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LA COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME ADOPTE DES RÉSOLUTIONS SUR LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES, LES DROITS DES FEMMES ET DE L'ENFANT

23 Avril 2002



Commission des droits de l'homme
58ème session
23 avril 2002
Matin



Elle proroge le mandat du Rapporteur spécial
sur la liberté d'opinion et d'expression et
condamne l'Armée de résistance du Seigneur
pour ses enlèvements d'enfants en Ouganda



La Commission des droits de l'homme a adopté, ce matin, quinze résolutions. Elles portent sur les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, l'intégration des droits fondamentaux des femmes et les droits de l'enfant. Au titre de ce point, la Commission a notamment condamné avec la plus grande fermeté l'Armée de résistance du Seigneur pour les enlèvements, tortures, assassinats, viols, asservissements et enrôlements forcés d'enfants du nord de l'Ouganda auxquels elle continue de se livrer. Elle a par ailleurs décidé de proroger de trois ans le mandat du Rapporteur spécial sur la liberté d'opinion et d'expression.
À cet égard, la Commission se déclare toujours préoccupée de constater qu'un nombre considérable de personnes sont emprisonnées, ou sont victimes de mesures de détention de longue durée et d'exécutions extrajudiciaires, de torture, d'intimidation, de persécution et de harcèlement, notamment par un recours abusif aux dispositions législatives concernant la diffamation, la surveillance, la perquisition et la saisie, et la censure, ainsi que de menaces et d'actes de violence et de discrimination, pour avoir exercé le droit à la liberté d'opinion et d'expression.
Par 43 voix pour, aucune contre et avec neuf abstentions, la Commission a adopté une résolution sur les nouvelles mesures visant à promouvoir et consolider la démocratie, dans laquelle elle déclare que les éléments essentiels de la démocratie sont notamment le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté d'association, la liberté d'expression et d'opinion, l'accès au pouvoir et son exercice conformément à l'état de droit, la tenue d'élections périodiques libres et régulières au suffrage universel et au scrutin secret en tant qu'expression de la volonté du peuple, un système pluraliste de partis et d'organisations politiques, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la magistrature, la transparence et l'obligation pour l'administration publique de rendre des comptes et des médias libres, indépendants et pluralistes. Des amendements à ce texte, proposés par Cuba, ont été rejetés à l'issue de votes séparés.
Dans une résolution sur les droits de l'homme dans l'administration de la justice, la Commission engage les États à réviser leur législation interne de façon à garantir que toute loi relative à la sécurité nationale, à la sûreté de l'État, à la lutte contre le terrorisme ou tout dispositif analogue en vertu desquels des enfants ou des adolescents peuvent être traduits en justice sont compatibles avec les dispositions du droit humanitaire international et des instruments applicables des droits de l'homme.
La Commission a par ailleurs adopté une résolution dans laquelle elle réaffirme que le fait de cautionner, par des politiques gouvernementales, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée constitue une violation des droits de l'homme risquant de compromettre les relations amicales entre les peuples. Elle a également adopté une résolution portant sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance religieuse, et une autre sur l'objection de conscience au service militaire.
Dans une autre résolution, la Commission déplore notamment le fait que certains gouvernements n'ont jamais donné de réponse sur le fond concernant les cas de disparitions forcées qui se seraient produits dans leurs pays et n'ont pas davantage donné suite aux recommandations pertinentes faites à ce sujet dans les rapports du Groupe de travail sur la question. Dans un autre texte, elle encourage tous les gouvernements à inviter le Groupe de travail sur la détention arbitraire à se rendre dans leur pays. La Commission a aussi adopté une résolution encourageant les gouvernements qui éprouvent des difficultés à garantir l'indépendance des magistrats et des avocats à consulter le Rapporteur spécial sur la question et à envisager de faire appel à ses services, par exemple en l'invitant à se rendre dans leur pays.
Une résolution a également été adoptée dans laquelle la Commission demande au Secrétaire général de diffuser le texte des «Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire» et à la Haut Commissaire aux droits de l'homme d'organiser une réunion de consultation en vue de mettre au point la version définitive de ces Principes.
Les pays suivants ont fait des déclarations au sujet d'un ou plusieurs des textes adoptés au titre des droits civils et politiques: Pakistan, Inde, Chine, Espagne, Pérou, Venezuela, Algérie, Jamahiriya arabe libyenne, Soudan, République arabe syrienne, République démocratique du Congo, Fédération de Russie, Allemagne, Bahreïn et Japon.
Au titre de l'intégration des droits fondamentaux des femmes et de l'approche sexospécifique, la Commission a adopté trois résolutions. S'agissant de la traite des femmes et des petites filles, elle invite instamment les gouvernements à prendre les mesures voulues pour s'attaquer aux racines du mal, y compris aux facteurs externes qui favorisent cette traite. Dans une autre une résolution, demande notamment que soit éliminée toute forme de violence fondée sur le sexe dans la famille ou au sein de la collectivité, ou perpétrée ou cautionnée par l'État et condamne vigoureusement les actes de violence contre les femmes en temps de conflit armé. Une autre résolution a également été adoptée sur la prise en compte des droits fondamentaux des femmes dans tous les organismes du système des Nations Unies. Cuba a fait une déclaration concernant l'un de ces textes.
Au titre des droits économiques, sociaux et culturels, la Commission a par ailleurs adopté une résolution intitulée «Égalité des femmes en matière de propriété, d'accès et de contrôle fonciers et égalité du droit à la propriété et à un logement convenable», dans laquelle elle prie notamment le Rapporteur spécial sur le logement convenable de lui présenter à sa prochaine session une étude sur les femmes et le logement convenable. Le Pakistan (au nom de l'Organisation de la Conférence islamique) a fait une déclaration sur ce texte.
En fin de séance, la République démocratique du Congo et l'Ouganda ont fait des déclarations au sujet de la résolution relative aux enlèvements d'enfants du nord de l'Ouganda.
La Commission reprendra, cet après-midi à 15 heures, son débat général sur toutes les questions de son ordre du jour qui n'ont pas encore été examinées.

