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Communiqués de presse Organes conventionnels

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ENTAME L'EXAMEN DU RAPPORT DU CANADA

04 Mai 2005

Comité contre la torture
4 mai 2005


Le Comité contre la torture a entamé, ce matin, l'examen du rapport périodique du Canada sur les mesures prises par ce pays pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Présentant le rapport de son pays, Mme Oonagh Fitzgerald, Conseillère juridique en chef ad interim du Groupe du droit public du Ministère fédéral de la justice du Canada, a notamment fait part de l'adoption par son pays d'une loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, afin de renforcer la lutte contre l'impunité des auteurs d'actes de torture ; ainsi, la saisine de la Cour pénale internationale ou de tout tribunal pénal international établi par les Nations Unies permet-elle de pallier toute immunité éventuelle en droit canadien. Elle s'est par ailleurs dite consciente de la nécessité pour le Canada de relever de grands défis s'agissant du problème préoccupant de la sur-représentation des autochtones dans le système de justice pénale. D'importantes mesures ont déjà été adoptées en ce sens, a-t-elle précisé. Mme Fitzgerald a en outre fait part de la signature d'un protocole d'entente entre le Ministère de la citoyenneté et de l'immigration et la Croix-Rouge canadienne, permettant à cette dernière de surveiller les conditions de détention dans les installations destinées aux immigrants.

La délégation canadienne était notamment composée de représentants du Ministère de la justice et du Ministère des affaires étrangères du Ministère de la sécurité publique et de la protection civile, de l'Agence des services frontaliers, du Service correctionnel et de la Gendarmerie nationale. Elle a précisé que le Ministère de la justice avait mené deux études, dont les résultats peuvent être consultés sur le site internet du ministère, concernant les répercussions de la législation antiterroriste sur la situation en matière de droits de l'homme dans le pays. La portée des dispositions antiterroristes du Code criminel est clairement définie afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées dans le cadre de l'application générale de la loi, a souligné la délégation. Si le Canada n'a expulsé personne vers un pays où il existe un risque sérieux de croire qu'elle sera exposée à la torture, la Cour suprême n'écarte pas l'éventualité d'un tel refoulement dans le cas où les exigences liées à la sécurité de l'État canadien l'emporteraient sur les risques de torture encourus par la personne visée par la procédure, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée. La délégation a en outre informé le Comité des avancées réalisées en matière d'isolement préventif.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Canada, M. Andreas Mavrommatis, s'est félicité de la qualité des réponses fournies par la délégation canadienne. Jugeant inappropriée le principe, mentionné par la délégation, de «pondération» entre les intérêts de l'État canadien et ceux de la personne visée par une procédure de refoulement, il a toutefois demandé au pays de respecter dans leur intégralité les dispositions de l'article 3 de la Convention.

Pour sa part, Mme Felice Gaer, co-rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport canadien, s'est notamment enquise des mesures adoptées par le pays pour faire baisser le niveau de violence dans les établissements pénitentiaires. Elle s'est également enquise du nombre de procédures pénales et disciplinaires engagées contre des agents chargés de l'application de la loi pour acte de torture.

La délégation canadienne répondra vendredi 6 mai prochain, à 16 heures, aux questions que lui ont adressées les membres du Comité.


Lors de sa prochaine séance publique, vendredi 6 mai, à 10 heures, le Comité entamera l'examen du quatrième rapport périodique de la Suisse (CAT/C/55/add.9).

