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Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

ADOPTED

23 décembre 2010

BY

l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 47/133

Entrée en vigueur : 23 décembre 2010, conformément au paragraphe 1 de l'article 39 qui se lit comme suit : « La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion ».

Préambule

Les États parties à la présente Convention,

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

S'appuyant sur la Déclaration universelle des droits de l'homme,

Rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les autres instruments internationaux pertinents dans les domaines des droits de l'homme, du droit humanitaire et du droit pénal international,

Rappelant également la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992,

Conscients de l'extrême gravité de la disparition forcée, qui constitue un crime et, dans certaines circonstances définies par le droit international, un crime contre l'humanité,

Déterminés à prévenir les disparitions forcées et à lutter contre l'impunité du crime de disparition forcée,

Ayant présents à l'esprit le droit de toute personne de ne pas être soumise à une disparition forcée et le droit des victimes à la justice et à réparation,

Affirmant le droit de toute victime de savoir la vérité sur les circonstances d'une disparition forcée et de connaître le sort de la personne disparue, ainsi que le droit à la liberté de recueillir, de recevoir et de diffuser des informations à cette fin,

Sont convenus des articles suivants :

Première partie

Article premier

1. Nul ne sera soumis à une disparition forcée.

2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée.

Article 2

Aux fins de la présente Convention, on entend par « disparition forcée » l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.

Article 3

Tout État partie prend les mesures appropriées pour enquêter sur les agissements définis à l'article 2, qui sont l'ouvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, et pour traduire les responsables en justice.

Article 4

Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction au regard de son droit pénal.

Article 5

La pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l'humanité, tel qu'il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit.

Article 6

1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour tenir pénalement responsable au moins :

a ) Toute personne qui commet une disparition forcée, l'ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe ;

b ) Le supérieur qui :

i) Savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement ;

ii) Exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié ; et

iii) N'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d'une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites ;

c ) L'alinéa  b ci-dessus est sans préjudice des normes pertinentes plus élevées de responsabilité applicables en droit international à un chef militaire ou à une personne faisant effectivement fonction de chef militaire.

2. Aucun ordre ou instruction émanant d'une autorité publique, civile, militaire ou autre, ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée.

Article 7

1. Tout État partie rend le crime de disparition forcée passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité.

2. Tout État partie peut prévoir :

a ) Des circonstances atténuantes, notamment en faveur de ceux qui, impliqués dans la commission d'une disparition forcée, auront contribué efficacement à la récupération en vie de la personne disparue ou auront permis d'élucider des cas de disparition forcée ou d'identifier les auteurs d'une disparition forcée   ;

b ) Sans préjudice d'autres procédures pénales, des circonstances aggravantes, notamment en cas de décès de la personne disparue, ou pour ceux qui se sont rendus coupables de la disparition forcée de femmes enceintes, de mineurs, de personnes handicapées ou d'autres personnes particulièrement vulnérables.

Article 8

Sans préjudice de l'article 5,

1. Tout État partie qui applique un régime de prescription à la disparition forcée prend les mesures nécessaires pour que le délai de prescription de l'action pénale :

a ) Soit de longue durée et proportionné à l'extrême gravité de ce crime ;

b ) Commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée, compte tenu de son caractère continu.

2. Tout État partie garantit le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription.

Article 9

1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d'un crime de disparition forcée :

a ) Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous sa juridiction ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État   ;

b ) Quand l'auteur présumé de l'infraction est l'un de ses ressortissants   ;

c ) Quand la personne disparue est l'un de ses ressortissants et que cet État partie le juge approprié.

2. Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d'un crime de disparition forcée quand l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur tout territoire sous sa juridiction, sauf si ledit État l'extrade, ou le remet à un autre État conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence.

3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale supplémentaire exercée conformément aux lois nationales.

Article 10

1. S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis un crime de disparition forcée assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour s'assurer de sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État partie   ; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire pour s'assurer de sa présence lors des procédures pénales, de remise ou d'extradition.

2. L'État partie qui a pris les mesures visées au paragraphe 1 du présent article procède immédiatement à une enquête préliminaire ou à des investigations en vue d'établir les faits. Il informe les États parties visés au paragraphe 1 de l'article 9 des mesures qu'il a prises en application du paragraphe 1 du présent article, notamment la détention et les circonstances qui la justifient, et des conclusions de son enquête préliminaire ou de ses investigations, en leur indiquant s'il entend exercer sa compétence.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec le représentant de l'État où elle réside habituellement.