Adoption de résolutions au titre des droits civils et politiques
Par une résolution sur l'incompatibilité entre la démocratie et le racisme (E/CN.4/2002/L.55), adoptée sans vote, la Commission des droits de l'homme reste convaincue que les programmes et organisations politiques fondés sur le racisme, la xénophobie ou des doctrines prônant la supériorité raciale et la discrimination qui en découle doivent être condamnés comme incompatibles avec la démocratie et une gestion transparente et responsable des affaires publiques. Elle condamne la législation et les pratiques fondées sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée comme incompatibles avec la démocratie et une gestion transparente et responsable des affaires publiques. Elle réaffirme que le fait de cautionner, par des politiques gouvernementales, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée constitue une violation des droits de l'homme risquant de compromettre les relations amicales entre les peuples, la coopération entre les nations, la paix et la sécurité internationales et la coexistence harmonieuse des personnes vivant côte à côte au sein d'un même État.
La Commission condamne la persistance et la résurgence du néonazisme, du néofascisme et des idéologies nationalistes prônant la violence et reposant sur les préjugés raciaux ou nationaux. Elle demande instamment aux États de se montrer plus fermes dans leur engagement en faveur de la promotion de la tolérance et des droits de l'homme ainsi que de la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée.
Aux termes d'une résolution concernant l'élimination de toutes les formes d'intolérance religieuse (E/CN.4/2002/L.56) adoptée sans vote, la Commission condamne toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction. Elle demande instamment aux États de veiller à ce que leurs systèmes constitutionnel et législatif instituent des garanties adéquates et effectives pour assurer à tous, sans discrimination, la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction, notamment des recours effectifs en cas d'atteinte à la liberté de religion ou de conviction et au droit de pratiquer librement sa propre religion, y compris la liberté de changer de religion ou de conviction. Elle leur demande instamment de veiller, en particulier, à ce qu'aucun individu relevant de leur juridiction ne soit privé, en raison de sa religion ou de ses convictions, du droit à la vie ou du droit à la liberté et à la sûreté de sa personne, ni soumis à la torture, ni arbitrairement arrêté ou détenu pour cette raison et à ce que tous les auteurs de violations de ces droits soient traduits en justice. Elle leur demande instamment de reconnaître le droit qu'a chacun de pratiquer un culte, de participer à des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction, ainsi que d'établir ou d'entretenir des lieux à ces fins, et de n'épargner aucun effort, conformément à leur législation nationale et aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, pour assurer le strict respect et l'entière protection des lieux saints, lieux de culte ou sanctuaires, et de prendre des mesures supplémentaires là où ceux-ci risquent d'être profanés ou détruits.
La Commission souligne qu'il importe que, pour l'établissement de ses rapports, y compris pour la collecte d'informations et l'élaboration de recommandations, le Rapporteur spécial prenne en considération les femmes et mette notamment en évidence les abus sexospécifiques. Elle engage tous les gouvernements à apporter leur entière coopération au Rapporteur spécial, à réserver un accueil favorable à ses demandes de visite et à envisager sérieusement de l'inviter à se rendre dans leur pays pour lui permettre de s'acquitter de son mandat de manière encore plus efficace. Elle invite les gouvernements à tenir compte du document final adopté à la Conférence internationale consultative de Madrid sur l'éducation scolaire en relation avec la liberté de religion ou de conviction, la tolérance ou la non-discrimination. Elle demande instamment aux États de déployer tous les efforts appropriés pour encourager les enseignants à cultiver le respect pour toutes les religions et convictions et faire ainsi progresser la compréhension et la tolérance mutuelles.
Le Pakistan a déclaré s'associer à l'adoption consensuelle de la résolution. Toutefois, il déplore la véritable conspiration du silence qui couvre le sort de la minorité musulmane en Inde. Deux mille personnes ont été assassinées en Inde (dans l'État du Gujarat), dans ce qui peut être assimilé à un génocide. Le Premier Ministre indien a même blâmé les victimes de ce qui leur était arrivé, ce qui est proprement scandaleux. Le Gouvernement indien devrait plutôt enquêter sur les agissements fascistes des groupes extrémistes hindous, et la Commission l'encourager en ce sens.
L'Inde a déclaré que le Pakistan exploite à des fins politiques les événements de Gujarat. Il a déclaré que l'Islam se dit une religion qui tolère les autres et préconise la compassion, mais que le Pakistan propage le terrorisme et la violence au nom de la religion. Le représentant a mis en cause le Pakistan pour son appui aux éléments terroristes. Le représentant a déclaré que son pays s'oppose à la propagation, par le Pakistan, de propos qui ont tendance à dénigrer de nombreuses religions en Inde. L'assassinat est condamnable quelle que soit la religion des victimes.
La Commission des droits de l'homme souligne, dans une résolution adoptée sans vote (E/CN.4/2002/L.57), l'importance des travaux du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et l'encourage, entre autres, à poursuivre sa réflexion sur la question de l'impunité et à continuer de porter une attention particulière aux cas d'enfants victimes de disparitions forcées et d'enfants de personnes disparues et de coopérer étroitement avec les gouvernements concernés à la recherche et à l'identification de ces enfants. Elle déplore le fait que certains gouvernements n'ont jamais donné de réponse sur le fond, concernant les cas de disparitions forcées qui se seraient produits dans leurs pays et n'ont pas davantage donné suite aux recommandations pertinentes faites à ce sujet dans les rapports du Groupe de travail.
