D. Sensibilisation et formation
Autre mesure d’application importante: la sensibilisation, notamment par la formation. Le handicap étant le produit de l’interaction
entre une incapacité et un environnement inhospitalier – cet environnement étant compris comme englobant non seulement le
milieu physique mais aussi les préjugés et les informations négatives ou inaccessibles – la sensibilisation et la formation
sont des moyens essentiels de modifier cet environnement.
Sensibilisation
L’article 8 est entièrement consacré à la sensibilisation; il énonce toute une série de mesures que les États devraient prendre,
notamment pour:
- Sensibiliser l’ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, afin de promouvoir le respect des droits des personnes
handicapées;
- Combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses;
- Mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées.
Pour y parvenir, les États peuvent recourir à des campagnes d’information de l’opinion, au système éducatif, aux médias et
à des programmes de sensibilisation.
D’autres articles enjoignent aux États de donner des informations aux personnes handicapées, ce qui est aussi une forme de
sensibilisation. Ainsi, les États s’engagent à:
- Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires
et les technologies d’assistance, ainsi que les autres formes d’assistance, services d’accompagnement et équipements (art.
4);
- Mettre à la disposition des personnes handicapées des informations et des services éducatifs sur les moyens d’éviter, de reconnaître
et de dénoncer les cas d’exploitation, de violence et de maltrai-tance (art. 16);
- Assurer l’accès des personnes handicapées, de façon adaptée à leur âge, à l’information et à l’éducation en matière de procréation
et de planification familiale (art. 23);
- Fournir aux enfants handicapés et à leur famille, à un stade précoce, un large éventail d’informations pour que ces enfants
aient des droits égaux en ce qui concerne la vie de famille (art. 23).
Formation
L’article 4 souligne l’importance de la formation. L’État est tenu de promouvoir la formation des professionnels et personnels qui travaillent auprès des personnes handicapées aux droits reconnus dans la Convention,
de façon à améliorer la prestation des aides et des services.
La Convention encourage la formation au sein de la collectivité tout entière, et notamment celle de différents personnels
ainsi que des personnes handicapées. S’agissant des premiers, elle favorise:
- La formation des parties prenantes aux questions d’accessibilité (art. 9);
- La formation des personnels concourant à l’administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels
pénitentiaires (art. 13);
- La formation aux techniques de mobilité des personnels spécialisés qui travaillent auprès des personnes handicapées (art.
20);
- La formation des cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux (cette formation comprenant la sensibilisation aux handicaps
et l’utilisation des modes de communication améliorée et alternative ainsi que des techniques et matériels pédagogiques adaptés
aux personnes handicapées) (art. 24);
- La formation des professionnels de la santé et la promulgation de règles de déontologie à l’usage des secteurs public et privé
de la santé (art. 25);
- La formation des professionnels et des personnels qui travaillent dans les services d’adaptation et de réadaptation (art.
26);
- La formation dans le cadre de la coopération internationale (art. 32).
Pour ce qui est de la formation des personnes handicapées – et sans compter le droit à l’éducation lui-même – la Convention
contient des dispositions concernant:
- La formation aux techniques de mobilité (art. 20);
- La formation professionnelle et la formation continue (art. 24 et 27);
- La formation permettant aux personnes handicapées et à leur famille qui vivent dans la pauvreté d’accéder à l’aide (art. 28);
- La formation nécessaire pour que les personnes handicapées puissent organiser et mettre au point des activités sportives et
récréatives qui leur soient spécifiques, et y participer (art. 30).