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Press releases

LA COUR PENALE INTERNATIONALE N’ENGAGERA PAS DE POURSUITE CONTRE UN PERSONNEL DE MISSION D’UN ETAT NON PARTIE AU STATUT DE ROME A MOINS QUE LE CONSEIL N’EN DECIDE AUTREMENT

12 July 2002



Conseil de sécurité
4572e séance – après-midi
12 juillet 2002




Cette disposition sera renouvelée, dans les mêmes
conditions, tous les 12 mois, aussi longtemps que nécessaire


Notant que tous les Etats ne sont pas parties à la Cour pénale internationale (CPI) mais qu’ils continueront toutefois de s’acquitter de leurs responsabilités devant leurs juridictions nationales en ce qui concerne les crimes internationaux, le Conseil de sécurité a demandé, cet après-midi, à la CPI de ne pas engager ni mener d’enquête ou de poursuite contre des responsables ou des personnels d’un Etat contribuant à des opérations de paix de l’ONU mais non partie au Statut de Rome, sauf s’il en décide autrement. Adoptée à l’unanimité et placée sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, la résolution 1422 (2002) exprime l’intention du Conseil de renouveler aussi longtemps que cela sera nécessaire cette demande, dans les mêmes conditions, le 1er juillet de chaque année, pour une nouvelle période de 12 mois. Le texte précise qu’il est dans l’intérêt de la paix et de la sécurité internationales de faire en sorte que le Etats Membres soient en mesure de concourir aux opérations décidées ou autorisées par lui.

En début de séance, le Président du Conseil de sécurité, Sir Jeremy Greenstock (Royaume-Uni), a attiré l’attention sur une lettre en date du 12 juillet 2002 qui lui avait été adressée par les Représentants permanents du Brésil, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud.

Le Conseil avait tenu un vaste débat sur cette question et celle du renouvellement de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, le 10 juillet dernier (voir notre communiqué CS/2334).



LE MAINTIEN DE LA PAIX PAR LES NATIONS UNIES

Projet de résolution S/2002/747

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, du Statut de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 (le Statut de Rome),

Soulignant l’importance que revêtent les opérations des Nations Unies pour la paix et la sécurité internationales,

Notant que tous les États ne sont pas parties au Statut de Rome,

Notant que les États parties au Statut de Rome ont choisi d’accepter la compétence de la Cour conformément au Statut et en particulier au principe de complémentarité,

Notant que les États qui ne sont pas parties au Statut de Rome continueront de s’acquitter de leurs responsabilités devant leurs juridictions nationales en ce qui concerne les crimes internationaux,

Considérant que les opérations établies ou autorisées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ont pour mission de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationales,

Considérant en outre qu’il est dans l’intérêt de la paix et de la sécurité internationales de faire en sorte que les États Membres soient en mesure de concourir aux opérations décidées ou autorisées par le Conseil de sécurité,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Demande, conformément à l’article 16 du Statut de Rome, que, s’il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d’anciens responsables ou personnels d’un État contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome à raison d’actes ou d’omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l’Organisation des Nations Unies, la Cour pénale internationale, pendant une période de 12 mois commençant le 1er juillet 2002, n’engage ni ne mène aucune enquête ou aucune poursuite, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement;

2. Exprime l’intention de renouveler, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire la demande visée au paragraphe 1, le 1er juillet de chaque année, pour une nouvelle période de 12 mois;

3. Décide que les États Membres ne prendront aucune mesure qui ne soit pas conforme à la demande visée au paragraphe 1 et à leurs obligations internationales;

4. Décide de rester saisi de la question.



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