La Commission exhorte les gouvernements concernés à coopérer avec le Groupe de travail et à prendre des mesures pour protéger les témoins des disparitions forcées ou involontaires, ainsi que les avocats et les familles des personnes disparues, contre toute intimidation ou mauvais traitement dont ils pourraient faire l'objet. Elle exhorte les gouvernements, ayant depuis longtemps un grand nombre de cas de disparitions non résolus, à poursuivre leurs efforts pour que la lumière soit faite sur le sort de ces personnes et pour que les mécanismes appropriés de règlement de ces cas soient efficacement mis en œuvre avec les familles concernées. Elle les exhorte à prévoir, dans leur système juridique, un mécanisme permettant aux victimes de disparitions forcées ou involontaires ou à leurs familles de rechercher une indemnisation équitable et adéquate. Elle invite les États à prendre les mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres, y compris lorsqu'un état d'urgence est proclamé, à agir à l'échelon national et régional et en coopération avec l'ONU, au besoin par le biais de l'assistance technique, et à donner des informations concrètes au Groupe de travail sur les mesures prises et les obstacles rencontrés pour prévenir les disparitions forcées, involontaires ou arbitraires, et à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
La Commission note avec une grande préoccupation les difficultés que rencontre le Groupe de travail et prie le Secrétaire général de veiller à ce que le Groupe de travail reçoive toute l'assistance et les ressources dont il a besoin pour s'acquitter de sa tâche, y compris son soutien aux principes de la Déclaration, pour effectuer des missions et en assurer le suivi, ou pour se réunir dans les pays qui seraient disposés à les accueillir. Elle le prie aussi de fournir les moyens nécessaires pour actualiser la base de données des cas de disparitions forcées.
Par une résolution sur la question de la détention arbitraire (E/CN.4/2002/L.58), adoptée sans vote, la Commission prie les gouvernements concernés de tenir compte des avis du Groupe de travail sur la détention arbitraire et, le cas échéant, de prendre les mesures appropriées pour corriger la situation des personnes privées arbitrairement de leur liberté et d'informer le Groupe de travail des mesures qu'ils auront prises. Elle encourage les gouvernements concernés à mettre en œuvre les recommandations du Groupe de travail concernant les personnes mentionnées dans son rapport, qui sont détenues depuis plusieurs années et à ne pas prolonger les états d'exception au-delà de ce que la situation exige strictement. Elle encourage tous les gouvernements à inviter le Groupe de travail à se rendre dans leur pays afin de lui permettre de remplir son mandat avec encore plus d'efficacité. Elle prie les gouvernements concernés d'accorder l'attention voulue aux «appels urgents» qui leur sont adressés par le Groupe de travail sur une base strictement humanitaire et sans préjuger de ses éventuelles conclusions ultérieures.
Aux termes d'une résolution sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs et à l'indépendance des avocats (E/CN.4/2002/L.60), adoptée sans vote, la Commission des droits de l'homme prend note de la préoccupation du Rapporteur spécial sur la question, qui s'inquiète de ce que l'indépendance du pouvoir judiciaire, fondement même de l'état de droit, demeure précaire dans de nombreuses régions du monde. Elle invite la Haut-Commissaire aux droits de l'homme à continuer de fournir une assistance technique destinée à la formation de magistrats et d'avocats, et d'associer le Rapporteur spécial à l'élaboration d'un manuel sur la formation des magistrats et des avocats dans le domaine des droits de l'homme. Elle prie instamment tous les gouvernements d'aider le Rapporteur spécial à s'acquitter de son mandat et de lui communiquer tous les renseignements qu'il demande. Elle encourage les gouvernements qui éprouvent des difficultés à garantir l'indépendance des magistrats et des avocats, ou qui sont résolus à agir pour mieux assurer la mise en œuvre de ces principes, à consulter le Rapporteur spécial et à envisager de faire appel à ses services, par exemple en l'invitant à se rendre dans leur pays s'ils le jugent nécessaire.
Par une résolution sur le droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de graves violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales (E/CN.4/2002/L.61), adoptée sans vote telle qu'amendée, la Commission des droits de l'homme engage la communauté internationale à accorder l'attention qui convient au droit qu'ont les victimes de violations du droit international relatif aux droits de l'homme de former un recours et, en particulier, dans les cas appropriés, d'obtenir restitution, indemnisation et réadaptation. Elle demande au Secrétaire général de diffuser auprès de tous les États Membres, des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social le texte des «Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire».
La Commission demande à la Haut Commissaire aux droits de l'homme d'organiser, à l'aide des ressources disponibles, et avec la coopération des gouvernements intéressées par cette question, une réunion de consultation à l'intention de tous les États Membres, organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l'ECOSOC intéressées, en vue de mettre au point la version définitive des «Principes fondamentaux et directives» susmentionnés.
Aux termes d'une résolution sur l'objection de conscience au service militaire (E/CN.4/2002/L.62), adoptée sans vote, la Commission engage les États à réexaminer leurs lois et pratiques concernant l'objection de conscience au service militaire et prie le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de poursuivre son travail de compilation et d'analyse des pratiques optimales en ce qui concerne la reconnaissance du droit de chacun d'avoir des objections de conscience au service militaire, dans le cadre de l'exercice légitime du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et l'établissement de formes de services de remplacement.
La Commission a adopté telle qu'amendée, par 43 voix pour, aucune contre et avec 9 abstentions (Chine, Cuba, Jamahiriya arabe libyenne, Arabie saoudite, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, République arabe syrienne et Vietnam), une résolution (E/CN.4/2002/L.65) concernant les nouvelles mesures visant à promouvoir et consolider la démocratie, dans laquelle elle déclare que les éléments essentiels de la démocratie sont notamment le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté d'association, la liberté d'expression et d'opinion, l'accès au pouvoir et son exercice conformément à l'état de droit, la tenue d'élections périodiques libres et régulières au suffrage universel et au scrutin secret en tant qu'expression de la volonté du peuple, un système pluraliste de partis et d'organisations politiques, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la magistrature, la transparence et l'obligation pour l'administration publique de rendre des comptes et des médias libres, indépendants et pluralistes.
La Commission invite les États membres, les organisations intergouvernementales pertinentes et les organisations non gouvernementales à participer à un dialogue systématique sur l'édification de sociétés démocratiques. La Commission souhaite par ailleurs que les États favorisent la contribution des organisations de la société civile à la promotion d'une bonne gouvernance, d'une bonne administration et des valeurs démocratiques ainsi qu'à une amélioration qualitative de la démocratie. La Commission souhaite également que les Nations Unies mettent au point des programmes intégrés d'assistance à la démocratie auxquels soient associés les acteurs locaux les plus divers. Elle préconise un partage des données d'information et une meilleure coordination au sein du système des Nations Unies afin que puissent s'échanger plus aisément les enseignements qui se dégagent de la promotion et de la consolidation de la démocratie ainsi que les meilleures pratiques en la matière et que soit développé un vaste réseau de compétences en matière de démocratie, issu de toutes les régions du Monde. La Commission des droits de l'homme prie instamment le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de demander aux divers organismes et arrangements régionaux sous-régionaux et autres de lui faire part de leurs vues sur le rôle qu'ils entendent jouer en matière de promotion et de consolidation de la démocratie.
