Avant d’examiner de plus près différentes mesures d’application, il est bon de se reporter brièvement à l’article 33, qui en prescrit trois particulièrement adaptés (voir également le module 6), consistant en la mise en place de points de contact, de dispositifs de coordination et de mécanismes indépendants de suivi de l’application.
Points de contact: L’article 33 requiert, au paragraphe 1, la désignation, au sein de l’administration, d’un ou de plusieurs points de contact chargés des questions relatives à la mise en œuvre de la Convention. Le texte ne précise pas la nature des points de contact (ministère, service ministériel, personne ou autre).
Dispositif de coordination: Le même paragraphe exige des États parties qu’ils envisagent dûment de créer ou désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à l’application de la Convention. Bien que sa création soit facultative, un tel dispositif peut être utile, en obtenant que tous les ministères et les administrations de tous les niveaux (central, provincial et local) travaillent ensemble à l’application de la Convention, et que les questions relatives au handicap ne restent pas cantonnées au sein d’un seul et même ministère (comme celui de la santé ou des affaires sociales).
Les points de contact et le dispositif de coordination assurent l’existence dans le pays d’une autorité constamment responsable de l’application. Cela ne suffit pas en soi à garantir l’efficacité de cette application: encore faut-il que le point de contact ou le mécanisme de coordination disposent des moyens financiers et des connaissances spécialisées nécessaires. Une participation effective des personnes handicapées et des organisations qui les représentent devrait également contribuer à l’efficacité des points de contact et du dispositif de coordination – sans laquelle il est à craindre que personne ne porte la responsabilité d’inscrire les normes internationales de la Convention dans la réalité nationale et de leur donner véritablement un sens.
Voici quelques éléments qu’il convient d’avoir à l’esprit:
Le point de contact aura sans doute notamment pour fonctions initiales:
Dispositif indépendant de suivi: Le paragraphe 2 de l’article 33 porte principalement, quant à lui, sur la création d’une structure indépendante chargée de superviser l’application de la Convention. Il prescrit aux États de maintenir, renforcer, désigner ou créer un ou plusieurs mécanismes indépendants de promotion, de protection et de suivi de l’application de la Convention. En créant un tel mécanisme, les États doivent tenir compte des «Principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme», connus sous le nom de Principes de Paris. En d’autres termes, les mécanismes doivent répondre aux normes internationalement convenues d’indépendance, de pluralité et de fonctionnement.
Les tribunaux: Les États parties sont également tenus de promouvoir une connaissance adéquate de la Convention parmi le personnel qui contribue au fonctionnement de la justice, conformément à l’article 13. Celui-ci se lit ainsi: «Afin d’aider à assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États Parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l’administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires.». Il s’agit notamment de former les juges et les avocats aux droits des personnes handicapées et aux obligations internationales contractées par les États parties à la Convention, afin que les litiges soient traités conformément au droit international. De plus, les tribunaux devraient être physiquement accessibles aux personnes handicapées; il en va de même de l’information relative à la procédure (documents en braille, sites web accessibles avec un lecteur d’écran, interprétation dans la langue des signes au tribunal, etc.).
Les parlements: Les parlements ont un rôle déterminant à jouer dans l’application de la Convention, en adoptant des lois mais aussi en demandant au pouvoir exécutif de rendre des comptes sur les politiques et les stratégies adoptées ainsi que sur les services fournis. Les parlements prennent également une part importante au processus budgétaire. Si la Convention ne les cite pas, les renforcer en assurant leur accessibilité et en sensibilisant les parlementaires aux droits des personnes handicapées et à l’importance de celles-ci en tant qu’électeurs peut influer grandement sur la mise en œuvre de la Convention.
La Convention dispose aussi que la société civile, et en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, devraient participer pleinement à tous les aspects du suivi, de même qu’elles devraient être associées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des programmes et des lois adoptés aux fins de l’application de la Convention, conformément à l’article 4.
Ces dispositions soulèvent deux questions au moins: