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Le Comité des droits de l'homme poursuit l'examen de son projet d'observation générale sur le droit à la vie

26 Octobre 2016

Comité des droits de l'homme

25 octobre 2016

Le Comité des droits de l'homme a poursuivi cet après-midi l'examen de son projet d'observation générale sur l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui traite du droit à la vie. Ont été plus particulièrement examinés les paragraphes 5 et 21 à 27 de ce projet, qui concernent respectivement le droit à la vie des personnes handicapées et l’obligation de protéger la vie. 

Le paragraphe 5 se réfère spécifiquement aux mesures spéciales à prendre pour protéger le droit à la vie des personnes handicapées.  Une experte a souhaité que soit inscrite dans ce paragraphe l’interdiction de recourir à la peine de mort pour les personnes handicapées et les experts ont convenu que cette proposition serait inscrite dans la partie du texte traitant de la question de la peine de mort.

Le paragraphe 21 du projet d’observation générale est consacré au devoir des États de protéger le droit à la vie et rappelle que les États ont une obligation légale de protéger le droit à la vie et de prendre des mesures juridiques appropriées pour protéger la vie.  Le paragraphe 22 du projet étoffe le cadre juridique et prévoit la mise en place d’institutions et de procédures pour prévenir, enquêter, poursuivre et obtenir des réparations (face aux violations du droit à la vie).  Quant au paragraphe 23, il concerne les sanctions contre les actes de privation de la vie par des tiers (homicide intentionnel, utilisation disproportionnée des armes à feux, infanticide, crime d’honneur, entre autres).  Le paragraphe 24 du projet concerne les mesures positives que doit prendre l’État pour protéger le droit à la vie.  Les membres du Comité se sont ensuite penchés sur le paragraphe 25, lequel stipule que les États parties sont tenus de prendre des mesures positives pour répondre aux menaces prévisibles pour la vie émanant de personnes ou d'entités privées (délinquants, membres du crime organisé, militants – y compris de groupes armés ou terroristes); ils doivent aussi prendre des mesures de protection contre les atteintes à la vie par d'autres États agissant sur leur territoire.
Le paragraphe 26 fait référence aux mesures de protection à l’adresse de différents groupes dont le droit à la vie est menacé aux motifs notamment de leur origine, de leur profession ou de leur statut. Ces individus devraient pouvoir profiter de mesures spéciales de protection.

Enfin, le paragraphe 27 du projet concerne les obligations de l’État de protéger la vie des personnes incarcérées ainsi que des personnes qui se trouvent dans des établissements de santé mentale gérés par l’État, dans des camps militaires, dans des camps de réfugiés et de déplacés, ou encore dans des orphelinats.  Un expert a demandé que ce paragraphe fasse également référence à la protection des enfants des rues; mais les deux corapporteurs en charge du projet ont estimé qu’il ne s’agissait pas du bon paragraphe pour y faire référence, car il ne s’agit pas d’une catégorie de personnes se trouvant dans un lieu géré par l’État.  Certains experts s’étant demandé s’il ne serait pas nécessaire de faire référence à la violence entre prisonniers dans ce paragraphe, les corapporteurs ont indiqué n’avoir aucune objection à opposer à cette suggestion.

Demain, à 15 heures, le Comité poursuivra l’examen de son observation générale sur l’article 6.

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Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

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