Présentation du rapport du Canada

Présentant les quatrième et cinquième rapports périodiques de son pays, MME Oonagh fitzgerald, Conseillère juridique en chef ad interim du Groupe du droit public du Ministère fédéral de la justice du Canada, a assuré que la définition canadienne de la torture était conforme à celle de la Convention. Elle a souligné que le Code criminel canadien énonce, explicitement, qu'une déclaration obtenue sous le coup de la torture ne saurait constituer une preuve. En outre, les victimes d'actes de torture ont accès aux tribunaux et ont droit à être indemnisées du préjudice qu'elles ont subi, qu'il s'agisse de dommages moraux, physiques ou encore de souffrances émotives ou d'atteintes à leurs droits fondamentaux. Mme Fitzgerald a par ailleurs fait part de l'adoption d'une loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, afin de renforcer la lutte contre l'impunité des auteurs d'actes de torture. Ainsi, la saisine de la Cour pénale internationale ou de tout tribunal pénal international établi par les Nations Unies permet-elle de pallier toute immunité éventuelle en droit canadien. Cette loi, a ajouté Mme Fitzgerald, permet au Canada d'engager des enquêtes et des poursuites contre des individus qui auraient commis des infractions à l'étranger mais vivraient au Canada. Mme Fitzgerald a souligné qu'il existe, aux niveaux fédéral et provincial, un certain nombre de mécanismes rigoureux destinés à protéger les personnes contre des actes de torture dans les lieux de détention ; il s'agit des commissions des droits de la personne, des organismes de surveillance policière et des bureaux des ombudsmen. Le système carcéral, au niveau fédéral, est doté d'un Enquêteur correctionnel indépendant, a-t-elle précisé.

Le Canada est conscient qu'il lui reste encore à relever de grands défis s'agissant du problème préoccupant de la sur-représentation des autochtones dans le système de justice pénale, a poursuivi Mme Fitzgerald. À cet égard, elle a notamment souligné que tout au long du processus pénal, le Service correctionnel fournit toute une gamme de services aux délinquants autochtones. Des programmes et unités spéciales pour les autochtones ont été mis sur pied et des établissements de ressourcement culturels ont été créés. En outre, des programmes de lutte contre la violence familiale et contre l'abus de drogue ou d'alcool sont mis en œuvre au bénéfice des populations autochtones. Mme Fitzgerald a également attiré l'attention du Comité sur une initiative récente à Terre-Neuve, où une nouvelle Cour suprême judiciaire, fondée sur le respect des particularités de la culture autochtone, a été inaugurée au Labrador. Mme Fitzgerald a par ailleurs insisté sur le fait que dans le processus d'élaboration de sa législation antiterroriste, le Canada avait été guidé par le souci d'assurer la conformité de cette législation avec la Charte canadienne des droits et libertés. À cet égard, elle a souligné que le Parlement était tenu de procéder, au bout de trois ans, à un examen approfondi de l'application de ladite législation. Cet examen parlementaire est actuellement en cours, a indiqué Mme Fitzgerald.

La représentante canadienne a ensuite présenté les garanties de protection dont bénéficient les personnes dans le cadre des procédures de refoulement. Elle a ainsi évoqué le rôle joué par le mécanisme d'examen des risques avant le renvoi (ERAR), qui permet de s'assurer que des personnes ne sont pas renvoyées dans des pays où elles pourraient être en danger. Pour déterminer si une personne est en danger, les fonctionnaires du Ministère de la citoyenneté et de l'immigration examinent le risque de persécution au sens de la Convention relative au Statut de réfugiés, de même que le risque de torture au sens de la Convention contre la torture.

Mme Fitzgerald a enfin déclaré que son pays est préoccupé par le problème de la torture en général et, plus particulièrement, par un certain nombre de cas de Canadiens ou d'immigrants au Canada qui prétendent avoir subi des actes de torture à l'étranger. Ces cas, a-t-elle souligné, ont suscité une grande préoccupation dans le public canadien. Des organisations non gouvernementales ont soulevé auprès du Gouvernement canadien l'impossibilité pour ces individus ou les membres de leurs familles d'obtenir réparation civile de la part des auteurs des actes de torture ou des États responsables. Les principes établis de longue date en matière d'immunité des États à l'égard des recours civils limitent la capacité des victimes d'ester en justice afin d'obtenir réparation. Bien que le Canada ne prétende pas avoir trouvé la solution en la matière, il estime que la question des recours civils mérite d'être examinée par la communauté internationale, une approche multilatérale étant à cet égard préférable. Les vues du Comité sur ce point pourraient être utiles au Canada et aux autres nations confrontées à cette situation difficile.

