Les lois et les politiques sont des facteurs très importants de la transposition de la Convention dans le système juridique et politique national. Elles doivent cependant s’accompagner de mesures pratiques qui concrétisent les normes pour les personnes handicapées. Les prestataires de services, publics et privés, peuvent faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux équipements, biens et services auxquels ils ont droit en vertu de la Convention.
Nombreux sont les articles de la Convention dont l’application suppose la prestation de services; citons:
La prestation de services existait bien avant l’adoption de la Convention. Elle doit cependant se conformer aux principes et aux normes de cette dernière si l’on veut qu’elle contribue à sa mise en œuvre. Cela signifie qu’elle doit répondre aux principes généraux énoncés à l’article 3: les services, par exemple, ne doivent faire aucune distinction à raison du handicap; ils doivent respecter l’égalité entre hommes et femmes, promouvoir l’autonomie individuelle et assurer la participation et l’intégration des personnes handicapées. La prestation de services qui renforcent la ségrégation des personnes handicapées n’est en principe pas conforme à la Convention.
De plus, la prestation de services devrait répondre aux normes spécifiques contenues dans les articles de fond de la Convention. Ainsi, au titre de l’article 25 relatif au droit à la santé, les professionnels de la santé devraient dispenser aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux administrés aux autres, et notamment obtenir leur consentement libre et éclairé. L’administration d’office d’un traitement qui serait due au handicap n’est pas conforme à la Convention.
Qu’il faille mettre en place des services non discriminatoires et favorisant l’inclusion des personnes handicapées ne signifie pas que les mêmes services soient nécessaires à tout le monde tout le temps. Comme d’autres aspects de la Convention, la question de la prestation des services requiert une double démarche: d’un côté, la Convention exige que les personnes handicapées puissent accéder aux services ordinaires dans des conditions d’égalité avec les autres; d’un autre côté, un accompagnement spécifique est parfois nécessaire pour qu’elles puissent jouir des mêmes droits que les autres.
Trois sortes de services sont nécessaires à la mise en œuvre de la Convention:
Les services ordinaires: il s’agit des services utilisés par l’ensemble de la population et conçus à son intention. Il importe que ces servies favorisent l’intégration et soient accessibles aux personnes handicapées. À vrai dire, l’accessibilité est déterminante: si les équipements, les biens, les services, les transports, l’information et les technologies sont accessibles, nombre de personnes handicapées peuvent jouir de leurs droits et vivre dans la collectivité de manière autonome, comme leurs concitoyens. Voici quelques exemples de services ordinaires:
Les services d’accompagnement: ce sont les services qui aident directement les personnes handicapées à surmonter les barrières qu’elles rencontrent, afin de renforcer leur participation à la vie de l’ensemble de la société. Si le principe de l’accès aux services ordinaires veut que les mêmes services soient accessibles à toutes les personnes, handicapées ou non, celui de l’accès à des services d’accompagnement exige que la prestation de services adaptés aux personnes handicapées (mais non aux personnes qui ne le sont pas). On peut citer à titre d’exemples:
Les services spécifiques: certains de ces services préparent les personnes handicapées à s’intégrer à la société tandis que d’autres remplacent les services ordinaires ou les services d’accompagnement lorsque la personne ne peut pas prendre pleinement sa place dans la collectivité. En pareil cas, les services devraient toujours viser l’intégration et éviter l’isolement. Exemple:
Quantité d’acteurs participent à la prestation de services – ordinaires, d’accompagnement ou spécifiques – aux personnes handicapées:
S’agissant de la réforme de la législation et des politiques, l’État est à l’évidence l’acteur principal, mais en ce qui concerne la prestation de services, le secteur privé et la société civile nationale et internationale sont également parties prenantes. Pour ce qui est de l’État, les autorités centrales ont un rôle de régulation et de prestation de services, mais d’autres administrations, municipales et locales notamment, doivent également intervenir.
La responsabilité de l’État est primordiale: Les instruments des droits de l’homme font de l’État le principal responsable de la promotion, la protection et l’application de la Convention.
L’État doit:
2. Réglementer le secteur privé: Lorsque des acteurs privés fournissent certains services, il est inutile que l’État en fasse autant; il a cependant l’obligation de réglementer les organisations privées qui les proposent. C’est ce qu’affirme en particulier le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention:
Les États parties s’engagent à . e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée.
La signification très large que la Convention donne au terme de «discrimination» signifie que l’obligation de l’État de réglementer le secteur privé (y compris les particuliers) ne se limite pas aux cas de discrimination directe. Elle englobe aussi la discrimination indirecte (par exemple, lorsque des personnes handicapées sont exclues dans la pratique parce que des équipements sont inaccessibles ou que les services nécessaires ne sont pas proposés).
La Convention traite aussi de domaines précis dans lesquels l’État devrait réguler le secteur privé: