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LE COMITÉ DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES TIENT SA DEUXIÈME SESSION DU 19 AU 23 OCTOBRE 2009

Arrière

15 Octobre 2009

COMMUNIQUÉ DE BASE  

La deuxième session du Comité sur les droits des personnes handicapées se tiendra à l'Office des Nations Unies à Genève du 19 au 23 octobre 2009.

À l'ouverture de la session, le Comité adoptera son ordre du jour et son programme de travail, qui prévoient en particulier une journée de débat général sur l'article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui porte sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité. Les discussions se dérouleront notamment dans le cadre de deux groupes de travail chargés respectivement d'examiner les questions relatives au contenu du droit à la personnalité juridique dans des conditions d'égalité et aux mesures pratiques qui doivent être prises pour mettre en œuvre l'obligation de promouvoir ce droit. Une recommandation générale sera adoptée à l'issue de ces débats.

Le Comité devrait également se pencher sur le rapport de sa première session, qui s'est tenue du 23 au 27 février 2009, ainsi que sur le rapport du Président du Comité sur les activités qu'il a menées depuis cette première session. Le Comité devrait également porter son attention sur les questions d'organisation de ses travaux futurs et de coopération avec différents organes compétents dans les domaines intéressant ses travaux.

Le Comité a été institué en vertu de la Convention sur les droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006 par l'Assemblée générale, et entrée en vigueur le 3 mai 2008. L'objet de la Convention est de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. En ratifiant la Convention, les États s'engagent notamment à prendre des mesures pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées; éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée; assurer aux personnes handicapées l'accès à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication; sensibiliser l'ensemble de la société à la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées; garantir aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement.

Conformément à la Convention, chaque État partie présente au Comité un rapport détaillé sur les mesures qu'il a prises pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la Convention et sur les progrès accomplis à cet égard dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État partie intéressé. Les États parties présentent ensuite des rapports complémentaires au moins tous les quatre ans. La Convention compte actuellement 71 États parties.

 

Convention sur les droits des personnes handicapées

La Convention est fondée sur les principes de respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, de la non-discrimination, de la participation et l'intégration pleines et effectives à la société, du respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité, de l'égalité des chances, de l'accessibilité, de l'égalité entre les hommes et les femmes, du respect du développement des capacités de l'enfant handicapé et du respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

Les États parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap.

Les États parties s'engagent notamment à prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées, à prendre en compte la protection et la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes.

Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer l'accès à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales, et prennent l'engagement d'entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées.

Les États parties s'engagent à prendre des mesures en vue de sensibiliser l'ensemble de la société à la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées.

Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique et reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique et font en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée.

En vertu de la Convention, les États parties s'engagent en outre à prendre des mesures visant notamment à assurer aux personnes handicapées l'accès effectif à la justice; la jouissance du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne; la protection, à leur domicile comme à l'extérieur, contre toutes formes d'exploitation, de violence et de maltraitance; l'accès à l'éducation et à la santé.

Les États parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l'inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l'exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d'emploi.

Chaque État partie présente au Comité un rapport détaillé sur les mesures qu'il a prises pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la Convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour l'État partie intéressé. Les États parties présentent ensuite des rapports complémentaires au moins tous les quatre ans, et tous autres rapports demandés par le Comité. Le Comité adopte, le cas échéant, des directives relatives à la teneur des rapports.

En vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, tout État partie au Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par cet État des dispositions de la Convention.

 

États parties à la Convention

À l'heure actuelle, la Convention compte 71 États parties: Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belgique, Brésil, Burkina Faso, Chili, Chine, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, Gabon, Guatemala, Guinée, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Cook, Inde, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Maroc, Mexique, Mongolie, Namibie, Nicaragua, Niger, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République de Corée, République dominicaine, République populaire démocratique lao, République tchèque, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Serbie, Seychelles, Slovénie, Soudan, Suède, Thaïlande, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Uruguay, Vanuatu et Yémen.

 

Membres du comité

Les membres du Comité siègent à titre personnel et sont des personnalités d'une haute autorité morale et justifiant d'une compétence et d'une expérience reconnues dans le domaine auquel s'applique la Convention.

Le Comité se compose, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, de douze experts. Après soixante ratifications et adhésions supplémentaires à la Convention, il sera ajouté six membres au Comité, qui atteindra alors sa composition maximum de dix-huit membres.

Le Comité est actuellement composé des personnes suivantes: M. Monsur Ahmed Choudhuri (Bangladesh) , Mme Amna Ali Al Suweidi (Qatar), M. György Könczei (Hongrie), Mme Ana Peláez Narváez (Espagne), M. Cveto U

ršiè (Slovénie), Mme Jia Yang (Chine), M. Mohammed Al-Tarawneh (Jordanie), M. Ronald McCallum (Australie), Mme María Soledad Cisternas Reyes (Chili), M. Germán Xavier Torres Correa (Équateur), M. Lotfi Ben Lallohom (Tunisie), Mme Edah Wangechi Maina (Kenya).

Les membres du Comité sont élus pour quatre ans par les États parties et sont rééligibles une fois. Toutefois, le mandat de six des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les membres du Comité dont le mandat expire deux ans après la première élection peuvent être réélus pour un mandat de quatre ans. Les six membres dont le mandat expire en 2011 sont MM. Könczei, Uršiè, McCallum, Torres Correa et Ben Lallohom, et Mme Wangechi Maina.

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Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

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