Article 11

1. L'État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'un crime de disparition forcée est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, ou ne le remet pas à un autre État conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence, soumet l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale.

2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet État partie. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 9, les règles de preuve qui s'appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s'appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 dudit article.

3. Toute personne poursuivie en relation avec un crime de disparition forcée bénéficie de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure. Toute personne jugée pour un crime de disparition forcée bénéficie d'un procès équitable devant une cour ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi.

Article 12

1. Tout État partie assure à quiconque alléguant qu'une personne a été victime d'une disparition forcée le droit de dénoncer les faits devant les autorités compétentes, lesquelles examinent rapidement et impartialement l'allégation et, le cas échéant, procèdent sans délai à une enquête approfondie et impartiale. Des mesures appropriées sont prises, le cas échéant, pour assurer la protection du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs ainsi que de ceux qui participent à l'enquête contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.

2. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne a été victime d'une disparition forcée, les autorités visées au paragraphe 1 du présent article ouvrent une enquête, même si aucune plainte n'a été officiellement déposée.

3. Tout État partie veille à ce que les autorités visées au paragraphe 1 du présent article :

a ) Disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener l'enquête à bien, y compris l'accès à la documentation et à d'autres informations pertinentes pour leur enquête   ;

b ) Aient accès, si nécessaire avec l'autorisation préalable d'une juridiction qui statue le plus rapidement possible, à tout lieu de détention et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire que la personne disparue est présente.

4. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner les actes qui entravent le déroulement de l'enquête. Il s'assure notamment que les personnes soupçonnées d'avoir commis un crime de disparition forcée ne sont pas en mesure d'influer sur le cours de l'enquête par des pressions ou des actes d'intimidation ou de représailles exercés sur le plaignant, les témoins, les proches de la personne disparue et leurs défenseurs ainsi que sur ceux qui participent à l'enquête.

Article 13

1. Pour les besoins de l'extradition entre États parties, le crime de disparition forcée n'est pas considéré comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour ce seul motif.

2. Le crime de disparition forcée est de plein droit compris au nombre des infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition conclu entre des États parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

3. Les États parties s'engagent à inclure le crime de disparition forcée au nombre des infractions qui justifient l'extradition dans tout traité d'extradition à conclure par la suite entre eux.

4. Tout État partie qui assujettit l'extradition à l'existence d'un traité peut, s'il reçoit une demande d'extradition d'un autre État partie auquel il n'est pas lié par un traité, considérer la présente Convention comme la base juridique de l'extradition en ce qui concerne l'infraction de disparition forcée.

5. Les État parties qui n'assujettissent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent le crime de disparition forcée comme susceptible d'extradition entre eux.

6. L'extradition est, dans tous les cas, subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'État partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition ou l'assujettir à certaines conditions.

7. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l'État partie requis d'extrader s'il y a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.

Article 14

1. Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative à un crime de disparition forcée, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Cette entraide judiciaire est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État partie requis ou par les traités d'entraide judiciaire applicables, y compris, notamment, concernant les motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser d'accorder l'entraide judiciaire ou la soumettre à des conditions.

Article 15

Les États parties coopèrent entre eux et s'accordent l'entraide la plus large possible pour porter assistance aux victimes de disparition forcée ainsi que dans la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, dans l'exhumation, l'identification des personnes disparues et la restitution de leurs restes.

Article 16

1. Aucun État partie n'expulse, ne refoule, ne remet ni n'extrade une personne vers un autre État s'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être victime d'une disparition forcée.

2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'État concerné, d'un ensemble de violations systématiques graves, flagrantes ou massives des droits de l'homme ou de violations graves du droit international humanitaire.

Article 17

1. Nul ne sera détenu en secret.

2. Sans préjudice des autres obligations internationales de l'État partie en matière de privation de liberté, tout État partie, dans sa législation :

a ) Détermine les conditions dans lesquelles les ordres de privation de liberté peuvent être donnés   ;

b ) Désigne les autorités habilitées à ordonner des privations de liberté   ;

c ) Garantit que toute personne privée de liberté sera placée uniquement dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés   ;

d ) Garantit que toute personne privée de liberté sera autorisée à communiquer avec sa famille, son conseil ou toute autre personne de son choix, et à recevoir leur visite, sous la seule réserve des conditions établies par la loi, et, s'il s'agit d'un étranger, à communiquer avec ses autorités consulaires, conformément au droit international applicable   ;

e ) Garantit l'accès aux lieux de privation de liberté de toute autorité et institution compétentes habilitées par la loi, si nécessaire avec l'autorisation préalable d'une autorité judiciaire   ;

f ) Garantit à toute personne privée de liberté et, en cas de soupçon de disparition forcée, la personne privée de liberté se trouvant dans l'incapacité de l'exercer elle-même, à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, en toutes circonstances, le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté et ordonne la libération si cette privation de liberté est illégale.

