Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
ADOPTED
06 octobre 1999
BY
Proclamé par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies [résolution A/RES/54/4]
Les Etats Parties au présent Protocole,
Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l'individu, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits des femmes et des hommes,
Notant également que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de sexe,
Rappelant que les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme interdisent la discrimination fondée sur le sexe,
Rappelant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ("la Convention"), dans laquelle les Etats Parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes et conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes,
Réaffirmant qu'ils sont résolus à assurer le plein exercice par les femmes, dans des conditions d'égalité, de tous les droits fondamentaux et libertés fondamentales et de prendre des mesures efficaces pour prévenir les violations de ces droits et libertés,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Tout Etat Partie au présent Protocole ("l'Etat Partie") reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes ("le Comité") en ce qui concerne la réception et l'examen de communications soumises en application de l'article 2.
Article 2
Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d'un Etat Partie, qui affirment être victimes d'une violation par cet Etat Partie d'un des droits énoncés dans la Convention. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou groupes de particuliers qu'avec leur consentement, à moins que l'auteur ne puisse justifier qu'il agit en leur nom sans un tel consentement.
Article 3
Les communications doivent être présentées par écrit et ne peuvent être anonymes. Une communication concernant un Etat Partie à la Convention qui n'est pas Partie au présent Protocole est irrecevable par le Comité.
Article 4
1. Le Comité n'examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n'excède des délais raisonnables ou qu'il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication :
a) Ayant trait à une question qu'il a déjà examinée ou qui a déjà fait l'objet ou qui fait l'objet d'un examen dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international ;
b) Incompatible avec les dispositions de la Convention ;
c) Manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ;
d) Constituant un abus du droit de présenter de telles communications ;
e) Portant sur des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard des Etats Parties intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.
Article 5
1. Après réception d'une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l'urgente attention de l'Etat Partie intéressé une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu'un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée.
2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communication du simple fait qu'il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article.
Article 6
1. Sauf s'il la juge d'office irrecevable sans en référer à l'Etat Partie concerné, et à condition que l'intéressé ou les intéressés consentent à ce que leur identité soit révélée à l'Etat Partie, le Comité porte confidentiellement à l'attention de l'Etat Partie concerné toute communication qui lui est adressée en vertu du présent Protocole.
2. L'Etat Partie intéressé présente par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou déclarations apportant des précisions sur l'affaire qui fait l'objet de la communication, en indiquant le cas échéant les mesures correctives qu'il a prises.
Article 7
1. En examinant les communications qu'il reçoit en vertu du présent Protocole, le Comité tient compte de toutes les indications qui lui sont communiquées par les particuliers ou groupes de particuliers ou en leur nom et par l'Etat Partie intéressé, étant entendu que ces renseignements doivent être communiqués aux parties concernées.
2. Le Comité examine à huit clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole.
3. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations à son sujet, éventuellement accompagnées de ses recommandations, aux parties concernées.
4. L'Etat Partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations du Comité, auquel il soumet, dans un délai de six mois une réponse écrite, l'informant notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations.
5. Le Comité peut inviter l'Etat Partie à lui soumettre de plus amples renseignements sur les mesures qu'il a prises en réponse à ces constatations et éventuellements recommandations, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs que l'Etat Partie doit lui présenter conformément à l'article 18 de la Convention.
Article 8
1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu'un Etat Partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il invite cet Etat à s'entretenir avec lui des éléments ainsi portés à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.
2. Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l'Etat Partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des résultats de celle-ci. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l'accord de l'Etat Partie, comporter des visites sur le territoire de cet Etat.
3. Après avoir étudié les résultats de l'enquête, le Comité les communique à l'Etat Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d'observations et de recommandations.
4. Après avoir été informé des résultats de l'enquête et des observations et recommandations du Comité, l'Etat Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois.
5. L'enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l'Etat Partie sera sollicitée à tous les stades de la procédure.
Article 9
1. Le Comité peut inviter l'Etat Partie intéressé à inclure dans le rapport qu'il doit présenter conformément à l'article 18 de la Convention des précisions sur les mesures qu'il a prises à la suite d'une enquête effectuée en vertu de l'article 8 du présent Protocole.
2. A l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 4 de l'article 8, le Comité peut, s'il y a lieu, inviter l'Etat Partie intéressé à l'informer des mesures qu'il a prises à la suite d'une telle enquête.
Article 10
1. Tout Etat Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Protocole ou y adhère, déclarer qu'il ne reconnaît pas au Comité la compétence que confèrent à celui-ci les articles 8 et 9.
2. Tout Etat Partie qui a fait la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article peut à tout moment retirer cette déclaration par voie de notification au Secrétaire général.
Article 11
L'Etat Partie prend toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction qui communiquent avec le Comité ne fassent pas de ce fait l'objet de mauvais traitements ou d'intimidation.
Article 12
Le Comité résume dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 21 de la Convention les activités qu'il a menées au titre du présent Protocole.
Article 13
Tout Etat Partie s'engage à faire largement connaître et à diffuser la Convention ainsi que le présent Protocole, et à faciliter l'accès aux informations relatives aux constatations et aux recommandations du Comité, en particulier pour les affaires concernant cet Etat Partie.
Article 14
Le Comité arrête son propre règlement intérieur et exerce les fonctions que lui confère le présent Protocole conformément à ce règlement.
Article 15
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats qui ont signé la Convention, l'ont ratifiée ou y ont adhéré.
2. Le présent Protocole est sujet à ratification par tout Etat qui a ratifié la Convention ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié la Convention ou y a adhéré.
4. L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 16
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 17
Le présent Protocole n'admet aucune réserve.
Article 18
1. Tout Etat Partie peut déposer une proposition d'amendement au présent Protocole auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition aux Etats Parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats Parties aux fins d'examen et de mise aux voix de la proposition. Si un tiers au moins des Etats Parties se déclare favorable à une telle conférence, le Secrétaire général la convoque sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats Parties présents et votants à la Conférence est présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.
2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés par les deux tiers des Etats Parties au présent Protocole, conformément aux procédures prévues par leur constitution respective.
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les Etats Parties qui les auront acceptés, les autres Etats Parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout autre amendement qu'ils auront accepté antérieurement.
Article 19
1. Tout Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une notification écrite au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s'appliquer à toute communication présentée conformément à l'article 2 ou toute enquête entamée conformément à l'article 8 avant la date où la dénonciation prend effet.
Article 20
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats :
a) Des signatures, ratifications et adhésions ;
b) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titre de l'article 18 ;
c) De toute dénonciation au titre de l'article 19.
Article 21
1. Le présent Protocole, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est versé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 25 de la Convention.