Le Guide de formationfait appel à une méthode interactive qui favorise la participation. Il importe de respecter cette démarche 3 de bout en bout. L’animateur devrait se servir des images qu’il présente pour encourager le débat et l’échange d’informations et de données d’expérience avec les participants et entre eux. Il devrait éviter de faire un exposé de type magistral, c’est-à-dire de monologuer pendant que les participants écoutent et prennent des notes.
Le questionnaire préalable devrait comprendre des questions telles que celles-ci:
Les formateurs et les personnes-ressources sélectionnés devraient:
L’animateur devrait s’assurer qu’il dispose:
Avant le début du cours, il convient de réfléchir aux questions d’accessibilité. Le lieu où le cours est dispensé est-il accessible? Le restaurant l’est-il? Et les toilettes? Les matériels didactiques? Et ainsi de suite. En réfléchissant à l’accessibilité, penser aux différents handicaps afin que le cours soit accessible, 6 par exemple, non seulement aux personnes handicapées physiques, mais aussi à celles qui sont malvoyantes ou malentendantes.
Les facteurs environnementaux se répartissent en quatre catégories au moins, à savoir:
Selon cette approche, les personnes handicapées sont les bénéficiaires passifs d’actes de bienfaisance ou d’allocations et non des personnes autonomes, fondées à participer à la vie politique et culturelle et à leur propre épanouissement. Ce qui caractérise ce paradigme, c’est que les personnes handicapées sont tenues pour incapables de pourvoir à leurs besoins à cause de leur handicap. C’est donc la société qui s’en charge. Les conditions environnementales ne sont pas prises en compte: le handicap est une affaire personnelle. Les personnes handicapées appellent la pitié et dépendent de la bonne volonté de la société. Elles sont en outre tributaires d’institutions – organismes 9 de bienfaisance, foyers, fondations, églises -auxquelles la société délègue les politiques relatives au handicap et la responsabilité des personnes handicapées. Elles sont marginalisées; elles ne sont pas maîtresses de leur existence, et ne participent pas, ou guère, à la vie collective. Elles sont considérées comme un fardeau pour la société. Comme la charité est affaire de bonne volonté, la qualité de la prise en charge n’est pas nécessairement homogène, ni même forcément élevée.
Cette approche est souvent combinée à la précédente. On aura alors des associations caritatives qui collectent des fonds et qui gèrent des institutions de réadaptation. En vertu de l’approche médicale, les responsables sont le secteur de la santé et l’État. Lorsqu’elle est associée à l’approche caritative, les maisons de bienfaisance, les foyers, les fondations et les institutions religieuses jouent également un rôle important. 10 Les personnes handicapées sont déresponsabilisées; elles ne peuvent pas gérer leur existence et ne participent pas, ou guère, à la vie de la société. Ce sont généralement le secteur et les professionnels de la santé et les associations caritatives qui représentent leurs intérêts, car ils sont réputés savoir ce qui est conforme à l’intérêt supérieur des patients.
L’approche fondée sur les droits de l’homme développe plus avant l’approche sociale en reconnaissant que les personnes handicapées sont les sujets de droits, et que l’État et les autres personnes ont le devoir de 11 les respecter. Elle tient les obstacles sociétaux pour discriminatoires et offre aux personnes handicapées des possibilités de se plaindre lorsqu’elles s’y heurtent. Prenons par exemple le droit de vote. Une personne aveugle a le droit de voter, comme n’importe lequel de ses concitoyens. Mais s’il n’y a pas de documents présentés sous une forme accessible (en braille par exemple) et si elle ne peut pas se faire accompagner dans l’isoloir par une personne de confiance qui l’aide à indiquer le candidat ou la candidate de son choix, elle ne peut pas voter. L’approche fondée sur les droits de l’homme reconnaît le caractère discriminatoire du manque de documents adéquats et de l’impossibilité d’obtenir de l’aide au moment du vote, et exige de l’État qu’il élimine ces obstacles discriminatoires. S’il ne le fait pas, la personne devrait être en mesure de porter plainte.
Le droit à l’éducation est un droit important, étroitement lié aux autres droits de l’homme. À l’école, les personnes handicapées et les autres découvrent ce que la société attend d’elles et les possibilités qu’elle leur offre. Elles apprennent des théories, acquièrent des compétences et le sens de la discipline; elles s’imprègnent des valeurs qui leur ont été inculquées par leur famille et le cercle de leurs amis, et en acquièrent d’autres. L’école elle-même est une collectivité où les enfants partagent les mêmes horaires, les mêmes espaces et les mêmes obligations. Par les échanges avec leurs maîtres et leurs camarades, ils apprennent à vivre en société de manière indépendante mais constamment en rapport les uns avec les autres. L’école offre l’occasion de mener, de façon embryonnaire, une existence indépendante qui, plus tard, comprendra la vie professionnelle, la participation à la vie politique et publique, la fondation d’un foyer et d’une famille, l’accès à la justice, et des possibilités d’activités économiques. La 13 diversité de la classe offre une occasion inégalée de débattre des droits de l’homme et des opinions des uns et des autres.
