique de la torture.

Malgré les efforts consentis par les Philippines s'agissant des exécutions extrajudiciaires et qui incluent l'établissement d'une commission indépendante chargée de se saisir de ce problème, le Comité se dit profondément préoccupé par le nombre d'exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées qui se sont produits aux cours des dernières années et invite le pays à mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport du Rapporteur spécial sur la question suite à son voyage aux Philippines en février 2007. Le Comité réitère en outre sa préoccupation concernant le climat d'impunité qui prévaut en faveur des responsables d'actes de torture et de responsables militaires et autres responsables étatiques. Le Comité exprime aussi sa profonde inquiétude à l'égard de la violence sexuelle perpétrée dans les prisons, recommandant notamment aux Philippines de s'assurer que les détenues soient gardées par des fonctionnaires du même sexe. Le Comité prend enfin note du fait que les Philippines indiquent que la présentation statistique des actions entreprises pour donner suite à des plaintes de torture est empêchée par l'absence d'une loi spécifique définissant la torture. Il recommande au pays de récolter des données pertinentes en lien avec l'application et le suivi des dispositions de la Convention au niveau national.

Dans ses observations finales sur le rapport initial du Tchad, le Comité prend note avec satisfaction de la franchise avec laquelle le pays reconnaît les lacunes de sa législation en matière de prévention et d'éradication de la torture et plus généralement dans la mise en œuvre de la Convention. Le Comité prend également note d'initiatives politiques encourageantes visant à sortir le pays de la crise. Le Comité se dit toutefois profondément préoccupé par des informations récurrentes et concomitantes de tortures et mauvais traitements imputés aux forces et services de sécurité du pays, en particulier dans les commissariats d'arrondissement, les brigades de gendarmerie et les maisons d'arrêt ainsi que par l'impunité apparente dont bénéficient les auteurs de ces actes. Il est également profondément préoccupé par les conclusions de la Commission d'enquête sur les événements de février 2008 et par d'autres sources, faisant état d'exécutions sommaires et extrajudiciaires, de viols, d'enlèvements suivis de disparitions forcées, de tortures et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'arrestations arbitraires, d'intimidations et de harcèlements d'opposants politiques, de défenseurs des droits de l'homme et de civils.

Le Comité est aussi gravement préoccupé par l'ampleur des violences sexuelles, y compris des viols, à l'égard des femmes et des enfants, en particulier dans les sites de personnes déplacées et les camps de réfugiés et leurs alentours, commis en toute impunité autant par les milices, les groupes et forces armés que par toute autre personne. Le pays devrait notamment amender sa loi portant promotion de la santé de reproduction afin d'y prévoir des sanctions pour les auteurs des crimes sexuels ou incorporer dans son Code pénal les infractions de violences sexuelles en y prévoyant des peines proportionnelles à la gravité des crimes. De manière générale, le Comité se déclare sérieusement préoccupé par le climat d'impunité qui règne en faveur des auteurs d'actes de torture, et recommande au Tchad de faire preuve d'un engagement ferme pour éliminer le problème persistant de la torture et de l'impunité. Par ailleurs, pour répondre aux dysfonctionnements de l'administration de la justice, le pays devrait mettre en œuvre de manière urgente le Programme de réforme judiciaire approuvé en 2005 et demander l'appui de la communauté internationale à cet effet; assurer une formation appropriée de l'ensemble du personnel de l'appareil judiciaire, poursuivre et intensifier les efforts de lutte contre la corruption et assurer la totale indépendance de la magistrature.

Parmi les aspects positifs qu'il relève dans le rapport initial du Nicaragua, le Comité mentionne la ratification par ce pays de plusieurs traités et conventions internationales au cours de ces dernières années. Le Comité exprime également sa satisfaction à l'égard de la création, en 2006, d'un poste de Procureur spécial des prisons dont la mission est de surveiller le traitement des détenus. Le Comité observe toutefois avec préoccupation l'absence totale de jugements relatifs à des actes de torture ou de mauvais traitements, ce qui semblerait attester d'une situation d'impunité. Bien qu'on relève une augmentation du nombre de plaintes, 68% des cas impliquant des représentants des autorités publiques ont été déclarés dénués de fondement et seules 4% des plaintes ont été soumises au bureau du Procureur spécial. Le Nicaragua devrait s'assurer que des enquêtes rapides et impartiales soient menées afin de poursuivre et punir comme il se doit les responsables de tels actes. S'agissant des personnes détenues, le Comité s'est inquiété des informations indiquant que les inspections sont insuffisantes et que les organisations non gouvernementales ont de la difficulté à obtenir l'accès aux lieux de détention. À cet égard, le Comité recommande que le Nicaragua garantisse la surveillance effective des lieux de détention, notamment en renforçant le mandat du Procureur spécial des prisons. Le pays devrait aussi améliorer sensiblement son système d'enregistrement des personnes arrêtées et prendre des dispositions immédiates pour réduire la population carcérale. Le personnel des prisons devrait suivre une formation adéquate et le personnel médical, en particulier, devrait recevoir une formation sur le Protocole d'Istanbul.

Tout en prenant acte des mesures prises par le Nicaragua pour combattre la violence contre les femmes, le Comité se montre préoccupé par la prévalence de la violence contre les femmes et les filles et par l'augmentation des cas de féminicides. En outre, le Comité se préoccupe du manque d'informations relatives aux jugements prononcés dans les cas de violences contre les femmes et de l'absence d'un mécanisme d'évaluation permettant d'évaluer les mesures prises dans ce domaine. Il se dit également très alarmé par la loi anti-avortement nicaraguayenne qui interdit l'interruption de grossesse même lorsqu'elle est pratiquée à la suite d'un viol, d'un inceste ou lorsque la vie de la mère en dépend.

En ce qui concerne le rapport de la Nouvelle-Zélande, le Comité, tout en exprimant sa satisfaction à l'égard des efforts accomplis par le pays pour mettre ses lois en conformité avec les obligations auxquelles le soumet la Convention, note que celle-ci n'a pas été complètement incorporée dans le droit interne et que les décisions judiciaires font rarement référence aux instruments des droits de l'homme, y compris à la Convention. Le Comité a également pris acte du Plan stratégique sur les Maoris élaboré par le Département de l'application des peines, mais se dit alarmé devant le nombre disproportionné de Maoris incarcérés, en particulier des femmes maories qui représentent 60% de la population carcérale féminine. Tout en prenant acte de l'incorporation des dispositions de l'article 3 de la Convention dans la loi sur l'immigration, le Comité estime que le pays devrait envisager de mettre fin à la pratique de détention des demandeurs d'asile et de migrants sans papiers dans des infrastructures correctionnelles et procéder à un examen approfondi de la requête du requérant, avant le renvoi dans son pays d'origine où il risque d'être soumis à la torture.

La Nouvelle-Zélande devrait, par ailleurs, assurer la pleine application des normes en matière de justice des mineurs et par conséquent relever l'âge de responsabilité pénale conformément aux normes internationales reconnues, estime le Comité, qui recommande aussi au pays de s'assurer que les jeunes en conflit avec la loi soient détenus séparément des adultes avant et après le jugement. Le pays est également encouragé à prendre des mesures pour réduire la surpopulation carcérale et à garantir à toutes les personnes détenues des soins psychiatriques appropriés, ainsi que des services juridiques. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé de ce que l'impartialité de l'Autorité indépendante sur le comportement des policiers puisse être compromise - pour ce qui est de la conduite impartiale et effective d'enquêtes sur des actes allégués de torture - par l'intégration dans cette institution d'anciens policiers. Le pays devrait envisager l'abandon de l'usage des pistolets paralysants (tasers), recommande encore le Comité. La Nouvelle-Zélande devrait aussi mettre en place d'avantage de mesures pour protéger les femmes de la violence et lancer des programmes de sensibilisation afin de prévenir et éradiquer ce phénomène.

Le Comité note avec satisfaction la ratification par le Chili du Protocole facultatif à la Convention et de la convention n° 169 de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux. Il se félicite également de l'intention du pays d'adopter un nouveau code pénal définissant expressément le crime de torture. Il note avec satisfaction les efforts entrepris en ce qui concerne l'établissement de la vérité, accordant réparations et fournissant un accès à la justice pour les victimes de graves violations des droits de l'homme commises pendant la dictature. Le Comité note également avec satisfaction la décision d'extrader l'ancien Président péruvien Alberto Fujimori vers le Pérou. Notant que les tribunaux chiliens, et en particulier la Cour suprême, ont jugé inapplicable le décret-loi d'amnistie en ce qui concerne les personnes responsables de violations des droits de l'homme commises entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1978, le Comité souligne que le fait que le décret-loi reste en vigueur signifie que son application est laissée à la discrétion des tribunaux. En outre, de récentes décisions de la Cour suprême semblent prendre en compte le décret-loi pour imposer des peines moins lourdes pour les crimes graves commis pendant la dictature. Le Comité est également préoccupé par le fait qu'il continue de recevoir des allégations de violations graves commises par des agents de police dans l'exercice de leurs fonctions et déplore les restrictions légales imposées à l'information du public sur de tels actes, qui contribuent à permettre que ces actes restent impunis. D'autres préoccupations du Comité portent sur la persistance de l'impunité pour les crimes de torture commis sous la dictature, ainsi que sur les conditions de détention.

