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Observations générales et recommandations

Observation générale no 34 sur l'article 19 : Liberté d'opinion et liberté d'expression

Publié

29 juillet 2011

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CCPR/C/GC/34

Accent sur

Liberté d’opinion et d’expression

Résumé

La présente Observation générale remplace l’Observation générale no 10 (dix-neuvième session). 

La liberté d’opinion et la liberté d’expression sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu. Elles sont essentielles pour toute société1. Elles constituent le fondement de toute société libre et démocratique. Les deux libertés sont étroitement liées, la deuxième constituant le véhicule pour l’échange et le développement des opinions. 

La liberté d’expression est une condition nécessaire pour la réalisation des principes de transparence et d’obligation de responsabilité qui sont eux-mêmes essentiels à la promotion et la protection des droits de l’homme. 

Les articles qui contiennent aussi des garanties pour la liberté d’opinion ou d’expression sont l’article 18, l’article 17, l’article 25 et l’article 27. Le droit à la liberté d’opinion et le droit à la liberté d’expression constituent la base de l’exercice sans réserve d’un grand nombre d’autres droits de l’homme. Par exemple, la liberté d’expression est une partie intégrante de l’exercice du droit de réunion et d’association et de l’exercice du droit de vote.

Compte tenu des termes précis du paragraphe 1 de l’article 19, ainsi que de la relation entre l’opinion et la pensée (art. 18), une réserve à l’égard du paragraphe 1 serait incompatible avec l’objet et le but du Pacte. De plus, même si la liberté d’opinion ne figure pas parmi les droits dont l’application ne peut pas être suspendue conformément aux dispositions de l’article 4 du Pacte, il est rappelé que «dans les dispositions du Pacte qui ne sont pas énumérées au paragraphe 2 de l’article 4,  il y a des éléments qui, de l’avis du Comité, ne peuvent pas faire l’objet d’une dérogation licite en vertu de l’article 4 ». La liberté d’opinion est l’un de ces éléments attendu qu’il s’agit d’un droit dont la dérogation ne peut jamais être rendue nécessaire par la proclamation d’un état d’exception.

Compte tenu de la relation entre la liberté d’expression et les autres droits consacrés dans le Pacte, si des réserves à certains éléments particuliers du paragraphe 2 de l’article 19 peuvent être acceptables, une réserve générale portant sur les droits énoncés dans le paragraphe 2 serait incompatible avec l’objet et le but du Pacte

L’obligation de respecter la liberté d’opinion et la liberté d’expression s’impose à tout État partie considéré dans son ensemble. Tous les pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), ainsi que toute autre autorité publique ou gouvernementale à quelque échelon que ce soit − national, régional ou local −, sont à même d’engager la responsabilité de l’État partie6. Cette responsabilité peut également être engagée, dans certaines circonstances, en ce qui concerne les actes d’entités semi-publiques7. L’obligation impose aussi aux États parties de veiller à ce que les individus soient protégés de tout acte commis par des personnes privées, physiques ou morales, qui compromettrait l’exercice de la liberté d’opinion et de la liberté d’expression, dans la mesure où ces droits consacrés par le Pacte se prêtent à une application entre personnes privées, physiques ou morales.

Les États parties sont tenus de veiller à ce qu’il soit donné effet dans leur législation interne aux droits énoncés à l’article 19 du Pacte, selon les orientations données par le Comité dans l’Observation générale no 31 relative à la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte. Il est rappelé que les États parties devraient donner au Comité, dans le cadre des rapports soumis conformément à l’article 40, des renseignements sur les dispositions législatives, les pratiques administratives et les décisions judiciaires internes, ainsi que sur les pratiques de politique générale et autres pratiques sectorielles, concernant les droits protégés par l’article 19, en tenant compte des questions examinées dans la présente Observation générale. Ils devraient également faire figurer des renseignements sur les recours disponibles si ces droits ont été violés. 

Le commentaire général examine ensuite les sujets suivants :

  • Liberté d’opinion ;
  • Liberté d’expression ;
  • Liberté d’expression et médias  ;
  • Droit d’accès à l’information ;
  • Liberté d’expression et droits politiques ;
  • Application du paragraphe 3 de l’article 19 ;
  • Portée limitative des restrictions à la liberté d’expression dans certains domaines spécifiques ; et
  • Relation entre l’article 19 et l’article 20.

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