F. La structure et le contenu de la Convention

La Convention contient 50 articles, qui peuvent se classer somme suit 8 :

Préambule Établit le cadre général et traite d’importantes questions d’ensemble, comme la relation entre handicap et développement.
Article premier Objet

Énonce le propos de la Convention, qui est de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées, et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.

L’article premier explique aussi ce qu’il faut entendre par «personnes handicapées».

Art. 2 Définitions

Définit les principaux termes employés dans la Convention, à savoir communication, langue, discrimination fondée sur le handicap, aménagement raisonnable et conception universelle. Au moindre doute, il est utile de se reporter à ces définitions.

Les termes «personnes handicapées» et «handicap» ne figurent pas eux-mêmes dans les définitions, car il a été délibérément décidé de les considérer comme recouvrant des notions qui évoluent.

Art. 3 Principes généraux Ces principes sont très importants pour l’interprétation et la mise en œuvre des droits ainsi que des autres dispositions de la Convention. En cas de doute quant à la signification d’un article, il est bon de se reporter aux principes et de s’en inspirer; ainsi, lors de la mise en place de services d’aide à la décision, les responsables devraient avoir à l’esprit le respect de l’autonomie de la personne, et faire en sorte que chacun puisse décider de la manière la plus autonome possible.
Art. 4 Obligations générales

Outre qu’elle reconnaît les droits des personnes handicapées, la Convention assigne les responsabilités, et indique ce que les responsables doivent faire, et quand (immédiatement ou progressivement, par exemple).

Toutes les obligations sont importantes. Elles sont analysées en plus grand détail plus loin. Voici deux exemples:

Les États parties doivent prendre progressivement des mesures pour assurer le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans toute la mesure des ressources dont ils disposent. Cette disposition équivaut à admettre que le niveau de développement d’un pays peut influer sur le rythme auquel il met en œuvre certains articles de la Convention. Elle est une manifestation de réalisme. À noter que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention a prévu un recours contre le non-respect des droits économiques, sociaux et culturels avant même l’adoption, le 10 décembre 2008, du Protocole facultatif se rapportant au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Il existe également une obligation de consulter étroitement les personnes handicapées et de les faire activement participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi qu’aux autres décisions qui les concernent. Cette disposition concrétise le principe général de participation et d’intégration énoncé à l’article 3, et le renforce en imposant à l’État de le respecter. Questions à débattre: Comment le respect de cette obligation peut-il être mesuré? Quand y a-t-il eu une consultation effective?

Art. 5-30 Questions transversales

La Convention établit un socle solide de non-discrimination et d’égalité qui vaut pour tous les droits – civils, culturels, économiques, politiques et sociaux. L’article 5 exige des États parties qu’ils assurent l’égalité des personnes handicapées avec les autres et qu’ils prohibent toute discrimination liée au handicap. Cette interdiction générale est détaillée plus avant à propos des différents droits, dans des articles qui exposent à la fois ce qu’il faut entendre par discrimination fondée sur le handicap dans le cas du droit considéré, et les dispositions, y compris les mesures positives, à prendre pour assurer une égalité effective. La Convention précise en outre que ces mesures ne constituent pas une discrimination.

L’article 5 est suivi d’articles thématiques d’application générale, dont les prescriptions sont à prendre en compte dans l’application de l’ensemble des dispositions de la Convention. En font partie notamment l’article 6 relatif aux femmes handicapées, et l’article 7 concernant les enfants handicapés. Cela soulève les questions suivantes: Pourquoi les femmes et les enfants font-ils l’objet de dispositions expresses? Y a-t-il d’autres questions transversales qui pourraient être pertinentes? Y a-t-il d’autres personnes ou groupes de personnes qui mériteraient d’être mentionnés – personnes âgées, peuples autochtones, par exemple?

Droits spécifiques

La Convention traite de tout l’éventail des droits de l’homme. Affirmant clairement l’interdépendance et l’égale importance de tous les droits de l’homme, elle allie les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels. Les articles de fond clarifient le contenu et la portée, dans le cas des personnes handicapées, des droits de l’homme dont le respect est dû à chaque être humain.

La Convention innove en ce qu’elle énonce une série de domaines dans lesquels les États doivent prendre des mesures pour garantir l’exercice des droits; toutefois, ces mesures ne sont pas directement liées à tel ou tel droit en particulier. Ce sont notamment:

La sensibilisation

L’accessibilité

Les situations de risque et les crises humanitaires

L’accès à la justice

La mobilité personnelle

L’adaptation et la réadaptation

Les statistiques et la collecte de données

La coopération internationale

Art. 32 Coopération internationale

Soulignant l’importance de la coopération internationale, y compris en vue du développement, pour la réalisation des droits qu’elle proclame, la Convention consacre tout un article à la question. Elle va ainsi au-delà de ce qui se faisait jusque là dans les instruments des droits de l’homme, où la coopération internationale était ordinairement évoquée dans les articles relatifs à la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels. De plus, l’article 32 détaille davantage les sortes d’initiatives par lesquelles la coopération internationale peut contribuer à promouvoir la Convention (coopération aux fins de la recherche, coopération en vue du développement qui prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible, par exemple).

Il est à noter que l’article relatif à la coopération internationale est lié aux autres articles et qu’il y a entre eux une relation d’interdépendance. En d’autres termes, la coopération, y compris la coopération au service du développement, est une manière de donner effet aux droits et d’améliorer la mise en œuvre de la Convention; le développement et les droits de l’homme ne sont pas des sections séparées de la Convention: ils sont liés entre eux.

Art. 31 et 33 Mesures de mise en œuvre et de suivi Ces articles énoncent des mesures d’application et de suivi. L’article 31 impose aux États parties de recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et des résultats de la recherche, qui leur permettent de formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à la Convention. L’article 33 énumère les différentes initiatives que les États parties doivent prendre pour mettre en place un dispositif national d’application et de suivi.
Art. 34-39 Comité À partir de l’article 34, la Convention détaille sa structure institutionnelle. Elle crée le Comité des droits des personnes handicapées, qu’elle habilite à recevoir et examiner les rapports périodiques des États parties.
Art. 40 Conférence des États Parties La Convention institue la Conférence des États parties, qui se réunit régulièrement pour examiner toute question concernant l’application de la Convention.
Art. 41 et suivants Dispositions finales Les articles 41 et suivants fixent notamment les modalités de la signature, de la ratification et de l’entrée en vigueur de la Convention.

En vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, des particuliers et des groupes de particuliers qui s’estiment victimes d’une violation d’une disposition de la Convention peuvent présenter des communications au Comité. Le Protocole facultatif autorise aussi le Comité, s’il est informé par des renseignements crédibles d’atteintes graves ou systématiques aux droits des personnes handicapées dans un pays, à entreprendre une enquête dans ce pays, avec le consentement de ce dernier.