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d'une persistance de mesures abusives par la police contre des membres des peuples autochtones, en particulier contre les membres du peuple Mapuche. Le Comité note aussi avec préoccupation que, dans certains cas, le Chili a appliqué la Loi antiterroriste contre les membres des peuples autochtones dans des cas relevant de la contestation sociale. Le Comité recommande au Chili d'adopter dès que possible des réformes législatives en ce qui concerne la police en vue de garantir qu'aucun acte commis par la police en violation de la Convention ne reste impuni, et d'assurer l'efficacité et la transparence des enquêtes menées. Le Chili doit aussi réformer ses programmes de formation pour veiller à ce que tous les agents chargés de l'application de la loi ont été pleinement informés des dispositions de la Convention. Il est en outre recommandé au Chili d'accélérer le processus d'adoption de la loi de réforme du Code de justice militaire, qui envisage de limiter la compétence personnelle et matérielle des tribunaux militaires. Le Comité appelle également le Chili à éliminer le principe de l'obéissance due aux supérieurs, inscrit dans le Code militaire. Considérant que la Commission nationale sur les prisonniers politiques et la torture n'a pas pleinement accompli son mandat, le Comité se félicite du projet de loi créant un Institut national des droits de l'homme qui doit reprendre les travaux sur les victimes de la détention politique et de la torture, et demande que l'Institut soit rapidement mis en place pour effectuer ce travail inachevé avec un mandat renforcé, incluant notamment la violence sexuelle comme une forme de torture.

S'agissant du rapport périodique d'Israël, le Comité prend acte avec satisfaction de la promulgation de la loi de 2002 sur le Service général de sécurité (SGS, ou ISA selon le sigle anglais, pour Israeli Security Agency), qui définit le mandat, le champ d'activité et la fonction de cette institution et réglemente ses activités, qui sont supervisées par une commission ministérielle et d'autres organes officiels. Le Comité se réjouit aussi de la manière dont le débat public a lieu sur des sujets aussi sensibles que la torture et les mauvais traitements, en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Le Comité rappelle, par ailleurs, que les obligations du pays de prévenir tout acte de torture ou de traitement dégradant sur tout territoire sous sa juridiction doit être interprété et appliqué afin de protéger sans discrimination toute personne, citoyen ou non citoyen en vertu du contrôle de jure ou de facto exercé par le pays. Le Comité constate à cet égard qu'Israël maintient un contrôle et à maints égards une juridiction sur les territoires palestiniens occupés et considère, que comme l'a établit la Cour pénale internationale, que les traités internationaux ratifiés par Israël, y compris la Convention, sont applicables dans les territoires palestiniens occupés.

Le Comité se dit préoccupé des allégations nombreuses et persistantes sur l'utilisation, par les responsables des forces de sécurité, de méthodes prohibées par l'arrêté de septembre 1999 rendu par la Cour suprême d'Israël. Il considère, à cet égard, que le pays devrait s'assurer que les méthodes d'interrogation contraires à la Convention ne sont utilisées en aucune circonstance et que les allégations de torture font l'objet d'enquêtes rapides et efficaces, conduisant au jugement des coupables. Le Comité réaffirme qu'aucune «circonstance exceptionnelle», ni menace à la sécurité de l'État ou état de guerre ne justifie la torture. Israël devrait intensifier la formation aux droits de l'homme des responsables des forces de sécurité, et en particulier la sensibilisation ayant trait à l'interdiction de la torture et des mauvais traitements. Notant que sur un total de 1185 plaintes ayant fait l'objet d'enquête de la part de la police israélienne en 2007, 82 procédures criminelles avaient été initiées, le Comité demande des informations sur le nombre de procédures ayant débouché sur la condamnation des accusés et sur l'imposition de peines et recommande à Israël de créer un organisme de traitement des plaintes indépendant et impartial, extérieur au SGS. Le Comité se dit également préoccupé des mesures insuffisantes prises par Israël pour protéger la population civile de la bande de Gaza et pour prévenir la mort de centaines de Palestiniens y compris des enfants, résultant des opérations militaires «Plomb durci». Une enquête indépendante devrait être menée rapidement pour déterminer les responsabilités des acteurs étatiques et non étatiques, et les résultats rendus publics. S'agissant des allégations de torture et de mauvais traitements perpétrés par les forces palestiniennes, le Comité recommande aux autorités palestiniennes en Cisjordanie to prendre toutes les mesures qui s'imposent pour enquêter, juger et punir les personnes coupables de ces violations sous leur juridiction. Les autorités du Hamas devraient également agir immédiatement pour mettre fin aux campagnes d'enlèvements, d'exécutions extrajudiciaires et de détentions arbitraires, et se charger de punir les responsables.

