C. La structure du dispositif de suivi: possibilités et préférences – un ou plusieurs mécanismes
Un État partie devrait tout d’abord se demander s’il est préférable de désigner (et maintenir, voire renforcer) un mécanisme
existant, ou de créer un dispositif entièrement nouveau. Voici quelques éléments qui devraient retenir tout particulièrement
son attention:
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Les ressources humaines et financières. La question des ressources humaines et financières influera bien entendu sur la décision que prendra l’État de modifier ou
d’élargir les fonctions d’un dispositif existant, ou au contraire d’un créer un de toutes pièces. Dans certains cas, il sera
peut-être plus rentable de créer une nouvelle structure répondant aux objectifs de la Convention que de repenser les missions,
les spécialités et le mode opératoire d’une institution existante; dans d’autres, l’institution nationale de défense des droits
de l’homme, le médiateur ou un organisme spécialisé seront suffisamment souples pour s’adapter à de nouvelles fonctions;
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L’importance attachée à la Convention. Pour que le dispositif soit pleinement fonctionnel, l’importance attachée au nouveau modèle instauré par la Convention est
tout aussi importante que les ressources. Le dispositif national devrait être un organe novateur de défense des droits de
l’homme, et ses fonctions de promotion, de protection et de suivi, faire écho aux principes de la Convention. Des personnes
handicapées doivent faire partie des commissaires et/ou du personnel recrutés. L’organe doit être ouvert à la participation
des personnes handicapées et des organisations qui les représentent (voir plus loin) et donner toutes garanties d’intégrité,
d’indépendance et d’expertise dans le suivi du respect des droits de l’homme;
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Une double démarche. Il est reconnu, dans la coopération pour le développement, qu’il faut tantôt des mesures de développement spécifiques en
faveur des personnes handicapées, et tantôt une prise en compte systématique des droits de ces personnes dans les programmes,
projets et autres activités de développement ordinaires. La même logique s’applique au suivi de l’application de Convention.
Une connaissance spécifique de la Convention, de son approche sociale/fondée sur les droits de l’homme et de ses principes
généraux est essentielle pour que le travail de suivi respecte ses dispositions. Par exemple, les Principes pour la protection
des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé sont encore couramment appliqués dans
les activités ordinaires de défense des droits de l’homme, alors qu’ils sont contestés par des spécialistes des droits des
personnes handicapées et qu’ils sont parfois en contradiction avec les dispositions de la Convention. C’est pourquoi il peut
être préférable soit d’assurer la pleine participation de spécialistes des droits des personnes handicapées soit d’instituer
un commissaire à la défense de ces droits ou quelque autre mécanisme autonome plutôt que de confier à un dispositif existant
de défense des droits de l’homme les fonctions de suivi prévues à l’article 33.
De plus, l’État doit se demander si son dispositif national comprendra un ou plusieurs mécanismes. Il est possible d’attribuer
la fonction de suivi:
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1. À une seule entité c’est-à-dire à un mécanisme indépendant
Le lien que le paragraphe 2 de l’article 33 établit entre le dispositif et les Principes de Paris milite en faveur de l’attribution
de la fonction de suivi à une institution nationale de défense des droits de l’homme. Cette attribution serait certainement
conforme à la Convention.
Plus de 100 institutions nationales de défense des droits de l’homme ont été créées à ce jour. Elles sont dénommées, selon
les cas, commissions des droits de l’homme, médiateurs ou instituts.
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2. À un dispositif comprenant plus d’un mécanisme indépendant
La Convention prévoit la possibilité de désigner plus d’un mécanisme indépendant.