Outre qu’elles entretiennent le sentiment d’un danger et d’un manque de sécurité ainsi qu’un vague malaise dans la société ou la collectivité, ces généralisations influent sur l’image que les personnes présentant d’un handicap mental ou intellectuel ont d’elles mêmes. La mésestime de soi exacerbe la stigmatisation et les mythes. D’après des organisations telles que le World Network of Users and Survivors of Psychiatry,«une des pertes les plus importantes que nous puissions éprouver est celle du sentiment que nous avons de notre identité au sein de la collectivité. Un traitement imposé crée une coupure dans notre existence, et nous revenons ensuite dans un milieu qui nous perçoit comme dangereux, vulnérables, instables et "malades".» 4 .
Ce dont il faut se souvenir, c’est que la personne handicapée est, comme n’importe qui d’autre, un être humain avec ses forces et ses faiblesses. Il importe que les personnes handicapées soient montrées sous un jour favorable, en particulier par les médias, et la Convention est explicite à ce sujet (art. 8, sensibilisation). Cela suppose de mettre en relief la vie de personnes handicapées qui se sont distinguées dans la politique, le sport, la littérature ou quelque autre domaine. Il n’est cependant pas indispensable que le seul titre de gloire 15 de la personne considérée ait été de surmonter son handicap. Mieux vaut qu’elle ait réussi à franchir toute la série d’obstacles que doit surmonter quiconque veut réussir – à atteindre un excellent niveau d’études, à se distinguer par rapport à ses collègues, à répondre aux attentes de la collectivité ou de la famille, etc.
Cela peut avoir des effets défavorables sur les personnes handicapées; ainsi:
Ce sont là autant d’éléments qui, pris ensemble, peuvent empêcher le changement social.
16Voici quelques éléments importants à prendre en considération 5 :
Dans notre comportement et notre manière d’agir, ne partons pas du principe que les personnes handicapées sont héroïques ou courageuses simplement parce 20 qu’elles ont un handicap. Cela ne fait que souligner la différence. Les personnes handicapées ont leurs forces et leurs faiblesses, exactement comme toutes les autres.
Les déclarations faisant autoritédes comités de surveillance de l’application des instruments de droits de l’homme (les organes conventionnels des Nations Unies) jouent elles aussi un grand rôle. Les plus importantes pour les personnes handicapées sont l’observation générale n° 20 (2009) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui affirme que le handicap fait partie des motifs de discrimination interdits par l’expression «autre situation», et l’observation n° 5 (1994) du même Comité, qui définit les facteurs constitutifs de la discrimination à l’égard des personnes handicapées; 22 la recommandation générale n° 18 (1991) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui traite de la double discrimination dont sont victimes les femmes handicapées (en tant que femmes et en tant que personnes handicapées); enfin, l’observation générale n° 9 (2006) du Comité des droits de l’enfant, qui porte sur les droits des enfants handicapés.
Mais puisqu’un cadre juridique international existait déjà, pourquoi fallait-il une convention?
Il y avait à cela plusieurs raisons:
Plusieurs aspects méritent d’être analysés plus avant:
Dès lors, la notion de handicap ne peut pas être rigide;elle dépend au contraire du milieu ambiant et varie d’une société à l’autre. Si la Convention reconnaît que cette 26 notion évolue, elle souscrit à l’évidence à l’idée qu’il s’agit d’une construction sociale, puisqu’ elle affirme que «le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des handicaps et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres».
Voici quelques éléments importants à prendre en considération 6 :
Les femmes et les jeunes filles sont exposées notamment à la violence sexiste. Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) estime que les risques de violence physique et sexuelle ainsi que de viol sont jusqu’à trois fois plus élevés dans le cas des personnes handicapées. Les femmes et les enfants handicapés sont davantage exposés aux violences que leurs homologues masculins 7 .
Le handicap touche à tous les aspects de la vie d’un enfant et peut avoir des incidences 28 très différentes aux divers stades de son existence. Il est très important de s’assurer que les droits des enfants handicapés sont pris en compte dans les lois, politiques, programmes et autres interventions de telle sorte qu’aucun enfant n’est laissé sur le bord de la route.
La Convention contient 50 articles, qui peuvent se classer somme suit 8 :
32Un niveau de vie adéquat et la protection sociale exigent notamment:
À l’échelon national, la Convention propose trois mécanismes:
Au niveau international, la Convention institue deux mécanismes:
Grâce à la participation et à l’intégration:
Quel a donc été le rôle des organisations de personnes handicapées? L’International Disability Caucus (IDC) a été constamment un acteur majeur et a exprimé à la table des négociations les préoccupations des organisations nationales, régionales et internationales de la société civile. Les organisations de personnes handicapées ont pris une part essentielle à la rédaction du 41 projet du groupe de travail qui a servi de base au texte final, fruit de la collaboration de 27 gouvernements, de 12 organisations non gouvernementales et organisations de personnes handicapées, et d’une institution nationale de défense des droits de l’homme.