Ont voté pour (43) : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Arménie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brésil, Burundi, Cameroun, Canada, Chili, Costa Rica, Croatie, Équateur, Espagne, Fédération de Russie, France, Guatemala, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Kenya, Malaisie, Mexique, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République démocratique du Congo, République tchèque, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Thaïlande, Uruguay, Venezuela et Zambie.
Ont voté contre (0)
Abstentions (9) : Arabie saoudite, Chine, Cuba, Jamahiriya arabe libyenne, République arabe syrienne, Sierra Leone, Soudan, Swaziland et Viet Nam.
Auparavant, la Commission a rejeté par 25 voix contre et 22 pour, avec 6 abstentions (Bahreïn, Inde, Arabie saoudite, Sénégal, Sierra Leone et Venezuela) une proposition d'amendement présentée par Cuba qui visait à ajouter un nouvel alinéa du préambule qui aurait été libellé comme suit : «Reconnaissant que la démocratie est incompatible avec la situation des peuples vivant sous une domination coloniale ou d'autres formes de domination étrangère ou sous occupation étrangère car, dans le cas de ces peuples, la démocratie se trouve dramatiquement ébranlée et les droits de l'homme et libertés fondamentales sont systématiquement violés».
Un autre amendement a été rejeté par 37 voix contre et 9 pour, avec 7 abstentions, qui visait à supprimer le paragraphe 5 du dispositif énoncé comme suit: La Commission «se félicite de l'adoption par diverses organisations et initiatives régionales, sous-régionales et autres de règles et structures institutionnelles qui reconnaissent l'interdépendance entre la démocratie et la protection des droits de l'homme, ainsi que de l'adoption de mécanismes conçus pour prévenir toute situation qui puisse affecter ou compromettre les institutions démocratiques ou appliquer des mesures de défense collective de la démocratie en cas de dysfonctionnement ou de perturbations graves du système démocratique».
La Chine a déclaré que la démocratie peut prendre diverses formes, certains pays adoptant le système parlementaire, d'autres la monarchie constitutionnelle, et ainsi de suite. Les États choisissent ces modèles en pleine liberté, selon les circonstances qui leur sont propres. Proclamer un modèle unique n'est pas conforme au droit international. La Chine appuie les amendements proposés par Cuba, et s'abstiendra lors du vote sur la résolution.
L'Espagne, s'exprimant au nom de l'Union européenne, a fait valoir que le texte était équilibré et résultait de longues consultations. Il représente le point de vue de nombre de pays présentant divers systèmes juridiques et politiques, a-t-il précisé. Ces amendements nuiraient à son équilibre, c'est pourquoi l'Union européenne votera contre les amendements présentés par Cuba.
Le Pérou a déclaré que l'objectif de la résolution est de souligner la nécessité d'adopter des mesures qui renforcent la démocratie, sans nier l'interdépendance des droits de l'homme et leur caractère universel. Le représentant a estimé qu'il n'est pas pertinent de réduire les dispositions sur les droits civils. La proposition de Cuba d'éliminer le paragraphe 5 du dispositif n'est pas justifiée, et les amendements sont superflus. Le Pérou a déclaré que son vote à propos des amendements sera négatif.
L'Inde a déclaré qu'elle comprenait très bien les peuples qui doivent affronter un contexte de colonisation. La résolution L.65 réunit certes tous les éléments pour promouvoir la démocratie. Elle aurait dû cependant aussi tenir compte des situations particulières, tels que les régimes militaires. L'Inde votera contre la résolution.
Le Venezuela a fait part de son appui à toutes les initiatives prises par les coauteurs en vue de renforcer la démocratie qui est le seul système qui permette la pleine jouissance et le plein exercice des droits de l'homme. Seule la démocratie permet la réalisation d'une société pluraliste et juste. Il a rappelé que les derniers événements au Venezuela confirmaient l'attachement de son pays à la démocratie. Ainsi, a-t-il assuré, il est du devoir de tous les États de renforcer la démocratie et de condamner toutes menaces constitutionnelles. Il a dénoncé la déclaration prononcée, il y a quelques jours, par un pays frère qui appuyait la tentative de coup d'État au Venezuela. Malgré tout, a-t-il souligné, la démocratie vénézuélienne est sortie plus forte que jamais de ces troubles et le peuple a prouvé son attachement au système démocratique.
Cuba a affirmé que la démocratie est pourtant plus que la simple réalisation d'élections libres. Elle a déclaré que de nouvelles tentatives sont actuellement faites pour mépriser certaines formes de démocraties. Cuba n'acceptera pas un tel système d'ingérence; l'insertion de la Charte interaméricaine «vise à exclure et à s'ingérer», a déclaré la représentante. Selon le texte de la résolution, il existerait de bonne et de mauvaises démocraties. Le texte de la résolution L.65 est déséquilibré et ne tient pas compte des négociations qui ont eu lieu à ce propos. Cuba s'abstiendra lors du vote sur le projet de résolution L.65.
L'Algérie votera en faveur du projet, mais tient à faire valoir que ce texte ne répond pas à l'ensemble des règles démocratiques qui devraient prévaloir. Le continent africain est ainsi oublié de ce dispositif : La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples aurait dû être explicitement mentionnée, tout comme le NEPAD. En outre, cette résolution est dépassée, elle ne se base que sur les droits civiques et politiques. Les règles de la bonne gouvernance économique sont oubliées, elles sont pourtant partie intégrante des droits des individus, comme le droit à la libre circulation, négligé au profit de la circulation des marchandises. L'ingérence dans les affaires intérieures des États n'est pas non plus clairement dénoncée par le projet de résolution.
