Dans les États où la Convention est directement applicable, il lui a été assigné différents niveaux dans la hiérarchie des lois. Le Costa Rica, par exemple, place les conventions au même niveau que la Constitution. En Argentine, le parlement a été saisi d’un projet de loi tendant à situer la Convention au niveau de la Constitution, à l’instar des autres instruments des droits de l’homme. Dans plusieurs pays, comme la Croatie, le Mali, le Mexique et le Niger, les instruments internationaux des droits de l’homme auxquels l’État est partie sont au-dessus des lois nationales.
Les organes conventionnels ont souvent demandé que la place des instruments internationaux des droits de l’homme dans la hiérarchie des lois internes soit clarifiée. Ils ont systématiquement exprimé leur satisfaction aux États qui leur ont attribué le même niveau qu’à leur constitution, ce qui n’est pas toujours le cas.
Dans son observation générale n° 31 (2004), le Comité des droits de l’homme a expressément souligné la force des instruments des droits de l’homme, qui «découle directement du principe énoncé à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aux termes duquel un État partie "ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité"». Et c’est, a ajouté le Comité, «le même principe qui joue afin d’empêcher que les États parties invoquent les dispositions de leur droit constitutionnel ou d’autres aspects de leur droit interne pour justifier le fait qu’ils n’ont pas exécuté les obligations découlant du Pacte ou qu’ils ne leur ont pas donné effet».
Les réserves formulées par les États qui ne reconnaissent pas la prééminence de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en cas de conflit entre ses dispositions et celles de leur constitution pourraient être source de difficultés au regard de l’article 27 de la Convention de Vienne. C’est pourquoi même les États dotés d’un système dualiste devraient à tout le moins s’abstenir d’invoquer la législation nationale pour ne pas respecter la Convention, même si leurs ressortissants ne peuvent se prévaloir des dispositions de celle-ci devant les juridictions nationales sans une intervention supplémentaire du parlement.