B. Mécanismes nationaux indépendants d’application et de suivi

La Convention enjoint aux États non seulement de mettre en place les institutions susmentionnées, mais aussi de maintenir, renforcer, désigner ou créer un dispositif «de promotion, de protection et de suivi de l’application» de la Convention.

Les États parties peuvent choisir d’instituer des mécanismes spécifiques ou d’assigner la fonction de suivi à des services existants. De plus, l’article 33 ne prescrit aucun mode d’organisation particulier, et les États parties sont libres de donner au dispositif national de suivi la structure la mieux adaptée à leur système politique et à leur organisation.

Quelle que soit la structure adoptée, l’article 33 prévoit que le dispositif de suivi de l’application doit remplir trois grandes conditions: