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Instrument universel

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

ADOPTED

16 décembre 1979

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Article premier

Les responsables de l'application des lois doivent s'acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu'exige leur profession.

Commentaire:

a) L'expression "responsables de l'application des lois" englobe tous les représentants de la loi, qu'ils soient désignés ou élus, qui exercent des pouvoirs de police et en particulier des pouvoirs d'arrestation ou de détention.

b) Dans les pays où des pouvoirs de police sont exercés par des autorités militaires, en uniforme ou en civil, ou par des forces de sécurité de l'Etat, la définition des responsables de l'application de la loi s'étend également aux agents de ces services.

c) Le service de la collectivité désigne en particulier l'assistance fournie aux membres de la collectivité qui, dans des situations d'urgence, d'ordre personnel, économique, social ou autre, ont besoin d'une aide immédiate.

d) La présente disposition vise non seulement tous les actes de violence et de déprédation et autres actes préjudiciables, mais également la totalité des actes interdits par la législation pénale. Elle est également applicable aux actes commis par des personnes non susceptibles d'encourir une responsabilité pénale.

Article 2

Dans l'accomplissement de leur devoir, les responsables de l'application des lois doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits fondamentaux de toute personne.

Commentaire:

a) Les droits fondamentaux en question sont définis et protégés par le droit national et le droit international. Les instruments internationaux pertinents comprennent notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

b) Dans les commentaires nationaux sur cette disposition, il conviendrait que soient identifiées les dispositions régionales ou nationales qui définissent et protègent ces droits.

Article 3

Les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions.

Commentaire:

a) Cette disposition souligne que les responsables de l'application des lois ne doivent qu'exceptionnellement avoir recours à la force; quoique cette disposition implique que les responsables de l'application des lois peuvent être autorisés à recourir à la force, dans la mesure où cela est raisonnablement considéré comme nécessaire vu les circonstances, pour empêcher un crime, ou pour arrêter ou aider à arrêter légalement des délinquants ou des suspects, il ne peut être recouru à la force au- delà de cette limite.

b) Le droit national restreint généralement le recours à la force par les responsables de l'application de la loi, conformément à un principe de proportionnalité. Il est entendu que l'interprétation de la présente disposition doit tenir compte de ces principes nationaux de proportionnalité. La présente disposition ne doit en aucun cas être interprétée comme autorisant un usage de la force hors de proportion avec le but légitime poursuivi.

c) L'emploi d'armes à feu est considéré comme un moyen extrême. Tout devrait être entrepris pour exclure l'emploi d'armes à feu, spécialement contre des enfants. D'une manière générale, il ne faut pas avoir recours aux armes à feu, si ce n'est lorsqu'un délinquant présumé oppose une résistance armée ou, de toute autre manière, met en danger la vie d'autrui, et lorsque des moyens moins radicaux ne suffisent pas pour maîtriser ou appréhender le délinquant présumé. Chaque fois qu'une arme à feu a été utilisée, le cas doit être signalé promptement aux autorités compétentes.

Article 4

Les renseignements de caractère confidentiel qui sont en la possession des responsables de l'application des lois doivent être tenus secrets, à moins que l'accomplissement de leurs fonctions ou les besoins de la justice n'exigent absolument le contraire.

Commentaire:

De par leurs fonctions, les responsables de l'application des lois recueillent des renseignements qui peuvent avoir trait à la vie privée d'autres personnes ou être susceptibles de nuire aux intérêts, et en particulier à la réputation, de ces personnes. On doit apporter le plus grand soin à la préservation et à l'utilisation de ces renseignements, qui ne doivent être divulgués que pour les besoins du service et dans l'intérêt de la justice. Toute divulgation faite à d'autres fins est totalement abusive.

Article 5

Aucun responsable de l'application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni ne peut invoquer un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles telles qu'un état de guerre ou une menace de guerre, une menace contre la sécurité nationale, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception pour justifier la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Commentaire:

a) Cette interdiction découle de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale et aux termes de laquelle:

"[Cet acte constitue] un outrage à la dignité humaine et doit être condamné comme un reniement des buts de la Charte des Nations Unies et comme une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme [et d'autres instruments internationaux en matière de droits de l'homme]."

b) Dans ladite Déclaration, la torture est définie comme suit:

"Le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne par des agents de la fonction publique ou à leur instigation, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle a commis ou qu'elle est soupçonnée d'avoir commis, ou de l'intimider ou d'intimider d'autres personnes. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles, dans une mesure compatible avec l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus."

c) L'expression "peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant" n'a pas été définie par l'Assemblée générale, mais doit être interprétée de façon à assurer une protection aussi large que possible contre tous abus, qu'ils aient un caractère physique ou mental.