La Jamahiriya arabe libyenne a expliqué que sa délégation s'abstiendra sur ce projet car elle a des réserves sur les notions de démocratie et de bonne gouvernance telles qu'elles sont présentées au paragraphe 6 du préambule. En effet, ces concepts n'ont pas fait l'objet d'une définition précise et acceptée par tous les États Membres, a-t-elle rappelé. En outre, le paragraphe 5 du dispositif contient une incitation implicite à une ingérence dans les affaires intérieures des États sous prétexte de défendre la démocratie. La Libye fait également part de réserves sur le paragraphe 6, concernant la contribution de la société civile, qui ne fait pas l'objet d'un consensus. En outre, les réunions des diverses organisations régionales et les règles institutionnelles mentionnées dans ce paragraphe sortent du cadre de l'ONU et ne jouissent pas de l'universalité nécessaire. Elle a également émis des réserves sur le paragraphe 7 qui fait référence aux recommandations du Secrétaire général pour que l'ONU s'attache à mettre au point des programmes intégrés d'assistance et des stratégies de pays communes, car là encore c'est une forme d'ingérence dans les affaires des États.
Le Soudan a déclaré qu'il croit au système démocratique. Il a précisé que les pratiques de la démocratie doivent s'adapter aux spécificités historiques et culturelles de chaque pays. Le représentant a déclaré que son pays s'abstiendra lors du vote de la résolution.
La République arabe syrienne a déclaré qu'elle s'abstiendrait lors du vote sur le projet de résolution, car le texte est privé de certains éléments essentiels et trop faible : il n'accorde pas l'attention voulue aux peuples qui vivent sous domination étrangère.
La République démocratique du Congo a indiqué qu'elle voterait pour ce texte tout en regrettant qu'il n'accorde pas une attention suffisante aux droits économiques et sociaux. En effet, la démocratie ne saurait fonctionner sans la réalisation de ces droits :comment les États pauvres peuvent-ils assurer le bon fonctionnement de la démocratie s'ils n'ont pas les ressources financières et humaines suffisantes pour surveiller les urnes, par exemple. Il a regretté aussi que le texte ouvre des possibilités d'interférences et d'intervention dans les affaires des États sur une base sélective.
Aux termes d'une résolution concernant les droits de l'homme dans l'administration de la justice, en particulier la justice pour mineurs (E/CN.4/2002/L.67), adoptée sans vote telle qu'amendée, la Commission demande une fois de plus à tous les États Membres de n'épargner aucun effort pour mettre en place des mécanismes et des procédures efficaces en matière législative ou autre, et pour fournir des ressources suffisantes en vue d'assurer la pleine application de ces normes. Elle lance un appel aux gouvernements pour qu'ils incluent l'administration de la justice dans leurs plans nationaux de développement en tant que partie intégrante du processus de développement, et pour qu'ils allouent des ressources suffisantes à la prestation de services d'assistance juridique visant à promouvoir et protéger les droits de l'homme. Elle demande aux États d'appliquer les mesures concernant la justice pour mineurs énoncées à la section XII des Plans d'action concernant la mise en œuvre de la Déclaration de Vienne sur la criminalité et la justice. Elle engage vivement les États à accorder une attention particulière aux effets néfastes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée sur l'administration de la justice et la garantie d'un procès équitable et, entre autres mesures, à mener des campagnes nationales pour sensibiliser davantage les organes de l'État et les fonctionnaires aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d'autres instruments pertinents.
La Commission souligne qu'il importe tout spécialement de renforcer les capacités nationales dans le domaine de l'administration de la justice, en particulier pour assurer et maintenir la stabilité sociale et la primauté du droit dans les pays qui sortent d'un conflit, en réformant la justice, la police et le système pénitentiaire, ainsi que la justice pour mineurs. Elle demande au Secrétaire général et à la Haut Commissaire de renforcer la coordination à l'échelle du système dans le domaine de l'administration de la justice, en particulier entre les institutions et programmes des Nations Unies qui interviennent dans le domaine des droits de l'homme, de la prévention du crime et de la justice pénale, ainsi que du développement. Elle engage les États à réviser leur législation interne de façon à garantir que toute loi relative à la sécurité nationale, à la sûreté de l'État, à la lutte contre le terrorisme ou tout dispositif analogue en vertu desquels des enfants ou des adolescents peuvent être traduits en justice sont compatibles avec les dispositions du droit humanitaire international et des instruments applicables des droits de l'homme, y compris la Convention relative aux droits de l'enfant.
La Commission prie instamment les États de veiller à ce que, aux termes de leur législation et dans la pratique, ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne soient applicables aux délits commis par des mineurs de moins de 18 ans. Elle invite le Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs à renforcer encore la coopération entre les parties intéressées en les encourageant à échanger des informations et à mettre en commun leurs capacités et leurs intérêts en vue de rendre plus efficace l'exécution des programmes. Elle engage le Groupe de coordination à intensifier ses efforts en ce qui concerne l'élaboration d'un dossier d'information sur la coopération technique dans le domaine de la justice pour mineurs, destiné à faciliter le recensement et la coordination des programmes d'assistance dans ce domaine. Elle demande aux rapporteurs spéciaux, représentants spéciaux et groupes de travail et autres mécanismes de la Commission de continuer à accorder une attention particulière aux questions relatives à la protection effective des droits de l'homme dans l'administration de la justice, notamment de la justice pour mineurs, et de formuler, chaque fois qu'il conviendra, des recommandations précises à cet égard, y compris des propositions concernant les mesures à prendre dans le cadre des services consultatifs et de l'assistance technique.