Les quatrième et cinquième rapports périodiques du Canada (CAT/C/81/Add.3 et CAT/C/55/Add.8) exposent les principales mesures adoptées par le Gouvernement du Canada, les gouvernements des provinces et les gouvernements des territoires en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le cinquième rapport périodique affirme que selon la Cour suprême, en règle générale, lorsqu'il existe des motifs de croire que l'expulsion d'un réfugié lui fera courir un risque sérieux de torture, son expulsion est inconstitutionnelle parce qu'elle porte atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés. Le rapport précise par ailleurs que les gouvernements, à l'échelle fédérale et provinciale, contribuent financièrement de diverses façons au traitement des victimes d'actes de torture. Il indique en outre que le 6 juillet 2000, le Solliciteur général annonçait officiellement la fermeture de la prison des femmes. Le rapport précise qu'une vérificatrice indépendante avait été nommée afin de mener enquête, au cours d'une période de trois ans commençant en janvier 1998, sur l'incidence de la mixité du personnel dans les unités résidentielles des nouveaux établissements pour femmes et de faire un rapport sur le sujet à la Sous-Commissaire pour les femmes.

En ce qui concerne les mesures d'isolement préventif, le rapport souligne qu'un certain nombre d'initiatives ont été prises afin d'améliorer le respect des exigences de la loi en matière procédurale, y compris la conduite de vérifications nationales des aires d'isolement, l'établissement de normes de formation et l'instauration d'un modèle amélioré d'examen des cas d'isolement. Un gestionnaire est chargé de surveiller tous les aspects des cas d'isolement préventif, de sorte que l'isolement soit une mesure de dernier recours, menée en conformité avec la loi. Selon le Service correctionnel, en 1999-2000, 2305 détenus ont été envoyés en isolement préventif sollicité et 5588, en isolement préventif non sollicité. Dans 10,8 % des cas (603) d'isolement préventif non sollicité, la mesure a duré plus de 60 jours. Le rapport aborde ensuite la question de l'Unité spéciale de détention (USD), réservée aux détenus qui se sont révélés trop dangereux pour la sécurité du personnel et celle des autres détenus. Au 31 mars 2000, la population de l'USD comptait 77 détenus. On constate une amélioration continuelle dans ce secteur étant donné qu'en 1996-1997, on signalait un séjour moyen de 9,43 mois.


Examen du rapport du Canada

Fournissant des renseignements complémentaires sur la mise en œuvre de la Convention au Canada, la délégation a notamment attiré l'attention sur la signature, le 19 avril 2002, d'un protocole d'entente entre la Croix-Rouge canadienne et le Ministère de la citoyenneté et de l'immigration. En vertu de ce Protocole, la Croix-Rouge a accès aux installations de détention administrées par l'Agence des services frontaliers du Canada afin de surveiller les conditions de détention dans ces installations et de veiller à ce que les pratiques respectent les normes ministérielles et internationales applicables la matière d'immigration. La Croix-Rouge coopère directement avec la direction de chaque établissement pour trouver ensemble des solutions permettant de régler les problèmes soulevés lors d'une visite de surveillance. La communication est toujours possible entre les représentants de la Croix-Rouge dans les établissements et aux échelons régional et national, notamment en vue de trouver des solutions et d'adopter des mesures de suivi.