3. Tout État partie s'assure de l'établissement et de la tenue à jour d'un ou de plusieurs registres officiels et/ou dossiers officiels des personnes privées de liberté, qui sont, sur demande, rapidement mis à la disposition de toute autorité judiciaire ou de toute autre autorité ou institution compétente habilitée par la législation de l'État partie concerné ou par tout instrument juridique international pertinent auquel l'État concerné est partie. Parmi les informations figurent au moins :

a ) L'identité de la personne privée de liberté ;

b ) La date, l'heure et l'endroit où la personne a été privée de liberté et l'autorité qui a procédé à la privation de liberté  ;

c ) L'autorité ayant décidé la privation de liberté et les motifs de la privation de liberté ;

d ) L'autorité contrôlant la privation de liberté ;

e ) Le lieu de privation de liberté, la date et l'heure de l'admission dans le lieu de privation de liberté et l'autorité responsable du lieu de privation de liberté  ;

f ) Les éléments relatifs à l'état de santé de la personne privée de liberté  ;

g ) En cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et les causes du décès et la destination des restes de la personne décédée   ;

h ) La date et l'heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et l'autorité chargée du transfert.

Article 18

1. Sous réserve des articles 19 et 20, tout État partie garantit à toute personne ayant un intérêt légitime pour cette information, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, un accès au moins aux informations suivantes :

a ) L'autorité ayant décidé la privation de liberté ;

b ) La date, l'heure et le lieu de la privation de liberté et de l'admission dans le lieu de privation de liberté   ;

c ) L'autorité contrôlant la privation de liberté   ;

d ) Le lieu où se trouve la personne privée de liberté, y compris, en cas de transfert vers un autre lieu de privation de liberté, la destination et l'autorité responsable du transfert   ;

e ) La date, l'heure et le lieu de libération   ;

f ) Les éléments relatifs à l'état de santé de la personne privée de liberté   ;

g ) En cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et causes du décès et la destination des restes de la personne décédée.

2. Des mesures appropriées sont prises, le cas échéant, pour assurer la protection des personnes visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que de celles qui participent à l'enquête, contre tout mauvais traitement, toute intimidation ou toute sanction en raison de la recherche d'informations concernant une personne privée de liberté.

Article 19

1. Les informations personnelles, y compris les données médicales ou génétiques, qui sont collectées et/ou transmises dans le cadre de la recherche d'une personne disparue ne peuvent pas être utilisées ou mises à disposition à d'autres fins que celle de la recherche de la personne disparue. Cela est sans préjudice de l'utilisation de ces informations dans des procédures pénales concernant un crime de disparition forcée et de l'exercice du droit d'obtenir réparation.

2. La collecte, le traitement, l'utilisation et la conservation d'informations personnelles, y compris les données médicales ou génétiques, ne doivent pas transgresser ou avoir pour effet de transgresser les droits de l'homme, les libertés fondamentales et la dignité de la personne humaine.

Article 20

1. Seulement dans le cas où une personne est sous la protection de la loi et où la privation de liberté est sous contrôle judiciaire, le droit aux informations prévues à l'article 18 peut être limité à titre exceptionnel, dans la stricte mesure où la situation l'exige et où la loi le prévoit, et si la transmission des informations porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité de la personne ou entrave le bon déroulement d'une enquête criminelle ou pour d'autres raisons équivalentes prévues par la loi, et conformément au droit international applicable et aux objectifs de la présente Convention. En aucun cas, ces restrictions au droit aux informations prévues à l'article 18 ne peuvent être admises si elles constituent un comportement défini à l'article 2 ou une violation du paragraphe 1 de l'article 17.

2. Sans préjudice de l'examen de la légalité de la privation de liberté d'une personne, l'État partie garantit aux personnes visées au paragraphe 1 de l'article 18 le droit à un recours judiciaire prompt et effectif pour obtenir à bref délai les informations visées dans ce paragraphe. Ce droit à un recours ne peut être suspendu ou limité en aucune circonstance.

Article 21

Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la remise en liberté d'une personne se déroule selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu'elle a été effectivement libérée. Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité physique et le plein exercice de ses droits à toute personne au moment de sa remise en liberté, sans préjudice des obligations auxquelles elle peut être assujettie en vertu de la loi nationale.