Par une résolution relative au droit à la liberté d'opinion et d'expression (E/CN.4/2002/L.69), adoptée sans vote telle qu'amendée, la Commission décide de proroger de trois ans le mandat du Rapporteur spécial sur la liberté d'opinion et d'expression. Elle se déclare toujours préoccupée de constater qu'un nombre considérable de personnes sont emprisonnées, ou sont victimes de mesures de détention de longue durée et d'exécutions extrajudiciaires, de torture, d'intimidation, de persécution et de harcèlement, notamment par un recours abusif aux dispositions législatives concernant la diffamation, la surveillance, la perquisition et la saisie, et la censure, ainsi que de menaces et d'actes de violence et de discrimination, pour avoir exercé le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Elle lance un appel pour que l'on progresse encore dans la libération des personnes détenues pour avoir exercé les droits et libertés visés au paragraphe 3 de la présente résolution, compte tenu du fait que chaque individu est habilité à jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Elle se déclare préoccupée par le nombre de cas dans lesquels les violations visées au paragraphe 3 de la présente résolution sont facilitées et aggravées par plusieurs facteurs tels que l'abus des états d'exception, l'exercice des attributions propres aux états d'exception sans proclamation formelle, et une définition trop vague des atteintes à la sécurité de l'État.
La Commission demande aux États de ne pas imposer de restrictions qui ne soient pas compatibles avec les dispositions de l'article 19(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier à l'encontre des discussions portant sur les politiques gouvernementales, ou pour ce qui a trait aux informations concernant la corruption dans le gouvernement, à l'engagement dans des manifestations pacifiques ou à l'expression de la religion ou de la croyance. Elle invite instamment tous les États et toutes les parties à un conflit armé à protéger les professionnels des médias et invite instamment les États à ne pas imposer aux journalistes dans les zones de conflit armé de restrictions qui violent les instruments internationaux protégeant les droits de l'homme. Elle invite le Rapporteur spécial à recommander des mesures qui pourraient être prises pour mieux protéger les journalistes dans des conflits armés. La Commission exhorte les gouvernements à appliquer des mesures efficaces tendant à dissiper le climat de terreur qui empêche souvent les femmes qui ont été victimes d'actes de violence, dans leur milieu familial ou communautaire ou du fait de conflits armés, de communiquer librement, par elles-mêmes ou par des intermédiaires. Elle leur demande instamment de respecter la liberté d'expression des médias et des organismes de radiodiffusion et, en particulier, de respecter l'indépendance éditoriale des médias, et d'encourager la diversité des sources d'information, notamment par le biais de procédures de délivrance d'autorisations transparentes et de règles efficaces sur la concentration abusive de la propriété des médias dans le secteur privé. Elle invite instamment les États de s'abstenir d'imposer des restrictions qui ne sont pas compatibles avec les dispositions du Pacte relatives à la libre circulation des informations et des idées et concernant l'accès ou le recours à des techniques modernes de télécommunications, notamment la radio, la télévision et l'internet.
La Commission engage tous les États à respecter et défendre les droits de toutes les personnes qui exercent le droit à la liberté d'opinion et d'expression, à veiller à ce que les personnes qui cherchent à exercer ces droits et libertés ne subissent aucune discrimination, en particulier dans des secteurs tels que l'emploi, le logement et les services sociaux, et à cet égard à accorder une attention particulière à la situation des femmes. La Commission exprime de nouveau sa préoccupation devant l'insuffisance des ressources, aussi bien humaines que matérielles, mises à la disposition du Rapporteur spécial et, en conséquence, réitère sa demande tendant à ce que le Secrétaire général fournisse au Rapporteur spécial l'assistance voulue pour qu'il puisse s'acquitter efficacement de son mandat, en particulier en mettant à sa disposition des ressources humaines et matérielles appropriées, y compris pour la traduction et la diffusion de ses rapports.
L'Allemagne s'est déclarée préoccupée par le fait que les journalistes sont de plus en plus menacés, voire tués, dans l'exercice de leur droit à la liberté d'opinion et d'expression. Elle a rappelé que 31 journalistes avaient été tués en 2001 selon les chiffres avancés par Reporters sans frontières. Les journalistes menacés se comptent par centaines et il est urgent que la communauté internationale réagisse. L'Allemagne se félicite que le projet présenté souligne la nécessité urgente de protéger les médias dans l'exercice de leur fonction.
L'Algérie s'est interrogée sur le caractère général de la résolution, et a estimé que le rôle de la Commission était de démystifier certaines situations. En matière de libertés d'opinion, d'information ou d'expression, on doit bien constater qu'il est très aisé de détourner les techniques modernes à des fins illégales. Le Parlement européen a récemment condamné le système d'écoutes électroniques ECHELON et dénoncé les menaces que ce genre d'activités fait peser sur tous les aspects de la vie publique et privée. La Commission doit aussi prendre position sur de tels thèmes.
Le Pakistan a regretté la présentation aussi tardive d'amendements. Le représentant a déclaré que son pays appuie les amendements, en espérant que, à l'avenir, des amendements ne seront plus présentés aussi tard, empêchant une réflexion plus soutenue.

Explications de vote sur les résolutions adoptées au titre des droits civils et politiques
Bahreïn a fait savoir qu'il avait voté en faveur de la résolution sur la protection de la démocratie (L.65) mais a tenu à exprimer une réserve car il n'est pas fait référence à la diversité culturelle. En outre, le projet ouvre des possibilités d'ingérence dans les affaires intérieures des États.
La République arabe syrienne a déclaré s'être abstenue dans le vote sur les droits de l'homme et le terrorisme (L.50/Rev.1), et ce malgré les efforts des coauteurs pour aboutir à un bon texte. Le projet s'inspire du paragraphe 15 de la Charte et à ce titre réaffirme la nécessité de préserver l'indépendance des peuples privés de démocratie, ce que la Syrie approuve. Cependant, ce droit, qui est mentionné dans le droit international, doit aussi valoir pour les peuples soumis à la domination coloniale, et cette exigence ne figure pas dans la résolution.
Le Pakistan, concernant la résolution L.51 sur les exécution sommaires et arbitraires, a déclaré qu'il appuie cette résolution et s'est félicité du travail du Rapporteur spécial. C'est la responsabilité de tout État de préserver la vie de tous ses citoyens. Malheureusement, l'inclusion de l'expression «orientation sexuelle» n'a pas permis de trouver un consensus. L'élaboration de nouveaux droits et normes devra se faire par consensus et non par le biais de déclarations politiques.
