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LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE TIENDRA SA VINGT-DEUXIÈME SESSION
À GENÈVE DU 26 AVRIL AU 14 MAI 1999

Arrière

22 Avril 1999


HR/CAT/99/1
22 avril 1999


COMMUNIQUÉ DE BASE

L'Ex-République yougoslave de Macédoine, Maurice, le Venezuela, la Bulgarie, l'Italie, le Luxembourg, la Libye, le Maroc, l'Égypte et le Liechtenstein présentent leurs rapports


Le Comité contre la torture tiendra sa vingt-deuxième session du 26avril au 14 mai 1999, à l'Office des NationsUnies à Genève. Il doit examiner, au cours de la session, les rapports qui seront présentés par les délégations de dix pays : Ex-République yougoslave de Macédoine, Maurice, Venezuela, Bulgarie, Italie, Luxembourg, Jamahiriya arabe libyenne, Maroc, Égypte et Liechtenstein.

Entré en fonction le 1er janvier 1988, le Comité, composé de dix experts, est chargé de surveiller l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Actuellement, 114 États ont ratifié la Convention ou y ont accédé.

Aux termes de la Convention, les États parties sont tenus de présenter périodiquement au Comité un rapport sur les mesures qu'ils ont pris pour donner effet à leurs engagements en vertu de cet instrument. Le Comité présentera, à la fin de l'examen de chacun des dix rapports qui seront examinés au cours de la session, ses observations et recommandations finales sur l'application de la Convention dans le pays concerné.

Le Comité examinera également, au cours de séances à huis clos, les «communications» qui lui sont soumises par des particuliers qui se plaignent d'être victimes de la violation d'une ou plusieurs dispositions de la Convention par un des 39 Étatsparties ayant expressément reconnu la compétence du Comité à cet égard.


Observations finales du Comité sur les rapports précédents des pays à l'examen

Huit des dix États parties qui présentent un rapport au Comité à la présente session ont déjà soumis des rapports lors de sessions précédentes du Comité, à savoir Maurice, Bulgarie, Italie, Luxembourg, Jamahiriya arabe libyenne, Maroc, Égypte et Liechtenstein.

Suite à l'examen du rapport de Maurice, en avril 1995, le Comité avait recommandé l'incorporation de la Convention dans le droit interne mauricien. Il avait aussi recommandé de mettre effectivement en place des mécanismes chargés d'exercer une surveillance systématique dans les locaux de toutes les forces de police. Il avait suggéré de poursuivre ses efforts en vue d'entreprendre d'autres réformes législatives, en ce qui concerne notamment l'administration pénitentiaire, la durée de la garde à vue et le droit d'être examiné par un médecin. Des enquêtes devaient être menées sur tous les agissements des responsables de la police en vue d'établir la véracité des allégations d'actes de torture. Au cas où les résultats des investigations auraient été positifs, Maurice était invité à faire traduire les auteurs devant les tribunaux. Le Comité avait recommandé à Maurice de prendre toutes les mesures nécessaires pour aboutir à une intégrale indemnisation et réadaptation des victimes de la torture ou de leurs familles.

Dans ses conclusions sur le rapport de la Bulgarie, examiné en novembre 1991, le Comité avait pris note des réformes radicales et des profondes modifications qui étaient en cours dans le pays. À cet égard, il avait recommandé que les réformes législatives soient accélérées et que les renseignements pertinents figurent dans un rapport complémentaire.

En ce qui concerne le deuxième rapport périodique présenté par l'Italie en avril 1995, le Comité avait recommandé que le pays prévoie dans sa législation pénale une définition de la torture telle qu'elle figure dans la Convention et que l'État garantisse le droit à une réparation des victimes d'actes de torture. Il avait aussi recommandé de vérifier que les plaintes d'actes de torture soient promptement l'objet d'une enquête efficace et d'imposer aux responsables une peine appropriée. Il avait invité le Gouvernement à élaborer davantage de programmes de formation à l'intention des fonctionnaires chargés de l'application des lois. Par ailleurs, le Comité avait demandé que lui soient adressés les textes législatifs ainsi que tous les autres renseignements que les membres du Comité avaient demandés, notamment sur les résultats des procès en cours, les données statistiques et l'organisation judiciaire.