Pour promouvoir la Convention, les institutions nationales de défense des droits de l’homme peuvent:
Le Partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées et son Fonds d’affectation spéciale ont été mis en place en 2011 pour soutenir les programmes pilotés par les Nations Unies, principalement à l’échelon national mais aussi au niveau régional et mondial, en vue de la ratification et de l’application de la Convention. Les organismes fondateurs sont l’Organisation internationale du Travail (OIT), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), le Département des affaires économiques et sociales (DAES) de l’ONU, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 9 .
44Dans l’ensemble, il existe deux modalités de ratification nationale, qui sont fonction du rôle joué par le pouvoir législatif. Dans les pays de droit civil, la ratification prend la forme d’une approbation de l’instrument par le législateur. Après le vote, la loi portant ratification est transmise au pouvoir exécutif en vue de sa promulgation, de sa publication 46 et de son dépôt auprès du dépositaire de l’instrument. Ainsi, l’Argentine, le Chili, la Croatie, l’Équateur, l’Espagne, la Hongrie, le Mali, le Niger et le Panama ont ratifié la Convention au moyen d’une loi adoptée par le parlement. Le Mexique l’a ratifiée par l’approbation d’une des chambres du parlement.
Si des consultations ont lieu, elles devraient tenir compte de tout l’éventail des parties prenantes à la ratification. Les représentants de l’administration devraient être consultés. Cependant, nombre de services administratifs ont un rôle à jouer dans la réalisation des droits des personnes handicapées, et les consultations peuvent se dérouler à différents niveaux – administrations centrales, provinciales et municipales, par exemple. De même, les consultations peuvent cibler non seulement les ministères 47 des affaires sociales et de la santé, dont relèvent généralement les questions liées au handicap, mais aussi des ministères tels que ceux de l’éducation, de la justice, de l’intérieur ou des finances, qui auront à participer à la mise en œuvre de la Convention.
Le processus de ratification de l’Australie offre un bon exemple des différentes étapes à parcourir. L’Australie a signé la Convention en mars 2007 et l’a ratifiée en juillet 2008. L’exercice national a comporté un examen approfondi de toute la législation du Commonwealth, des États et des Territoires destiné à déterminer si le pays pouvait se conformer à tous les articles de la Convention. Le Ministère de la famille, du logement, des services de proximité et des affaires autochtones et le Ministère de la justice, en consultation avec les organisations nationales de personnes handicapées ainsi qu’avec les conseils consultatifs et les services juridiques spécialisés dans le domaine du handicap, ont présenté au Gouvernement un rapport sur l’impact de la ratification. Les auteurs du rapport y ont dressé la liste des avantages et des inconvénients de la ratification de la Convention et de son Protocole facultatif, analysé la compatibilité des lois 48 australiennes avec les obligations découlant de la Convention, décrit l’impact économique, environnemental, social et culturel de la ratification, défini un moyen adéquat de transcrire directement la Convention dans le droit national et procédé à un examen comptable des lois, politiques et programmes.
Les réserves et déclarations peuvent parfois indiquer qu’un État n’est pas résolu à donner pleinement effet à la Convention: il peut par exemple invoquer une divergence de principes culturels pour dissimuler son manque de volonté politique. Dans d’autres cas, elles peuvent traduire sa crainte légitime et sérieuse que les ressources nationales ne lui permettent pas de répondre aux obligations découlant de la Convention. Les États peuvent être tentés de formuler des réserves pour gagner du temps. Ils peuvent décider de modifier certaines des dispositions les plus rigoureuses ou d’en limiter la portée 51 afin d’éviter d’être blâmés par la communauté internationale pour ne pas appliquer la Convention convenablement. Si les réserves sont inévitables, il importe de tout faire pour que leurs incidences soient aussi réduites que possible. Vagues ou précises, elles méritent une attention particulière lors du suivi de l’application d’un instrument. Ainsi par exemple, le Comité des droits des personnes handicapées peut, par ses interprétations qui font autorité, circonscrire la portée apparemment générale et indéterminée de certaines réserves.
Les organes conventionnels cherchent systématiquement à réduire la portée des réserves et à en encourager le retrait. C’est ainsi que le Comité des droits de l’homme a exposé sa position dans son observation générale n° 24 (1994) sur les questions touchant les réserves formulées au moment de la ratification du Pacte ou des Protocoles facultatifs y relatifs ou de l’adhésion à ces instruments, ou en rapport avec des déclarations formulées au titre de l’article 41 du Pacte. Se fondant sur le fait que les réserves incompatibles avec l’objet et le but de l’instrument ne sont pas autorisées, le Comité indique les domaines dans lesquels les réserves lui paraissent inadmissibles. En font partie les articles considérés comme définissant des normes impératives. Le Comité se demande si les réserves à des droits non susceptibles de dérogation sont autorisées. De même, il juge irrecevables les réserves aux dispositions qui créent les mécanismes d’appui à la jouissance des droits, comme 52 le droit à des voies de recours. C’est à lui, estime-t-il, qu’il appartient de déterminer si une réserve est compatible avec l’objet et le but de l’instrument, en partie parce que cette décision n’est pas du ressort des États parties s’agissant d’instruments relatifs aux droits de l’homme, et en partie parce que le Comité ne peut manquer de faire cette évaluation dans l’exercice de ses fonctions.