Le Japon a expliqué son vote sur la résolution L.53 relative à la torture. Il a indiqué qu'il lui était difficile d'accepter le paragraphe 12 du dispositif qui demande à tous les gouvernements de prendre des mesures pour éviter le commerce et la production d'équipement et de matériel pouvant servir à la torture. Il a estimé qu'il était difficile de savoir quels instruments étaient visés par cet article. Doit-on interdire la production du matériel pouvant servir à réaliser un film, a-t-il demandé. Il a exprimé l'espoir que des précisions à ce sujet seront apportées à l'avenir.

Adoption d'une résolution au titre des droits économiques, sociaux et culturels
Par une résolution intitulée «Égalité des femmes en matière de propriété, d'accès et de contrôle fonciers et égalité du droit à la propriété et à un logement convenable» (E/CN.4/2002/L.49), adoptée sans vote, la Commission invite instamment les gouvernements à s'acquitter pleinement de leurs obligations et de leurs engagements internationaux et régionaux concernant la jouissance de la terre ainsi que le droit égal des femmes à la propriété et à un niveau de vie suffisant, y compris un logement convenable. La Commission encourage les gouvernements à soutenir la transformation des coutumes et traditions qui sont discriminatoires à l'égard des femmes. Elle recommande que les institutions financières internationales, les institutions régionales, nationales et locales de financement du logement et autres organismes de crédit encouragent la participation des femmes et tiennent compte de leurs vues pour éliminer les politiques et les pratiques discriminatoires, en prenant spécialement en compte les femmes célibataires et les ménages ayant pour chef une femme, et que ces institutions évaluent et mesurent les progrès en ce sens.
La Commission invite le Secrétaire général à encourager tous les organismes et toutes les institutions spécialisées des Nations Unies, à titre individuel ou collectif, à prendre d'autres initiatives pour promouvoir l'égalité des femmes en matière de propriété, d'accès et de contrôle fonciers et d'égalité du droit à la propriété et à un logement convenable, et à affecter des ressources supplémentaires pour étudier et documenter l'incidence des situations d'urgence complexes, particulièrement en ce qui concerne l'égalité du droit des femmes d'acquérir des terres, des biens et un logement convenable. La Commission prie le Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant, dans le cadre de son mandat, à présenter à la Commission à sa cinquante-neuvième session une étude sur les femmes et le logement convenable.
Le Pakistan (au nom des États membres de l'Organisation de la Conférence Islamique) approuve les résolutions favorisant le droit des femmes à l'accès foncier. Les dispositions de la résolution L.49 doivent être appliquées par tous les États dans le cadre de leurs valeurs religieuses et sociales - en ce qui concerne le Pakistan, dans le respect du Coran.

Adoption de résolutions au titre de l'intégration des droits fondamentaux des femmes
La Commission des droits de l'homme, dans sa résolution E/CN.4/2002/L.59 sur la prise en compte des droits fondamentaux des femmes dans tous les organismes du système des Nations Unies, adoptée sans vote, encourage le Secrétaire général à veiller à l'application du plan de travail commun. Elle prie instamment les organes, organismes et institutions compétents des Nations Unies, notamment tous les organes qui s'occupent des droits de l'homme, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et le Haut-Commissariat pour les réfugiés de prendre en considération les compétences indispensables concernant les droits fondamentaux des femmes et des filles lorsqu'ils recrutent du personnel. La Commission encourage les organismes et les institutions des Nations Unies à coopérer davantage avec d'autres organisations au lancement d'activités destinées à faire face, dans le cadre de leurs mandats respectifs, aux atteintes aux droits fondamentaux des femmes, et à assurer la jouissance intégrale, par les femmes, de tous leurs droits et de toutes leurs libertés fondamentales, y compris par le biais d'activités menées conjointement avec d'autres organisations.
La Commission encourage d'autre part les États à prêter une attention particulière aux observations générales des organes créés en vertu d'instruments internationaux qui touchent à la jouissance de leurs droits fondamentaux par les femmes, et préconise l'utilisation d'un langage qui tienne compte des deux sexes dans la formulation des instruments relatifs aux droits de l'homme, ainsi que dans les rapports, les résolutions ou les décisions de la Commission, de la Sous-Commission et des divers mécanismes relatifs aux droits de l'homme, et prie le Haut-Commissariat aux droits de l'homme d'utiliser ce langage dans l'ensemble de ses communications. La Commission invite instamment tous les États qui n'ont pas encore adhéré à la Convention ou qui ne l'ont pas encore ratifiée, à le faire et invite instamment les États à limiter la portée des réserves qu'ils émettraient au sujet de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Enfin, la Commission prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur l'application de la présente résolution.
Par la résolution relative à la traite des femmes et des petites filles (E/CN.4/2002/L.63), adoptée sans vote, la Commission invite instamment les gouvernements à prendre les mesures voulues pour s'attaquer aux racines du mal, y compris aux facteurs externes qui favorisent la traite des femmes et des enfants, en particuliers des petites filles, à des fins de prostitution et autres formes de commercialisation du sexe, les mariages forcés et le travail forcé, de façon à éliminer la traite des femmes, notamment en renforçant la législation existante afin de mieux protéger les droits des femmes et de petites filles et de punir les auteurs d'infractions au pénal comme au civil. Elle demande aux gouvernements d'ériger en infraction pénale la traite des femmes et des enfants sous toutes ses formes, de condamner et sanctionner les trafiquants et les intermédiaires, tout en veillant à ce que les victimes de la traite bénéficient d'une protection et d'une assistance dans le plein respect de leurs droits fondamentaux.
La Commission exhorte les gouvernements à envisager des signer et ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, en particulier le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des petites filles. Elle les exhorte également à envisager de signer et ratifier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de la Convention relative aux droits de l'enfant et à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, le prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et la Convention de 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (n° 182) de l'Organisation internationale du travail. La Commission exhorte les gouvernements concernés à allouer des ressources, s'il y a lieu, à des programmes complets visant au rétablissement et à la réinsertion dans la société des victimes de la traite, comportant notamment une formation professionnelle, une assistance juridique et des soins de santé, et à prendre des mesures en vue de coopérer avec des organisations non gouvernementales afin d'assurer la prise en charge sociale, médicale et psychologique des victimes. Elle leur demande de mettre en place des politiques, programmes et autres mesures pour empêcher que les femmes et les petites filles ne tombent victimes de la traite et garantir que celles qui en ont été sauvées n'en soient de nouveau victimes. Elle les invite instamment à offrir aux fonctionnaires chargés de l'application des lois une formation centrée sur les méthodes utilisées dans la prévention de la traite.