La délégation canadienne a ensuite indiqué que, conformément à la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés adoptée en 2002, les autorités peuvent exécuter des mesures de renvoi même si la personne visée coure un risque important de subir des tortures, lorsque à l'issue d'un examen des risques pour l'État et pour l'individu, le risque pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui l'emporte sur le risque pour l'individu qui fait l'objet de la procédure. Ces dispositions ne s'appliquent que dans les cas de terrorisme et de grande criminalité. La décision de renvoyer une personne dans un pays où elle fait face à des risques est prise par le délégué du Ministre, après un examen attentif des conditions qui règnent dans le pays et de tous les autres renseignements pertinents. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire, a précisé la délégation. En 2002, la Cour suprême du Canada a confirmé la constitutionnalité de cette approche fondée sur la pondération. Même si la Cour a reconnu qu'il existe, en droit international, une interdiction absolue d'expulsion d'une personne vers un pays où elle risque la torture, elle a jugé que pour définir l'étendue des droits de la personne en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, la démarche qu'il convient d'appliquer n'est pas de considérer que l'expulsion n'est jamais possible mais plutôt de pondérer les intérêts de l'État par rapport aux intérêts individuels. La délégation a ajouté que la Cour suprême a statué que dans des circonstances exceptionnelles, une expulsion impliquant un risque de torture put être justifiée. La Cour n'a toutefois pas défini l'expression « circonstances exceptionnelles » dont l'interprétation devrait néanmoins être très restrictive.

La délégation en outre précisé qu'à cette date, le Canada n'a renvoyé personne dans un pays où il a été constaté qu'elle serait exposée à des risques importants de torture. Toutefois, il y a actuellement certains cas devant la Cour fédérale du Canada au sujet desquels le délégué du Ministre compétent a constaté que le risque pour la société canadienne l'emportait sur celui couru de la personne visée.

La délégation canadienne a par ailleurs déclaré que des consultations et une analyse sont en cours afin de déterminer si les mécanismes fédéraux et provinciaux de protection contre la torture des personnes détenues respectent les exigences du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Une fois cette analyse achevée, le Canada prendra sa décision quant à la ratification du Protocole.

Répondant à une question du Comité sur l'impact de la loi antiterroriste sur les droits de l'homme, la délégation canadienne a notamment déclaré que cette législation a été soigneusement examinée pour s'assurer de sa conformité à la Charte canadienne des droits et libertés. Elle a précisé que le Ministère de la justice avait mené deux études, dont les résultats peuvent être consultés sur le site internet du ministère, concernant les répercussions de la législation antiterroriste sur la situation en matière de droits de l'homme dans le pays. À cet égard, la délégation a notamment souligné que la portée des dispositions antiterroristes du Code criminel est clairement définie afin que celles-ci ciblent uniquement les terroristes et groupes terroristes et ne soient pas utilisées dans le cadre de l'application générale de la loi. En outre, les nouvelles dispositions définissant les infractions de terrorisme font référence à «un haut degré de culpabilité morale». Il incombe à l'État d'établir que l'accusé a agi sciemment ou avait l'intention de faciliter une activité terroriste ou de s'y livrer. La délégation a souligné que le Ministère de la justice du Canada poursuit ses propres recherches afin de surveiller les répercussions de la loi antiterroristes et l'utilisation qui en est faite.

En réponse à une autre question, la délégation a expliqué que les expressions « motifs raisonnables de croire » et « motif raisonnable de soupçonner » d'arrêter une personne à raison d'une activité terroriste, n'ont toujours pas été précisées dans la pratique car ce pouvoir n'a jamais été utilisé en pratique dans le cadre de la loi antiterroriste. Toutefois, de telles notions ont déjà pu être précisées dans le cadre de l'exercice d'autres compétences par les autorités de police. Par conséquent, la manière dont elles ont été interprétées peut servir, par analogie, à illustrer comment elles pourraient être utilisées dans le cadre de l'application de la loi antiterroriste. La Cour suprême a ainsi pu déterminer, s'agissant particulièrement de l'existence de « motifs raisonnables de croire », qu'elle repose sur celles de motifs objectivement justifiables.

