Par le paragraphe 3 de l’article 4, les États parties s’engagent à consulter étroitement les personnes handicapées et les organisations qui les représentent et à les faire activement participer à l’élaboration et la mise en œuvre des lois et politiques adoptées aux fins de l’application de la Convention et à toutes décisions relatives aux droits de ces personnes.
Le paragraphe 3 de l’article 33 exige que la société civile – en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent – soit associée et participe pleinement à la fonction de suivi.
Cela signifie à tout le moins que les structures nationales créées en vertu de l’article 33 devraient s’employer à associer et à faire participer à leur activité les personnes handicapées et les organisations qui les représentent. Aucune indication n’est donnée quant aux modalités possibles ou souhaitables de cette participation. Le formateur pourrait inviter les participants à débattre de ces modalités, dont voici quelques exemples:
Bien d’autres domaines se prêtent à la consultation des personnes handicapées et de leurs organisations et à leur participation active à l’application et au suivi de la Convention. L’activité collective permettra sans doute d’en mettre en évidence.