Dans les États où la Convention est directement applicable, il lui a été assigné différents niveaux dans la hiérarchie des lois. Le Costa Rica, par exemple, place les conventions au même niveau que la Constitution. En Argentine, le parlement a été saisi d’un projet de loi tendant à situer la Convention au niveau de la Constitution, à l’instar des autres instruments des droits de l’homme. Dans plusieurs pays, comme la Croatie, le Mali, le Mexique 55 et le Niger, les instruments internationaux des droits de l’homme auxquels l’État est partie sont au-dessus des lois nationales.
Les mesures d’application pertinentes sont nombreuses; il est possible par exemple de:
58Voici quelques éléments qu’il convient d’avoir à l’esprit:
Le point de contact aura sans doute notamment pour fonctions initiales:
Ces dispositions soulèvent deux questions au moins:
Les étapes de l’examen et de la réforme des lois sont notamment les suivantes:
Toutefois, lorsque des ressources sont nécessaires et qu’une réalisation progressive se justifie:
71Qu’il faille mettre en place des services non discriminatoires et favorisant l’inclusion des personnes handicapées ne signifie pas que les mêmes services soient nécessaires à tout le monde tout le temps. Comme d’autres aspects de la Convention, la question de la prestation des services requiert une double démarche: d’un côté, la Convention exige 74 que les personnes handicapées puissent accéder aux services ordinaires dans des conditions d’égalité avec les autres; d’un autre côté, un accompagnement spécifique est parfois nécessaire pour qu’elles puissent jouir des mêmes droits que les autres.
Trois sortes de services sont nécessaires à la mise en œuvre de la Convention:
La signification très large que la Convention donne au terme de «discrimination» signifie que l’obligation de l’État de réglementer le secteur privé (y compris les particuliers) ne se limite pas aux cas de discrimination directe. Elle englobe aussi la discrimination indirecte (par exemple, lorsque des personnes handicapées sont exclues dans la pratique 76 parce que des équipements sont inaccessibles ou que les services nécessaires ne sont pas proposés).
La Convention traite aussi de domaines précis dans lesquels l’État devrait réguler le secteur privé:
La Convention mentionne les travaux de recherche dans plusieurs domaines:
En plus du suivi international, il peut y avoir un suivi national. Il ressort du Manuel de formation sur le monitoring des droits de l’homme 11 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme que le suivi des droits de l’homme est une expression de sens large, comprenant la collecte active, la vérification, l’analyse et l’usage d’informations afin d’évaluer et de traiter des questions relatives aux droits de l’homme. Ce suivi s’exerce dans la durée. L’expression englobe aussi la collecte, la vérification et l’usage d’informations pour résoudre les problèmes des droits de l’homme qui se posent à propos des lois, politiques, programmes et budgets ainsi que d’autres interventions.
Plusieurs aspects de cette définition méritent d’être soulignés:
Le suivi porte principalement sur:
[...] les personnes souffrant d’un handicapfont depuis toujours l’objet d’une discrimination qui se manifeste sous diverses formes – qu’il s’agisse des tentatives de discrimination odieuse telles que le déni aux enfants souffrant de handicap de la possibilité de suivre un enseignement, ou des formes plus subtiles de discrimination que constituent la ségrégation et l’isolement imposés matériellement ou socialement. [.] Ce sont aussi bien la négligence, l’ignorance, les préjugés et les idées fausses que l’exclusion, la différenciation ou la ségrégation pures et simples, qui bien souvent empêchent les personnes souffrant d’un handicap de jouir de leurs droits économiques, sociaux ou culturels sur la base de l’égalité avec le reste des êtres humains. C’est dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement, des transports, de la vie culturelle et en ce qui concerne l’accessibilité des lieux 88 et services publics que les effets de cette discrimination se font particulièrement sentir. (C’est nous qui soulignons)
La discrimination de jure (inscrite dans la loi)
La discrimination de facto (exercée dans la pratique)
Les personnes sont protégées non seulement contre la discrimination inscrite dans les textes, mais aussi contre celle qui s’exerce dans la pratique. Ainsi, elles sont protégées contre les décisions prises par les employeurs 89 sur la base de stéréotypes ou d’idées préconçues quant aux aptitudes ou à l’efficacité du personnel handicapé. L’employeur qui refuse de promouvoir une personne handicapée parce qu’il a la conviction, sans preuve aucune, que son handicap l’empêchera d’exercer les fonctions de son nouveau poste commet, a priori, une discrimination de facto. C’est là une distinction fondée sur le handicap qui a pour but et pour effet de porter atteinte au droit au travail (y compris au déroulement de la carrière).
Prenons le cas d’une femme déplacée dans son propre pays qui fuit une guerre. Elle est très pauvre, appartient à une minorité ethnique et souffre d’un handicap physique. C’est là un scénario courant dans bon nombre de pays en proie à des conflits et des crises humanitaires. Cette femme pourrait être victime de discriminations multiples en raison de son sexe, sa condition sociale et son handicap. Les femmes sont souvent 90 exposées aux violences sexuelles lors des conflits. Les personnes handicapées sont elles aussi fréquemment victimes de violences sexuelles parce qu’elles sont cachées, qu’on ne s’occupe pas d’elles ou qu’elles ont parfois davantage de mal à communiquer. Il s’ensuit que les femmes handicapées courent des risques multiples de violences sexuelles en cas de conflit, en particulier lorsque les stratégies de préparation ne tiennent pas compte d’elles.