Article 22

Sans préjudice de l'article 6, tout État partie prend les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner les agissements suivants :

a ) L'entrave ou l'obstruction aux recours visés à l'alinéa f du paragraphe 2 de l'article 17 et au paragraphe 2 de l'article 20 ;

b ) Le manquement à l'obligation d'enregistrement de toute privation de liberté, ainsi que l'enregistrement de toute information dont l'agent responsable du registre officiel connaissait ou aurait dû connaître l'inexactitude  ;

c ) Le refus de fournir des informations sur une privation de liberté ou la fourniture d'informations inexactes, alors même que les conditions légales pour fournir ces informations sont réunies.

Article 23

1. Tout État partie veille à ce que la formation du personnel militaire ou civil chargé de l'application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté puisse inclure l'enseignement et l'information nécessaires concernant les dispositions pertinentes de la présente Convention, en vue de :

a ) Prévenir l'implication de ces agents dans des disparitions forcées   ;

b ) Souligner l'importance de la prévention et des enquêtes en matière de disparition forcée   ;

c ) Veiller à ce que l'urgence de la résolution des cas de disparition forcée soit reconnue.

2. Tout État partie veille à ce que soient interdits les ordres ou instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée. Tout État partie garantit qu'une personne refusant de se conformer à un tel ordre ne sera pas sanctionnée.

3. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que les personnes visées au paragraphe 1 du présent article qui ont des raisons de penser qu'une disparition forcée s'est produite ou est projetée signalent le cas à leurs supérieurs et, au besoin, aux autorités ou instances de contrôle ou de recours compétentes.

Article 24

1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « victime » la personne disparue et toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d'une disparition forcée.

2. Toute victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l'enquête et le sort de la personne disparue. Tout État partie prend les mesures appropriées à cet égard.

3. Tout État partie prend toutes les mesures appropriées pour la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, pour la localisation, le respect et la restitution de leurs restes.

4. Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'une disparition forcée le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate.

5. Le droit d'obtenir réparation visé au paragraphe 4 du présent article couvre les dommages matériels et moraux ainsi que, le cas échéant, d'autres formes de réparation telles que :

a ) La restitution ;

b ) La réadaptation ;

c ) La satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation  ;

d ) Des garanties de non-répétition.

6. Sans préjudice de l'obligation de poursuivre l'enquête jusqu'à l'élucidation du sort de la personne disparue, tout État partie prend les dispositions appropriées concernant la situation légale des personnes disparues dont le sort n'est pas élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété.

7. Tout État partie garantit le droit de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à l'établissement des circonstances de disparitions forcées et du sort des personnes disparues ainsi qu'à l'assistance aux victimes de disparition forcée, et de participer librement à de telles organisations ou associations.

Article 25

1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer pénalement :

a ) La soustraction d'enfants soumis à une disparition forcée ou dont le père, la mère ou le représentant légal sont soumis à une disparition forcée, ou d'enfants nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée   ;

b ) La falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité des enfants visés à l'alinéa a ci-dessus.

2. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour rechercher et identifier les enfants visés à l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article et les rendre à leur famille d'origine, conformément aux procédures légales et aux accords internationaux applicables.

3. Les États parties se prêtent mutuellement assistance dans la recherche et l'identification des enfants visés à l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article ainsi que la détermination du lieu où ils se trouvent.

4. Compte tenu de la nécessité de préserver l'intérêt supérieur des enfants visés à l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article et leur droit à préserver et à voir rétablie leur identité, y compris leur nationalité, leur nom et leurs liens familiaux reconnus par la loi, dans les États parties qui reconnaissent le système d'adoption ou d'autres formes de placement d'enfants, des procédures légales doivent exister, qui visent à réviser la procédure d'adoption ou de placement d'enfants et, le cas échéant, à annuler toute adoption ou placement d'enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée.

5. En toutes circonstances, et en particulier pour tout ce qui a trait au présent article, l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale, et l'enfant qui est capable de discernement a le droit d'exprimer librement son opinion, laquelle est dûment prise en compte eu égard à son âge et à son degré de maturité.

Deuxième partie

Article 26

1. Pour la mise en ouvre des dispositions de la présente Convention, il est institué un Comité des disparitions forcées (ci-après dénommé « le Comité »), composé de dix experts de haute moralité, possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme, indépendants, siégeant à titre personnel et agissant en toute impartialité. Les membres du Comité seront élus par les États parties selon une répartition géographique équitable. Il sera tenu compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de personnes ayant une expérience juridique pertinente et d'une répartition équilibrée entre hommes et femmes au sein du Comité.