La délégation a par ailleurs précisé que la Cour suprême du Canada, à travers deux de ses décisions, a validé la constitutionnalité des dispositions relatives aux audiences d'investigation prévues par la loi antiterroriste. À cet égard, la Cour suprême a notamment pu juger qu'il était possible, par nécessité, de tenir secrètes une grande partie des investigations judiciaires.

La délégation canadienne a d'autre part informé le Comité des progrès réalisés dans le pays en matière d'isolement préventif. Elle a notamment souligné qu'en réponse à la recommandation du Sous-Comité sur la loi relative au système correctionnel et à la liberté conditionnelle, un modèle amélioré de commission d'examen des cas d'isolement a été mis en œuvre entre octobre 2001 et avril 2002 dans cinq sites d'essais régionaux. Il a été conclu que le processus d'examen amélioré avait permis d'améliorer l'équité procédurale. La délégation a par ailleurs précisé que la durée moyenne de l'isolement préventif non sollicité était de 36 jours, le séjour moyen dans les cas d'isolement préventif sollicités était de 68 jours.

En réponse à une question sur l'interdiction des équipements pouvant servir à infliger des tortures, la délégation canadienne a déclaré qu'il n'existe pas d'infraction visant tout particulièrement les armes conçues pour infliger la torture, mais que les dispositions du Code criminel permettent d'englober les équipements conçus pour infliger la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aussi, le Canada n'envisage pas à l'heure actuelle d'adopter des mesures législatives qui interdiraient précisément le commerce ou la fabrication de tels équipements.


Observations et questions de membres du Comité

M. ANDREAS MAVROMMATIS, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Canada, s'est félicité de la qualité des réponses fournies par la délégation canadienne. Il a déclaré que le Canada est en première ligne du combat mené par la communauté internationale contre la torture. Il a noté, tout en soulignant qu'il ne partageait pas ce sentiment, qu'il a été allégué que le pays s'intéresserait davantage à la question de la protection des droits de l'homme au plan international qu'au plan interne. Il a demandé à la délégation sa réaction sur ce point. M. Mavrommatis a par ailleurs demandé au Canada de trouver les moyens de se conformer pleinement à l'article 3 de la Convention contre la torture, concernant l'obligation de non-refoulement d'une personne vers un pays où il existe des raisons sérieuses de croire qu'elle risque d'y être soumise à la torture. M. Mavrommatis a jugé inapproprié à cet égard le «principe de pondération» entre les intérêts de l'État canadien et celui de la personne visée par la procédure de refoulement.. Il importe de respecter pleinement l'article 3 de la Convention, a souligné l'expert. M. Mavrommatis s'est par ailleurs demandé si la nouvelle législation antiterroriste ne créait pas de nouveaux cas d'immunité.

Pour sa part, MME FELICE GAER, co-rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport canadien, a souligné le caractère exemplaire de la présentation faite par la délégation canadienne. Elle s'est toutefois demandé si l'ensemble des mesures prises par le Gouvernement canadien étaient bien conforme à l'article 2 de la Convention contre la torture d'après lequel chaque État partie doit prendre des mesures législatives, administratives efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire se trouvant sous sa juridiction. Mme Gaer a également demandé des éclaircissements sur le pourcentage de femmes détenues dans les prisons canadiennes. La co-rapporteuse a par ailleurs demandé à la délégation canadienne de bien vouloir faire état des mesures prises par son gouvernement afin de lutter contre la violence dans les établissements pénitentiaires, un phénomène qui semblerait important compte tenu des informations contenues dans le rapport. Elle a en outre demandé des précisions sur les voies de recours individuelles dont peuvent bénéficier les victimes d'actes de torture ou de traitements cruels inhumains ou dégradants. Elle a également demandé des informations concernant le nombre de procédures pénales et disciplinaires intentées pour d'actes de torture contre des agents chargés de l'application de la loi.

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Le présent communiqué de presse n'est pas un compte rendu officiel et n'est publié qu'à des fins d'information.

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