La Convention définit à l’article 2 la discrimination dans les termes suivants:
Pour mieux comprendre cette définition, il est bon d’en reprendre les différents éléments un à un.
Cela est conforme à l’approche sociale/ fondée sur les droits de l’homme du handicap adoptée par la Convention. Au lieu de chercher à «protéger les personnes handicapées», ce qui pourrait dans certaines situations répondre à une approche cari-tative, la Convention vise à combattre la 92 discrimination, c’est-à-dire les attitudes et l’environnement défavorables qui rendent les personnes handicapées vulnérables ou qui les marginalisent. Le but est d’aller jusqu’au cœur du problème. Si une personne subit une discrimination en raison de ce qui est perçu comme une déficience, c’est le signe que des préjugés existent, et le droit des droits de l’homme cherche à s’attaquer à ces idées préconçues. Ce faisant, il nous donne à imaginer un monde sans discrimination.
La Convention ne tend pas à instaurer de nouveaux droits au bénéfice des personnes handicapées; elle vise à combattre la discrimination, c’est-à-dire les obstacles et les conceptions qui empêchent ces personnes de jouir de leurs droits. Le but ultime est que 93 chacun, handicapé ou non, puisse jouir des mêmes droits de l’homme.
L’aménagement raisonnable est une modification apportée au bénéfice et à la demande d’une personne.Ainsi, le salarié 94 qui a été victime d’un accident de la circulation et qui a besoin de certaines modifications pour pouvoir continuer à travailler peut demander un aménagement raisonnable à son employeur. L’aménagement raisonnable est différent de l’accessibilité générale de l’article 9,dont les dispositions s’adressent, non pas nécessairement à des personnes (même si, à l’évidence, c’est à des personnes qu’elles bénéficient) mais à la collectivité dans son ensemble. Si les États doivent généraliser l’accessibilité progressivement, une personne peut demander un aménagement raisonnable immédiatement et porter plainte s’il n’est pas réalisé.
Prenons par exemple le droit au travail, reconnu à l’article 27. La Convention impose aux États parties d’employer des personnes handicapées dans le secteur public et d’en favoriser l’emploi dans le secteur privé, y compris par des programmes d’action positive. Il s’agit là de mesures spécifiques qui visent à remédier au sous-emploi des 98 personnes handicapées dans un domaine où l’État a une influence directe par sa politique de l’emploi. En cherchant activement à engager des personnes handicapées, l’État peut promouvoir l’égalité dans la jouissance du droit au travail. En prescrivant au secteur privé de mettre en place des programmes d’action positive ou en l’y encourageant, l’État peut exercer indirectement une influence sur l’emploi.
En vertu de l’article 4, les États parties doivent s’assurer que le secteur privé respecte les droits des personnes handicapées. Ils doivent donc veiller à l’existence de 100 mécanismes permettant de suivre l’activité de ce secteur et s’assurer que les politiques publiques relatives, par exemple, à l’éducation, à l’emploi et à la santé répondent au principe de non-discrimination et sont suivies par les acteurs privés.
Mécanisme indépendant de mise en œuvre et de suivi de l’application:Le paragraphe 2 de l’article 33 est consacré, quant à lui, à la mise en place d’une structure chargé de superviser l’application de la Convention. Il prescrit aux États de maintenir, renforcer, désigner ou créer un ou plusieurs mécanismes indépendants de promotion, de protection et de suivi de l’application de la Convention. Point important, les États doivent, ce faisant, tenir compte «des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme», appelés Principes de Paris. Ces principes sont analysés plus loin de manière plus approfondie, mais il importe 106 de relever à ce stade tout l’intérêt qu’ils présentent pour le bon fonctionnement d’un mécanisme national de suivi véritablement indépendant, comme l’exige la Convention.
La mention de la société civile soulève au moins deux questions:
Le Guide à l’usage des parlementaires sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif 12 propose d’attribuer au(x) point(s) de contact les fonctions suivantes:
Un État partie devrait tout d’abord se demander s’il est préférable de désigner (et maintenir, voire renforcer) un mécanisme 110 existant, ou de créer un dispositif entièrement nouveau. Voici quelques éléments qui devraient retenir tout particulièrement son attention:
En ce qui concerne l’accessibilité et l’aménagement, il s’agira par exemple:
Cela signifie à tout le moins que les structures nationales créées en vertu de l’article 33 devraient s’employer à associer et à faire participer à leur activité les personnes 114 handicapées et les organisations qui les représentent. Aucune indication n’est donnée quant aux modalités possibles ou souhaitables de cette participation. Le formateur pourrait inviter les participants à débattre de ces modalités, dont voici quelques exemples:
Le dernier critère – celui de la participation d’experts handicapés – est une innovation de la Convention attestant que les personnes handicapées sont fréquemment exclues la prise des décisions qui les 118 concernent. Dans le même esprit, les États parties sont invités à tenir dûment compte, lorsqu’ils désignent leurs candidats, de la disposition énoncée au paragraphe 3 de l’article 4. Celle-ci prescrit aux États parties de consulter étroitement et de faire activement participer les personnes handicapées – enfants compris – et les organisations qui les représentent à l’adoption des décisions qui les concernent (et en particulier à celles qui ont trait aux lois et aux politiques). Si la disposition à ce sujet est formulée dans des termes relativement peu contraignants – puisque les États sont seulement invitésà tenir compte du paragraphe 3 de l’article 4 lors de la désignation de leurs candidats – elle n’en indique pas moins que la désignation des candidats ne devrait pas être laissée à la seule appréciation des gouvernements, et que d’autres sphères de la société ont un rôle à jouer dans la composition du Comité et des raisons de s’y intéresser.