2. L'élection se fait au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États parties parmi leurs ressortissants, au cours de réunions biennales des États parties convoquées à cet effet par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.

3. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États parties pour les inviter à présenter des candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, indiquant, pour chaque candidat, l'État partie qui le présente. Il communique cette liste à tous les États parties.

4. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans   ; immédiatement après la première élection, les noms de ces cinq personnes sont tirés au sort par le président de la réunion visée au paragraphe 2 du présent article.

5. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n'est plus en mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au Comité, l'État partie qui l'a désigné nomme, dans le respect des critères prévus au paragraphe 1 du présent article, un autre candidat parmi ses ressortissants pour siéger au Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous réserve de l'approbation de la majorité des États parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des États parties ou davantage n'émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.

6. Le Comité établit son règlement intérieur.

7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions. Le Secrétaire général convoque les membres du Comité pour la première réunion.

8. Les membres du Comité ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

9. Tout État partie s'engage à coopérer avec le Comité et à assister ses membres dans l'exercice de leur mandat, dans la limite des fonctions du Comité qu'il a acceptées.

Article 27

Une conférence des États parties se réunira au plus tôt quatre ans et au plus tard six ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour évaluer le fonctionnement du Comité et décider, selon les modalités prévues au paragraphe 2 de l'article 44, s'il y a lieu de confier à une autre instance - sans exclure aucune éventualité - le suivi de la présente Convention avec les attributions définies aux articles 28 à 36.

Article 28

1. Dans le cadre des compétences que lui confère la présente Convention, le Comité coopère avec tous les organes, bureaux, institutions spécialisées et fonds appropriés des Nations Unies, les comités conventionnels institués par des instruments internationaux, les procédures spéciales des Nations Unies, les organisations ou institutions régionales intergouvernementales concernées, ainsi qu'avec toutes les institutions, agences et bureaux nationaux pertinents qui travaillent à la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

2. Dans le cadre de ses fonctions, le Comité consulte d'autres comités conventionnels institués par les instruments de droits de l'homme pertinents, en particulier le Comité des droits de l'homme institué par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en vue d'assurer la cohérence de leurs observations et recommandations respectives.

Article 29

1. Tout État partie présente au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un rapport sur les mesures qu'il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la présente Convention, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État partie concerné.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met le rapport à la disposition de tous les États parties.

3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires, observations ou recommandations qu'il estime appropriés. L'État partie concerné reçoit communication des commentaires, observations ou recommandations, auxquels il peut répondre, de sa propre initiative ou à la demande du Comité.

4. Le Comité peut aussi demander aux États parties des renseignements complémentaires sur la mise en application de la présente Convention.

Article 30

1. Le Comité peut être saisi, en urgence, par les proches d'une personne disparue, leurs représentants légaux, leurs avocats ou toute personne mandatée par eux, ainsi que toute autre personne ayant un intérêt légitime, d'une demande visant à chercher et retrouver une personne disparue.

2. Si le Comité estime que la demande d'action en urgence présentée en vertu du paragraphe 1 du présent article :

a ) N'est pas manifestement dépourvue de fondement,

b ) Ne constitue pas un abus du droit de présenter de telles demandes,

c ) A été préalablement et dûment présentée aux organes compétents de l'État partie concerné, tels que les autorités habilitées à procéder à des investigations, quand une telle possibilité existe,

d ) N'est pas incompatible avec les dispositions de la présente Convention, et

e ) N'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement de même nature,

il demande à l'État partie concerné de lui fournir, dans un délai qu'il fixe, des renseignements sur la situation de la personne recherchée.

3. Au vu de l'information fournie par l'État partie concerné conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité peut transmettre des recommandations à l'État partie incluant une requête lui demandant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris conservatoires, pour localiser et protéger la personne recherchée conformément à la présente Convention et d'informer le Comité, dans un délai déterminé, des mesures qu'il prend, en tenant compte de l'urgence de la situation. Le Comité informe la personne ayant soumis la demande d'action urgente de ses recommandations et des informations qui lui ont été transmises par l'État partie lorsque celles-ci sont disponibles.

4. Le Comité poursuit ses efforts pour travailler avec l'État partie concerné tant que le sort de la personne recherchée n'est pas élucidé. Il tient le requérant informé.

