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Procédures spéciales

Déclaration publique sur la loi relative à l'état d'urgence et sur la loi relative à la surveillance des communications électroniques internationales

18 Janvier 2016

GENÈVE (19/01/2016) Plusieurs experts des Nations Unies* ont adressé au Gouvernement français une série de questions concernant la loi relative à la surveillance des communications électroniques et la loi sur l’État d’urgence. Ils ont indiqué que certaines dispositions de ces lois peuvent imposer des restrictions excessives et disproportionnées à l'exercice légitime du droit à la liberté d'expression, du droit à la vie privée, du droit à la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association, rappelant l’obligation de l’État français de garantir une protection adéquate contre les abus lors du recours à des mesures d’exception et des mesures de surveillance dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

* Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, David Kaye ;Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association, Maina Kiai ; Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Michel Forst ; Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte antiterroriste, Ben Emmerson ; et Rapporteur spécial sur le droit à la vie privée, Joseph Cannataci.

Loi relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions (loi n°2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955) :

Les experts indépendants ont exprimé leur inquiétude concernant les dispositions portant sur les mesures d’assignation à résidence applicables à toute personne à l’égard de laquelle il existe des « raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics », soulignant le manque de définition de l'expression « raisons sérieuses », ainsi que le manque de clarté et de précision des circonstances susceptibles de constituer une menace pour la « sécurité » et « l'ordre publics », ces notions étant très vagues et vastes.

Les dispositions de cette loi permettent d'assigner à résidence un grand nombre de personnes, au-delà d'une application strictement liée à la lutte contre le terrorisme. Dans ce sens, les experts indépendants se sont montrés particulièrement alarmés par les allégations qui indiquent que des militants écologistes aient pu faire l'objet de perquisitions et d’assignations à résidence, en application des mesures relatives à l'état d'urgence, pour prévenir des manifestations pacifiques liées à la Conférence COP 21 ou d'autres rassemblements. Prenant note de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 22 décembre, les experts ont souligné l’importance d’expliquer, au-delà de la légitimité des motifs de la déclaration de l’état d’urgence, la conformité des mesures d’assignation à résidence de militants et activistes écologistes aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité.

Ils ont souligné que toutes restrictions au droit à la liberté d'expression et au droit à la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association doivent se conformer aux dispositions des articles 19, 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et doivent être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire.

Dans ce sens, ils ont exprimé également leur préoccupation concernant les dispositions permettant la dissolution d'organisations ou associations, sans procédure de contrôle judiciaire - en particulier, la formulation extrêmement floue des associations visées et le fait que ces dispositions peuvent permettre d'imputer à une association le comportement passé de quelques-uns de ses membres. Le fait que ces mesures de dissolution d'associations ou de groupements, adoptées dans le cadre de l'application de l'état d'urgence, ne prennent pas fin une fois que ce dernier n'est plus appliqué, est également une source de vive inquiétude.

Concernant les procédures de perquisition, la loi n° 2015-1501 indique que celles-ci peuvent avoir lieu « lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ». Les experts se sont montrés particulièrement inquiets par la formulation extrêmement vague de ces dispositions, ouvrant la possibilité de perquisitions dans de très nombreux lieux. Bien que la loi 2015-1501 apporte toutefois une amélioration en protégeant les lieux d'exercice des professions protégées (mandat parlementaire, activité professionnelle des avocats, magistrats et journalistes), il s'agit du lieu d'exercice de l'activité professionnelle et non du domicile. Par exemple, les perquisitions qui s’appliquent aux systèmes informatiques, lesquels pourraient être considérés comme une extension du lieu de travail situés dans le domicile de personnes exerçants des professions protégées, ne sont pas protégés explicitement. D'autre part, les perquisitions concernent les équipements informatiques, y compris les supports de stockage présents sur les lieux ou accessibles « à partir du système initial ou disponibles pour le système initial », permettraient des perquisitions sur d'autres ordinateurs en réseaux, ce qui peut amener à la perquisition de très nombreux systèmes de stockage et équipements, de la vie sociale et activité numérique de la personne, en fonction de ce qui sera accessible depuis les équipements initiaux.