Par une résolution relative à l'élimination de la violence contre les femmes (E/CN.4/2002/L.66), adoptée sans vote telle qu'amendée, la Commission affirme que l'expression «violence à l'égard des femmes» désigne tous actes de violence fondée sur le sexe causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée, ainsi que la violence dans la famille, les crimes commis au nom de l'honneur, les crimes passionnels, la traite des femmes et de filles, les pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes, y compris les mutilations génitales féminines et les mariages forcés, l'infanticide féminin, les violences et décès liées à la dot, les agressions à l'acide et les violences découlant de l'exploitation sexuelle commerciale et de l'exploitation économique.
La Commission condamne vigoureusement tous les actes de violence contre les femmes et les filles, et demande que soit éliminée toute forme de violence fondée sur le sexe dans la famille ou au sein de la collectivité, ou perpétrée ou cautionnée par l'État. Elle condamne vigoureusement les violences physiques, sexuelles ou psychologiques infligées au sein de la famille, qui englobent, sans que la liste soit exhaustive, l'administration de coups, les violences sexuelles contre les femmes et filles de ménage, la violence liée à la dot, le viol conjugal, l'infanticide féminin, les mutilations génitales, les crimes à l'encontre des femmes commis au nom de l'honneur, les crimes passionnels, diverses pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes, l'inceste, les mariages précoces et forcés, la violence non conjugale et la violence liée à l'exploitation sexuelle commerciale ou à l'exploitation économique. La Commission condamne vigoureusement les actes de violence contre les femmes en temps de conflit armé, tels que le meurtre, viol--y compris le viol systématique--, esclavage sexuel et grossesse forcée, et demande que des mesures efficaces soient prises en réponse à ces violations des normes internationales relatives aux droits de l'homme et du droit humanitaire.
La Commission demande instamment qu'une approche sexospécifique soit intégrée à tous les efforts futurs visant à mettre fin à l'impunité. Elle prie en outre instamment les États d'intégrer une approche sexospécifique dans les politiques, réglementations et pratiques nationales en matière d'immigration et d'asile, selon qu'il conviendra, afin de promouvoir et protéger les droits de toutes les femmes, y compris en envisageant des mesures pour tenir compte des persécutions et violences fondées sur le sexe dans l'examen des raisons motivant l'octroi du statut de réfugié et de l'asile.

Adoption d'une résolution au titre des droits de l'enfant
Par une résolution concernant l'enlèvement d'enfants au nord de l'Ouganda, adoptée sans vote, la Commission des droits de l'homme, profondément préoccupée par le fait que les enlèvements, tortures, détentions, viols, asservissements et enrôlements forcés d'enfants du nord de l'Ouganda n'ont pas cessé, condamne avec la plus grande fermeté l'Armée de résistance du Seigneur pour les enlèvements, tortures, assassinats, viols, asservissements et enrôlements forcés d'enfants du nord de l'Ouganda auxquels elle continue de se livrer. Elle exige la cessation immédiate de tous les enlèvements et de toutes les agressions contre les populations civiles, en particulier les femmes et les enfants, perpétrés dans le nord de l'Ouganda par l'Armée de résistance du Seigneur. Elle demande la libération immédiate et inconditionnelle ainsi que le retour, sains et saufs, de tous les enfants enlevés, actuellement détenus par l'Armée de résistance du Seigneur.
La Commission prie instamment les États Membres, les organisations internationales, les organismes humanitaires et toutes les autres parties intéressées, ayant quelque influence sur l'Armée de résistance du Seigneur, d'exercer toutes les pressions possibles sur celle-ci pour qu'elle libère, immédiatement et sans condition, tous les enfants enlevés dans le nord de l'Ouganda. Elle prie aussi instamment tous les États Membres de donner un appui aux programmes de réadaptation et de réinsertion pour les enfants enlevés et leurs familles, y compris la fourniture d'une aide psychosociale, d'une instruction élémentaire et d'une formation professionnelle, en tenant compte de la nécessité d'assurer aux filles et aux femmes une protection spéciale. Elle prend note des efforts récemment déployés par les Gouvernements soudanais et ougandais – auxquels participent le Représentant spécial du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et des organisations intergouvernementales –, qui ont permis de retrouver d'autres enfants enlevés et de les remettre à leur famille. Elle exhorte l'ONU et la communauté internationale à poursuivre leurs efforts concertés pour améliorer la situation en ce qui concerne l'enlèvement d'enfants et répondre aux besoins des victimes.
La République démocratique du Congo a observé que ce projet de résolution déposé par le Groupe africain avait pour objectif de contrecarrer le phénomène grave que constitue les enlèvements d'enfants. Elle rappelle que ce projet était déposé à l'intiative de l'Ouganda. Par respect pour les droits des enfants et pour préserver l'harmonie du Groupe africain, il a indiqué que sa délégation ne s'opposerait pas au consensus sur ce texte. Toutefois, elle tient à faire observer que l'Ouganda «s'amuse à jouer au pyromane qui est aussi pompier» : il est pompier au nord de son territoire pour protéger ses enfants et pyromane au sud où il participe aux enlèvements des enfants de la République démocratique du Congo. La délégation congolaise avait eu l'intention de déposer un projet de résolution à ce propos et se réservait le droit d'y revenir par la suite.
L'Ouganda a fait savoir que ce projet de résolution porte sur le respect du droit humanitaire par certains groupes rebelles spécialisés dans l'enlèvement d'enfants. Il ne se réfère pas aux rapports entre les États. L'Ouganda, contrairement aux affirmations entendues, n'a jamais participé aux enlèvements d'enfants. Au contraire en 2000, l'Ouganda a sauvé des groupes d'enfants qui se sont retrouvés sur son territoire et qui ont été remis à l'UNICEF et au HCR.



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