Article 31

1. Tout État partie peut déclarer, au moment de la ratification de la présente Convention ou ultérieurement, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par cet État partie, des dispositions de la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

2. Le Comité déclare irrecevable toute communication si :

a ) Elle est anonyme  ;

b ) Elle constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible avec les dispositions de la présente Convention  ;

c ) Elle est en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement de même nature  ; ou si

d ) Tous les recours internes efficaces disponibles n'ont pas été épuisés. Cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.

3. Si le Comité considère que la communication répond aux conditions requises au paragraphe 2 du présent article, il transmet la communication à l'État partie concerné, lui demandant de fournir, dans le délai qu'il fixe, ses observations ou commentaires.

4. Après réception d'une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l'urgente attention de l'État partie concerné une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu'un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée. L'exercice, par le Comité, de cette faculté ne préjuge pas de la recevabilité ou de l'examen au fond de la communication.

5. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article. Il informe l'auteur de la communication des réponses fournies par l'État partie concerné. Lorsque le Comité décide de finaliser la procédure, il fait part de ses constatations à l'État partie et à l'auteur de la communication.

Article 32

Tout État partie à la présente Convention peut déclarer, à tout moment, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication concernant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration, ni aucune communication émanant d'un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

Article 33

1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu'un État partie porte gravement atteinte aux dispositions de la présente Convention, il peut, après consultation de l'État partie concerné, demander à un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une visite et de l'informer sans retard.

2. Le Comité informe par écrit l'État partie concerné de son intention de procéder à une visite, indiquant la composition de la délégation et l'objet de la visite. L'État partie donne sa réponse dans un délai raisonnable.

3. Sur demande motivée de l'État partie, le Comité peut décider de différer ou d'annuler sa visite.

4. Si l'État partie donne son accord à la visite, le Comité et l'État partie concerné coopèrent pour définir les modalités de la visite, et l'État partie fournit au Comité toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de cette visite.

5. À la suite de la visite, le Comité communique à l'État partie concerné ses observations et recommandations.

Article 34

Si le Comité reçoit des informations qui lui semblent contenir des indications fondées selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire relevant de la juridiction d'un État partie, et après avoir recherché auprès de l'État partie concerné toute information pertinente sur cette situation, il peut porter la question, en urgence, à l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 35

1. Le Comité n'est compétent qu'à l'égard des disparitions forcées ayant débuté postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. Si un État devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci, ses obligations vis-à-vis du Comité ne concernent que les disparitions forcées ayant débuté postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.

Article 36

1. Le Comité présente aux États parties et à l'Assemblée générale des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu'il aura entreprises en application de la présente Convention.

2. La publication, dans le rapport annuel, d'une observation concernant un État partie doit être préalablement annoncée audit État partie, qui dispose d'un délai raisonnable de réponse et pourra demander la publication de ses propres commentaires ou observations dans le rapport.

Troisième partie

Article 37

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées qui peuvent figurer :

a ) Dans la législation d'un État partie ; ou

b ) Dans le droit international en vigueur pour cet État.

Article 38

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout État Membre de l'Organisation des Nations Unies.

2. La présente Convention est soumise à la ratification de tout État Membre de l'Organisation des Nations Unies. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État Membre de l'Organisation des Nations Unies. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

Article 39

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour tout État qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 40

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États Membres de l'Organisation et à tous les États qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré :

a ) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application de l'article 38 ;

b ) La date d'entrée en vigueur de la présente Convention en application de l'article 39.

Article 41

Les dispositions de la présente Convention s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédéraux.

Article 42

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par la présente Convention est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Tout État partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un État partie qui aura formulé une telle déclaration.

3. Tout État partie qui aura formulé une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment retirer cette déclaration par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 43

La présente Convention est sans préjudice des dispositions du droit international humanitaire, y compris les obligations des Hautes Parties contractantes aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et aux deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 s'y rapportant, ou de la possibilité qu'a tout État d'autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à visiter les lieux de détention dans les cas non prévus par le droit international humanitaire.

Article 44

1. Tout État partie à la présente Convention peut proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique la proposition d'amendement aux États parties à la présente Convention en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à l'organisation d'une conférence d'États parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle communication, le tiers au moins des États parties se prononce en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies.

2. Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la conférence est soumis par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à l'acceptation de tous les États parties.

3. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsque les deux tiers des États parties à la présente Convention l'ont accepté, conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.

4. Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les États parties qui les ont acceptés, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tout amendement antérieur qu'ils auraient accepté.

Article 45

1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les États visés à l'article 38.