Dans ses conclusions sur le rapport initial du Luxembourg, examiné en avril 1992, le Comité, tout en prenant acte des déclarations de la délégation selon lesquels la torture ne se pratiquait pas dans le pays, avait fait observer que la législation luxembourgeoise n'était pas conforme à toutes les dispositions de la Convention. Il avait demandé que des renseignements plus détaillés soient apportés notamment au sujet de la nécessité d'une définition juridique de la torture, des mesures à prendre pour combler les lacunes de la législation nationale et des dispositions visant à prévenir la torture, garantir que des plaintes pour torture fassent l'objet d'une enquête et assurer que les victimes reçoivent réparation.


Suite de l'examen, en novembre 1994, du deuxième rapport périodique de la Jamahiriya arabe libyenne, le Comité avait recommandé que les autorités libyennes garantissent aux détenus, à tous les stades de la détention, le libre accès à un avocat et à un médecin de leur choix. Selon le Comité, le Gouvernement libyen devrait continuer de lutter contre la torture, d'une part en donnant des instructions à ce sujet aux fonctionnaires de la police et d'autre part en veillant à ce que les auteurs d'infractions soient poursuivis. Le Comité avait exhorté le Gouvernement libyen à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

Dans ses recommandations concernant le rapport initial du Maroc, présenté en novembre 1994, le Comité avait recommandé que le pays prévoie dans sa législation pénale toutes les formes de torture telle que définie par la Convention. Il avait recommandé au Maroc de mettre en place des mécanismes chargés d'exercer une surveillance systématique sur les méthodes et pratiques des interrogatoires, particulièrement dans les locaux de toutes les forces de police. Il lui recommandait aussi d'entreprendre d'autres réformes de la législation pénale, notamment en ce qui concerne l'administration pénitentiaire et la durée de la garde à vue. Il lui avait recommandé en outre d'entreprendre de sérieuses enquêtes sur les agissements des responsables des forces de police, et de faire traduire les auteurs des actes de torture devant les tribunaux et de transmettre à la police des instructions visant à interdire tout acte de torture.

Concluant l'examen du deuxième rapport périodique présenté par l'Égypte en novembre 1993, le Comité avait recommandé à ce pays de prévoir dans sa législation pénale toutes les formes de torture conformément à la définition prévue à la Convention. Le Comité avait suggéré à l'Égypte d'inclure dans son prochain rapport toutes les précisions aux nombreuses questions qui étaient restées sans réponse durant le débat. Il avait recommandé au Gouvernement égyptien d'entreprendre des réformes visant la diminution des prérogatives exorbitantes de certaines dispositions législatives reconnues au pouvoir exécutif, la durée et les conditions de la garde à vue et de l'internement administratif.

Examinant le rapport initial du Liechtenstein présenté en novembre 1994, le Comité avait espéré que les autorités de ce pays poursuivraient leurs efforts de prévention des cas de torture sur leur territoire. Il avait espéré par ailleurs que les autorités du Liechtenstein achèveraient rapidement l'élaboration de la loi concernant l'octroi du droit d'asile pour garantir l'application de l'article 3 de la Convention.


La Convention contre la torture

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée par l'Assemblée générale le 10décembre1984 et est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Elle définit la torture comme «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite».

La Convention stipule que les États parties interdiront la torture et autres traitements inhumains dans leur législation nationale. Elle dispose qu'aucune circonstance exceptionnelle ni aucun ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peuvent être invoqués pour justifier des actes de torture. Elle prévoit l'extradition des coupables d'actes de torture afin qu'ils soient jugés dans le pays de leurs crimes ou dans n'importe quel Étatpartie à la Convention.

Le Comité peut, aux termes d'une disposition facultative de la Convention, procéder à une enquête confidentielle lorsqu'il dispose d'informations dignes de foi faisant état d'actes de torture. L'enquête peut comporter une visite sur le territoire de l'Étatpartie concerné.

Aux termes de l'article 22, tout Étatpartie à la Convention peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Étatpartie, des dispositions de la Convention. Le plaignant doit avoir préalablement épuisé les voies de recours disponibles au niveau national.

Tout Étatpartie peut en outre, au titre de l'article 21, reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications d'un Étatpartie qui prétend qu'un autre Étatpartie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Le Comité n'a pas été saisi de plaintes au titre de cet article.

Lors de sa session de 1998, la Commission des droits de l'homme a invité tous les États qui ratifient la Convention ou y adhèrent, ainsi que les États parties qui ne l'ont pas encore fait, à faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention et à éviter de formuler des réserves sur l'article 20 ou à envisager la possibilité de lever leurs réserves sur cet article aux termes duquel «le Comité peut, s'il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport d'urgence» s'il reçoit des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d'un État partie.