Article 6

Les responsables de l'application des lois doivent veiller à ce que la santé des personnes dont ils ont la garde soit pleinement protégée et, en particulier, prendre immédiatement des mesures pour que des soins médicaux leur soient dispensés chaque fois que cela s'impose.

Commentaire:

a) Les "soins médicaux", expression qui désigne les services rendus par le personnel médical, y compris les médecins agréés et le personnel paramédical, doivent être assurés lorsqu'ils sont nécessaires ou demandés.

b) Bien que le personnel médical soit généralement rattaché au service de l'application des lois, les responsables de l'application des lois doivent déférer à l'avis de ce personnel lorsque celui-ci recommande que la personne placée sous leur garde reçoive un traitement approprié appliqué par du personnel médical ne dépendant pas du service de l'application des lois, ou en consultation avec un tel personnel médical.

c) Il est entendu que les responsables de l'application des lois doivent assurer également des soins médicaux aux victimes de violations de la loi ou d'accidents en résultant.

Article 7

Les responsables de l'application des lois ne doivent commettre aucun acte de corruption. Ils doivent aussi s'opposer vigoureusement à tous actes de ce genre et les combattre.

Commentaire:

a) Tout acte de corruption, de même que tout autre abus d'autorité, est incompatible avec les fonctions de responsable de l'application des lois. La loi doit être pleinement appliquée à l'égard de tout responsable de l'application des lois qui commet un acte de corruption, étant donné que les gouvernements ne sauraient espérer appliquer la loi à leurs ressortissants, s'ils ne peuvent ou ne veulent l'appliquer à leurs propres agents et au sein de leurs propres services.

b) Bien que la définition de la corruption doive être du ressort du droit interne, elle devrait s'entendre comme englobant tout acte de commission ou d'omission accompli par le responsable dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions en échange de dons, de promesses ou d'avantages exigés ou acceptés, ou le fait de recevoir ceux-ci indûment, une fois l'acte considéré accompli.

c) L'expression "acte de corruption" mentionné ci-dessus comprend la tentative de corruption.

Article 8

Les responsables de l'application des lois doivent respecter la loi et le présent Code. De même, ils doivent empêcher toute violation de la loi ou du présent Code et s'y opposer vigoureusement au mieux de leurs capacités.

Les responsables de l'application des lois qui ont des raisons de penser qu'une violation du présent Code s'est produite ou est sur le point de se produire signalent le cas à leurs supérieurs et, au besoin, à d'autres autorités ou instances de contrôle ou de recours compétentes.

Commentaire:

a) Le présent Code doit être observé chaque fois qu'il a été incorporé dans la législation ou dans la pratique nationale. Si la législation ou la pratique contient des dispositions plus strictes que celles du présent Code, ces dispositions plus strictes seront observées.

b) Le présent article vise à maintenir l'équilibre entre la discipline nécessaire au sein du service dont dépend dans une large mesure la sécurité publique, d'une part, et la nécessité de prendre des mesures en cas de violation des droits fondamentaux de la personne humaine, d'autre part. Les responsables de l'application des lois doivent signaler les violations par la voie hiérarchique et ne prendre d'autres mesures licites que s'il n'y a pas d'autres recours ou si les recours sont inefficaces. Il est entendu que les responsables de l'application des lois ne sont pas passibles de sanctions administratives ou autres pour avoir signalé qu'une violation du présent Code s'est produite ou est sur le point de se produire.

c) L'expression "autorités ou instances de contrôle ou de recours compétentes" désigne toute autorité ou toute instance créée conformément à la législation nationale, qu'elle relève du service responsable de l'application des lois ou en soit indépendante, et dotée du pouvoir statutaire, coutumier ou autre de connaître des plaintes et griefs relatifs à une violation des règles visées dans le présent Code.

d) Dans certains pays, les moyens de communication de masse peuvent être considérés comme remplissant des fonctions de contrôle analogues à celles qui sont décrites à l'alinéa c ci-dessus. Les responsables de l'application des lois peuvent alors être fondés à porter des violations de cet ordre à la connaissance de l'opinion publique, par l'intermédiaire des moyens de communication de masse, en dernier recours et conformément aux lois et coutumes de leur propre pays et aux dispositions de l'article 4 du présent Code.

e) Les responsables de l'application des lois qui se conforment aux dispositions du présent Code méritent le respect, le soutien moral actif et le concours de la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions ainsi que ceux du service auquel ils appartiennent et de leurs pairs.