Les experts du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.
De plus, en vertu du Protocole facultatif, le Comité a compétence pour:
Le Comité mène aussi des travaux thématiques. Il:
Enfin, le Comité a des pouvoirs concernant sa propre administration. Ainsi:
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 35, «Chaque État Partie présente au Comité, par l’entremise du Secrétaire 119 général de l’Organisation des Nations Unies, un rapport détaillé sur les mesures qu’il a prises pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour l’État Partie intéressé.».
L’État doit établir principalement deux documents:
Le rapport devrait s’inspirer des paragraphes 24 à 26 et 29 des directives harmonisées.
23. Article 29: Participation à la vie politique et à la vie publique
81. Cet article garantit la jouissance des droits politiques aux personnes handicapées.
Une fois adoptées, les observations finales sont presque immédiatement placées sur le site web du Haut-Commissariat des 129 Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) (www.ohchr.org).
Ayant ces responsabilités à l’esprit, l’État pourrait:
Voici quelques exemples de questions à se poser lors de la formation d’une coalition:
Ainsi, les directives relatives à l’article 5, égalité et non-discrimination, se lisent comme suit:
Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:
Il est important que les rapports alternatifs proposent au Comité des initiatives à prendre – des questions qu’il pourrait poser aux représentants de l’État partie, par exemple. Ils peuvent également proposer des recommandations à faire figurer dans les observations finales. L’important est de ne pas perdre de vue que les recommandations devraient être aussi claires et ciblées que possible, de manière que l’État partie puisse les appliquer et rendre compte de leur mise en œuvre dans le rapport périodique 135 suivant. Des recommandations vagues ou générales peuvent être déroutantes et rester lettre morte ou recevoir une application purement formelle.
Les recommandations devraient notamment:
Plusieurs sources de données peuvent être utiles pour l’élaboration du rapport alternatif:
Les organisations de la société civile peuvent aussi envisager d’assister:
Les États parties élisent les experts au scrutin secret parmi les candidats présentés par eux. Ils tiennent compte, lors de l’élection, des compétences et de l’expérience des experts dans le domaine des droits de l’homme et du handicap, ainsi que des principes d’une répartition géographique équitable, de la représentation des différentes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques, de la représentation équilibrée des sexes et de la participation d’experts handicapés. Chaque expert siège à titre personnel: il ne représente ni l’État qui a soumis sa candidature ni ceux qui l’ont élu. Il est indépendant 16 . Pour que son indépendance soit assurée, il ne participe ni à l’examen des rapports de son pays ni au dialogue constructif avec lui.
Le Comité engage un dialogue constructifavec les États parties et émet des observations finales et des recommandations destinées à 140 améliorer et à renforcer la mise en œuvre de la Convention. D’autres parties prenantes, comme les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les organisations de la société civile, peuvent également prendre part à ce dialogue. C’est ainsi que les organisations de personnes handicapées peuvent présenter au Comité des rapports alternatifs. Ces rapports peuvent être extrêmement utiles car ils expriment les vues de la société civile sur la mise en œuvre, offrant ainsi au Comité un tableau plus complet de la situation concernant l’application de la Convention.
En devenant parties au Protocole facultatif, les États reconnaissent que le Comité a compétence pour recevoir les plaintes de particuliers (appelées communications) qui invoquent une violation de l’une quelconque des dispositions de la Convention. Le Protocole facultatif (art. 6) offre également au Comité la possibilité de faire une enquête s’il reçoit des renseignements crédibles indiquant des violations graves ou systématiques de la Convention sur le territoire d’un État partie. Les États peuvent, au moment où ils signent ou 141 ratifient le Protocole facultatif, déclarer qu’ils ne reconnaissent pas au Comité compétence pour mener des enquêtes (art. 8).
Le Comité a adopté à ce jour des constatations sur trois communications: H. M. c. Suède (communication n° 3/2011), Szilvia Nyusti et Péter Takâcs c. Hongrie (communication n° 1/2010) et Zsolt Bujdosô et cinq autres ressortissant hongrois c. Hongrie(communication n° 4/2011) 17 .