Autres activités des NationsUnies dans la lutte contre la torture

Outre les efforts visant à l'élimination de la torture, l'Organisation des NationsUnies prête assistance aux victimes de la torture grâce au Fonds de contributions volontaires des NationsUnies pour les victimes de la torture, établi en 1981. Lors de sa session de 1998, qui s'est tenue à Genève du 16 mars au 24avril 1998, la Commission des droits de l'homme a lancé un appel à tous les gouvernements, à toutes les organisations et à tous les particuliers qui sont en mesure de le faire pour qu'ils contribuent annuellement au Fonds afin que de faire face à une demande d'assistance en augmentation constante.

Par la même résolution, adoptée le 17 avril 1998, la Commission a décidé de proroger de trois ans le mandat du Rapporteur spécial sur la torture et a encouragé tous les gouvernements à envisager sérieusement d'inviter le Rapporteur spécial à se rendre dans leur pays.

La Commission avait également prié le Président du Comité contre la torture et le Rapporteur spécial sur la question de la torture à participer aux activités du groupe de travail chargé d'élaborer le projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, qui doit faire rapport sur ses travaux à la Commission au début de 1999. Ce projet de protocole facultatif est destiné à instaurer, à titre de mesure préventive de la torture, un système international de visites aux lieux de détention. En effet, les cas de torture imputables à des agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions surviennent le plus souvent durant les périodes de détention dite préventive ou administrative, c'est-à-dire avant procès.


États parties à la Convention

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a enregistré six nouvelles ratifications depuis sa dernière session et compte 114 États parties : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bélarus, Bélize, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, CostaRica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, ElSalvador, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyane, Honduras, Hongrie, Indonésie, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Kirghizistan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, République de Moldova, Luxembourg, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Monaco, Nami
bie, Népal, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République démocratique du Congo, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Seychelles, Slovénie, Somalie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tchad, Tadjikistan, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie et Zambie.

Des déclarations ont été faites au titre des articles 21 et 22 par les 39États parties suivants : Algérie, Argentine, Australie, Autriche, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Équateur, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie.

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont fait la déclaration prévue à l'article 21 seulement.

Composition du Comité

Le Comité est un organe de dix experts siégeant à titre personnel. Il est actuellement composé des experts suivants : M.Peter Thomas Burns (Canada), M.Guibril Camara (Sénégal), M.Sayed Kassem el Masry (Égypte), M.Antonio Silva Henriques Gaspar (Portugal),M.Andreas Mavrommatis (Chypre), M.Alejandro González Poblete (Chili), MmeAda Polajnar-Pavcnik (Slovénie), M.Bent Sørensen (Danemark), M.Alexander Yakovlev (Fédération de Russie), M.Yu Mengja (Chine).

Le Comité est présidé par M.Burns. MM.Camara et González Poblete sont Vice-Présidents et M.Sørensen le Rapporteur du Comité. Mme Ada Polajnar-Pavcnik (Slovénie) a été nommée en remplacement de M.Zupancic, Vice-Président du Comité, pour la partie du mandat de celui-ci restant à courir, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1999.


Calendrier pour l'examen des rapports

Le calendrier provisoire pour l'examen des rapports à la vingt et unième session est présenté à titre indicatif, sous réserve de l'approbation du Comité à l'ouverture de la session :


Date d'examen Pays Cote du rapport

Mardi 27 avril Ex-République yougoslave de Macédoine
Rapport initial CAT/C/28/Add.4

Mercredi 28 avril Maurice
Deuxième rapport périodique CAT/C/43/Add.1

Jeudi 29 avril Venezuela
Rapport initial CAT/C/16/Add.8

Vendredi 30 avril Bulgarie
Deuxième rapport initial CAT/C/17/Add.19

Lundi 3 mai Italie
Troisième rapport périodique CAT/C/44/Add.2

Mardi 4 mai Luxembourg
Deuxième rapport périodique CAT/C/17/Add.20

Mercredi 5 mai Jamahiriya arabe libyenne
Troisième rapport périodique CAT/C/44/Add.3

Jeudi 6 mai Maroc
Deuxième rapport périodique CAT/C/43/Add.2

Vendredi 7 mai Égypte
Troisième rapport périodique CAT/C/34/Add.11

Lundi 10 mai Liechtenstein

Deuxième rapport périodique CAT/C/29/Add.5


Le contenu de chacun de ces rapports sera reflété dans nos communiqués de presse au moment de leur présentation devant le Comité.
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