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LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EXAMINE
SON PROJET D'OBSERVATIONS GÉNÉRALES
SUR LA LIBERTÉ DE CIRCULATION

Arrière

13 Juillet 1999



HR/CT/99/9
13 juillet 1999





Il examine les conditions que devraient respecter les États parties
lorsqu'ils apportent des restrictions à la liberté de circulation



Le Comité des droits de l'homme a examiné, cet après-midi, son projet d'observations générales concernant l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacre la liberté de circulation.

Le but des observations générales est de préciser la portée des articles du Pacte, afin d'optimiser leur mise en oeuvre par les États parties, de les encourager à mener des activités visant à promouvoir et protéger les droits de l'homme et de les aider à améliorer la présentation de leurs rapports. Ces observations permettent aussi au Comité de mieux contrôler le respect du Pacte par les États parties lors de l'examen des rapports. Depuis 1981, le Comité a ainsi adopté 25 observations générales concernant des articles du Pacte ou des questions spécifiques se rapportant au Pacte.

L'article 12 dispose que quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence conformément à cet article, toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien, et nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.

Poursuivant l'examen en deuxième lecture de l'article 12, commencé l'an dernier, le Comité a porté son attention sur le paragraphe 3, qui fixe les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées par les États à la liberté de circulation. Aux termes de ce paragraphe, les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le Pacte. Les discussions des membres de Comité étaient basées sur le «Projet d'observation générale relative à l'article 12» (CCPR/C/21/Rev.2/Add.9), présenté par M.Eckart Klein, membre du Comité.

Les membres du Comité se sont attachés à préciser les conditions dans lesquelles les États parties peuvent apporter des restrictions à la liberté de circulations tout en respectant le Pacte. Ainsi, plusieurs intervenants ont souligné que la compétence législative pour édicter des restrictions constitue, en elle-même, une garantie de protection de la liberté de circulation. Toutefois, pour être conformes aux exigences du Pacte, les lois devraient définir de façon claire et précise les restrictions à la liberté de circulation, en vue de protéger l'ordre public. Dans ce contexte, certains membres du Comité ont fait valoir que des restrictions trop vagues, conférant aux autorités un large pouvoir discrétionnaire, contribueraient à la remise en cause du principe de liberté de circulation. Dans ce contexte, un des membres du Comité a estimé que, pour faciliter l'examen par le Comité de la conformité des lois internes au Pacte, il faut demander aux États de fonder les restrictions à la liberté de circulation sur des critères légaux précis.

Les échanges ont ensuite porté sur le degré de précision des restrictions apportées à la liberté de circulation pour des nécessités d'ordre public. Dans ce cadre, le principe de proportionnalité des restrictions a été souligné. Deux idées de l'ordre public se sont dessinées parmi les membres du Comité. Ainsi, tandis que certains ont souligné la relativité de la notion d'un État à l'autre, la Présidente est intervenue pour appeler de ses voeux une notion unique des nécessités d'ordre public, propre au Pacte, et devant être respectée par tous les États parties.

Le Comité des droits de l'homme se réunira de nouveau demain matin à dix heures, afin de procéder à l'examen du rapport initial présenté par le Cambodge (CCPR/C/81/Add.12).
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