Le Comité a noté que l’auteur avait invoqué une violation des articles 9, 10, 14 et 20 de la Convention, sans cependant démontrer comment ces dispositions auraient pu être enfreintes. Il a donc considéré que ces griefs n’avaient pas été suffisamment justifiés aux fins de la recevabilité, et qu’ils étaient donc irrecevables en vertu de l’alinéa e) de l’article 2 du Protocole facultatif. Il a estimé que les allégations de l’auteur au titre des articles 3, 4, 5, 19, 25, 26 et 28 de la Convention avaient été suffisamment étayées pour être recevables et a entrepris leur examen au fond. Le Comité a relevé que les informations dont il disposait montraient que l’état de santé de l’auteur était critique et qu’une piscine d’hydrothérapie à son domicile était essentielle et constituait un moyen efficace – le seul efficace dans son cas – de répondre à ses besoins en matière de santé. Les modifications et les ajustements nécessaires requéraient donc une dérogation par rapport au plan d’occupation des sols afin d’autoriser la construction d’une piscine d’hydrothérapie. Se référant aux définitions que la Convention donne de la «discrimination fondée sur le handicap» et de l’«aménagement raisonnable», le Comité a constaté que l’État partie n’avait pas indiqué que cette dérogation imposerait une «charge disproportionnée ou indue», ce qui aurait pu rendre la demande d’aménagement déraisonnable. S’agissant des articles 25 (santé) 144 et 26 (adaptation et réadaptation), le Comité a relevé qu’en rejetant la demande de permis de construire de l’auteur, l’État partie n’avait pas pris en compte les circonstances particulières et les besoins spécifiques de l’auteur dus à son handicap. Le Comité était donc d’avis que les décisions rendues par les autorités nationales, qui avaient refusé d’accorder une dérogation au plan d’occupation des sols pour permettre la construction d’une piscine d’hydrothérapie, étaient disproportionnées et avaient eu un effet discriminatoire qui avait nui à l’accès de l’auteur, en tant que personne handicapée, aux soins de santé et à l’aide à la réadaptation que son état de santé exigeait.
Tout en accordant toute l’attention voulue aux mesures prises par l’État partie afin d’améliorer l’accessibilité des distributeurs automatiques exploités par OTP et d’autres institutions financières pour les personnes souffrant de handicaps visuels ou autres, le 147 Comité a observé qu’aucune de ces mesures n’avait assuré l’accessibilité des services de carte bancaire offerts par les distributeurs exploités par OTP aux auteurs ou autres personnes se trouvant dans une situation similaire. Le Comité a considéré en conséquence que l’État partie ne s’était pas acquitté des obligations lui incombant en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 9 de la Convention.
L’État partie ne contestait pas la recevabilité de la communication. Dans ses observations sur le fond, il indiquait que, depuis que la plainte avait été déposée, des modifications importantes avaient été apportées à la législation. En particulier, la disposition constitutionnelle qui privait automatiquement du droit de vote toutes les personnes placées sous tutelle avait été abrogée. Le nouveau texte permettait de dissocier la question du suffrage de celle de la tutelle et enjoignait aux juges de se prononcer sur le droit de vote des intéressés en tenant compte de la situation personnelle de ces derniers, leur décision étant sujette à réexamen. En vertu des nouvelles dispositions, une personne pouvait recouvrer le droit de vote sans que son placement sous tutelle fût remis en cause. L’État partie indiquait pour conclure qu’en adoptant ces modifications, il avait mis sa législation en conformité avec l’article 29 de la Convention. En conséquence, il engageait 148 le Comité à rejeter la demande de modification de la législation et d’indemnisation pour préjudice moral déposée par les auteurs.
Le Comité a rappelé que, pour mettre en œuvre la Charte, les États parties étaient tenus de prendre non seulement des mesures juridiques, mais aussi des mesures pratiques afin de donner pleinement effet aux droits qui y étaient reconnus. Lorsque la réalisation de l’un de ces droits était exceptionnellement complexe et particulièrement coûteuse, un État partie se devait de prendre des mesures pour que les objectifs énoncés dans la Charte soient atteints dans un délai raisonnable, avec des progrès mesurables, et dans toute la mesure compatible avec l’utilisation maximale des ressources disponibles. En agissant ainsi, les États devraient tenir compte des incidences que les mesures choisies pouvaient avoir sur des groupes particulièrement vulnérables, ainsi que sur les autres personnes qu’elles touchaient, en particulier les familles des personnes vulnérables. À la lumière des faits de l’espèce, le Comité a observé que le Gouvernement avait continué à utiliser une définition de l’autisme plus restrictive que celle adoptée par l’Organisation 150 mondiale de la Santé, et que les statistiques officielles permettant de mesurer de manière rationnelle les progrès accomplis au fil du temps demeuraient insuffisantes. En outre, la proportion d’enfants autistes scolarisés dans les établissements d’enseignement général ou spécialisé était nettement inférieure à celle des autres enfants – handicapés ou non -, et il existait une insuffisance chronique en matière de soins et d’appui aux adultes autistes. Pour ces raisons, le Gouvernement n’avait pas réalisé de progrès suffisants pour développer la scolarisation des personnes autistes. Le Comité a également observé que les établissements spécialisés dans l’éducation et les soins aux enfants handicapés – en particulier les enfants autistes – n’étaient généralement pas financés par le même budget que les écoles ordinaires. Toutefois, cette situation ne pouvait être assimilée à une discrimination dans la mesure où c’était aux États eux-mêmes qu’il appartenait de décider des modalités de financement.
