Introduction

La Convention relative aux droits des personnes handicapées prévoit la mise en place d’institutions et de mécanismes nationaux pour l’application et le suivi de la Convention à l’échelon national.

Les mécanismes nationaux d’application et de suivi, auxquels le présent module est consacré, sont exposés à l’article 33 de la Convention. Ce sont:

Les points de contact: L’article 33, paragraphe 1, aborde la question de l’application à l’échelon national en prescrivant la désignation d’un ou de plusieurs points de contact au sein de l’administration. La Convention ne précise pas la nature du point de contact (ministère, service ministériel, fonctionnaire, ou autre). Mais cette disposition signifie à tout le moins que les questions afférentes à la Convention ne devraient pas être rattachées uniquement aux relations internationales et, à ce titre, relever du seul ministère des affaires étrangères; il devrait y avoir une entité spécialisée qui se consacre entièrement à la mise en œuvre de l’instrument au niveau national.

Le dispositif de coordination: Dans ce même paragraphe, la Convention enjoint aux États d’envisager de créer ou de désigner, au sein de l’administration, un dispositif de coordination qui facilite les actions liées à l’application de cet instrument. Même si elle est facultative, la mise en place de ce dispositif peut se révéler utile. Les questions relatives au handicap relèvent habituellement d’un seul ministère, celui de la santé ou celui des affaires sociales. Dès lors, il arrive que l’éducation des enfants handicapés soit du ressort du ministère des affaires sociales et non de celui de l’éducation, ce qui a tendance à exacerber l’exclusion et à favoriser la ségrégation. Comme la Convention traite de tous les droits, son application devrait incomber à toute une série de ministères – ceux de l’intérieur, de la justice, de l’éducation, du travail, etc. Un dispositif de coordination peut contribuer à éviter que la mise en œuvre de la Convention soit l’affaire exclusive d’un seul ministère et favoriser le partage des responsabilités.

Mécanisme indépendant de mise en œuvre et de suivi de l’application: Le paragraphe 2 de l’article 33 est consacré, quant à lui, à la mise en place d’une structure chargé de superviser l’application de la Convention. Il prescrit aux États de maintenir, renforcer, désigner ou créer un ou plusieurs mécanismes indépendants de promotion, de protection et de suivi de l’application de la Convention. Point important, les États doivent, ce faisant, tenir compte «des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme», appelés Principes de Paris. Ces principes sont analysés plus loin de manière plus approfondie, mais il importe de relever à ce stade tout l’intérêt qu’ils présentent pour le bon fonctionnement d’un mécanisme national de suivi véritablement indépendant, comme l’exige la Convention.

La Convention dispose aussi que la société civile, en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, devrait participer pleinement à tous les aspects de cette fonction de suivi – de même qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des programmes et des lois destinés à donner effet à la Convention (art. 4).

La mention de la société civile soulève au moins deux questions:

Outre le dispositif spécifique de promotion, de protection et de suivi de l’application établi en vertu de la Convention, les parlements ainsi que les juridictions nationales peuvent jouer un rôle clé dans la promotion et la protection des droits consacrés par la Convention. Mais d’autres mécanismes encore, et notamment les inspections du travail et les inspections de l’enseignement devraient y contribuer, prenant en compte les droits des personnes handicapées dans leurs fonctions générales de surveillance.

La présence dans la Convention d’un article détaillant la structure et les fonctions du dispositif national d’application et de suivi illustre la tendance des instruments des droits de l’homme à renforcer le suivi national du respect de ces droits. Avant la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prescrivait lui aussi aux États parties de mettre en place des mécanismes nationaux de prévention.