Dans ses observations finales sur le rapport initial du Honduras, le Comité salue l'évaluation franche et ouverte de la mise en œuvre de la Convention par le pays et se félicite du fait que la peine de mort n'existe pas dans ce pays. Il salue également la poursuite des efforts de réforme de la législation, des politiques et des procédures visant à assurer une meilleure protection des droits de l'homme, y compris le droit de ne pas être soumis à la torture, en particulier la loi sur le mécanisme national de prévention et l'adoption du nouveau Code de procédure pénale qui prévoit une instruction fondée sur des audiences publiques. Tout en notant que la torture est un crime en vertu de la législation hondurienne, le Comité est préoccupé que cette législation ne soit pas encore totalement conforme à la Convention s'agissant de la définition de la torture: elle ne s'étend pas, notamment, à l'intimidation ou à la coercition de la victime ou d'un tiers et ne comporte aucune disposition incriminant la torture infligée à l'instigation ou avec le consentement explicite ou tacite d'une personne exerçant une fonction officielle. En outre, le Comité note que le Code pénal prévoit l'ajustement de la peine en fonction de la douleur ou des souffrances causées. Le Comité encourage l'État partie à maintenir son engagement à revoir la définition de la torture figurant à l'article 209-A du Code pénal en stricte conformité avec l'article premier de la Convention et à faire de la torture un crime imprescriptible. Par ailleurs, le Honduras devrait harmoniser les peines prévues pour le délit de torture commis par un agent public, y compris les membres des forces armées. Le Comité est préoccupé par le fait que ce soit la police elle-même qui mène les enquêtes en cas d'allégations de mauvais traitements et de torture et qu'il n'y ait pas de mécanisme de contrôle externe et indépendant pour enquêter sur les actes illicites commis par la police. Le Honduras devrait veiller à la création d'un mécanisme de suivi indépendant pour des actes illicites commis par tous les acteurs de l'État.

Le Comité est préoccupé par les cas fréquents de violence et de torture, l'utilisation excessive de la force au moment de l'arrestation, les actes d'extorsion commis par des membres des forces de sécurité et le nombre important de personnes, adultes et mineures, en garde à vue pendant des périodes prolongées. Le Honduras doit, à cet égard, augmenter le nombre de juges pour continuer à réduire la durée de la détention provisoire et mettre en œuvre des alternatives à la garde à vue. Le Comité se félicite des visites régulières des lieux de détention par le ministère public, ainsi que par les membres de la commission nationale des droits de l'homme et de la société civile. Il est toutefois très préoccupé par les informations sur un grand nombre de décès de détenus qui n'ont pas fait l'objet d'enquête. Le pays devrait enquêter immédiatement, de façon approfondie et impartiale sur tous les décès en détention et fournir une compensation adéquate aux familles des victimes. Le Comité est en outre préoccupé par les mauvaises conditions de détention et les cas de violence entre les détenus. Il recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts pour réduire la surpopulation dans les institutions pénitentiaires, prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie dans les centres la détention et de veiller à ce que les condamnés soient séparés des prévenus et les enfants des adultes. Le Comité note avec préoccupation que l'impunité généralisée, reconnue par l'État partie, est l'une des principales raisons qui entravent l'éradication de la torture dans le pays. En outre, le Comité est préoccupé par l'assassinat de deux écologistes, dont les auteurs matériels se sont évadés de prison, et le fait qu'il y n'ait pas eu d'enquête ou condamnation des instigateurs du crime. Le Comité estime que le fait que le Honduras n'ait pas engagé de procédures judiciaires ou fourni une réparation adéquate aux victimes pour les actes commis pendant le régime autoritaire qui a gouverné le pays jusqu'en 1982 constitue une violation des obligations découlant de la Convention. Le Honduras devrait prendre des mesures efficaces pour empêcher de nouveaux actes de violence et protéger les défenseurs des droits de l'homme, écologistes et autres activistes politiques.

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