H. Les droits de l’homme dans la Convention

Si la Convention n’instaure pas de droits nouveaux, elle définit plus clairement l’application des droits existants à la situation particulière des personnes handicapées.

Ainsi, certaines des mesures de nature à assurer la liberté d’expression et d’opinion ainsi que l’accès à l’information consistent à:

Un niveau de vie adéquat et la protection sociale exigent notamment:

La Convention impose aussi aux États des obligations en vue de la réalisation d’une série de conditions qui sont indispensables à la pleine jouissance des droits de l’homme et qui sont les suivantes:

MESURE EXPLICATION
Sensibilisation (art. 8) La sensibilisation suppose à la fois de faire mieux connaître les droits des personnes handicapées et de combattre les stéréotypes par des campagnes, par l’éducation et la formation, et en encourageant les médias à adopter un comportement responsable.
Accessibilité (art. 9) L’accessibilité de l’environnement physique, des transports, de l’information et des communications, et des autres équipements et services ouverts ou fournis au public est une condition importante de l’autonomie.
Situations de risque et crises humanitaires (art. 11) Reconnaissant les vulnérabilités particulières des personnes handicapées dans les situations de risque et les crises humanitaires, les États s’engagent à assurer leur protection et leur sûreté.
Accès à la justice (art. 13) Une dimension fondamentale de la jouissance des droits est l’accès à la justice et, par conséquent, à des voies de recours. Cela suppose que des aménagements soient apportés au système judiciaire et qu’une formation soit dispensée aux personnels concourant à l’administration de la justice.
Mobilité personnelle (art. 20) La mobilité personnelle favorise l’autonomie et les États peuvent y contribuer, notamment, en facilitant l’accès à des aides à la mobilité et à des technologies d’assistance, en formant des personnels spécialisés, et en encourageant les producteurs d’aides à la mobilité à prendre en compte les besoins des personnes handicapées.
Adaptation et réadaptation (art. 26) Afin permettre aux personnes handicapées d’atteindre le maximum d’autonomie, les États s’engagent à renforcer et à développer des services d’adaptation et de réadaptation diversifiés, qui ne se limitent pas au secteur de la santé et qui s’étendent à l’emploi, à l’éducation et aux services sociaux.
Statistiques et collecte de données (art. 31) Pour contribuer à formuler et appliquer des politiques visant à donner effet à la Convention, les États devraient recueillir des informations désagrégées selon des méthodes qui respectent les droits de l’homme et les normes éthiques de la collecte et de l’analyse des données.
Coopération internationale (art. 32) La Convention reconnaît l’importance de la coopération internationale pour aider les États à tenir leurs engagements. Il s’agira par exemple de veiller à ce que la coopération pour le développement prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible, de procéder à des échanges d’information et de programmes de formation, de mener des travaux de recherche, d’opérer des transferts de technologie et d’apporter une assistance technique et économique.

Ces mesures sont centrées sur les initiatives que les États doivent prendre pour créer un environnement favorable à l’exercice de droits spécifiques des personnes handicapées.