Nous tenons également à exprimer notre inquiétude concernant les dispositions permettant l’interruption de services de communications au public en ligne et des sites internet. La loi élargit les pouvoirs des autorités administratives sur le blocage des sites internet incitant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, au-delà des modifications déjà apportées par la loi n° 2014-1353 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Les experts indépendants des Nations Unies avaient déjà exprimé leur inquiétudes quant à ces dispositions dans une communication conjointe envoyée par plusieurs procédures spéciales des Nations Unies (voir A/HRC/29/50, FRA 1/2015, 03/02/2015). Nous tenons à réitérer nos inquiétudes, notamment en ce qui concerne l'absence de contrôle judiciaire sur les procédures de blocage des sites internet et sur le fait que les recommandations de l'autorité administrative n'aient pas de caractère juridiquement contraignant.

Les experts indépendants ont rappelé les dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l’observation générale n° 29 du Comité des droits de l’homme, dans laquelle le Comité souligne l’application des principes de nécessité et de proportionnalité, indiquant que « le simple fait qu’une dérogation admise à une disposition spécifique puisse être en soi exigée par les circonstances ne dispense pas de montrer également que les mesures spécifiques prises conformément à cette dérogation sont dictées par les nécessités de la situation. Dans la pratique, cela garantira qu’aucune disposition du Pacte, même s’il y est dérogé valablement, ne puisse être entièrement inapplicable au comportement d’un État partie ».

Loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (loi n°2015-1556 du 30 novembre 2015) :

Les experts indépendants ont exprimé leur inquiétude concernant plusieurs dispositions autorisent le Gouvernement à recourir à des techniques de renseignement et de surveillance des communications internationales visant la défense et la promotion d'intérêts fondamentaux de l’État. Ils ont souligné les dispositions définies de manière vague - notamment la collecte de communications internationales est autorisée dans un ensemble de circonstances extrêmement vastes - et l’application de délais prolongés de conservation de ces données, sans fournir les garanties nécessaires d’une autorisation et d’un contrôle judiciaire indépendant préalables. Les experts internationaux ont indiqué que ces mesures peuvent restreindre l'exercice légitime du droit à la liberté d'expression, et du droit à la vie privée et contrevenir en particulier aux principes fondamentaux de nécessité et de proportionnalité.

Les experts internationaux ont exprimé leur préoccupation sur le manque de précision sur les différentes techniques de surveillance qui peuvent, ou ne peuvent pas, être utilisées, les motifs pour lesquels les informations collectées peuvent être obtenues, consultées ou analysées, et sous quelles conditions ces informations peuvent être partagées et avec qui. Ils soulignent qu’en plus de devoir satisfaire les principes de nécessité et de proportionnalité, les restrictions au droit à la liberté d'expression et au droit à la vie privée doivent être expressément fixées par la loi avec suffisamment de clarté et de précision quant à la nature et à la portée des restrictions et leurs conséquences, notamment afin de fournir aux individus une protection adéquate contre les abus lors de recours aux techniques de renseignement. De plus, la loi établit différents niveaux de protection, selon le lieu où se trouvent les personnes sujettes aux mesures de surveillance (par exemple différentes périodes de conservation des contenus et données). Les experts ont souligné l'importance de formuler des règles et procédures qui respectent et protègent de la même manière les droits de toutes les personnes indépendamment de leur nationalité ou du lieu où elles se situent.

***

Les Rapporteurs spéciaux de l’ONU font partie de ce qu’on appelle les « procédures spéciales » du Conseil des droits de l’homme. Les procédures spéciales qui constituent le plus grand groupe d’experts indépendants du système des Nations Unies des droits de l’homme, sont les mécanismes indépendants d’enquête et de surveillance du Conseil qui traitent de situations spécifiques de pays ou de questions thématiques dans toutes les régions du monde. Les experts des procédures spéciales travaillent sur une base volontaire; ils ne sont pas fonctionnaires de l’ONU et ne reçoivent pas un salaire pour leur travail. Ils sont indépendants de tout gouvernement ou organisation, et siègent à titre individuel.

Nations Unies Droits de l’Homme, fiche pays – France :
http://www.ohchr.org/FR/Countries/ENACARegion/Pages/FRIndex.aspx

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