Si la Convention n’instaure pas de droits nouveaux, elle définit plus clairement l’application des droits existants à la situation particulière des personnes handicapées.
Ainsi, certaines des mesures de nature à assurer la liberté d’expression et d’opinion ainsi que l’accès à l’information consistent à:
Un niveau de vie adéquat et la protection sociale exigent notamment:
La Convention impose aussi aux États des obligations en vue de la réalisation d’une série de conditions qui sont indispensables à la pleine jouissance des droits de l’homme et qui sont les suivantes:
MESURE | EXPLICATION |
Sensibilisation (art. 8) | La sensibilisation suppose à la fois de faire mieux connaître les droits des personnes handicapées et de combattre les stéréotypes par des campagnes, par l’éducation et la formation, et en encourageant les médias à adopter un comportement responsable. |
Accessibilité (art. 9) | L’accessibilité de l’environnement physique, des transports, de l’information et des communications, et des autres équipements et services ouverts ou fournis au public est une condition importante de l’autonomie. |
Situations de risque et crises humanitaires (art. 11) | Reconnaissant les vulnérabilités particulières des personnes handicapées dans les situations de risque et les crises humanitaires, les États s’engagent à assurer leur protection et leur sûreté. |
Accès à la justice (art. 13) | Une dimension fondamentale de la jouissance des droits est l’accès à la justice et, par conséquent, à des voies de recours. Cela suppose que des aménagements soient apportés au système judiciaire et qu’une formation soit dispensée aux personnels concourant à l’administration de la justice. |
Mobilité personnelle (art. 20) | La mobilité personnelle favorise l’autonomie et les États peuvent y contribuer, notamment, en facilitant l’accès à des aides à la mobilité et à des technologies d’assistance, en formant des personnels spécialisés, et en encourageant les producteurs d’aides à la mobilité à prendre en compte les besoins des personnes handicapées. |
Adaptation et réadaptation (art. 26) | Afin permettre aux personnes handicapées d’atteindre le maximum d’autonomie, les États s’engagent à renforcer et à développer des services d’adaptation et de réadaptation diversifiés, qui ne se limitent pas au secteur de la santé et qui s’étendent à l’emploi, à l’éducation et aux services sociaux. |
Statistiques et collecte de données (art. 31) | Pour contribuer à formuler et appliquer des politiques visant à donner effet à la Convention, les États devraient recueillir des informations désagrégées selon des méthodes qui respectent les droits de l’homme et les normes éthiques de la collecte et de l’analyse des données. |
Coopération internationale (art. 32) | La Convention reconnaît l’importance de la coopération internationale pour aider les États à tenir leurs engagements. Il s’agira par exemple de veiller à ce que la coopération pour le développement prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible, de procéder à des échanges d’information et de programmes de formation, de mener des travaux de recherche, d’opérer des transferts de technologie et d’apporter une assistance technique et économique. |
Ces mesures sont centrées sur les initiatives que les États doivent prendre pour créer un environnement favorable à l’exercice de droits spécifiques des personnes handicapées.