La Convention ne donne pas une définition immuable du handicap. Son préambule affirme que le handicap est une notion qui évolue. Le texte adopte pourtant une approche sociale du handicap, puisqu’il précise que ce dernier résulte de l’interaction entre les personnes présentant des handicaps et les barrières extérieures qui font obstacle à leur pleine participation à la société.
Dans cet esprit, la Convention dans son ensemble repose sur l’idée que l’environnement extérieur et les perceptions que sa construction révèle jouent un rôle central dans la création de cette situation qu’il est convenu d’appeler «le handicap». Nous sommes loin de l’approche médicale, qui se fonde au contraire sur l’idée d’un «corps brisé», le handicap étant le résultat manifeste d’une déficience physique, mentale ou sensorielle de la personne.
Dès lors, la notion de handicap ne peut pas être rigide; elle dépend au contraire du milieu ambiant et varie d’une société à l’autre. Si la Convention reconnaît que cette notion évolue, elle souscrit à l’évidence à l’idée qu’il s’agit d’une construction sociale, puisqu’ elle affirme que «le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des handicaps et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres».
Conformément à ce principe, la Convention ne donne pas une définition figée des personnes handicapées, se contentant d’indiquer qu’il s’agit «des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres» (article premier, objet).
Voici quelques éléments importants à prendre en considération 6 :
La mention expresse des barrières extérieures au sujet en tant que facteurs constitutifs du handicap marque un important progrès par rapport aux conceptions qui assimilent le handicap à des limitations fonctionnelles.
Ainsi, les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies indiquent que le terme de handicap recouvre «nombre de limitations fonctionnelles différentes qui peuvent frapper chacun des habitants du globe. L’incapacité peut être d’ordre physique, intellectuel ou sensoriel, ou tenir à un état pathologique ou à une maladie mentale». La Convention améliore cette optique.
La Convention ne nie pas l’existence d’incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles (art. premier); ce qu’elle rejette, c’est une vision qui prive en tout ou en partie les personnes handicapées de la possibilité de participer pleinement à la société à cause de ces incapacités.
Il faut au contraire chercher la source de l’incapacité (limitation ou restriction) dans différentes barrières, parmi lesquelles figurent les obstacles matériels mais aussi les mentalités qui conduisent à l’adoption de lois et de politiques discriminatoires. La méconnaissance du handicap peut être délétère, et c’est là une des raisons pour lesquelles une large sensibilisation est un des principaux objectifs de la Convention.
La Convention consacre des dispositions particulières à deux catégories de personnes handicapées particulièrement vulnérables à la discrimination et à la violation de leurs droits: les femmes et les enfants handicapés (art. 6 et 7).
La Convention reconnaît que les femmes sont souvent exposées à de multiples discriminations dues non seulement à leur handicap mais aussi à leur sexe (art. 6). Il pourrait donc être nécessaire de chercher à mettre au point des programmes qui prennent en compte non seulement les disparités entre les sexes mais aussi les droits des personnes handicapées – et qui visent par exemple à accroître le pourcentage des filles et des femmes handicapées scolarisées, c’est-à-dire exerçant leur droit à l’éducation.
Les femmes et les jeunes filles sont exposées notamment à la violence sexiste. Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) estime que les risques de violence physique et sexuelle ainsi que de viol sont jusqu’à trois fois plus élevés dans le cas des personnes handicapées. Les femmes et les enfants handicapés sont davantage exposés aux violences que leurs homologues masculins 7 .
L’instrument des droits de l’homme spécialement consacré aux droits de femmes est la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Une lecture conjointe de ce texte et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées permet de mieux comprendre les responsabilités qu’ont les États de prévenir la discrimination et de promouvoir l’égalité des femmes handicapées.
Le handicap touche à tous les aspects de la vie d’un enfant et peut avoir des incidences très différentes aux divers stades de son existence. Il est très important de s’assurer que les droits des enfants handicapés sont pris en compte dans les lois, politiques, programmes et autres interventions de telle sorte qu’aucun enfant n’est laissé sur le bord de la route.
L’article 7 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées impose aux États de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants. Il exige que «l’intérêt supérieur de l’enfant» – expression qu’il emprunte à la Convention relative aux droits de l’enfant – soit une considération primordiale de toutes les actions concernant les enfants handicapés.
Dans son observation générale n° 9 (2006) relative aux droits des enfants handicapés, le Comité des droits de l’enfant donne des directives détaillées sur les droits des enfants handicapés au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Adoptés à l’époque où les dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées étaient en cours de négociation, ces principes sont à rapprocher de l’article 7.
D’autres personnes handicapées peuvent elles aussi être exposées à des formes multiples de discrimination; c’est le cas par exemple des personnes autochtones et des personnes âgées handicapées.