D. Les Principes de Paris et la Convention
Un atelier international d’institutions de défense des droits de l’homme organisé à Paris en 1991 a élaboré des recommandations
qui sont devenues par la suite les Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la
protection et la promotion des droits de l’homme, connus aujourd’hui sous le nom de Principes de Paris.
La Convention, au paragraphe 2 de l’article 33, exige que les États parties tiennent compte de ces principes lors de la désignation
ou de la création des mécanismes de promotion, de protection et de suivi de l’application de ses dispositions. Au regard de
la Convention, les Principes de Paris soulèvent les questions suivantes.
Compétences et responsabilités
Générales:
- Le mécanisme a-t-il été chargé de promouvoir et protéger les dispositions de la Convention?
- Son mandat est-il aussi large que possible?
- Son mandat est-il inscrit dans une loi ou dans la constitution?
- La loi portant création du mécanisme fixe-t-elle sa composition et ses compétences/son mandat?
Particulières:
- Son mandat habilite-t-il le mécanisme à connaître de toute affaire relative à la promotion et à la protection des droits des
personnes handicapées sans en être saisi par une autre instance?
- Le mécanisme peut-il favoriser et assurer l’harmonisation des lois et politiques nationales avec la Convention?
- Le mécanisme peut-il encourager la ratification d’autres instruments des droits de l’homme, comme le Protocole facultatif
à la Convention?
- Le mécanisme peut-il concourir à l’élaboration des rapports de l’État aux organes de l’ONU et aux organismes régionaux tels
que le Comité des droits des personnes handicapées ou la Conférence des États parties, et exprimer son opinion à ce sujet?
- Le mécanisme peut-il contribuer à la formulation de programmes d’éducation aux droits des personnes handicapées?
- Le mécanisme peut-il mieux faire connaître les droits des personnes handicapées et la Convention, y compris en combattant
toutes les formes de discrimination fondées sur le handicap?
Composition et garanties d’indépendance et de pluralisme
- La composition du mécanisme est-elle pluraliste? Compte-t-il, en particulier, des spécialistes des divers types de handicap?
- La composition du mécanisme tient-elle compte et/ou est-elle l’expression: de la société civile, des courants de la pensée
philosophique ou religieuse, du monde universitaire et de la communauté des spécialistes, du parlement?
- Même si ce n’est pas une obligation, le mécanisme comprend-il des représentants de services administratifs qu’il associe à
ses délibérations à titre consultatif?
- Le mécanisme dispose-t-il de pouvoirs suffisants pour permettre une coopération efficace avec les organisations non gouvernementales,
notamment celles qui représentent les personnes handicapées?
- Le mécanisme est-il financé de manière à disposer de son propre personnel et de ses propres locaux, si bien que les pouvoirs
publics ne peuvent exercer une tutelle financière de nature à porter atteinte à son indépendance?
- La composition du mécanisme est-elle fixée par un texte officiel qui énonce la durée précise du mandat de ses membres?
Méthodes
- Le mécanisme peut-il examiner librement toute question entrant dans ses compétences?
- Le mécanisme peut-il entendre toute personne et obtenir tous renseignements nécessaires pour établir les faits dans les situations
relevant de ses compétences?
- Le mécanisme peut-il s’adresser à l’opinion, y compris en rendant publiques ses avis et ses recommandations?
- Le mécanisme peut-il se réunir périodiquement?
- Le mécanisme peut-il créer des groupes de travail et mettre en place des sections locales ou régionales?
- Le mécanisme peut-il se concerter avec d’autres organismes chargés de promouvoir et de défendre les droits de l’homme?
- Le mécanisme peut-il établir et maintenir des relations avec les personnes handicapées et avec les organisations qui les représentent?
Principes additionnels concernant le statut de commissions ayant une compétence quasi juridictionnelle
Il est possible d’autoriser un mécanisme à examiner les plaintes et les requêtes individuelles dont les auteurs invoquent,
par exemple, une violation des droits d’une personne handicapée. En pareil cas, la compétence de ce mécanisme devrait reposer
sur quatre principes, c’est-à-dire qu’il devrait:
- Rechercher une solution amiable par la conciliation;
- Informer les requérants de leurs droits et des voies de recours dont ils disposent;
- Prendre connaissance des plaintes et des requêtes et les transmettre aux autorités compétentes;
- Adresser des recommandations aux autorités compétentes.
Pour que les Principes de Paris s’appliquent pleinement au dispositif national de l’article 33, il faut que l’accès à la justice
soit assuré. À cet égard, l’article 13 exige que les États parties:
- Assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par
le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge;
- Favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l’administration de la justice, y compris les personnels de
police et les personnels pénitentiaires.
En ce qui concerne l’accessibilité et l’aménagement, il s’agira par exemple:
- D’assurer l’accès au bâtiment où le mécanisme est installé;
- De diffuser les rapports, les documents d’information, les recommandations, les matériels de formation, etc. sous des formes
accessibles;
- D’assurer l’accès au site web du mécanisme;
- D’adopter des programmes d’action positive pour promouvoir l’emploi de personnes handicapées;
- D’assurer des aménagements raisonnables au bénéfice de certains membres du personnel du mécanisme;
- D’appliquer des mesures d’accessibilité telles que l’interprétation dans la langue des signes pendant les auditions publiques.