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CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME

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Procédé de plaintes

La procédure 1503 d’examen de communications confidentielles a été modifiée à la cinquante-sixième session de la Commission des droits de l'homme tenue en 2000. Le Groupe de travail sur le renforcement de l’efficacité des mécanismes de la Commission des droits de l’homme, qui s’est réuni entre les cinquante-cinquième (1999) et cinquante-sixième (2000) sessions de la Commission, a fait figurer dans son rapport (E/CN.4/2000/112) des recommandations concernant la manière dont la procédure 1503 devait être modifiée (voir chapitre III). Ces recommandations ont ensuite été incorporées dans un projet de résolution intitulé Procédure à suivre pour l’examen des communications concernant les droits de l’homme, qui faisait partie de la décision 2000/109 de la Commission (adoptée sans vote le 26 avril 2000). Le Conseil économique et social, à la reprise de sa session d’organisation de 2000, a adopté ce projet le 16 juin 2000, devenu sa résolution 2000/3. Néanmoins, et conformément à cette résolution, la procédure modifiée continue d’être appelée procédure 1503.

Comme le prévoit ladite résolution, un groupe de travail sera constitué chaque année par la la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, composé de membres de cet organe géographiquement représentatifs des cinq ensembles régionaux, un roulement approprié étant encouragé. Cet organe, appelé Groupe de travail des communications, se réunira tous les ans immédiatement après la session de la Sous-Commission afin d’examiner les communications (plaintes) reçues de particuliers et de groupes dénonçant des violations des droits de l’homme et des réponses reçues des gouvernements. Les communications manifestement dénuées de fondement comme par exemple celles faisant référence à des questions qui ne relèvent pas de la Déclaration Universelle, seront éliminées par le Secrétariat avec l’accord du Président-Rapporteur du Groupe de Travail des communications. Ces communications ne seront pas envoyées aux gouvernements concernés ni présentées au Groupe de travail des communications. Le fait qu’une communication soit transmise au gouvernement concerné et qu’un avis de réception soit envoyé à son auteur ne suggère aucun jugement sur la recevabilité ou le bien-fondé de ladite communication. Si le Groupe de travail relève des preuves suffisantes de l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme, il transmet le dossier au Groupe de travail des situations.

Le Groupe de travail des situations sera composé comme auparavant de cinq membres désignés par les groupes régionaux, avec un roulement convenable. Il se réunira au moins un mois avant la Commission afin d’examiner les situations qui lui ont été transmises par le Groupe de travail des communications et de décider de leur renvoi éventuel à la Commission. Ce sera ensuite à la Commission de prendre une décision concernant les situations ainsi portées à son attention.

Confidentialité

Toutes les étapes liminaires du processus sont confidentielles tant que la situation n’a pas été renvoyée au Conseil économique et social. À ce stade en revanche, et ce depuis 1978, le Président de la Commission des droits de l’homme dévoile le nom des pays dont la situation est examinée. Ainsi, un ensemble de violations commises dans un pays donné peut, si l’affaire n’est pas réglée aux premières étapes du processus, être porté à l’attention de la communauté internationale par l’un des organes principaux des Nations Unies, le Conseil économique et social.

Quels sont les critères de recevabilité d’une communication?

fin de déterminer quelles communications sont recevables, la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme a établi une procédure [résolution 1 (XXIV) de la Sous-Commission datée du 13 août 1971] dont les grandes lignes peuvent se résumer de la façon suivante :

  • Les communications incompatibles avec les principes de la Charte des Nations Unies ou motivées par des raisons politiques ne sont pas admissibles.
  • Les communications ne sont recevables que si leur examen donne raisonnablement lieu de croire - compte tenu aussi des réponses envoyées par le gouvernement - qu’elles révèlent l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  • Les communications peuvent émaner de tout individu ou groupe de personnes affirmant avoir été victime de violations des droits de l’homme ou ayant une connaissance directe et sûre de violations. Les communications anonymes ne sont pas recevables, non plus que celles qui reposent exclusivement sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse.
  • Toute communication doit contenir une description des faits et indiquer l’objet de la pétition et les droits qui ont été violés. En règle générale, les communications rédigées en termes outranciers ou insultant l'État en cause ne sont pas examinées.
  • Les recours internes doivent avoir été épuisés pour qu’une communication soit examinée, à moins qu'il ne soit établi que des démarches au niveau national seraient inefficaces ou que la procédure se prolongerait indûment.

À qui envoyer les communications?

Les communications relevant de la procédure 1503 peuvent être envoyées à l’adresse suivante :

Bureau du Haut Commissariat aux droits de l'hommeOffice of United Nations High Commissioner for Human Rights
Division du Conseil des droits de l'homme - Unité Procédé de plaintes
HCDH- Palais Wilson
Bureau des Nations Unies
CH-1211 Genève 10, Suisse
Fax: (41 22) 917 90 11
Courriel : CP@ohchr.org