L’auteur s’estimait victime de violations de l’article 7 (droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants), de l’article 17 (droit au respect de la vie privée) et de l’article 14, paragraphe 1 (droit à un procès équitable), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Au sujet de l’article 7, elle affirmait que l’injonction de passer un examen médical était un traitement «dégradant» en ce qu’elle suscitait des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité de nature à avilir la victime. S’agissant de l’article 17, elle faisait valoir qu’un examen médical forcé constituait une atteinte à la vie privée ou à l’intégrité de la personne, et que c’était seulement dans des circonstances exceptionnelles 151 et pour des raisons impérieuses qu’une personne pouvait être contrainte de se soumettre à des examens médicaux ou psychiatriques sans son consentement exprès. À propos, enfin, de l’article 14, paragraphe 1, elle soutenait que le refus du tribunal de l’entendre ou de la voir en personne avant d’ordonner un examen médical constituait une violation de son droit à un procès équitable, l’audience publique étant un élément essentiel des garanties de la régularité de la procédure.
L’État défendeur doit avoir accepté la compétence du Comité en ratifiant le Protocole facultatif.
Le Protocole facultatif fait de l’épuisement des recours internes une condition essentielle de la recevabilité. Aussi est-il important que les auteurs donnent autant de renseignements que possible à ce sujet dans leurs communications. Comme cela a déjà été signalé, la communication peut indiquer la nature et la date de l’action engagée, l’instance devant laquelle elle l’a été, le contenu de la décision définitive, etc. Il est également arrivé que le Comité demande pourquoi les recours internes n’avaient pas été épuisés. Il faut dire en effet qu’en vertu 158 de l’alinéa d) de l’article 2, cette condition peut parfois être écartée – lorsque la procédure de recours excède des délais raisonnables ou qu’il est improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen. La même évolution s’observe dans d’autres domaines du droit international. La Cour européenne des droits de l’homme, par exemple, exige que les recours internes aient été épuisés pour autant que les conditions d’«accessibilité» et d’«effectivité» soient remplies. Le système interaméricain admet trois exceptions à la règle: 1) la législation nationale ne comporte pas de procédure régulière pour le grief considéré; 2) la partie qui invoque une violation de ses droits n’a pas pu avoir accès à des voies de recours internes ou a été empêchée de les épuiser; 3) le prononcé d’un jugement définitif dans le système de recours internes a demandé des délais injustifiés.
L’étape suivante est celle de l’adoption par le Comité de sa décision ou de ses constatations relatives à une communication. Le Comité se fonde alors sur les renseignements écrits qui lui ont été communiqués par les deux parties et sur l’application de la Convention aux faits tels qu’il les a établis. Il transmet ensuite ses constatations et ses recommandations éventuelles à l’État partie intéressé et à l’auteur. S’il y a eu violation, il prie ordinairement l’État partie de prendre les mesures voulues pour y remédier. Bien entendu, la pratique du Comité à cet égard 159 n’est pas encore fermement établie. À en juger par celle des autres organes conventionnels, il pourrait ou bien se contenter de recommander à l’État partie d’offrir une «réparation appropriée», ou bien être plus précis et lui recommander par exemple de revoir certaines politiques, d’abroger une loi, de verser une indemnisation ou de prévenir d’autres violations.
1 Les notes à l’usage de l’animateur, les diaporamas et les notes relatives à l’activité collective peuvent être obtenues à l’adresse suivante: www.ohchr.org.
2 Pour en savoir davantage sur l’évaluation des besoins en matière de formation voir Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains et HCDH, Évaluer les activités de formation aux droits de l’homme: Manuel destine aux éducateurs dans le domaine des droits de l’homme, Série sur la formation professionnelle n° 18 (HR/P/PT/18).
3 Pour des renseignements pratiques détaillés concernant l’évaluation des activités de formation aux droits de l’homme, voir Évaluer les activités de formation aux droits de l’homme: Manuel destiné aux éducateurs dans le domaine des droits de l’homme .
4 Implementation Manual for the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities(Février 2008), p. 32.
7 Pour plus de précisions, voir Département des affaires économiques et sociales, FNUAP et Wellesley Centers for Women, Disability Rights, Gender and Development: A Resource Tool for Action, disponible à l’adresse suivante: www.un.org/disabilities/documents/Publication/UNWCW%20MANUAL.pdf (site consulté le 8 octobre 2012).
8 Veillez à ce que les participants à la formation aient le texte de la Convention sous les yeux et à ce qu’ils le parcourent tandis que vous commentez cette image.
9 Pour de plus amples renseignements, voir http://mdtf.undp.org/factsheet/fund/RPD00 (site consulté le 8 octobre 2012).
10 Organisation mondiale de la Santé et Banque mondiale, Rapport mondiale sur le handicap(Genève, 2012).
15 Pour de plus amples renseignements, voir le document HRI/MC/2008/3 et Indicateurs des droits de l’homme: Guide pour mesurer et mettre en oeuvre(Publication des Nations Unies, n° de vente 13.XIV.2).