Le Protocole facultatif fixe des conditions rigoureuses de recevabilité (art.1er et 2) qui doivent être remplies avant que le Comité puisse se prononcer sur le fond. L’article 1er énonce les critères fondamentaux auxquels une communication doit satisfaire pour que le Comité l’accepte et l’examine. Si elle n’y répond pas, le secrétariat du Comité ne peut pas l’enregistrer, et elle n’atteint même pas le stade de l’examen de la recevabilité. En cas de doute au moment de l’enregistrement, le Comité pourrait avoir à étudier lui-même la conformité de la communication à certains de ces critères au stade de l’examen de la recevabilité. Exprimés sous forme interrogative, ces critères sont les suivants:
L’article 2 énonce les conditions de recevabilité. Elles s’appliquent aux communications qui sont enregistrées et que le Comité prend en considération. Comme cela a été indiqué plus haut, le Comité pourrait décider que la communication ne remplit finalement pas les conditions de recevabilité et qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner au fond.
Tous les recours internes disponibles sont-ils épuisés? C’est là une importante règle de droit, qui s’applique également à d’autres mécanismes de règlement des différends. Son propos est de donner aux autorités nationales – le plus souvent à des tribunaux – la possibilité de se pencher les premières sur les allégations de violations des droits de l’homme. De fait, un des objectifs importants des procédures de communications est de renforcer les mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme, auxquels l’accès est plus facile, qui offrent généralement aux victimes des recours plus rapides et dont les décisions sont exécutoires.
Le Protocole facultatif fait de l’épuisement des recours internes une condition essentielle de la recevabilité. Aussi est-il important que les auteurs donnent autant de renseignements que possible à ce sujet dans leurs communications. Comme cela a déjà été signalé, la communication peut indiquer la nature et la date de l’action engagée, l’instance devant laquelle elle l’a été, le contenu de la décision définitive, etc. Il est également arrivé que le Comité demande pourquoi les recours internes n’avaient pas été épuisés. Il faut dire en effet qu’en vertu de l’alinéa d) de l’article 2, cette condition peut parfois être écartée – lorsque la procédure de recours excède des délais raisonnables ou qu’il est improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen. La même évolution s’observe dans d’autres domaines du droit international. La Cour européenne des droits de l’homme, par exemple, exige que les recours internes aient été épuisés pour autant que les conditions d’«accessibilité» et d’«effectivité» soient remplies. Le système interaméricain admet trois exceptions à la règle: 1) la législation nationale ne comporte pas de procédure régulière pour le grief considéré; 2) la partie qui invoque une violation de ses droits n’a pas pu avoir accès à des voies de recours internes ou a été empêchée de les épuiser; 3) le prononcé d’un jugement définitif dans le système de recours internes a demandé des délais injustifiés.